Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 juillet et 25 juillet 1991 et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990, notamment l'article 7, §1er;
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution modifiĂ© par les dĂ©crets du 30 avril 1990 et 23 juin 1994 et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988, notamment les articles 40 et 46;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Ministre fédéral de l'Agriculture, en date du 2 mai 1994;
Vu les avis de la Commission des Déchets des 12 octobre 1992 et 16 juin 1994;
Vu les avis de la Commission des Eaux des 4 juin 1992 et 15 décembre 1994;
Vu les avis de l'Office régional wallon des déchets des 24 septembre 1993 et 4 janvier 1995;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures réglementaires relatives à l'utilisation de boues issues de stations d'épuration ou de centres de traitement de gadoues de fosses septiques résulte de l'obligation de se conformer à la directive 86/278/CEE susmentionnée, dont le délai de transposition est expiré depuis le 17 juin 1989;
ConsidĂ©rant en effet qu'en son arrĂȘt du 3 mai 1994 la Cour de Justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a constatĂ© qu'en ne transposant pas la directive 86/278/CEE, le Royaume de Belgique a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne;
ConsidĂ©rant que le Conseil d'Etat, dans son avis L.22.574/9 du 29 novembre 1993, sur une version prĂ©cĂ©dente du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, a estimĂ© que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « peut se fonder, non seulement sur le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et sur le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, mais aussi sur le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets »;
Considérant par ailleurs que le Conseil d'Etat, dans ses avis L.22.564/8 et L.22.565/8 du 8 février 1994, a estimé que la transposition de la directive 86/278/CEE implique l'adoption par les seules Régions de normes en matiÚre d'hygiÚne de l'environnement relatives à des déchets, et ne suppose donc pas l'adoption de normes de produits par le Gouvernement fédéral;
ConsidĂ©rant que les boues peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme amendements de sol et avoir une action bĂ©nĂ©fique de nature Ă favoriser la production vĂ©gĂ©tale et qu'il est justifiĂ© d'encourager leur valorisation en agriculture Ă condition que ne soient pas dĂ©passĂ©es certaines valeurs limites en mĂ©taux lourds dans les boues et dans les sols et qu'une utilisation correcte en soit assurĂ©e;
Considérant que l'établissement de normes d'utilisation a pour objectifs particuliers d'une part la protection des sols, de l'eau et de la végétation et d'autre part l'augmentation des possibilités de valorisation par le biais d'une homogénéisation des boues et d'un contrÎle de conformité au niveau de leur production;
Considérant que l'épandage de boues sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie est une opération de valorisation de déchets, les boues perdant toutefois leur qualité de déchets à l'occasion de l'activité d'épandage;
ConsidĂ©rant que l'activitĂ© d'Ă©pandage ne doit pas ĂȘtre soumis Ă autorisation puisqu'elle ne suppose pas la mise en oeuvre d'une installation et qu'elle a pour spĂ©cificitĂ© de constituer en elle-mĂȘme la transformation d'un dĂ©chet en amendement agricole;
ConsidĂ©rant que cette transformation ne s'effectue que dans la mesure oĂč toutes les prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont Ă©tĂ© respectĂ©es;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
ArrĂȘte:
Principes généraux
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° boues: les boues résiduaires issues de stations d'épuration d'eaux usées domestiques, de processus d'épuration d'eaux usées industrielles ou de centres de traitement des gadoues de fosses septiques;
2° utilisation: l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;
3° producteur: tout gestionnaire d'une station ou d'une installation d'épuration privée ou publique ou d'un centre de traitement de gadoues de fosses septiques, qui par son activité, génÚre une boue;
4° Administration: la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
5° destinataire: toute personne qui utilise en finalité les boues;
Art. 2.
§1er. Les boues ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es sur ou dans les sols que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes:
1° les boues sont non-dangereuses et non-toxiques et présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en métaux lourds figurant à l' annexe 1.A et ont un pH (eau) supérieur à 6;
2° les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en métaux lourds figurant à l' annexe 1.B et ont un pH (eau) supérieur à 6;
3° les quantités épandues ne dépassent pas les seuils maxima déterminés conformément à l' annexe 1.C .
§2. Tout produit rĂ©alisĂ© Ă base de boues et destinĂ© lui-mĂȘme Ă ĂȘtre utilisĂ© sur ou dans les sols, doit respecter les mĂȘmes impositions que celles prĂ©vues pour l'utilisation des boues sur ou dans les sols.
Des boues
Art. 3.
§1er. Les boues font l'objet d'un certificat d'utilisation délivré par l'Administration à la demande du producteur.
§2. La demande de certificat d'utilisation est introduite auprÚs de l'Administration par lettre recommandée et comporte:
â l'identitĂ© du secteur gĂ©nĂ©rant les boues et le code correspondant du dĂ©chet;
â une note descriptive relative aux procĂ©dĂ©s gĂ©nĂ©rateurs des boues;
â la liste des produits, matiĂšres ou substances utilisĂ©s dans le procĂ©dĂ© qui peuvent se retrouver dans les boues;
â une analyse physico-chimique totale et biologique des boues effectuĂ©e dans un laboratoire agréé par la RĂ©gion wallonne;
â un rapport sur la valeur agronomique des boues.
En cas d'importation de boues, la demande est accompagnĂ©e, si les boues proviennent d'une autre rĂ©gion belge, de la demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en dĂ©charge de certains dĂ©chets en RĂ©gion wallonne ou, si les boues proviennent d'un autre Ă©tat, de la notification visĂ©e aux articles 6 et 22 du RĂšglement (CEE) n° 259/93 du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂŽle de dĂ©chets Ă l'intĂ©rieur, Ă l'entrĂ©e et Ă la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne selon les dispositions prĂ©vues dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application dudit RĂšglement.
§3. Dans les trente jours de l'introduction de la demande, l'Administration vĂ©rifie si le dossier est complet et notifie au demandeur que la demande est recevable ou ne l'est pas. Dans le mĂȘme dĂ©lai, l'Administration peut requĂ©rir toutes informations et tous documents complĂ©mentaires de nature Ă Ă©tablir les caractĂ©ristiques des boues.
L'Administration refuse ou octroie le certificat d'utilisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de recevabilité de la demande.
§4. Le certificat d'utilisation peut ĂȘtre assorti de conditions particuliĂšres de maniĂšre Ă assurer la protection des sols, de l'eau, de la vĂ©gĂ©tation et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de l'homme et de l'environnement.
Le certificat d'utilisation fixe le délai pour lequel il est accordé.
§5. Toute modification des informations visĂ©es au §2 doit ĂȘtre communiquĂ©e sans dĂ©lai Ă l'Administration.
§6. Le certificat peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par l'Administration lorsque les conditions d'utilisation fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou par le certificat d'utilisation ne sont pas respectĂ©es et lorsque l'obligation prĂ©vue au §5 n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e.
Art. 4.
§1er. Les boues sont soumises à analyse conformément aux dispositions de l' annexe 2 .
Les analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé par la Région wallonne et les résultats sont consignés dans un bulletin dont le modÚle est repris en annexe 3 .
§2. Les paramÚtres suivants sont analysés sur chaque échantillon de boues:
â pH (eau);
â matiĂšre sĂšche, matiĂšres organiques, valeur neutralisante, azote total, azote ammoniacal, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, oxyde de magnĂ©sium;
â teneurs en mĂ©taux lourds: cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.
Les résultats des analyses pour les métaux lourds sont exprimés en milligrames par kilogramme de matiÚre sÚche.
Art. 5.
Les destinataires fournissent aux producteurs de boues les renseignements utiles sur la destination des boues.
Les destinataires des boues doivent préalablement à toute utilisation de boues, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Art. 6.
§1er. Le producteur de boues est responsable de la conformité des boues par rapport aux prescrits de l'article 2, §1er, 1° . Il fournit au destinataire les caractéristiques des boues produites.
§2. Le producteur de boues établit en deux exemplaires un document d'accompagnement dont le modÚle est repris à l' annexe 4 et est constitué de deux volets.
Le volet A est établi et signé en deux exemplaires par le producteur et le destinataire préalablement à la premiÚre livraison de boues et lors de toute modification significative d'une ou des informations contenues dans ce volet, et au minimum une fois par an. Le producteur et le destinataire conservent l'un et l'autre un exemplaire.
Le volet B accompagne obligatoirement chaque livraison de boues Ă laquelle il se rapporte. Par livraison, on entend la fourniture d'un lot de boues utilisĂ©es sur la mĂȘme parcelle.
Le volet B est signé en deux exemplaires par le transporteur et le destinataire qui renvoie un exemplaire au producteur et conserve l'autre exemplaire.
Ces documents sont conservés pendant une période minimale de 12 ans par le producteur et le destinataire.
Des sols
Art. 7.
§1er. Les sols sur ou dans lesquels des boues vont ĂȘtre utilisĂ©es, doivent prĂ©alablement faire l'objet d'une analyse conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe 2 .
Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans.
Les analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé par la Région wallonne et consignées dans un bulletin dont le modÚle est repris à l' annexe 5 .
§2. Les paramÚtres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner:
â pH (eau);
â teneurs en cadium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.
Les résultats des analyses pour les métaux lourds sont exprimés en milligrammes par kilogramme de matiÚre sÚche.
Art. 8.
§1er. L'utilisation des boues ne peut en aucun cas entraßner le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites des métaux lourds prévus à l' annexe 1.B compte tenu de ses apports en métaux lourds et des apports en métaux lourds d'autres matiÚres ou produits épandus ou à épandre.
§2. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage qui tient compte:
â des informations relatives aux caractĂ©ristiques des boues, des sols et des antĂ©cĂ©dents culturaux;
â des besoins en Ă©lĂ©ments nutritifs des cultures en fonction des antĂ©cĂ©dents culturaux;
â de l'azote et du phosphore contenus dans les boues;
â de la dose d'Ă©pandage des boues;
â de la fumure complĂ©mentaire minĂ©rale ou autre;
â des apports des autres matiĂšres ou produits Ă©pandus ou Ă Ă©pandre.
Le plan d'épandage est visé par un ingénieur agronome ou un ingénieur industriel en agronomie.
§3. Une fiche récapitulative parcellaire dont le modÚle est repris à l' annexe 6 est complétée par le destinataire aprÚs chaque épandage. La fiche est visée par l'ingénieur agronome mentionné au paragraphe précédent et conservée par le destinataire.
Art. 9.
§1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser des boues notamment,
1° sur des herbages ou des cultures fourragÚres si un délai de 6 semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pùturage ou la récolte;
2° sur des sols destinés à des cultures maraßchÚres ou fruitiÚres qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;
3° sur les sols occupés par des cultures maraßchÚres ou fruitiÚres, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne aprÚs la récolte et avant la floraison suivante;
4° sur les sols forestiers;
5° dans les rĂ©serves naturelles Ă©rigĂ©es ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans les zones humides dĂ©finies en vertu de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intĂ©rĂȘt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
6° à moins de 10 mÚtres:
â des puits et forages;
â des sources;
â des installations de stockage souterraines ou semi-enterrĂ©es ou des aqueducs transitant en Ă©coulement libre, des eaux destinĂ©es Ă l'alimentation humaine ou animale ou Ă l'arrosage des cultures maraĂźchĂšres;
â des rivages;
â des crĂȘtes des berges des cours d'eau et des fossĂ©s;
â des zones rĂ©putĂ©es inondables;
7° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures.
§2. Lors de l'utilisation des boues, le destinataire est tenu:
1° d'appliquer, hormis sur prairies et herbages, les techniques nécessaires à assurer:
â soit l'incorporation des boues au sol dans les 24 heures, si les boues ont fait l'objet d'un traitement par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage Ă long terme ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© de maniĂšre Ă rĂ©duire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvĂ©nients sanitaires liĂ©s Ă leur utilisation;
â soit l'injection ou l'incorporation directe dans le sol, si les boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage Ă long terme ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© de maniĂšre Ă rĂ©duire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvĂ©nients sanitaires liĂ©s Ă leur utilisation;
2° de veiller à un épandage homogÚne des boues;
3° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause de pollutions;
4° de veiller à ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures de la boue épandue ou s'il se produit un ruissellement de boues sortant de la zone d'épandage.
Art. 10.
Le stockage temporaire des boues n'est pas autorisé à moins de 200 mÚtres des habitations sauf accord écrit préalable des riverains.
L'Administration peut imposer le déplacement des boues stockées ou les mesures qu'elle juge utile afin de prévenir toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre les éventuelles nuisances pouvant résulter du stockage temporaire des boues.
De la tenue des registres
Art. 11.
§1er. Le producteur de boues utilisées en Région wallonne doit tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnées les données suivantes:
1° caractéristiques des boues;
2° quantités de boues produites et destinations;
3° destinataires des boues;
4° caractéristiques des sols.
Le registre fait référence et contient en annexe les documents suivants:
â les bulletins d'analyse des boues visĂ©s Ă l'article 4 ;
â les tableaux rĂ©capitulatifs annuels des bulletins d'analyse des boues visĂ©s Ă l' annexe 7 ;
â les documents d'accompagnement des boues visĂ©s Ă l'article 6, §2 ;
â les tableaux rĂ©capitulatifs annuels des documents d'accompagnement des boues visĂ©s Ă l' annexe 8 ;
â le rĂ©pertoire annuel des destinataires de boues visĂ© Ă l' annexe 9 ;
â les bulletins d'analyse des sols visĂ©s Ă l'article 7 ;
â les fiches rĂ©capitulatives parcellaires visĂ©es Ă l'article 8, §3 ;
â les tableaux rĂ©capitulatifs annuels des bulletins d'analyse des sols visĂ©s Ă l' annexe 10 .
Art. 12.
§1er. Le registre et ses annexes doivent ĂȘtre accessibles Ă tout moment, sur le lieu de production des boues, aux agents compĂ©tents de l'Administration. Ceux-ci peuvent rĂ©clamer une copie du registre ou d'une partie du registre au producteur.
Si le lieu de production des boues n'est pas situé en Région wallonne, le producteur de boues est tenu de fournir le registre et ses annexes à l'Administration sur simple demande de celle-ci.
§2. Le producteur des boues adresse à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante un rapport annuel de synthÚse sur la destination, sur l'évolution de la qualité des boues et des sols et sur les difficultés rencontrées.
A ce rapport de synthÚse sont annexés les documents suivants:
â le tableau rĂ©capitulatif annuel des boues ( annexe 7 );
â le tableau rĂ©capitulatif annuel des documents d'accompagnement des boues ( annexe 8 );
â le rĂ©pertoire annuel des destinataires ( annexe 9 );
â les fiches rĂ©capitulatives parcellaires ( annexe 6 );
â les bulletins d'analyse des sols ( annexe 5 );
â le tableau rĂ©capitulatif annuel des bulletins d'analyse des sols ( annexe 10 ).
§3. Le producteur et le destinataire fournissent à l'Administration tous renseignements ou données complémentaires qu'elle juge utile.
§4. Les modalitĂ©s de prĂ©sentation et de transmission des informations et des documents peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par circulaire ministĂ©rielle.
Art. 13.
Le Ministre de la RĂ©gion wallonne qui a l'environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Gouvernement wallon chargĂ© de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
| Eléments | Teneur en métaux lourds en mg/kg de matiÚres sÚches |
| Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn) Mercure (Hg) Chrome (Cr) |
10 600 100 500 2.000 10 500 |
Namur, le 12 janvier 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
| Eléments | Teneur en métaux lourds en mg/kg de matiÚres sÚches |
| Cadmium (Cd) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn) Mercure (Hg) Chrome (Cr) |
2 50 50 100 200 1 100 |
Namur, le 12 janvier 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
â Pour l'utilisation sur herbages, P = 3 tonnes
â Pour l'utilisation sur cultures et autres utilisations, P = 6 tonnes.
ParamĂštre K
teneur de référence
Ki = -----------------------------------------------------------------------------
teneur de la boue d'épuration déclarée déterminée par analyse
Kmin = le plus petit des ki.
K = Kmin si Kmin < 2.
K = 2 si Kmin > 2.
Détermination des Ki
1° Les quantités maximales épandables des boues qui n'ont pas encore été utilisées sur ou dans les sols ou qui n'ont temporairement pas été reconnues aptes à l'utilisation, se déterminent sur base des résultats de deux analyses consécutives recevables effectuées selon les dispositions de l'annexe 3 espacées d'au moins 1 mois pour les installations d'épuration de moins de 100.000 EH et d'au moins 15 jours pour les installations d'épuration de plus de 100.000 EH.
(1EH = charge organique biodégradable ayant une DBO5 de 60 g de O2 par jour).
2° Les quantités maximales épandables de boues qui ont déjà été utilisées sur ou dans les sols, sont déterminées sur base des résultats des deux derniÚres analyses recevables effectuées conformément aux dispositions de l'annexe 3
La date à prendre en considération pour une analyse est celle correspondant à la date du prélÚvement de boues pour la constitution de l'échantillon à analyser.
3° a) Si les deux bulletins d'analyses montrent des teneurs inférieures aux teneurs de référence admises pour les métaux lourds, les boues sont alors jugées aptes à la valorisation. Les moyennes de chacun des paramÚtres sont calculées et servent à la détermination de Ki.
b) Si un seul des deux bulletins montre des teneurs supérieures aux teneurs de référence, un troisiÚme échantillon est directement prélevé puis analysé.
â Dans le cas oĂč les teneurs de ce troisiĂšme Ă©chantillon sont infĂ©rieures aux teneurs de rĂ©fĂ©rence admises acceptables, les boues sont aptes Ă la valorisation.
Ce sont les moyennes des teneurs des trois bulletins qui servent à la détermination de Ki.
â Dans le cas contraire, les boues ne sont pas reconnues aptes Ă la valorisation.
Pour que les boues puissent Ă nouveau ĂȘtre utilisĂ©es sur ou dans les sols, les dispositions dĂ©finies au point 1) ci-dessus doivent ĂȘtre respectĂ©es.
| Métaux lourds |
|
Teneurs de référence (mg/kg)R |
R Ki = ---- M |
|||
|
|
||||||
| 1 | 2 | 3 | M | |||
| Dates | ||||||
| Cd | 10 | |||||
| Cu | 600 | |||||
| Ni | 100 | |||||
| Pb | 500 | |||||
| Zn | 2.500 | |||||
| Hg | 10 | |||||
| Cr | 500 |
Namur, le 12 janvier 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
Un échantillon représentatif final, non inférieur à 1.000 g est obtenu aprÚs réduction d'un échantillon global homogénéisé.
â Si la masse de boue stockĂ©e est infĂ©rieure Ă 5 tonnes, l'Ă©chantillon global est constituĂ© Ă partir d'au moins 2 prĂ©lĂšvements d'environ 1.000 g ou ml.
â Si la masse de boue stockĂ©e est supĂ©rieure Ă 5 tonnes, l'Ă©chantillon global d'au minimum 4 kg est constituĂ© Ă partir de prĂ©lĂšvements Ă©lĂ©mentaires de masses approximativement Ă©gales Ă concurrence d'un prĂ©lĂšvement au minimum par 5 tonnes de boues.
â Si les boues stockĂ©es sont liquides, l'Ă©chantillon global est constituĂ© d'un minimum de 5 prĂ©lĂšvements de 1.000 ml effectuĂ©s aprĂšs que le contenu du silo de stockage ait Ă©tĂ© homogĂ©nĂ©isĂ©.
Le nombre de prélÚvements est adapté pour veiller à obtenir un échantillon final représentatif du lot de boues à caractériser.
Les appareils destinĂ©s aux prĂ©lĂšvements doivent ĂȘtre construits en matĂ©riaux qui ne contaminent pas les produits Ă prĂ©lever.
2. PrélÚvements d'échantillons des sols
Un Ă©chantillon reprĂ©sentatif final, non infĂ©rieur Ă 500g, est obtenu, aprĂšs rĂ©duction, d'un Ă©chantillon global. L'Ă©chantillon global, dont la masse ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 2 kg est constituĂ© par le mĂ©lange de 25 carottes dont les masses sont approximativement Ă©gales, prĂ©levĂ©es au hasard sur une parcelle dont la surface est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 hectares, exploitĂ©e de façon homogĂšne.
En fonction des conditions particuliÚres d'exploitation non homogÚne, des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols ou l'hétérogénéité des sols, le fonctionnaire responsable de l'Administration peut réduire cette surface limite ou faire effectuer des analyses complémentaires à charge de l'utilisateur.
Toutefois, dans la mesure oĂč l'utilisateur peut Ă©tablir qu'une surface plus importante prĂ©sente des caractĂ©ristiques de sols homogĂšnes et des pratiques agricoles identiques, le fonctionnaire responsable de l'Administration peut autoriser Ă prĂ©lever les carottes sur une surface supĂ©rieure Ă 5 hectares sans qu'elle excĂšde 35 hectares.
Le nombre de carottes ne peut dans ce cas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 2 par hectare.
Les prélÚvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimÚtres sauf si l'épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 centimÚtres.
3. Fréquences d'analyse des boues
Les analyses des boues doivent ĂȘtre effectuĂ©es rĂ©guliĂšrement, au minimum suivant les frĂ©quences reprises dans le tableau suivant.
|
l'installation d'épuration EH |
Nombre minimum d'analyses Ă effectuer par an |
Durée séparant deux analyses recevables consécutives (1) |
|
| minimale | maximale | ||
| SE ÂŁ 5.000 EH | 1 | 6 mois | 1 an |
| 5.000 < SE ÂŁ 10.000 EH | 2 | 4 mois | 6 mois |
| 10.000 < SE ÂŁ 50.000 EH | 3 | 3 mois | 4 mois |
| 50.000 < SE ÂŁ 100.000 EH | 6 | 1 mois | 2 mois |
| SE >100.000 EH | 12 | 15 jours | 1 mois |
â une analyse est recevable lorsqu'elle respecte les modalitĂ©s d'Ă©chantillonnage, les modes opĂ©ratoires et les teneurs de rĂ©fĂ©rences dĂ©finies dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Des analyses supplĂ©mentaires doivent ĂȘtre effectuĂ©es dĂšs qu'un changement qui risque d'affecter de maniĂšre significative les caractĂ©ristiques des boues, intervient dans la composition des eaux usĂ©es entrant dans l'installation d'Ă©puration ou dans le fonctionnement de celle-ci.
L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses supplĂ©mentaires afin de mieux cerner les caractĂ©ristiques des boues pouvant ĂȘtre Ă©pandues.
4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des boues et des sols
En outre des dispositions prescrites généralement en matiÚre de déchets, les mesures suivantes sont applicables.
A. Méthode pour la détermination de pH-(eau)
1. Principe
Une prise d'essai de l'échantillon séché et broyé est mise en suspension dans l'eau. Le pH est déterminé par potentiométrie.
2. Réactifs
Solutions étalons tamponnées
Deux solutions étalons tamponnées, choisies parmi celles qui sont couramment employées, sont nécessaires pour étalonner le pH-mÚtre.
Leurs pH doivent, si possible ĂȘtre situĂ©s de part et d'autre de la valeur prĂ©sumĂ©e de la solution d'essai. Dans le cas contraire, l'un d'entre eux ne doit pas diffĂ©rer de plus d'une unitĂ© de pH de la valeur prĂ©sumĂ©e.
3. Appareillage
3.1. pH-mÚtre, comportant un systÚme de compensation de la température et gradué en 0,1 unité de pH.
3.2. Electrode indicatrice, en verre.
3.3. Electrode de référence, au calomel-KC1 saturé.
3.4. Electrode combinée pouvant remplacer (3.2.) et (3.3.).
3.5. Béchers, de 100 ml de capacité.
3.6. Plateaux en verre, rectangulaires 20 x 30 cm qui peuvent ĂȘtre introduits dans l'Ă©tuve.
3.7. Etuve électrique réglable à 40° C.
3.8. Balance analytique.
3.9. Broyeur.
3.10. Tamis de 2 mm.
4. Préparation de l'échantillon
Etaler de façon réguliÚre 100 g d'échantillon dans le plateau (3.6.) en une couche de 1 cm d'épaisseur maximale.
Sécher à l'étuve (3.7.) pendant 48 heures à 40° C.
L'échantillon seché est broyé (3.9.) passé au tamis de 2 mm. (3.10.)et homogénéisé.
5. Mode opératoire
Peser à 0,01 g prÚs, 10 g de l'échantillon homogénéisé (4).
Introduire la prise d'essai dans un bécher de 100 ml (3.5.) ajouter 50 ml d'eau et agiter la suspension de temps en temps pendant 30 min.
Pendant ce temps, procéder à l'étalonnage du pH-mÚtre (3.1.) selon les instructions du constructeur, en utilisant 2 solutions étalons (2.1.).
AprÚs l'étalonnage, rincer les électrodes (3.2.) et (3.3.) ou l'élecrode combinée (3.4.) avec de l'eau distillée.
La mise en suspension étant terminée, laissez sédimenter pendant 1 min, plonger les électrodes dans le liquide surnageant et mesurer le pH.
6. Expression du résultat
La valeur indiquée au pH-mÚtre donne le pH à 0,1 unité de pH prÚs pour une suspension de produit sec à 20 % (m/m) dans l'eau.
B. Méthode pour la détermination des métaux lourds dans les boues et les sols
Les teneurs en mĂ©taux lourds dans les sols sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la CEE reprises dans la dĂ©cision de la commission du 26 septembre 1990 arrĂȘtant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence pour la recherche de rĂ©sidus de mĂ©taux lourds et d'arsenic (90/515/CEE) et dans son annexe (voir le Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 18 octobre 1990 N° L 286/33 Ă L 286/39).
Pour les métaux lourds autres que le mercure, la décomposition des échantillons se fait par la technique de calcination et les métaux lourds sont dosés par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme (AAS - flamme).
Pour le mercure, la décomposition des échantillons se fait par digestion sous pression atmosphérique à l'aide d'acides minéraux.
Le mercure est dosé par spectrométrie d'absorption atomique en phase vapeur à froid ou par génération d'hydrures.
Les méthodes ISO ou DIN sont préconisées comme méthode de référence.
Toute autre mĂ©thode Ă©quivalente est Ă©galement acceptĂ©e aprĂšs procĂ©dure de certification basĂ©e sur l'utilisation d'un matĂ©riau de rĂ©fĂ©rence lui-mĂȘme certifiĂ©.
En cas de disparité trÚs prononcée des résultats, les méthodes ISO ou DIN sont utilisées comme références.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par kilogramme de matiÚre sÚche.
Pour la détermination de la matiÚre sÚche, on se référera à la norme DIN 38 414 - S2.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
| Bulletin d'analyse n° |
â Date d'agrĂ©ation:
â DĂ©nomination:
â Adresse:
â Code postal:
â LocalitĂ©:
â Nom du responsable:
â TĂ©lĂ©phone:
â Fax:
B. Données relatives au producteur
â N° de rĂ©fĂ©rence du producteur:
â DĂ©nomination:
â Adresse:
â Code postal:
â LocalitĂ©:
â TĂ©lĂ©phone:
â Responsable de la production des boues:
â TĂ©lĂ©phone:
C. Lieu de production des boues
â DĂ©nomination:
â Adresse:
â Code postal:
â LocalitĂ©:
â TĂ©lĂ©phone:
â Type de processus d'Ă©puration:
â station d'Ă©puration urbaine:
â processus d'Ă©puration industriel: secteur d'activitĂ©:
D. Caractéristiques des boues
â Traitement des eaux usĂ©es (filiĂšre):
â Traitement des boues:
â Etat physique des boues produites: solide - liquide - pĂąteux
â Date de prĂ©lĂšvement de l'Ă©chantillon de boue:
â N° de l'Ă©chantillon de boue:
â Date de l'analyse:
E. Résultats de l'analyse de l'échantillon de boues N°.
| ParamÚtres | Unités | Résultats |
| pH (eau) Valeur neutralisante M.S. M.O. Ntotal Nammoniacal P205 K20 MgO |
% (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) |
|
| Métaux lourdsCd Cu Ni Pb Zn Hg Cr |
mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. mg/kg M.S. |
| Vu le Signature du producteur |
| Vu le Signature de l'agronome |
| Fait à Le Signature du responsable du laboratoire agréé |
Namur, le 12 janvier 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,