ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale.
Art. 1.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions et champ d'application.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2° le ministre : le ministre de l'Emploi et du Travail;
3° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, §1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
[1 4° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, §1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.]1
----------
(1)(L 2013-02-11/13, art. 12, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 3.
La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1° aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé.
Autorisation d'occupation et permis de travail.
Art. 4.
§1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine.
§2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine.
§3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.
Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée.
§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.
Art. 4/1.
[1 L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit :
1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.]1
----------
(1)(Inséré par L 2013-02-11/13, art. 13, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 5.
Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.
Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
Art. 6.
Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu :
1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, §3;
2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, §4.
Art. 7.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Art. 8.
§1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Il peut imposer un examen médical et, le cas échéant, un examen d'aptitude professionnelle, préalables à l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§2. Le Roi fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§3. Le montant des frais relatifs au traitement des demandes de permis de travail et d'autorisations d'occupation ainsi que le montant des frais relatifs à leur délivrance peuvent faire l'objet d'indemnités forfaitaires à payer par le demandeur aux autorités respectivement chargées des opérations de traitement et de délivrance.
Les montants de ces indemnités forfaitaires sont déterminés par le Roi sans que chacun de ces montants puisse s'élever à plus de (12 EUR). (AR 2000-07-20/66, art. 2, 002; ED : 01-01-2002)
Recours.
Art. 9.
Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l'employeur auquel l'autorisation d'occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l'autorité compétente.
Art. 10.
Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
Surveillance.
Art. 11.
[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux [2 et les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes]2 disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
(1)(L 2010-06-06/06, art. 89, 003; En vigueur : 01-07-2011)
|
(2)(L 2013-02-11/13, art. 14, 004; En vigueur : 04-03-2013)
|
« Dispositions pénales, amendes administratives et autres indemnités » (NDLR: Chap VII abrogé au fédéral).
Art. 12.
[1 abrogé]1
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 13.
[2 Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.]2
Le Roi fixe annuellement [2 cette indemnité]2 sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa 1er, il lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
Le Roi peut déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
----------
(1)(L 2010-06-06/06, art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2011)
(2)(L 2013-02-11/13, art. 15, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 14.
[1 abrogé]1
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 15.
[1 abrogé]1
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 16.
[1 abrogé]1
----------
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 17.
[1 abrogé]1
----------
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 18.
[1 abrogé]1
----------
(1)(L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Consultation.
Art. 19.
Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ici dénommé " Conseil consultatif ".
Le Roi détermine les missions et la composition de ce Conseil consultatif ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
Art. 20.
Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au Conseil consultatif.
Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
Art. 21.
L'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 22 juillet 1976, par la loi-programme du 2 juillet 1981 et par la loi du 1er juin 1993 et par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 8 août 1997 et par les lois des 13 février 1998 et 9 février 1999, est abrogé.
Art. 22.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine également les dispositions transitoires applicables aux demandes introduites avant cette date.
entrée en vigueur le 01-07-1999; voir AR 1999-06-09/35, art. 41.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS