Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 179, 1°, et 180;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses;
Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu le 1er octobre 2013 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu la décision du conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 7 septembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 décembre 2015;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le rÚglement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.
Art. 2.
Le Titre 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sont abrogĂ©s.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de lâĂnergie,
P. FURLAN
§1er. Pour l'application des présentes, il faut entendre par:
a) « Fonds », le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
b) « Demandeur », la ou les personnes physiques, inscrites ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicitent l'octroi d'un crédit auprÚs du Fonds.
Le demandeur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins, ou ĂȘtre mineur Ă©mancipĂ©, et ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'une famille nombreuse.
c) « Famille nombreuse », ménage comportant au moins 3 enfants ou personnes à charge.
Est considéré comme tel:
a. l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement;
b. l'enfant pour lequel le demandeur ou Ă la personne avec laquelle il vit habituellement, n'est pas attributaire de telles allocations mais que le Fonds estime ĂȘtre effectivement Ă leur charge, s'ils en apportent la preuve;
c. l'enfant à naßtre, conçu depuis au moins nonante jours à la date d'ouverture du dossier, la preuve étant fournie par une attestation médicale;
d. le demandeur reconnu handicapé ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisiÚme degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit.
e. le parent du demandeur domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit, jusqu'au troisiÚme degré et/ou la personne avec qui ce parent est/a été marié(e) ou vit (a vécu) habituellement; l'une de ces personnes étant ùgée d'au moins 60 ans.
Pour la détermination du nombre d'enfant à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé.
d) « Revenus imposables », les revenus imposables globalement afférents à l'avant-derniÚre année complÚte, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rÎle ou sur tout certificat assimilé.
Si les revenus imposables afférents à l'avant-derniÚre année complÚte ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.
Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition du ménage.
e) « Code », le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
f) « Accesspack », les crédits visés à l'article 3, §1er, a) , b) et c) , du présent texte.
g) « RĂ©nopack », produit composĂ© d'un crĂ©dit et d'une prime, visĂ© Ă l'article 3, §1er, d) , destinĂ© Ă financer les travaux de rĂ©novation ouvrant le droit Ă une prime favorisant la rĂ©novation des logements conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements.
h) « Ecopack », produit composĂ© d'un crĂ©dit et d'une prime, visĂ© Ă l'article 3, §1er, d) , destinĂ© Ă financer d'une part les travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie ouvrant le droit Ă une prime favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements, et d'autre part les travaux suivants limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, Ă savoir: le placement d'une chaudiĂšre Ă condensation Ă mazout, le placement d'un poĂȘle Ă pellets et la fermeture du volume protĂ©gĂ©. Pour ces derniers travaux, l'Ă©copack est accordĂ© sous la forme exclusive d'un crĂ©dit.
i) « RÚglement spécifique d'octroi des crédits »: ensemble des conditions d'octroi des crédits fixées par le Fonds et approuvées par le Ministre.
j) « Ministre », le Ministre du Gouvernement wallon en charge du logement.
k) « Administration », la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie.
l) « Zone de pression immobiliĂšre », ensemble des communes oĂč le prix moyen des habitations ordinaires excĂšde, sur base de la moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des cinq derniĂšres annĂ©es disponibles, de plus de 35 % le prix moyen des mĂȘmes maisons calculĂ© sur le territoire rĂ©gional. La liste des communes Ă pression immobiliĂšre sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques est fixĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans, et pour la premiĂšre fois le 1er janvier 2016, par l'Administration.
§2. Il est renvoyé à l'article 1er du Code pour les termes non définis dans le présent dispositif.
§3. Moyennant l'accord du Ministre, le Fonds finance des catĂ©gories d'investissements Ă©ligibles au-delĂ des travaux Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation ouvrant le droit Ă une prime conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un rĂ©gime de primes aux particuliers favorisant les Ă©conomies d'Ă©nergie et la rĂ©novation des logements. Dans ce cas, le rĂ©nopack et/ou l'Ă©copack sont accordĂ©s sous la forme exclusive d'un crĂ©dit.
Art. 2.Bénéficiaires des crédits.
§1er. Les crédits du Fonds visés par les présents principes généraux sont ceux destinés aux ménages de type famille nombreuse ou à ceux ayant un crédit en cours de remboursement auprÚs du Fonds, sollicitant un accesspack, un écopack ou un rénopack.
§2. Le Fonds est également habilité à financer les demandes de rénopack et d'écopack introduites:
a) par les demandeurs qui mettent ou s'engagent Ă mettre leur logement Ă disposition d'un opĂ©rateur visĂ© Ă l'article 2, §1er, 2° b) , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 prĂ©citĂ©.
b) par les demandeurs qui mettent un logement en location.
Ces demandeurs ne doivent pas nĂ©cessairement ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'une famille nombreuse.
Pour les demandeurs visés au §2, b) , le rénopack ou l'écopack sont accordés sous la forme exclusive d'un crédit.
§3. Le Fonds est habilitĂ© Ă financer les demandes d'Ă©copack ayant pour objet le placement d'un poĂȘle Ă pellets introduites par un demandeur occupant le logement en vertu d'un contrat de bail.
Art. 3.Objets des crédits.
§1er. Les crédits sont consentis en vue de financer au moins l'une des opérations suivantes, relatives à un logement situé en Région wallonne:
a) l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété ou d'un droit assimilé d'un logement destiné en ordre principal à l'occupation personnelle du demandeur;
b) le remboursement de dettes onéreuses à caractÚre immobilier contractées à l'une ou l'autre des fins visées sous a) .
c) la création d'un logement destiné à accueillir un parent ùgé visé à l'article 1er, §1er, c) , e.
d) la réalisation des travaux et des dépenses de rénovation ou économiseurs d'énergie visés par le rénopack ou l'écopack.
Dans chacun de ces cas, les Ă©ventuels droits d'enregistrement, les droits de succession, les frais d'actes notariĂ©s et la T.V.A. dĂ©coulant de l'une de ces opĂ©rations ainsi que, aux conditions dĂ©finies par le Fonds, les primes uniques d'assurances couvrant le risque de dĂ©cĂšs du demandeur dans le cadre de ces opĂ©rations peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s au financement.
§2. Un crédit ne peut avoir pour objet le financement de l'achat ou de la réalisation de travaux portant exclusivement sur des locaux utilisés à des fins professionnelles. Si par contre, des piÚces utilisées à des fins professionnelles profitent indirectement du crédit, la superficie maximale de ces locaux ne peut excéder 20 % de la superficie habitable.
§3. Sauf autorisation expresse du Fonds, et aux conditions fixées par celui-ci, sur la base d'une demande motivée:
â le logement financĂ© par le crĂ©dit est destinĂ© Ă la vie d'un seul mĂ©nage;
â le demandeur occupe le logement pendant toute la durĂ©e de remboursement du crĂ©dit;
â le logement ne peut ĂȘtre donnĂ© en location, en tout ou en partie;
â le logement ne peut ĂȘtre utilisĂ© Ă des fins professionnelles, sans prĂ©judice du §2 ci-dessus.
§4. Pour ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le cadre d'une demande de rĂ©nopack ou d'Ă©copack, les travaux doivent satisfaire Ă l'ensemble des conditions et des critĂšres de nature technique dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 26 mars 2015 prĂ©citĂ© ainsi que par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 30 avril 2015 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 prĂ©citĂ©.
§5. Les travaux objet d'un rĂ©nopack ou d'un Ă©copack doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par un entrepreneur inscrit Ă la Banque- Carrefour des Entreprises, sous rĂ©serve des travaux d'isolation thermique de la toiture qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par le demandeur.
§6. Les modalités pratiques de libération des sommes destinées aux travaux ainsi que le délai de réalisation de ceux-ci sont définis dans le rÚglement spécifique d'octroi des crédits.
Art. 4.ResponsabilitĂ© des prĂȘteurs et octroi des crĂ©dits.
§1er. Dans le respect des dispositions relatives Ă la responsabilitĂ© des prĂȘteurs dĂ©finies notamment par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII « Services de paiement et de crĂ©dits » dans le Code de droit Ă©conomique, le Fonds veille Ă rĂ©colter l'ensemble des donnĂ©es et informations nĂ©cessaires lui permettant d'apprĂ©cier la capacitĂ© financiĂšre du demandeur en vue de dĂ©cider d'accorder ou de refuser le crĂ©dit Ă celui-ci.
§2. Le Fonds peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'il estimerait utile au vu de la situation financiÚre, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur.
Chapitre 2De l'AccesspackArt. 5.Les conditions d'éligibilité d'une demande d'accesspack.
§1er. Les revenus imposables du demandeur ne peuvent excéder 51.300 EUR, à majorer de 5.000 EUR par enfant ou personne à charge, sauf si le demandeur a déjà un crédit hypothécaire en cours de remboursement auprÚs du Fonds.
Les revenus imposables du demandeur entrent dans l'une des catégories suivantes:
| Catégorie de revenus | Revenus imposables globalement du ménage |
| C1 | < 21.900 EUR |
| C2 | 21.900,01 |
| C3 | 31.100,01 |
| C4 | 41.100,01 |
§2. Au plus tard au jour de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble financé au moyen du crédit consenti par le Fonds, le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement ne peut posséder entiÚrement aucun autre logement en propriété ou en usufruit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 1er, 29°, 30° et 31° du Code.
Art. 6.Les conditions relatives au logement.
§1er. Le logement doit, aprÚs intervention du Fonds dans le cadre du financement, respecter les critÚres minimaux de salubrité fixés par la Région ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques.
§2. La valeur vénale du logement aprÚs intervention du Fonds ne peut excéder, à l'exclusion de la valeur du terrain pour les opérations de construction, un plafond maximum de 205.000 EUR.
Ce plafond fait l'objet d'une majoration de 35 % pour un logement situé en zone de pression immobiliÚre. Il fait également l'objet de majorations en fonction de la taille du ménage. Ces derniÚres majorations sont fixées dans le rÚglement spécifique d'octroi des crédits.
Ce montant maximum de la valeur vénale est adapté, par tranche de 1.000 EUR, par le Fonds au 1er janvier de chaque année N (et pour la premiÚre fois à partir de 2017), sur base de la formule suivante:
Montant maximum x indice ABEX 1er janvier année N (indice de novembre année N-1)
Indice ABEX 1er janvier 2016
Si le nouveau montant ainsi calculé est inférieur de moins de 5 % au montant de l'année précédente, l'adaptation n'est pas appliquée.
Art. 7.Forme de l'accesspack.
Sous réserve de l'exception prévue à l'article 12, §1er du présent dispositif, l'accesspack est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire.
Art. 8.Montant de l'accesspack.
§1er. Le montant de l'accesspack est limité à 100 % de la valeur vénale aprÚs travaux de l'immeuble tel qu'admis par le Fonds, sans pouvoir excéder le montant fixé à l'article 6, §2 du présent dispositif.
§2 La quotitĂ© de 100 % peut exceptionnellement ĂȘtre portĂ©e Ă 125 % maximum si, au vu des Ă©lĂ©ments du dossier tenant Ă la situation financiĂšre du demandeur, Ă son Ă©tat d'endettement et Ă l'apprĂ©ciation de sa capacitĂ© de remboursement, le Fonds estime raisonnablement que le demandeur sera Ă mĂȘme de respecter les obligations financiĂšres dĂ©coulant du contrat de crĂ©dit.
Si un rĂ©nopack ou un Ă©copack est accordĂ© de maniĂšre concomitante Ă un accesspack, il est tenu compte de l'ensemble des montants prĂȘtĂ©s et de la valeur vĂ©nale aprĂšs rĂ©alisation de l'ensemble des travaux financĂ©s pour apprĂ©cier la quotitĂ© prĂȘtĂ©e.
§3. Tous les montants ci-dessus s'entendent hors assurance-vie et hors contribution de solidaritĂ© due en application de l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts visĂ©s Ă l'article 23 du Code.
Art. 9.Investissements des économies personnelles.
Le demandeur est tenu de consacrer à l'opération immobiliÚre pour laquelle le crédit est consenti un apport financier maximal, le Fonds fixant le montant de celui-ci compte tenu des possibilités pécuniaires du demandeur et de sa situation financiÚre et patrimoniale.
Art. 10.Taux d'intĂ©rĂȘt.
Le taux d'intĂ©rĂȘt du prĂȘt est fixe. Il dĂ©pend des revenus imposables du demandeur ainsi que du nombre d'enfants ou de personnes Ă charge.
Le tarif est fixé par le rÚglement spécifique d'octroi des crédits.
Art. 11.Durée de remboursement.
La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financiÚres du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son ùge.
Elle est de maximum trente ans. Le Fonds définit dans le rÚglement spécifique d'octroi des crédits sa politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'ùge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement l'accesspack.
Art. 12.Garanties.
§1er. L'inscription hypothécaire prise en garantie de l'accesspack occupe le 1er rang, sauf si le crédit n'excÚde pas 50.000 EUR, auquel cas l'inscription hypothécaire peut occuper le 2e rang. Jusqu'à 30.000 EUR, le Fonds peut accorder un crédit sans prendre d'inscription hypothécaire mais avec, le cas échéant, promesse d'hypothÚque.
§2. Lorsqu'il est couvert par une inscription hypothécaire, l'accesspack est garanti par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décÚs du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds.
Art. 13.Frais.
Tous les frais occasionnés par le crédit sont à charge du demandeur. Ils sont fixés par le rÚglement spécifique d'octroi des crédits.
Chapitre 3Du rénopack et de l'écopackArt. 14.Les conditions d'éligibilité d'une demande de rénopack ou d'écopack.
§1er. Les revenus imposables du demandeur ne peuvent excéder 93.000 EUR.
Ce montant est indexĂ© conformĂ©ment au principe dĂ©fini Ă l'article 2, §2 de l'arrĂȘtĂ© du 26 mars 2015 prĂ©citĂ©.
§2. à moins que la demande de rénopack ou d'écopack soit concomitante à une demande d'accesspack, le demandeur visé à l'article 2, §1er du présent dispositif est, au moment de l'ouverture du dossier, titulaire d'un droit réel sur le logement, objet du crédit, qu'il occupe effectivement.
Le demandeur visĂ© Ă l'article 2, §2 du prĂ©sent dispositif doit ĂȘtre titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement qu'il donne en location en vertu d'un contrat de bail.
Le demandeur visé à l'article 2, §3 du présent dispositif doit occuper le logement qu'il loue en vertu d'un contrat de bail.
Art. 15.Les conditions relatives au logement et Ă son occupation.
§1er. Le rénopack et l'écopack sont réservés au logement dont la premiÚre occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum dix ans au jour de l'ouverture du dossier. Ils sont accordés sous la forme exclusive d'un crédit pour les logements dont la premiÚre occupation en tant que logement à titre principal date d'au minimum dix ans et de maximum vingt ans.
§2. Le logement doit, aprÚs intervention du Fonds dans le cadre du financement, respecter les critÚres minimaux de salubrité fixés par la Région ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques.
§3. Le logement objet d'une demande de rĂ©nopack doit ĂȘtre prĂ©alablement reconnu amĂ©liorable selon un rapport qui constate l'Ă©ligibilitĂ© des travaux conformĂ©ment au titre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 prĂ©citĂ©. Ce rapport est, dans le cadre d'une demande de crĂ©dit, rĂ©digĂ© par un expert du Fonds ou par un expert agréé par lui.
Art. 16.Formes du rénopack et de l'écopack.
Le rĂ©nopack et l'Ă©copack sont accordĂ©s sous la forme d'un prĂȘt Ă tempĂ©rament.
Ils peuvent prendre la forme d'un crĂ©dit hypothĂ©caire dans l'hypothĂšse oĂč ils seraient accordĂ©s de maniĂšre concomitante Ă un accesspack hypothĂ©caire.
Art. 17.Montant du rénopack et de l'écopack.
§1er. Le montant cumulé du rénopack et de l'écopack accordés simultanément ne peut excéder 100 % du coût des travaux, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié, avec un minimum de 1.000 EUR et un maximum de 30.000 EUR.
Le coĂ»t des travaux Ă prendre en considĂ©ration comprend l'ensemble des frais et prestations inhĂ©rents Ă ces travaux. Le montant du rĂ©nopack ou de l'Ă©copack est Ă©tabli sur base du projet de travaux acceptĂ© par le Fonds. Ce dernier a la possibilitĂ© d'arrĂȘter, par poste, le montant finançable Ă une somme infĂ©rieure Ă celle des devis dans la mesure oĂč il estime que la dĂ©pense est anormalement Ă©levĂ©e au regard des prix du marchĂ©.
§2. Plusieurs rĂ©nopacks ou Ă©copacks, y compris ceux accordĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des Ă©copacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, peuvent ĂȘtre accordĂ©s successivement pour un mĂȘme logement, moyennant le respect des conditions suivantes:
a) le montant global des crédits accordés ne peut en aucun cas excéder 60.000 EUR;
b) un nouveau dossier de demande ne peut ĂȘtre ouvert pour un mĂȘme logement qu'aprĂšs rĂ©alisation des travaux financĂ©s dans le cadre d'une demande antĂ©rieure et remboursement total du prĂȘt ou Ă dĂ©faut de remboursement total, pour autant qu'une durĂ©e de cinq ans se soit Ă©coulĂ©e depuis la conclusion du premier contrat de crĂ©dit.
En ce qui concerne le demandeur visé à l'article 2, §2 qui sollicite plusieurs écopacks et/ou rénopacks pour plusieurs logements, le montant global des écopacks et des rénopacks accordés ne peut excéder 60.000 EUR.
§3. Ces montants de 30.000 EUR et 60.000 EUR s'entendent hors assurance-vie et hors montant de la contribution de solidaritĂ© dĂ©finie par l'article 2, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 prĂ©citĂ©, si du moins le rĂ©nopack et l'Ă©copack sont couverts par une inscription hypothĂ©caire conformĂ©ment Ă l'article 16, alinĂ©a 2, du prĂ©sent dispositif.
Art. 18.Taux d'intĂ©rĂȘt.
Le taux d'intĂ©rĂȘt dĂ©biteur du rĂ©nopack et de l'Ă©copack est fixĂ© Ă 0 %.
Art. 19.Durée de remboursement.
La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financiÚres du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son ùge.
Elle est de maximum 15 ans. Toutefois, si le rénopack ou l'écopack sont accordés de maniÚre concomitante à un accesspack hypothécaire ayant pour objet l'achat d'un logement, le Fonds peut aligner la durée de remboursement du rénopack ou de l'écopack, sur celle de l'accesspack, sans jamais pouvoir excéder celle-ci. Le rÚglement spécifique d'octroi des crédits définit la politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'ùge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement le rénopack ou l'écopack.
Art. 20.Garanties.
Dans l'hypothĂšse oĂč le rĂ©nopack ou l'Ă©copack sont accordĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 16, alinĂ©a 2 du prĂ©sent dispositif, ils doivent ĂȘtre couverts par un contrat d'assurance vie type solde restant dĂ» couvrant le risque de dĂ©cĂšs du demandeur, Ă prime unique et dont le bĂ©nĂ©fice est transfĂ©rĂ© au Fonds.
Chapitre 4De la gestion des primesArt. 21.Principes.
§1er. Le Fonds assure la gestion des primes composant un rénopack ou un écopack et exerce les contrÎles y associés.
§2. Le montant des revenus imposables du demandeur et le nombre de personnes à charge dont il est tenu compte pour le calcul du montant de la prime sont ceux qui sont de mise au moment l'analyse de la recevabilité de la demande de crédit.
Art. 22.Procédure.
§1er. Le formulaire de demande de rĂ©nopack ou d'Ă©copack dans lequel sont mentionnĂ©es les informations reprises Ă l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 prĂ©citĂ© tient lieu d'avertissement prĂ©alable conformĂ©ment audit article 16. Le dĂ©lai de deux ans dont question audit article 16 court Ă compter de la date de signature du contrat de crĂ©dit.
§2. Le montant de la prime est estimé pour chaque type de travaux concernés préalablement à leur réalisation sur base d'un devis d'entrepreneur et ou de fournisseur.
§3. Une fois les travaux réalisés, le dossier de demande de prime est introduit au Fonds qui sur base de l'ensemble des documents requis, vérifie la conformité des travaux réalisés et fixe le montant définitif de la prime. Celui-ci est alors comptabilisé en remboursement partiel anticipé du crédit.
Art. 23.Interdiction de cumul.
Le demandeur s'engage à ne pas solliciter une aide auprÚs de l'Administration pour les travaux qui font l'objet d'un rénopack ou d'un écopack. L'introduction d'une telle demande constitue un manquement grave de nature à entraßner l'obligation de rembourser immédiatement les aides accordées.
Chapitre 5Dispositions finalesArt. 24.Dérogations.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le conseil d'administration du Fonds peut déroger aux dispositions des articles 2, 6, §1er et §2, 10, 12, §2, 15, §2, 16 et 17, §2, b) , du présent dispositif.
Art. 25.Traitement des réclamations.
Le Fonds prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.