19 décembre 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon insérant dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme des dispositions relatives à l'accès par les personnes handicapées, des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public
Télécharger
Ajouter aux favoris

Vu le Code wallon de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 57, 6°;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Technologies nouvelles et des PME, de l'Aménagement du territoire et de la Forêt pour la Région wallonne;
Arrête:

Art.  1er.

Un chapitre XVII ter , rédigé comme suit (et contenant les articles 322/9, 322/10 et 322/11) , est inséré dans le livre IV, titre premier, du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme: « Chapitre XVII ter . - Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accès par les personnes handicapées, des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au publics.

Article 322/9. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments ou parties de bâtiments indiqués ci-après, dans la mesure où ils sont ouverts au public:
1° les homes pour personnes âgées et pour handicapés;
2° les hôpitaux et centres d'aides médicale, psychique, familiales et sociale;
3° les bâtiments pour activités récréatives et socio-culturelles;
4° les bâtiments ayant une fonction administrative, les tribunaux, les banques et autres établissements financiers;
5° les parkings ou immeubles à destination de parkings;
6° les toilettes publiques ou les toilettes situées dans les bâtiments publics;
7° les écoles, internats et homes pour étudiants;
8° les établissements destinés à la pratique de sports et de la vie en plein air;
9° les bâtiments destinés à l'exercice du culte;
10° les établissements pénitentiaires et de rééducation;
11° les gares et les stations de la S.N.C.B., de la S.N.C.V. et des sociétés de transport public urbain, ainsi que les gares fluviales et les aérogares.

Article 322/10. §1er. Les parkings des bâtiments visés à l'article 322/9, doivent comporter au moins un emplacement d'une largeur supérieure à 3,30 mètres, et un même emplacement supplémentaire par tranche successive de 50 emplacements.
§2. La voie d'accès à une entrée au moins du bâtiment à partir de la rue et du parking, aura une largeur minimum de 1,20 mètre.
Cette voie d'accès sera de préférence horizontale ou en légère pente dont les caractéristiques répondent aux conditions ci-après:
– la largeur minimale est de 1,20 mètre;
– la longueur maximale est de 10 mètres;
– la pente maximale est de 5 centimètres par mètre.
En cas d'impossibilité technique de réaliser une pente maximale de 5 centimètres par mètre, les pentes suivantes sont admises:
– pour une longueur maximale de 5 mètres, une pente de 7 centimètres par mètre maximum;
– pour une longueur maximale de 2 mètres, une pente de 8 centimètres par mètre maximum;
– pour une longueur maximale de 0,5 mètres, une pente de 12 centimètres par mètre maximum.
Au terme de ces pentes, un palier ou une aire de repos de 1,5 mètre est obligatoire.
Une main courante double de 0,75 mètre et 0,9 mètre à partir du sol est prévue de part et d'autre du plan incliné, du palier ou de l'aire de repos.
§3. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux destinés au public doivent présenter un libre passage de 0,83 mètre minimum. Les poignées des portes seront situées à 0,80 mètre du sol.
§4. Dans les locaux équipés de guichets, au moins un guichet est équipé d'une tablette dont la face inférieure et au moins à 0,75 mètre du sol, et la face supérieure au plus à 0,80 mètre du sol. La profondeur de la tablette est de 0,60 mètre.
§5. Si des toilettes sont mises à la disposition du public, une cabinet W.C. au moins aura 2,20 mètres de large, c'est-à-dire 1,10 mètre de part et d'autre de l'axe de la cuvette, et 1,80 mètre de profondeur. La hauteur du siège sera de 0,50 mètre à partir du sol; si un socle est utilisé pour la mise en hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette. Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 0,35 mètre de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 0,80 mètre du sol et ont une longueur de 0,90 mètre. La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur.
Cette porte est munie d'une lisse ou d'une poignée supplémentaire située à 0,80 mètre du sol et à 0,25 mètre de l'axe des charnières.

Article 322/11. Le présent chapitre s'applique aux bâtiments nouveaux pour lesquels un permis de bâtir est délivré après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le fonctionnaire délégué, sur base de considérations architecturales pour des transformations à un bâtiment existant.
L'octroi des dérogations peut être limité par le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions. »

Art.  2.

L'arrêté royal du 9 mars 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public est abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'article 7.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre des Technologies nouvelles et des PME de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des PME, de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET