Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans l'article 2 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, les mots « siÚges d'exploitation » sont remplacés par le mot « sites ».
Art. 2.
L'article 3 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 3. L'Institut exerce ses activités dans les domaines suivants:
1° les ressources du sous-sol et les ressources minérales;
2° les combustibles et les processus énergétiques, y compris les énergies renouvelables et non polluantes;
3° l'environnement (eau, air, sol, sous-sol, déchets, vibrations, radiations non ionisantes) et la dépollution physico-chimique;
4° la normalisation et la sécurité techniques, notamment en rapport avec les risques industriels et dans les lieux accessibles au public.
Dans ces domaines, l'Institut:
1° exerce les missions de service public suivantes:
a) l'exploitation des réseaux de la Région wallonne (émission et immission);
b) le laboratoire de référence en matiÚre d'eau, d'air, de déchets en vue:
â d'assister l'administration pour des missions Ă caractĂšre technique relatives Ă l'agrĂ©ment des laboratoires et aux mĂ©thodes d'analyses;
â d'assister les laboratoires pour la mise en Ćuvre de mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence et d'un systĂšme de qualitĂ©;
c) l'observatoire des technologies environnementales;
d) l'interface technique entre les secteurs de l'exploitation du sous-sol et l'administration régionale;
e) l'appui technique à la Région wallonne:
â pour la rĂ©habilitation des sites d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©s, tels que dĂ©finis Ă l'article 167 du dĂ©cret du 19 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
â pour la restauration du patrimoine architectural;
f) la conception et la réalisation de recherches technologiques;
g) la participation à des groupes de travail et à des comités techniques à la demande de la Région wallonne;
2° réalise des prestations pour le secteur privé ou public, constituées de tout essai, recherche, étude et analyse;
3° exécute toute autre mission que lui délÚgue le Gouvernement. ».
Art. 3.
Un article 3 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme dĂ©cret:
« Art. 3 bis . Dans le cadre des activités définies à l'article 3, l'Institut peut, de l'accord du Gouvernement, participer à la constitution et à la gestion:
â d'associations et de groupements dont l'activitĂ© est de caractĂšre scientifique ou technique;
â de groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique ou de groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique europĂ©en. ».
Art. 4.
L'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 4. §1er. L'Institut est soumis à l'autorité du Gouvernement qui détient les pouvoirs de gestion.
§2. Il est institué un comité d'accompagnement qui a pour mission de:
1° établir une proposition de plan stratégique triennal réévaluée annuellement comprenant:
a) les priorités stratégiques;
b) les activités, tant en ce qui concerne les missions de service public visées à l'article 3, alinéa 2, 1°, que les autres prestations visées à l'article 3, alinéa 2, 2°;
c) les perspectives budgétaires et financiÚres;
d) les investissements et les ressources humaines;
2° élaborer une proposition de budget annuel;
3° veiller à ce que:
â toute activitĂ© proposĂ©e ou en cours concerne, d'une part, les domaines Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 3 et, d'autre part, les missions telles que dĂ©finies Ă l'alinĂ©a 2 du mĂȘme article;
â les activitĂ©s en cours bĂ©nĂ©ficient des financements externes ou internes requis;
â la conformitĂ© aux rĂšgles administratives et budgĂ©taires soit appliquĂ©e;
4° surveiller l'exécution des décisions du Gouvernement;
5° formuler des propositions et avis relatifs à la gestion de l'Institut;
6° donner au Gouvernement à la demande du directeur général, du directeur général adjoint ou d'initiative, un avis préalable sur toute prestation en matiÚre d'essai, de recherche, d'étude et d'analyse à effectuer pour compte de tiers privés ou publics;
7° transmettre au Gouvernement les propositions et avis élaborés en vertu des 1°, 2° et 5° du présent article.
§3. Les rÚgles de composition et la désignation des membres du comité sont fixées par le Gouvernement.
Le comité d'accompagnement élabore son rÚglement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.
§4. Le directeur gĂ©nĂ©ral et le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint assurent la gestion journaliĂšre de l'Institut; ils sont assistĂ©s par les inspecteurs gĂ©nĂ©raux. Leurs attributions respectives ainsi que les matiĂšres pour le traitement desquelles ils sont constituĂ©s en collĂšge sont fixĂ©es par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de l'Institut tel qu'arrĂȘtĂ© par le Gouvernement. ».
Art. 5.
L'article 5 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 5. Il est institué une Commission scientifique et technique dénommée ci-aprÚs la Commission.
La Commission a pour mission d'émettre des propositions et avis au comité d'accompagnement sur les aspects scientifiques et techniques pour l'établissement et la réalisation du plan stratégique.
Les rÚgles de composition et de désignation des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement.
La Commission élabore son rÚglement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. ».
Art. 6.
Dans l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 1er bis et un paragraphe 3, rĂ©digĂ©s comme suit:
« §1er bis . Parmi les biens de l'Institut d'hygiĂšne et d'Ă©pidĂ©miologie transfĂ©rĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne, en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 1994 organisant le transfert de l'Etat Ă la RĂ©gion wallonne de la propriĂ©tĂ© de matĂ©riel de l'Institut d'hygiĂšne et d'Ă©pidĂ©miologie, le Gouvernement dĂ©termine ceux qui sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Institut ou aux services du Gouvernement.
§3. Les subventions inscrites au budget de la Région wallonne et dont bénéficie l'ISSeP pour l'exercice des missions définies par l'article 3, alinéa 2, 1°, sont mises à disposition de l'Institut par tranche trimestrielle d'un montant égal, à payer au plus tard le vingtiÚme jour du premier mois de chaque trimestre. ».
Art. 6 bis .
L'article 9, § 1er, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© comme suit:
« Ce rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon. ».
Art. 7.
Dans l'article 15 du mĂȘme dĂ©cret, les mots « Commission d'orientation » sont remplacĂ©s par les mots « Commission scientifique et technique ».
Art. 8.
Un article 18 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme dĂ©cret:
« Art. 18 bis . Le Gouvernement détermine, parmi les membres du personnel de l'Institut d'hygiÚne et d'épidémiologie transférés à la Région wallonne, les agents qui sont transférés à l'ISSeP ou dans les services du Gouvernement.
Le personnel visé au premier alinéa conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait à l'Institut d'hygiÚne et d'épidémiologie. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région wallonne, les membres du personnel précité ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent, selon le cas, à l'ISSeP ou dans les services du Gouvernement. ».
Art. 9.
L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION