Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, notamment l'article 123;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 6 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique, donné le 13 février 2009 et entériné par le Conseil économique et social de la Région wallonne le 23 février 2009;
Vu l'avis n° 46.156/4.du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 30 mars 2009.en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Des définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° « entreprise », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « unité universitaire », « unité de haute école », « centre de recherche agréé », « organisme public de recherche », « entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret »: ces termes tels que les définit le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
2° « projet », « administration », « Ministre », « dĂ©cret »: ces termes tels que les dĂ©finit l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;
3° « bénéficiaire »: une personne morale dont le projet fait l'objet d'une subvention ou d'une avance récupérable accordée par l'administration;
4° « chef de file »: bénéficiaire chargé de la coordination du projet lorsque celui-ci comprend plusieurs bénéficiaires;
5° « évaluation ex post »: évaluation des résultats de l'octroi des aides correspondant à un programme;
6° « programme »: ensemble des projets financĂ©s dans le cadre d'un appel Ă projets ou ensemble des projets correspondant Ă un mĂȘme type de subvention ou d'avance rĂ©cupĂ©rable;
7° « projet financé »: projet s'étant vu accordé une subvention ou une avance récupérable par l'administration.
Du champ d'application
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux subventions prĂ©vues aux articles 35, 46, 50, 66, 82 et 107 du dĂ©cret.
De la définition des indicateurs
Art. 3.
Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, aprĂšs avis du ComitĂ© de suivi interdĂ©partemental visĂ© Ă l'article 12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aprĂšs approbation par le Gouvernement, la liste des indicateurs suivant lesquels sont Ă©valuĂ©s les rĂ©sultats de l'octroi des aides, notamment en adĂ©quation avec les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement. Ces indicateurs sont Ă©laborĂ©s sur base des donnĂ©es collectĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
De la collecte des données
Art. 4.
Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, aprÚs approbation par le Ministre, la liste des données que les bénéficiaires transmettent afin de réaliser l'évaluation ex post ainsi que les échéances auxquelles ces données sont transmises.
Art. 5.
Pour un mĂȘme projet financĂ©, le transfert des donnĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire a lieu Ă diffĂ©rentes Ă©tapes du projet, notamment lors du dĂ©marrage de la recherche, du rapport final ainsi que deux Ă quatre ans aprĂšs la fin de la pĂ©riode de recherche. L'administration met Ă la disposition des bĂ©nĂ©ficiaires, notamment via une interface web sĂ©curisĂ©e, l'outil permettant le transfert des donnĂ©es.
Art. 6.
Pour chaque projet financé, la liste des données que le bénéficiaire doit transmettre est annexée à la convention conclue entre la Région et le bénéficiaire. Cette liste est celle disponible sur le site web de l'administration, conformément à l'article 4 , au jour de la signature de la convention. Moyennant l'accord des parties, un avenant à la convention peut prévoir l'actualisation de la liste des données.
Des données
Art. 7.
Pour les projets relevant des articles 15, 21, 32, 40, 54, 58 et 94 du décret, le bénéficiaire transmet:
1° une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clÎture, de maniÚre à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
2° des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats du projet en termes de réalisations des objectifs techniques et économiques, en termes de renforcement des compétences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;
3° une appréciation de l'impact observé du projet à sa clÎture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en terme de renforcement de la position concurrentielle, d'accÚs à de nouveaux marchés et de diminution des coûts de production. Ces données sont fournies par le chef de file du projet du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
4° une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.
Art. 8.
Pour les projets relevant des articles 61 et 71 du décret, le bénéficiaire transmet:
1° une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clÎture, de maniÚre à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
2° des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats directs du projet ainsi que les résultats notamment en termes de renommée scientifique, de qualifications, de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;
3° une appréciation de l'impact observé du projet à sa clÎture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en termes d'accroissement de connaissances et d'aptitudes au sein de l'équipe du bénéficiaire Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
4° une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.
Art. 9.
Pour les projets relevant des articles 78, 87, 91 et 110 du décret, le bénéficiaire transmet:
1° une description des priorités en termes d'objectifs au moment du démarrage du projet ainsi qu'au moment de sa clÎture, de maniÚre à en appréhender l'évolution. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
2° des données quantitatives permettant d'appréhender les résultats du projet en termes de développement d'activités, en termes de renforcement des compétences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet et validée par l'administration;
3° une appréciation de l'impact observé du projet à sa clÎture ainsi que de l'impact attendu dans les deux à quatre années, notamment en termes de capacités des bénéficiaires à renforcer l'innovation dans les entreprises. Ces données sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bénéficiaires et l'administration;
4° une appréciation des facteurs ayant affecté le déroulement du projet tant positivement que négativement. Ces données sont fournies par chacun des bénéficiaires du projet.
Du traitement des données
Art. 10.
Le traitement des données collectées est réalisé soit par l'administration, soit par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une subvention ou avance récupérable que vise le décret. Les personnes habilitées à avoir accÚs aux données sont désignées nominativement.
Art. 11.
Les résultats de l'analyse des données sont communiqués annuellement au Gouvernement sous forme de tableaux agrégés ne comportant que des données anonymes.
Art. 12.
§1er. Le ComitĂ© de suivi interdĂ©partemental visĂ© Ă l'article 83 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie remet chaque annĂ©e et au plus tard le 1er septembre un rapport de suivi au Ministre.
§2. Le Comité invite à ses réunions, avec voix consultatives:
â quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique, dont un reprĂ©sentant des entreprises, un reprĂ©sentant des unitĂ©s universitaires, un reprĂ©sentant des unitĂ©s de hautes Ă©coles et un reprĂ©sentant des centres de recherche agréés;
â un reprĂ©sentant de l'Institut wallon de l'Ăvaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS).
Le Comité peut également associer à ses travaux d'autres experts, à titre d'invités.
Du respect de la vie privée
Art. 13.
Le transfert et le traitement des données se font dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel. Toute action en vue de convertir des données codées en données à caractÚre personnel est formellement interdite.
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 2009.
Art. 15.
La Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
TABLEAU