- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38 Annexe Annexe
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret transpose notamment la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 2.
Dans l'ensemble du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les abréviations « C.C.N.U.C.C. », « U.A. », « REC » et « M.D.P. » sont respectivement remplacées par les abréviations « CCNUCC
», « UQA
», « URCE
» et « MDP
».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 3.
Dans le même décret, l'intitulé de la première section du chapitre premier est remplacé comme suit: « Section 1re. - Champ d'application et objectifs généraux
».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 4.
L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit:
« Art. 1er. Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par les Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 5.
Dans le même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit:
« Art. 1/1. Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 6.
Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 4°, a et b, le mot « visée » est remplacé par le mot « visé
»;
b) le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° pays hôte: le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;
»;
c) le 18° est remplacé par ce qui suit: « 18° unité d'absorption par les puits (UAB): unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
»;
d) le 20° est abrogé;
e) le 22° est remplacé par ce qui suit: « 22° mise en œuvre conjointe (MOC): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en œuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone.
»
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 7.
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre II. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes ».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 8.
À l'article 3, §1er, alinéa 3, les mots « Pour la deuxième période de référence et pour les périodes de référence ultérieures
» sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 9.
L'article 4 du même décret est remplacé comme suit:
« Art. 4. Le Gouvernement arrête, au moins douze mois avant le début de la période de référence considérée et sur la base du plan d'allocation, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre les exploitants des établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par le plan.
En suite de l'adoption du plan d'allocation, le Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.
Le Gouvernement arrête les modalités de gestion de la réserve de quotas pour les nouveaux entrants.
Si la Commission européenne n'a pas accepté le plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée, le Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé à l'alinéa premier. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 10.
L'article 7, §4 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2006, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 11.
L'article 8 du même décret est remplacé comme suit:
« Art. 8. §1er. Sous réserve du §2, les exploitants sont autorisés à utiliser des URCE et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10/1, jusqu'à concurrence du pourcentage déterminé par le plan d'allocation. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.
§2. Sans préjudice de l'article 16, toutes les URCE et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes:
1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;
2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 12.
Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 du Chapitre II, est remplacé par ce qui suit:
« Section 3. - Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas ».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 13.
À l'article 9 du même décret, le §1er, remplacé par le décret du 22 juin 2006, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II, est envoyée par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 14.
À l'article 10, §3, alinéa 1er du même décret, les mots « dans le délai fixé par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « dans le délai fixé à l'article 9, §1er
».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 15.
Dans le même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit:
« Art. 10/1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 16.
Dans le même décret, dans la section 5 du Chapitre II, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit:
Art. 11/1. §1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à l'article 9, §1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
§2. L'exploitant qui conteste la décision visée au §1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.
La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.
§3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du §2.
L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 17.
Dans l'article 12, §3 du même décret, les mots « conformément à l'article 7 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 10/1
».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 18.
Dans le même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes
».
Art. 19.
Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 18, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement. »
Art. 20.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit:
« Art. 12/2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
1° « émissions d'aéronef »: le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
2° « exploitant d'aéronef »: la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;
3° « Région responsable »: la Région chargée de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable;
4° « émissions de l'aviation attribuées »: les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement au départ d'un aérodrome régional wallon ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;
5° « référentiel »: un des deux quotients utilisés afin de déterminer le nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes d'allocation ont été soumises à la Commission européenne; leur méthode de calcul respective est fixée aux articles 3 sexies , §3 et 3 septies , §5 de la Directive 2003/87/CE et ils sont chacun arrêtés dans la décision de la Commission européenne adoptée conformément à l'un de ces deux articles. »
Art. 21.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit:
« Art. 12/3. Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre:
1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;
2° la deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020;
3° les périodes ultérieures de huit ans. »
Art. 22 .
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit:
« Art. 12/4. La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.
Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef, les émissions d'aéronef de tous les vols:
1° au départ d'un aérodrome régional wallon;
2° à l'arrivée dans un aérodrome régional wallon en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.
Aux fins du présent article, on entend par année de base, dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006. »
Art. 23.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/5 rédigé comme suit:
« Art. 12/5. §1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
La demande contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance.
Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année 2010 en ce qui concerne les première et deuxième périodes et, en ce qui concerne les périodes ultérieures, l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§2. Le Gouvernement soumet les demandes reçues à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2011, en ce qui concerne les première et deuxième périodes, ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3 sexies , §3 de la Directive 2003/87/ CE, le Gouvernement calcule et publie:
1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission européenne conformément au §2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel;
2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1o, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.
§4. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le Gouvernement délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 12/6. »
Art. 24.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/6 rédigé comme suit:
« Art. 12/6. §1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes:
1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou
2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au 1°, ou le surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.
La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte.
La demande:
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;
2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis; et
3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique:
a) le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
b) l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et
c) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, §1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au §1er, alinéa 1er, 2°.
§2. Le Gouvernement soumet à la Commission européenne les demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2015, pour ce qui concerne la deuxième période, ou au plus tard six mois après la date limite prévue au §1er, alinéa 3, pour les périodes ultérieures.
§3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant le référentiel conformément à l'article 3 septies , §5 de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie:
1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au §2. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel:
a) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du §1er, alinéa 1er, 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;
b) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du §1er, alinéa 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au §1er, alinéa 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission; et
2° l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la deuxième période ou pour une période ultérieure à laquelle l'allocation se rapporte.
Le référentiel visé à l'alinéa 1er, 1°, n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 12/5, §3. »
Art. 25 .
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/7 rédigé comme suit:
« Art. 12/7. Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères. »
Art. 26.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/8 rédigé comme suit:
« Art. 12/8. L'article 7, §1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
Les quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions d'aéronef de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 12/10, §3, résultant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 3 sont ensuite annulés. »
Art. 27.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/9 rédigé comme suit:
« Art. 12/9. Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.
Pour la deuxième période et les périodes ultérieures, le pourcentage des URCE et des URE utilisables dans les activités aériennes est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par l'exploitant d'aéronef d'après le registre.
L'article 8, §2 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre. »
Art. 28.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/10 rédigé comme suit:
« Art. 12/10. §1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.
Chaque exploitant d'aéronef soumet au Gouvernement pour approbation un plan de surveillance des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres.
§2. Chaque exploitant d'aéronef déclare au Gouvernement les données relatives aux tonnes-kilomètres et, au cours de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2010, les émissions de l'aéronef qu'il exploite, après la fin de l'année concernée.
L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration d'émissions annuelle vérifiée conformément au §3 au Gouvernement au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, pour les émissions de l'année précédente.
§3. Les déclarations présentées par les exploitants d'aéronefs sont vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe II/1 par un vérificateur agréé par le Gouvernement.
Sur la base du rapport de vérification, le Gouvernement décide si les déclarations annuelles d'émissions sont reconnues satisfaisantes.
Un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions d'aéronef de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante. »
Art. 29 .
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/11 rédigé comme suit:
« Art. 12/11. L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre. »
Art. 30.
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/12 rédigé comme suit:
« Art. 12/12. §1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, §2, alinéa 2.
§2. Le nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge .
§3. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions d'aéronef de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions d'aéronef excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires est de 100 euros.
Le paiement de l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions d'aéronef excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
Les amendes sont versées dans le Fonds visé à l'article 13.
§4. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent décret et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
Toute demande formulée en application de l'alinéa 1er comporte:
1° des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret;
2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect du décret;
3° une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et
4° une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission européenne envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu de l'alinéa 1er, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission européenne des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. »
Art. 31.
Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
a) au §2, modifié par les décrets des 22 juin 2006 et 5 mars 2008, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'UQA, d'URCE, d'URE, d'UAB ou de quotas »;
b) le §2, modifié par les décrets des 22 juin 2006 et 5 mars 2008, est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit:
« 8° les mesures visant à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique;
9° les mesures visant à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux incidences du changement climatique;
10° la contribution au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. »
c) au §4, inséré par le décret du 22 juin 2006, à l'alinéa 2, 1°, les mots « en vertu de l'article 12 » sont remplacés par les mots « en vertu du présent décret
»;
d) au §4, inséré par le décret du 22 juin 2006, à l'alinéa 2, 3°, les mots « en vertu de l'article 3, §5 » sont abrogés;
e) le §4, inséré par le décret du 22 juin 2006, est complété par le 6° rédigé comme suit:
« 6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 32.
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre IV. - Activités de projet ».
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 33.
L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit:
« Art. 14. Conformément à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 19 février 2007, la Région est compétente pour l'approbation des activités de projet suivantes:
1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par la Région ou par une province ou une commune, située sur son territoire;
2° toute activité de projet par laquelle la Région entend acquérir des UQA, des UAB, des URE ou des URCE;
3° toute activité de projet du mécanisme de MOC ou de MDP dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement sur le territoire de la Région;
4° toute activité de projet réalisée sur le territoire de la Région.
Lorsqu'une activité de projet relève à la fois de plusieurs Régions ou d'une ou plusieurs Régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée conformément aux accords adoptés entre les différentes autorités. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 34 .
L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15. §1er. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des activités de projet et charge le service ou l'organisme qu'il désigne de l'approbation des projets réalisés au titre de la MOC et du MDP.
Le Gouvernement peut subordonner la gestion de la demande d'approbation des activités de projet au paiement, par le demandeur, d'une redevance dont il fixe le montant.
§2. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des activités de projet.
Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 35.
Dans l'article 16, §1er du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou qu'il approuve sont préparées et mises en œuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Art. 36.
Dans le même décret, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:
« Art. 16/1. Les décisions rendues par le service ou par l'organisme à désigner par le Gouvernement dans le cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon les modalités définies à l'article 6 du présent décret. »
Cet article entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (voyez l'article 38 ).
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour les activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante:
Consommation de carburant X facteur d'émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des Directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/10, §2:
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment:
– nom de l'exploitant d'aéronef;
– Etat-membre responsable;
– adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
– numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
– nom du propriétaire de l'avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
– consommation de carburant;
– facteur d'émission;
– émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– émissions cumulées résultant de:
– tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat-membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat-membre;
– tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
– émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef:
– au départ de chaque Etat-membre, et
– à l'arrivée dans chaque Etat-membre en provenance d'un pays tiers,
– degré d'incertitude.
Surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 12/5, §1 er, ou à l'article 12/6, §1 er, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance X charge utile dans laquelle:
« distance » est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et « charge utile » est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
– le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage;
– les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/5, §1 er, ou à l'article 12/6, §1 er:
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment:
– nom de l'exploitant d'aéronef;
– Etat-membre responsable;
– adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
– numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
– nom du propriétaire de l'avion.
B. Données relatives aux tonnes-kilomètres:
– nombre de vols par paire d'aérodromes;
– nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes;
– nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes;
– méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés;
– nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Critères de vérification des déclarations des émissions et des donnéesrelatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes
Principes généraux
1. Les émissions des vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 12/10, §2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit démontrer que:
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c) les registres correspondants de l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'exploitant d'aéronef est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur les sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les aéronefs dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque aéronef contribuant aux émissions globales des activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 12/10, §2, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 12/10, §2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant d'aéronef, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, §1 er de la Directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Le vérificateur s'assure notamment que:
a) tous les vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 12/5 et 12/6
14. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 12/10, §3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres.
15. Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 12/5, §1 er, et de l'article 12/6, §1 er, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.
Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.