Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/369/CEE du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/429/CEE du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:
1° déchets ménagers: les déchets définis comme tels par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
2° valeur limite d'émission: la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser dans les émissions en provenance d'une installation d'incinération de déchets ménagers pendant une période donnée;
3° autorisations: les autorisations d'exploiter des installations d'élimination ou de valorisation par incinération de déchets ménagers délivrées en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
4° autorité compétente: autorité chargée de délivrer les autorisations visées au 3°.
5° fonctionnaire technique: le fonctionnaire de la division de la Prévention des pollutions et de la Gestion du sous-sol, de l'Office régional wallon des déchets ou de la division des Pollutions industrielles, désigné par le Ministre ayant la protection de l'Environnement dans ses attributions ou à défaut par le directeur général de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
6° installation d'incinération de déchets ménagers: tout équipement technique affecté au traitement des déchets ménagers par incinération, avec ou sans récupération de la chaleur de combustion produite, à l'exclusion des installations spécialement affectées à l'incinération des boues d'épuration, des déchets chimiques, toxiques et dangereux, des déchets provenant de l'activité médicale des établissements hospitaliers et autres déchets spéciaux, même si ces installations peuvent également incinérer des déchets ménagers, la présente définition couvrant le site, les aires de stockage et l'ensemble des lignes d'incinération comprenant l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustibles et en air ainsi que les appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d'incinération, l'enregistrement et la surveillance en continu des conditions d'incinération;
7° installation nouvelle: une installation d'incinération de déchets ménagers dont l'autorisation d'exploitation a été ou est délivrée à partir du 1er décembre 1990;
8° installation existante: une installation d'incinération de déchets ménagers dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er décembre 1990;
9° capacité nominale de l'installation d'incinération: la somme des capacités nominales d'incinération des fours qui composent l'installation, telles que prévues par le constructeur et confirmées par l'opérateur compte tenu en particulier du pouvoir calorifique des déchets, exprimée en quantité de déchets incinérés par heure;
10° Nm3: mètre-cube dans des conditions normales N, à savoir les conditions de référence auxquelles doivent être rapportées les valeurs limites définies;
Dispositions applicables aux installations nouvelles d'incinération de déchets ménagers
Principe
Art. 2.
Outre ce qui est requis en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 1993 (lire « 9 décembre 1993) relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, toute installation nouvelle d'incinération de déchets ménagers est soumise aux conditions fixées par les articles 3 à 8 et 15 du présent arrêté.
Valeurs limites d'émission
Art. 3.
Les valeurs limites d'émission indiquées ci-dessous, rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11% d'oxygène ou 9% de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, s'appliquent aux installations d'incinération de déchets ménagers.
Valeurs limites d'émission en mg/Nm3 en fonction de la capacité nominale de l'installation d'incinération exprimée en tonnes par heure de déchets ménagers.
Capacité | inférieure à 1 tonne par heure |
de 1 tonne par heure à moins de 3 tonnes par heure |
3 tonnes par heure et plus |
Polluant | |||
Poussières totales | 200 | 100 | 30 |
Métaux lourds | |||
- Pb + Cr + Cu + Mn – Ni + As – Cd – Hg |
- – – – |
5 1 0,2 0,2 |
5 1 0,2 0,2 |
Acide chlorhydrique (HCl) |
250 | 100 | 50 |
Acide fluorhydrique (HF) |
- | 4-2 | |
Dioxyde de soufre (SO2) |
- | 300 | 300 |
Pour ce qui concerne les installations d'une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure, les valeurs limites d'émission peuvent se référer à une teneur en oxygène de 17%.
Dans ce cas, les valeurs de concentration ne peuvent excéder celles fixées pour les installations d'une capacité inférieure à une tonne par heure, divisées par 2,5.
Des valeurs limites d'émission pour des polluants autres que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être fixées par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Ces valeurs, en particulier pour les dioxines et furannes seront fixées en tenant compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et des meilleures technologies disponibles pour autant que celles-ci soient viables d'un point de vue technique et économique dans le secteur industriel considéré.
Conditions de fonctionnement
Art. 4.
§1er. Toute installation d'incinération de déchets ménagers est conçue, équipée et exploitée de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850°C pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6% d'oxygène.
Le niveau de température et la teneur en oxygène fixés sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.
§2. Lors de son fonctionnement, toute installation d'incinération de déchets ménagers doit respecter les conditions suivantes:
a) La concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm3;
b) la concentration de composés organiques (exprimés en carbone total) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 20 mg/Nm3.
Les valeurs limites prévues aux points a) et b) sont rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11% d'oxygène ou 9% de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec.
§3. Des conditions de combustion différentes de celles fixées au §1er pourront être admises par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofuranes (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au §1er.
Les décisions prises en application du présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions en vue de leur transmission à la C.E.E. par l'autorité habilitée à en adresser communication.
§4. Toute installation d'incinération de déchets ménagers est conçue, équipée et exploitée de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions provoquant au niveau du sol une pollution atmosphérique d'un niveau significatif; en particulier les gaz résiduaires doivent être rejetés d'une façon contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée.
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
Art. 5.
Toute installation d'incinération de déchets ménagers est équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs entrent en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850°C. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence, pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion, cette température minimale.
Art. 6.
En cas de panne des dispositifs d'épuration, l'installation ne peut, en aucun cas, continuer à fonctionner plus de huit heures sans interruption et sa durée cumulée de fonctionnement sur une année, dans de telles conditions, doit être inférieure à nonante-six heures.
En cas d'arrêts techniquement inévitables ou en cas de panne des dispositifs d'épuration, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.
Mesures des émissions
Art. 7.
§1er. Les mesures suivantes sont effectuées dans les installations d'incinération de déchets ménagers:
a) Concentration de certaines substances dans les gaz de combustion:
1) sont mesurées et enregistrées en continu, les concentrations de poussières totales, de CO, d'oxygène et de HCl dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure.
2) sont mesurées périodiquement conformément à l'article 15:
– les concentrations de métaux lourds mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, d'HF et de SO2, dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure;
– les concentrations de poussières totales, de CO, d'oxygène et de HCl, dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure;
– les concentrations de composés organiques (exprimés en carbone total) pour toutes les installations;
b) paramètres d'exploitation:
1) la température des gaz dans la zone où sont réunies les conditions imposées par l'article 4, §1er, et la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion sont mesurées et enregistrées en continu. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire, à condition que le gaz de combustion soit séché avant l'analyse des émissions.
2) le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850°C fixée à l'article 4, §1er, doit faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la première mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables envisagées.
§2. Les résultats des mesures visées au §1er sont rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 11% d'oxygène ou 9% de CO2, gaz sec.
Toutefois, en cas d'application de l'article 3, alinéa 2, ils peuvent être rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 17% d'oxygène, gaz sec.
Art. 8.
§1er. En ce qui concerne les substances devant faire l'objet, aux termes de l'article 7, d'une surveillance en continu:
a) pour le CO: aucune moyenne horaire ne doit dépasser la valeur limite correspondante. En outre, dans le cas d'installations d'une capacité nominale de 1 tonne par heure ou plus, au moins 90% de toutes les mesures effectuées au cours d'une période de 24 heures doivent être inférieures à 150 mg/Nm3.
b) pour les autres substances:
1) aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser la valeur limite correspondante;
2) aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser de plus de 30% la valeur limite correspondante.
Ces valeurs moyennes sont calculées compte tenu uniquement des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
§2. Dans le cas où ne sont exigées que des mesures discontinues, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les modalités arrêtées aux termes de l'article 15, ne dépassent pas la valeur limite d'émission.
Dispositions applicables aux installations existantes d'incinération de déchets ménagers
Principe
Art. 9.
Outre ce qui est requis en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, l'exploitation des installations existantes d'incinération de déchets ménagers est soumise:
1° dans le cas des installations dont la capacité nominale est inférieure à 6 tonnes de déchets par heure:
a) du 1er décembre 1995 au 30 novembre 2000, aux conditions fixées par les articles 10 à 14 du présent arrêté;
b) à partir du 1er décembre 2000, aux mêmes conditions que celles fixées par les articles 3 et 5 à 8 pour les installations nouvelles d'incinération de la même capacité, ainsi qu'aux conditions fixées par les articles 11 et 15;
2° dans le cas des installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 6 tonnes de déchets par heure, à partir du 1er décembre 1996, aux mêmes conditions que celles fixées par les articles 3 et 5 à 8 pour les installations nouvelles d'incinération de la même capacité, ainsi qu'aux conditions fixées par les articles 11 et 15.
Valeurs limites d'émission
Art. 10.
Les valeurs limites d'émission indiquées ci-dessous, en mg/Nm3, rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11% d'oxygène ou 9% de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, s'appliquent aux installations visées à l'article 9, 1°, a ):
a) installations d'une capacité nominale inférieure à 6 tonnes de déchets par heure mais égale ou supérieure à 1 tonne par heure:
b) installations d'une capacité nominale inférieure à 1 tonne de déchets par heure:
Pour ce qui concerne les installations d'une capacité inférieure à 1 tonne par heure, les valeurs limites d'émission peuvent se référer à une teneur en oxygène de 17%. Dans ce cas, les valeurs de concentration ne peuvent excéder celles fixées pour les installations d'une capacité inférieure à une tonne par heure, divisées par 2,5.
Des valeurs limites d'émission pour des polluants autres que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être fixées par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Ces valeurs, en particulier pour les dioxines et les furanes seront fixées en tenant compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et des meilleures technologies disponibles.
Conditions de fonctionnement
Art. 11.
§1er. Toute installation d'incinération de déchets ménagers est conçue, équipée et exploitée de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850°C, en présence d'au moins 6% d'oxygène, et cela pendant:
– au moins une demi-seconde, pour les installations visées à l'article 9, 1°, à partir du 1er décembre 1995;
– au moins deux secondes, pour les installations visées à l'article 9, 2°, à partir du 1er décembre 1996.
En cas de difficultés techniques majeures, la disposition concernant le temps de séjour de deux secondes ne devra s'appliquer qu'à compter du moment où il sera procédé au renouvellement des fours.
Le niveau de température et la teneur en oxygène fixés sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.
§2. Dans les délais fixés au §1er, respectivement pour chaque catégorie d'installation, lors de son fonctionnement, toute installation doit respecter la condition suivante: la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm3;
Cette valeur limite est rapportée aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11% d'oxygène ou 9% de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec.
§3. Des conditions de combustion différentes de celles fixées au §1er pourront être admises par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofuranes (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au §1er.
Les décisions prises en application du présent paragraphe et les résultats des vérifications effectuées sont communiqués au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions en vue de leur transmission à la C.E.E. par l'autorité habilitée à en adresser communication.
Art. 12.
En cas de panne des dispositifs d'épuration, l'installation ne peut, en aucun cas, continuer à fonctionner plus de seize heures sans interruption et sa durée cumulée de fonctionnement sur une année, dans de telles conditions, doit être inférieure à deux cents heures.
En cas d'arrêts techniquement inévitables ou en cas de panne des dispositifs d'épuration, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.
Mesures des émissions
Art. 13.
§1er. Les mesures suivantes sont effectuées dans les installations d'incinération de déchets ménagers visées à l'article 9, 1°, a ):
a) Concentration de certaines substances dans les gaz de combustion:
1) sont mesurées et enregistrées en continu, les concentrations de poussières totales, de CO et d'oxygène dans le cas des installations d'une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure.
2) sont mesurées périodiquement conformément à l'article 15, les concentrations de poussières totales, d'oxygène et de CO dans les installations dont la capacité nominale est inférieure à 1 tonne par heure.
b) paramètres d'exploitation:
1) la température des gaz dans la zone où sont réunies les conditions imposées par l'article 11, §1er, est mesurée et enregistrée en continu;
2) le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850°C, fixé à l'article 11, §1er, doit faire l'objet de vérifications appropriées, au moins une fois après l'éventuelle réadaptation de l'installation et, en tout cas, avant le 1er décembre 1995, dans les conditions d'exploitation les plus défavorables prévues pour l'installation.
§2. Les résultats des mesures visées au §1er sont rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 11% d'oxygène ou 9% de CO2, gaz sec.
Toutefois, en cas d'application de l'article 10, alinéa 2, ils peuvent être rapportés aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 17% d'oxygène, gaz sec.
Art. 14.
§1er. En ce qui concerne les substances devant faire l'objet, aux termes de l'article 13, d'une surveillance en continu:
a) pour le CO: aucune moyenne horaire ne doit dépasser la valeur limite correspondante;
b) pour les poussières totales:
1) aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser la valeur limite correspondante;
2) aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser de plus de 30% la valeur limite correspondante.
Ces valeurs moyennes sont calculées compte tenu uniquement des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
§2. En ce qui concerne les substances devant faire l'objet, aux termes de l'article 13, d'une surveillance périodique:
a) pour le CO: aucune moyenne journalière ne doit dépasser la valeur limite correspondante;
b) pour les poussières totales: les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les modalités arrêtées aux termes de l'article 15, ne dépassent pas la valeur limite d'émission.
Mesures de contrôle
Art. 15.
Le contrôle du bon état de fonctionnement et d'entretien des installations et des dispositifs d'épuration est effectué par l'exploitant. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Les prélèvements et mesures périodiques des émissions des installations sont effectués par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. La périodicité de ces prélèvements et mesures est imposée par l'autorité compétente.
Le contrôle de la validité des mesures des émissions atmosphériques réalisées par des appareils de mesure en continu est effectué par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Dispositions finales
Art. 16.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 17.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN