L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 1er, §3 et 6, §1er, III, 9°;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et notamment l'article 2, 17° et 18°, l'article 18, alinéa 2 et l'article 20, §2;
Vu l'accord du Ministre, membre de l'Exécutif qui a le budget dans ses attributions, en date du 4 mai 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en date du 13 mai 1987;
Considérant qu'il importe d'organiser la politique de démergement en vue de prévenir les inondations et d'y remédier;
Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Vie rurale et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête:
Définitions et agrément des organismes de démergement
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
– « Exécutif »:
l'Exécutif régional wallon;
– « Ministre »:
le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon, qui a dans ses attributions la politique de l'Eau et notamment les matières visées à l'article 6, §1er, III, 9°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
– « Administration »:
la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne - Inspection générale de l'Eau;
– « Travaux de démergement »:
les travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
– « Organismes d'épuration »:
les associations de communes agréées par l'Exécutif en qualité d'organismes d'épuration, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, en tant que leur ressort territorial est limité au territoire des communes associées.
Art. 2.
§1er. Les organismes d'épuration qui ont dans leur ressort territorial des zones présentant des affaissements miniers qui provoquent des inondations, peuvent être agréés par l'Exécutif pour effectuer les travaux de démergement et pour exploiter les ouvrages y relatifs.
Dans ce cas, ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations de démergement.
§2. L'Exécutif peut aussi agréer des provinces, des communes ou des organismes publics pour autant que ces pouvoirs ou organismes ne soient pas affiliés à l'organisme d'épuration agréé.
§3. Les organismes et les personnes de droit public visés aux §§1er et 2 sont dénommés ci-après « organismes agréés ».
§4. L'Exécutif réalise lui-même les travaux de démergement lorsque les organismes agréés ne sont pas en mesure de faire face aux exigences techniques rencontrées dans leur ressort territorial.
Il effectue les travaux dans le lit des cours d'eau non navigables de première catégorie.
Comité wallon de démergement
Art. 3.
Il est créé un Comité wallon de démergement, ci-après dénommé « le Comité ».
Le Comité est composé de trois membres choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences appliquées implantées en Région wallonne, en raison de leur compétence dans le domaine traité. Leur mandat est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Un membre dont le mandat vient à échéance reste en fonction jusqu'au moment où le Ministre renouvelle son mandat ou procède au remplacement dudit membre.
Le Ministre désigne un président parmi les membres du Comité sur présentation de celui-ci.
L'Exécutif est représenté auprès du Comité par le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son remplaçant.
Les organismes agréés peuvent se faire représenter aux réunions du Comité et demander l'inscription de points à l'ordre du jour.
Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire de l'Inspection générale de l'Eau, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Le Comité se réunit au siège de l'Administration.
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au Ministre pour approbation.
Art. 4.
Le Comité assume les missions suivantes:
1° Il propose au Ministre l'avant-projet de programme triennal visé à l'article 7 et l'avant-projet de programme annuel visé à l'article 8 accompagnés de son avis motivé.
2° Il marque son accord sur les demandes d'engagement et de liquidation des subventions, conformément à l'article 14 .
3° Il exerce la haute surveillance et le contrôle scientifique du déroulement des travaux de démergement.
4° Il présente au Ministre, après consultation des organismes agréés et des communes concernées, un plan des zones géographiques où des travaux de démergement se justifient et tient ce plan à jour.
5° Il examine les dossiers sous leur aspect scientifique, administratif et technique depuis leur conception jusqu'à leur réalisation, notamment les avant-projets, les cahiers des charges, les métrés, les devis estimatifs, les résultats des adjudications et oriente les études vers les solutions les plus adéquates, eu égard à l'évolution des moyens actuels de construction en matière de démergement ainsi qu'aux moyens de financement disponibles.
Art. 5.
Lors des réunions du Comité, les membres, le représentant de l'Exécutif et ses collaborateurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement, suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tels que modifiés ultérieurement.
Les membres du Comité sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.
Art. 6.
Les trois membres du Comité bénéficient d'une indemnité annuelle forfaitaire à charge de la Région wallonne.
Le montant de cette indemnité est fixé par le Ministre.
Programmation des investissements
Programme triennal
Art. 7.
§1er. Chaque organisme agréé transmet au Comité et à l'Administration au plus tard le 28 février de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, un avant-projet de programme triennal comprenant les documents et renseignements suivants:
– la délibération de l'organe de gestion de l'organisme agréé sur l'avant-projet de programme;
– une description des travaux à réaliser ainsi que leur localisation;
– la connexité éventuelle du programme avec des travaux ou des projets gérés par d'autres pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne les eaux de surface;
– une note justificative sur l'opportunité, les options retenues ainsi que les priorités envisagées pour chaque travail;
– une estimation des coûts et des charges d'exploitation;
– les délais de réalisation.
§2. Dans le mois, le Comité transmet à l'Administration l'avant-projet de programme triennal accompagné de son avis motivé.
§3. L'Administration propose au Ministre, au plus tard le 30 avril de la même année, le projet de programme triennal de travaux de démergement.
La proposition de l'Administration comporte l'avis du Comité, ainsi qu'un avis technique et financier situant le projet de programme triennal dans un plan d'ensemble cohérent et indiquant les priorités de réalisation.
§4. Le Ministre statue dans le mois de la réception du projet de programme transmis par l'Administration. La notification de l'approbation est transmise par le Ministre à l'Administration qui la communique dans les quinze jours à l'organisme agréé et au Comité.
Programme annuel
Art. 8.
§1er. Chaque organisme agréé transmet au Comité et à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, l'avant-projet de programme annuel détaillé des travaux de démergement.
Cet avant-projet doit être conforme au programme triennal, sauf exception dont la nécessité est démontrée.
Il comprend la liste des études, travaux, essais géotechniques et acquisitions à réaliser au cours de l'exercice, avec une estimation du coût, en distinguant:
– les travaux en cours de réalisation, qui ont fait l'objet d'un engagement budgétaire antérieur et pour lesquels des engagements nouveaux sont prévisibles;
– les travaux à engager au cours de l'exercice.
§2. Dans les deux mois, le Comité transmet à l'Administration l'avant-projet de programme annuel accompagné de son avis motivé.
§3. L'Administration examine la conformité de l'avant-projet de programme annuel avec le programme triennal.
Elle transmet au Ministre le projet de programme annuel accompagné de l'avis du Comité et du rapport qu'elle a élaboré, au plus tard le 30 septembre de la même année.
§4. Dans le mois qui suit l'adoption par le Conseil régional wallon des décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Région wallonne, le Ministre communique à l'Administration le programme annuel tel qu'il a été approuvé.
L'Administration le notifie dans les quinze jours à l'organisme agréé et au Comité.
L'approbation par le Ministre, lorsqu'elle est notifiée, vaut promesse de principe d'octroi des subventions.
Octroi et taux des subventions pour les investissements
Art. 9.
Dans la limite des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées par le Ministre selon les dispositions du présent arrêté aux organismes agréés pour les dépenses d'investissement définies à l'article 12 ci-après.
Art. 10.
Pour le calcul des subventions, les frais généraux, les frais de surveillance, les frais d'étude et de direction des travaux sont déterminés selon les règles suivantes:
§1er. Les frais généraux, autres que les honoraires d'auteur de projet, sont fixés au taux forfaitaire de 2,5 % du montant des travaux et des essais géotechniques hors T.V.A.
§2. les frais de surveillance effective des travaux sont fixés forfaitairement:
– à 4,5 % du montant des travaux pour des travaux ne dépassant pas un montant de 7 000 000 F;
– à 3,5 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant dépassant 7 000 000 F avec un minimum de 315 000 F.
§3. En ce qui concerne les frais d'étude et de direction des travaux autres que les canalisations d'adduction et de refoulement:
1° Lorsque l'organisme agréé effectue lui-même les études et assure la direction des travaux:
a) pour les travaux attribués par adjudication, les frais sont fixés forfaitairement:
– à 8 % du montant des travaux pour des travaux ne dépassant pas un montant de 7 000 000 F;
– à 7 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre 7 000 000 F et 30 000 000 F inclus, avec un minimum de 560 000 F;
– à 6 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant dépassant 30 000 000 F, avec un minimum de 2 100 000 F;
b) pour les travaux attribués par appel d'offres, les frais sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des travaux;
c) pour les travaux attribués par marché de gré à gré, le taux est fixé par le Ministre et ne peut dépasser 5 % du montant des travaux;
d) pour les parties d'ouvrages d'art ayant donné lieu à des calculs de stabilité, les frais sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des travaux donnant lieu à ces calculs.
2° Lorsque l'organisme agréé soustraite les études et la direction de travaux, le contrat doit être soumis pour avis au Comité et pour approbation au Ministre. Le montant donnant lieu à subvention ne peut dépasser le montant prévu au contrat ni celui prévu au 1° du présent article.
§4. Les frais d'étude et de direction des travaux relatifs aux canalisations d'adduction et de refoulement sont fixés forfaitairement à 5 % du montant des travaux.
§5. Le montant des travaux à prendre en considération est le montant total des travaux, hors T.V.A., amendes éventuelles de retard non déduites.
§6. Pour la détermination du compte final des frais généraux, des frais de surveillance et des frais d'étude et de direction de travaux, le montant total des travaux à prendre en considération est celui du compte final des travaux.
Art. 11.
Le taux de subvention des dépenses d'investissement est fixé pour une période de trois ans à 83 % des dépenses visées à l'article 12 . Sauf décision contraire du Ministre à l'échéance de cette période, ce taux est prorogé pour une nouvelle période de trois ans.
Art. 12.
§1er. Sont considérés comme des dépenses d'investissement, les travaux de construction des stations de pompage, des canalisations d'adduction et de refoulement et des réseaux de câbles y afférents, des bassins d'orage, des exutoires, des bâtiments d'exploitation ainsi que les autres travaux figurant au programme annuel approuvé par le Ministre conformément à l'article 8 .
§2. Sont également considérés comme des dépenses d'investissement les frais et travaux ci-après:
1° les frais déterminés à l'article 10, §§1er à 4 ;
2° les frais d'acquisition des biens immeubles strictement nécessaires pour l'exécution des travaux comprenant:
– le prix d'acquisition tel qu'il est déterminé par l'acte authentique de vente et l'indemnité d'expropriation telle qu'elle résulte du jugement définitif;
– tous les frais afférents à l'acquisition, en ce compris les frais de bornage et de mesurage, et les indemnités dues aux locataires;
– les frais de négociation fixés à 4 000 F par acquisition, sauf révision par le Ministre;
3° les essais géotechniques nécessaires en vue de l'exécution des ouvrages visés au §1er à condition que ceux-ci aient été préalablement approuvés par le Comité;
4° les travaux supplémentaires imprévisibles et jugés tels par le Comité et le Ministre;
5° la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses donnant lieu à une subvention, chaque fois qu'elle est due;
6° les frais d'assurance-contrôle;
7° toute redevance due par l'adjudicataire pour autant qu'elle soit explicitement imposée et décrite au métré;
8° les frais de défense en justice si ceux-ci ne sont pas la conséquence d'une faute imputable à l'organisme agréé;
9° le solde du rattrapage de la plus-value de réévaluation pour les années 1980 à 1983.
Art. 13.
Si l'organisme agréé bénéficie d'interventions financières de la part d'autres personnes de droit public, nationales ou internationales, ayant pour objet des travaux de démergement, le montant de ces interventions est déduit de la subvention accordée par la Région, de manière telle que le taux de la subvention ne dépasse pas 100 %.
Art. 14.
§1er. L'engagement et la liquidation des subventions s'effectuent sur base d'états quadrimestriels établis par les organismes agréés et sur lesquels le Comité a marqué son accord.
§2. Au cours du premier mois de chaque quadrimestre civil, le Comité transmet à l'Administration une demande d'engagement des subventions pour ce quadrimestre.
Cette demande comporte:
1° un état des avant-projets, des projets, des travaux adjugés et des frais inhérents aux entreprises, conforme aux programmes visés aux articles 7 et 8 , ainsi que les dossiers et les pièces justificatives qui s'y rapportent;
2° un état des frais visés à l'article 10 relatifs au 1°.
Les subventions sont engagées sur base du montant de ces états après vérification par l'Administration et approbation par le Ministre.
§3. 1° Au cours du premier mois de chaque quadrimestre civil, le Comité transmet à l'Administration une demande de liquidation des subventions pour ce quadrimestre.
2° Cette demande comporte:
a) un état, accompagné de pièces justificatives, indiquant par objet les dépenses effectuées par les organismes agréés pendant le quadrimestre précédent ainsi que les avances octroyées pour les travaux et les frais visés à l'article 12 ;
b) un état indiquant par objet les dépenses que les organismes agréés comptent effectuer pendant ce quadrimestre pour les travaux et les frais visés à l'article 12 et ayant déjà fait l'objet d'une procédure d'engagement.
3° Sur base de l'état visé au 2°, b , le Ministre peut consentir des avances aux organismes agréés à concurrence de 70 % du montant des subventions qui seraient dues.
4° Après vérification par l'Administration et approbation par le Ministre, la subvention quadrimestrielle est liquidée sur base du montant de l'état visé au 2°, a , déduction faite des avances octroyées, et du montant de l'état visé au 2°, b , conformément au 3°.
§4. Les frais de surveillance visés à l'article 10, §2 , sont engagés et liquidés en même temps que les travaux auxquels ils se rapportent.
§5. Les frais d'étude et de direction de travaux visés à l'article 10, §3 et §4 et les frais généraux visés à l'article 10, §1er , sont engagés et liquidés de la manière suivante:
– 60 % à l'approbation de l'avant-projet par le Ministre, sur base de l'estimation de l'avant-projet des travaux correspondants;
– 70 % (acomptes antérieures déduits) après l'approbation du projet par le Ministre, sur base de l'estimation du projet;
– 80 % (acomptes antérieurs déduits) à l'approbation de l'adjudication sur base du montant de l'adjudication;
– 100 % (acomptes antérieurs déduits) à l'approbation du compte final des travaux sur base du montant hors T.V.A. des travaux, amendes de retard éventuelles non déduites.
Art. 15.
Les procédures de présentation des dossiers de demande d'engagement et de liquidation des subventions relatives aux dépenses d'investissement sont définies par le Ministre.
Octroi et taux des subventions pour les frais d'exploitation
Art. 16.
Dans la limite des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées par l'Exécutif, selon les dispositions du présent arrêté aux organismes agréés pour les dépenses d'exploitation définies à l'article 18 .
Art. 17.
Le taux de subvention des frais d'exploitation est fixé pour une période de trois ans à 75 % des dépenses visées à l'article 18 ; sauf décision contraire du Ministre à l'échéance de cette période, ce taux est prorogé pour une nouvelle période de trois ans.
Art. 18.
§1er. Les dépenses d'exploitation pouvant donner lieu à une subvention sont les suivantes:
1° Les frais de personnel d'exploitation et de gestion de l'exploitation en ce compris les rémunérations à concurrence du barème appliqué aux organismes agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les charges patronales y afférentes, les cotisations aux régimes de pensions de retraite et de survie et les autres avantages sociaux et frais de personnel, tels que les assurances, les frais d'équipement et de déplacement, le service médical du travail.
Les augmentations salariales hors barème et hors index ne donnent pas lieu à subvention, sauf décision contraire de l'Exécutif.
2° La fourniture de biens et services divers:
– l'entretien et la réparation du matériel, des installations et des bâtiments;
– les fournitures d'énergie dans le cadre de contrats approuvés par l'Exécutif;
– les autres fournitures d'exploitation;
– les produits d'entretien, le petit matériel et l'outillage;
– la rétribution des tiers.
3° Les redevances, contributions et taxes.
4° Les frais d'assurances dans le cadre de contrats approuvés par l'Exécutif.
5° Les frais administratifs généraux limités à 5 % des frais d'exploitation à l'exception des charges financières.
6° Les charges financières.
§2. Par dérogation au §1er, 2° et 4°, les contrats en vigueur pourront donner lieu à subvention jusqu'à l'approbation de nouveaux contrats par l'Exécutif.
Art. 19.
§1er. Les subventions relatives aux dépenses d'exploitation des ouvrages de démergement sont calculées sur base des frais réels d'exploitation que les organismes agréés ont supportés au cours de l'exercice budgétaire écoulé.
§2. Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme agréé transmet à l'Administration le relevé récapitulatif de ces frais réels ainsi que les pièces justificatives y relatives.
Après vérification, l'Administration propose au Ministre l'engagement et la liquidation des subventions admissibles.
§3. Si le relevé récapitulatif complet et définitif de ces frais ne peut être établi à la date fixée, le Ministre peut consentir des avances aux organismes agréés, à concurrence d'un tiers du montant des subventions calculé sur base des frais réels supportés au cours de l'exercice précédant l'exercice budgétaire écoulé.
§4. Le solde des subventions, déduction faite des avances octroyées, est engagé et liquidé lorsque les frais définis au §1er, ont été transmis et contrôlés conformément au §2.
Art. 20.
Les procédures de présentation des dossiers, de demande d'engagement et de liquidation des subventions relatives aux dépenses d'exploitation sont définies par le Ministre.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 21.
§1er. Dès la mise en vigueur du présent arrêté, chaque organisme agréé établira un inventaire des états d'avancement des travaux et des études réalisées ou en cours à cette date.
Chaque étude sera classée dans l'un des quatre états d'avancement définis à l'article 14, §5 .
Cet inventaire et ce classement seront contrôlés et approuvés par le Comité et par l'Administration.
§2. Les frais relatifs aux études et aux directions de travaux entamées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et les frais généraux correspondants sont considérés comme ayant fait l'objet de subventions pour le stade de réalisation auquel elles se trouvent; s'il échet, ils font l'objet de subventions pour les stades ultérieurs au taux défini à l'article 10, §1er, §3 et §4 .
§3. Les frais de surveillance des travaux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté donnent lieu à subvention à partir de cette date de la manière définie à l'article 10, §2 , l'état d'avancement à prendre en compte étant celui des travaux.
Art. 22.
Sont abrogés:
1. l'arrêté royal du 17 octobre 1927 instituant un Comité chargé d'examiner le plan de démergement des territoires des communes riveraines de la Meuse en amont de Liège;
2. l'arrêté royal du 23 mai 1929 étendant la mission du Comité de Démergement;
3. l'arrêté royal du 29 mars 1961 allouant des subsides à l'Association intercommunale pour le démergement et l'assainissement de la vallée de la Haine inférieure;
4. l'arrêté royal du 19 octobre 1964 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1961 allouant des subsides à l'Association intercommunale pour le démergement et l'assainissement de la vallée de la Haine inférieure (devenue IDEA-HENNUYERE);
5. l'arrêté royal du 13 mai 1966 relatif à l'octroi de subventions à l'Association intercommunale pour le démergement des communes de la région de Liège;
6. l'arrêté royal du 3 juillet 1967 modifiant le taux des subsides à allouer à l'Association IDEA-HENNUYERE pour les travaux d'amélioration du régime des eaux de la vallée de la Haine;
7. l'arrêté ministériel du 11 août 1976, relatif aux subventions à l'Association intercommunale pour le démergement des communes de la région de Liège et à l'Association IDEA-HENNUYERE.
Dispositions finales
Art. 23.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 24.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de la Vie rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de la Région wallonne pour l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de la Vie rurale
A. LIENARD