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30 avril 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon pris en application de l'article 123 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, notamment l'article 123;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 6 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 15 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique, donnĂ© le 13 fĂ©vrier 2009 et entĂ©rinĂ© par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne le 23 fĂ©vrier 2009;
Vu l'avis n° 46.156/4.du Conseil d'État, donnĂ© le 30 mars 2009.en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1° des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Â« entreprise Â», « petite entreprise Â», « moyenne entreprise Â», « unitĂ© universitaire Â», « unitĂ© de haute Ă©cole Â», « centre de recherche agréé Â», « organisme public de recherche Â», « entitĂ© externe Ă  la RĂ©gion wallonne et aux entitĂ©s pouvant bĂ©nĂ©ficier d'une aide que vise le prĂ©sent dĂ©cret Â»: ces termes tels que les dĂ©finit le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;

2° Â« projet Â», « administration Â», « Ministre Â», « dĂ©cret Â»: ces termes tels que les dĂ©finit l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;

3° Â« bĂ©nĂ©ficiaire Â»: une personne morale dont le projet fait l'objet d'une subvention ou d'une avance rĂ©cupĂ©rable accordĂ©e par l'administration;

4° Â« chef de file Â»: bĂ©nĂ©ficiaire chargĂ© de la coordination du projet lorsque celui-ci comprend plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires;

5° Â« Ă©valuation ex post Â»: Ă©valuation des rĂ©sultats de l'octroi des aides correspondant Ă  un programme;

6° Â« programme Â»: ensemble des projets financĂ©s dans le cadre d'un appel Ă  projets ou ensemble des projets correspondant Ă  un mĂȘme type de subvention ou d'avance rĂ©cupĂ©rable;

7° Â« projet financĂ© Â»: projet s'Ă©tant vu accordĂ© une subvention ou une avance rĂ©cupĂ©rable par l'administration.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux subventions prĂ©vues aux articles 35, 46, 50, 66, 82 et 107 du dĂ©cret.

Art. 3.

Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, aprĂšs avis du ComitĂ© de suivi interdĂ©partemental visĂ© Ă  l'article  12 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aprĂšs approbation par le Gouvernement, la liste des indicateurs suivant lesquels sont Ă©valuĂ©s les rĂ©sultats de l'octroi des aides, notamment en adĂ©quation avec les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement. Ces indicateurs sont Ă©laborĂ©s sur base des donnĂ©es collectĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Pour chaque programme, l'administration publie sur son site web, aprÚs approbation par le Ministre, la liste des données que les bénéficiaires transmettent afin de réaliser l'évaluation ex post ainsi que les échéances auxquelles ces données sont transmises.

Art. 5.

Pour un mĂȘme projet financĂ©, le transfert des donnĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire a lieu Ă  diffĂ©rentes Ă©tapes du projet, notamment lors du dĂ©marrage de la recherche, du rapport final ainsi que deux Ă  quatre ans aprĂšs la fin de la pĂ©riode de recherche. L'administration met Ă  la disposition des bĂ©nĂ©ficiaires, notamment via une interface web sĂ©curisĂ©e, l'outil permettant le transfert des donnĂ©es.

Art. 6.

Pour chaque projet financĂ©, la liste des donnĂ©es que le bĂ©nĂ©ficiaire doit transmettre est annexĂ©e Ă  la convention conclue entre la RĂ©gion et le bĂ©nĂ©ficiaire. Cette liste est celle disponible sur le site web de l'administration, conformĂ©ment Ă  l'article  4 , au jour de la signature de la convention. Moyennant l'accord des parties, un avenant Ă  la convention peut prĂ©voir l'actualisation de la liste des donnĂ©es.

Art. 7.

Pour les projets relevant des articles 15, 21, 32, 40, 54, 58 et 94 du dĂ©cret, le bĂ©nĂ©ficiaire transmet:

1° une description des prioritĂ©s en termes d'objectifs au moment du dĂ©marrage du projet ainsi qu'au moment de sa clĂŽture, de maniĂšre Ă  en apprĂ©hender l'Ă©volution. Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

2° des donnĂ©es quantitatives permettant d'apprĂ©hender les rĂ©sultats du projet en termes de rĂ©alisations des objectifs techniques et Ă©conomiques, en termes de renforcement des compĂ©tences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet et validĂ©e par l'administration;

3° une apprĂ©ciation de l'impact observĂ© du projet Ă  sa clĂŽture ainsi que de l'impact attendu dans les deux Ă  quatre annĂ©es, notamment en terme de renforcement de la position concurrentielle, d'accĂšs Ă  de nouveaux marchĂ©s et de diminution des coĂ»ts de production. Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

4° une apprĂ©ciation des facteurs ayant affectĂ© le dĂ©roulement du projet tant positivement que nĂ©gativement. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet.

Art. 8.

Pour les projets relevant des articles 61 et 71 du dĂ©cret, le bĂ©nĂ©ficiaire transmet:

1° une description des prioritĂ©s en termes d'objectifs au moment du dĂ©marrage du projet ainsi qu'au moment de sa clĂŽture, de maniĂšre Ă  en apprĂ©hender l'Ă©volution. Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

2° des donnĂ©es quantitatives permettant d'apprĂ©hender les rĂ©sultats directs du projet ainsi que les rĂ©sultats notamment en termes de renommĂ©e scientifique, de qualifications, de collaborations et partenariats. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet et validĂ©e par l'administration;

3° une apprĂ©ciation de l'impact observĂ© du projet Ă  sa clĂŽture ainsi que de l'impact attendu dans les deux Ă  quatre annĂ©es, notamment en termes d'accroissement de connaissances et d'aptitudes au sein de l'Ă©quipe du bĂ©nĂ©ficiaire Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

4° une apprĂ©ciation des facteurs ayant affectĂ© le dĂ©roulement du projet tant positivement que nĂ©gativement. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet.

Art. 9.

Pour les projets relevant des articles 78, 87, 91 et 110 du dĂ©cret, le bĂ©nĂ©ficiaire transmet:

1° une description des prioritĂ©s en termes d'objectifs au moment du dĂ©marrage du projet ainsi qu'au moment de sa clĂŽture, de maniĂšre Ă  en apprĂ©hender l'Ă©volution. Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

2° des donnĂ©es quantitatives permettant d'apprĂ©hender les rĂ©sultats du projet en termes de dĂ©veloppement d'activitĂ©s, en termes de renforcement des compĂ©tences ainsi qu'en termes de collaborations et partenariats. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet et validĂ©e par l'administration;

3° une apprĂ©ciation de l'impact observĂ© du projet Ă  sa clĂŽture ainsi que de l'impact attendu dans les deux Ă  quatre annĂ©es, notamment en termes de capacitĂ©s des bĂ©nĂ©ficiaires Ă  renforcer l'innovation dans les entreprises. Ces donnĂ©es sont fournies par le chef de file du projet en concertation avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires et l'administration;

4° une apprĂ©ciation des facteurs ayant affectĂ© le dĂ©roulement du projet tant positivement que nĂ©gativement. Ces donnĂ©es sont fournies par chacun des bĂ©nĂ©ficiaires du projet.

Art. 10.

Le traitement des données collectées est réalisé soit par l'administration, soit par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une subvention ou avance récupérable que vise le décret. Les personnes habilitées à avoir accÚs aux données sont désignées nominativement.

Art. 11.

Les résultats de l'analyse des données sont communiqués annuellement au Gouvernement sous forme de tableaux agrégés ne comportant que des données anonymes.

Art. 12.

§1er. Le ComitĂ© de suivi interdĂ©partemental visĂ© Ă  l'article 83 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie remet chaque annĂ©e et au plus tard le 1er septembre un rapport de suivi au Ministre.

§2. Le ComitĂ© invite Ă  ses rĂ©unions, avec voix consultatives:

– quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique, dont un reprĂ©sentant des entreprises, un reprĂ©sentant des unitĂ©s universitaires, un reprĂ©sentant des unitĂ©s de hautes Ă©coles et un reprĂ©sentant des centres de recherche agréés;

– un reprĂ©sentant de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS).

Le Comité peut également associer à ses travaux d'autres experts, à titre d'invités.

Art. 13.

Le transfert et le traitement des donnĂ©es se font dans le respect des dispositions de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Toute action en vue de convertir des donnĂ©es codĂ©es en donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est formellement interdite.

Art. 14.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 15.

La Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET


TABLEAU