12 janvier 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative Ă  la protection de l'environnement et notamment des sols lors de l'utilisation des boues d'Ă©puration en agriculture;
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 juillet et 25 juillet 1991 et partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990, notamment l'article 7, §1er;
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution modifiĂ© par les dĂ©crets du 30 avril 1990 et 23 juin 1994 et partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt de la Cour d'Arbitrage du 25 fĂ©vrier 1988, notamment les articles 40 et 46;
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Ministre fĂ©dĂ©ral de l'Agriculture, en date du 2 mai 1994;
Vu les avis de la Commission des DĂ©chets des 12 octobre 1992 et 16 juin 1994;
Vu les avis de la Commission des Eaux des 4 juin 1992 et 15 dĂ©cembre 1994;
Vu les avis de l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets des 24 septembre 1993 et 4 janvier 1995;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que la nĂ©cessitĂ© de prendre sans retard des mesures rĂ©glementaires relatives Ă  l'utilisation de boues issues de stations d'Ă©puration ou de centres de traitement de gadoues de fosses septiques rĂ©sulte de l'obligation de se conformer Ă  la directive 86/278/CEE susmentionnĂ©e, dont le dĂ©lai de transposition est expirĂ© depuis le 17 juin 1989;
ConsidĂ©rant en effet qu'en son arrĂŞt du 3 mai 1994 la Cour de Justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a constatĂ© qu'en ne transposant pas la directive 86/278/CEE, le Royaume de Belgique a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu du traitĂ© instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne;
ConsidĂ©rant que le Conseil d'Etat, dans son avis L.22.574/9 du 29 novembre 1993, sur une version prĂ©cĂ©dente du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, a estimĂ© que le prĂ©sent arrĂŞtĂ© « peut se fonder, non seulement sur le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et sur le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, mais aussi sur le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets Â»;
ConsidĂ©rant par ailleurs que le Conseil d'Etat, dans ses avis L.22.564/8 et L.22.565/8 du 8 fĂ©vrier 1994, a estimĂ© que la transposition de la directive 86/278/CEE implique l'adoption par les seules RĂ©gions de normes en matière d'hygiène de l'environnement relatives Ă  des dĂ©chets, et ne suppose donc pas l'adoption de normes de produits par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral;
Considérant que les boues peuvent être considérées comme amendements de sol et avoir une action bénéfique de nature à favoriser la production végétale et qu'il est justifié d'encourager leur valorisation en agriculture à condition que ne soient pas dépassées certaines valeurs limites en métaux lourds dans les boues et dans les sols et qu'une utilisation correcte en soit assurée;
Considérant que l'établissement de normes d'utilisation a pour objectifs particuliers d'une part la protection des sols, de l'eau et de la végétation et d'autre part l'augmentation des possibilités de valorisation par le biais d'une homogénéisation des boues et d'un contrôle de conformité au niveau de leur production;
Considérant que l'épandage de boues sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie est une opération de valorisation de déchets, les boues perdant toutefois leur qualité de déchets à l'occasion de l'activité d'épandage;
Considérant que l'activité d'épandage ne doit pas être soumis à autorisation puisqu'elle ne suppose pas la mise en oeuvre d'une installation et qu'elle a pour spécificité de constituer en elle-même la transformation d'un déchet en amendement agricole;
Considérant que cette transformation ne s'effectue que dans la mesure où toutes les prescriptions du présent arrêté ont été respectées;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° boues: les boues rĂ©siduaires issues de stations d'Ă©puration d'eaux usĂ©es domestiques, de processus d'Ă©puration d'eaux usĂ©es industrielles ou de centres de traitement des gadoues de fosses septiques;

2° utilisation: l'Ă©pandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;

3° producteur: tout gestionnaire d'une station ou d'une installation d'Ă©puration privĂ©e ou publique ou d'un centre de traitement de gadoues de fosses septiques, qui par son activitĂ©, gĂ©nère une boue;

4° Administration: la Direction GĂ©nĂ©rale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

5° destinataire: toute personne qui utilise en finalitĂ© les boues;

Art.  2.

§1er. Les boues ne peuvent être utilisées sur ou dans les sols que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes:

1° les boues sont non-dangereuses et non-toxiques et prĂ©sentent des concentrations infĂ©rieures aux valeurs limites en mĂ©taux lourds figurant Ă  l' annexe 1.A et ont un pH (eau) supĂ©rieur Ă  6;

2° les sols prĂ©sentent des concentrations infĂ©rieures aux valeurs limites en mĂ©taux lourds figurant Ă  l' annexe 1.B et ont un pH (eau) supĂ©rieur Ă  6;

3° les quantitĂ©s Ă©pandues ne dĂ©passent pas les seuils maxima dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă  l' annexe 1.C .

§2. Tout produit réalisé à base de boues et destiné lui-même à être utilisé sur ou dans les sols, doit respecter les mêmes impositions que celles prévues pour l'utilisation des boues sur ou dans les sols.

Art.  3.

§1er. Les boues font l'objet d'un certificat d'utilisation délivré par l'Administration à la demande du producteur.

§2. La demande de certificat d'utilisation est introduite auprès de l'Administration par lettre recommandée et comporte:

– l'identitĂ© du secteur gĂ©nĂ©rant les boues et le code correspondant du dĂ©chet;

– une note descriptive relative aux procĂ©dĂ©s gĂ©nĂ©rateurs des boues;

– la liste des produits, matières ou substances utilisĂ©s dans le procĂ©dĂ© qui peuvent se retrouver dans les boues;

– une analyse physico-chimique totale et biologique des boues effectuĂ©e dans un laboratoire agréé par la RĂ©gion wallonne;

– un rapport sur la valeur agronomique des boues.

En cas d'importation de boues, la demande est accompagnĂ©e, si les boues proviennent d'une autre rĂ©gion belge, de la demande de dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en dĂ©charge de certains dĂ©chets en RĂ©gion wallonne ou, si les boues proviennent d'un autre Ă©tat, de la notification visĂ©e aux articles 6 et 22 du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er fĂ©vrier 1993 concernant la surveillance et le contrĂ´le de dĂ©chets Ă  l'intĂ©rieur, Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie de la CommunautĂ© europĂ©enne selon les dispositions prĂ©vues dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application dudit Règlement.

§3. Dans les trente jours de l'introduction de la demande, l'Administration vérifie si le dossier est complet et notifie au demandeur que la demande est recevable ou ne l'est pas. Dans le même délai, l'Administration peut requérir toutes informations et tous documents complémentaires de nature à établir les caractéristiques des boues.

L'Administration refuse ou octroie le certificat d'utilisation dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter de la notification de recevabilitĂ© de la demande.

§4. Le certificat d'utilisation peut être assorti de conditions particulières de manière à assurer la protection des sols, de l'eau, de la végétation et, d'une manière générale, de l'homme et de l'environnement.

Le certificat d'utilisation fixe le délai pour lequel il est accordé.

§5. Toute modification des informations visées au §2 doit être communiquée sans délai à l'Administration.

§6. Le certificat peut être suspendu ou retiré par l'Administration lorsque les conditions d'utilisation fixées par le présent arrêté ou par le certificat d'utilisation ne sont pas respectées et lorsque l'obligation prévue au §5 n'a pas été respectée.

Art.  4.

§1er. Les boues sont soumises Ă  analyse conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe 2 .

Les analyses sont effectuĂ©es dans un laboratoire agréé par la RĂ©gion wallonne et les rĂ©sultats sont consignĂ©s dans un bulletin dont le modèle est repris en annexe 3 .

§2. Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon de boues:

– pH (eau);

– matière sèche, matières organiques, valeur neutralisante, azote total, azote ammoniacal, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, oxyde de magnĂ©sium;

– teneurs en mĂ©taux lourds: cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

Les résultats des analyses pour les métaux lourds sont exprimés en milligrames par kilogramme de matière sèche.

Art.  5.

Les destinataires fournissent aux producteurs de boues les renseignements utiles sur la destination des boues.

Les destinataires des boues doivent préalablement à toute utilisation de boues, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.

Art.  6.

§1er. Le producteur de boues est responsable de la conformitĂ© des boues par rapport aux prescrits de l'article  2, §1er, 1° . Il fournit au destinataire les caractĂ©ristiques des boues produites.

§2. Le producteur de boues Ă©tablit en deux exemplaires un document d'accompagnement dont le modèle est repris Ă  l' annexe 4 et est constituĂ© de deux volets.

Le volet A est établi et signé en deux exemplaires par le producteur et le destinataire préalablement à la première livraison de boues et lors de toute modification significative d'une ou des informations contenues dans ce volet, et au minimum une fois par an. Le producteur et le destinataire conservent l'un et l'autre un exemplaire.

Le volet B accompagne obligatoirement chaque livraison de boues à laquelle il se rapporte. Par livraison, on entend la fourniture d'un lot de boues utilisées sur la même parcelle.

Le volet B est signé en deux exemplaires par le transporteur et le destinataire qui renvoie un exemplaire au producteur et conserve l'autre exemplaire.

Ces documents sont conservés pendant une période minimale de 12 ans par le producteur et le destinataire.

Art.  7.

§1er. Les sols sur ou dans lesquels des boues vont ĂŞtre utilisĂ©es, doivent prĂ©alablement faire l'objet d'une analyse conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe 2 .

Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans.

Les analyses sont effectuĂ©es dans un laboratoire agréé par la RĂ©gion wallonne et consignĂ©es dans un bulletin dont le modèle est repris Ă  l' annexe 5 .

§2. Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner:

– pH (eau);
– teneurs en cadium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

Les résultats des analyses pour les métaux lourds sont exprimés en milligrammes par kilogramme de matière sèche.

Art.  8.

§1er. L'utilisation des boues ne peut en aucun cas entraĂ®ner le dĂ©passement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites des mĂ©taux lourds prĂ©vus Ă  l' annexe 1.B compte tenu de ses apports en mĂ©taux lourds et des apports en mĂ©taux lourds d'autres matières ou produits Ă©pandus ou Ă  Ă©pandre.

§2. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage qui tient compte:

– des informations relatives aux caractĂ©ristiques des boues, des sols et des antĂ©cĂ©dents culturaux;
– des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux;
– de l'azote et du phosphore contenus dans les boues;
– de la dose d'épandage des boues;
– de la fumure complémentaire minérale ou autre;
– des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre.

Le plan d'épandage est visé par un ingénieur agronome ou un ingénieur industriel en agronomie.

§3. Une fiche rĂ©capitulative parcellaire dont le modèle est repris Ă  l' annexe 6 est complĂ©tĂ©e par le destinataire après chaque Ă©pandage. La fiche est visĂ©e par l'ingĂ©nieur agronome mentionnĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent et conservĂ©e par le destinataire.

Art.  9.

§1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser des boues notamment,

1° sur des herbages ou des cultures fourragères si un dĂ©lai de 6 semaines n'est pas respectĂ© entre l'utilisation et le pâturage ou la rĂ©colte;

2° sur des sols destinĂ©s Ă  des cultures maraĂ®chères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommĂ©es Ă  l'Ă©tat cru, pendant une pĂ©riode de dix mois prĂ©cĂ©dant la rĂ©colte;

3° sur les sols occupĂ©s par des cultures maraĂ®chères ou fruitières, Ă  l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la rĂ©colte et avant la floraison suivante;

4° sur les sols forestiers;

5° dans les rĂ©serves naturelles Ă©rigĂ©es ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans les zones humides dĂ©finies en vertu de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă  la protection des zones humides d'intĂ©rĂŞt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intĂ©rĂŞt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

6° Ă  moins de 10 mètres:

– des puits et forages;

– des sources;

– des installations de stockage souterraines ou semi-enterrĂ©es ou des aqueducs transitant en Ă©coulement libre, des eaux destinĂ©es Ă  l'alimentation humaine ou animale ou Ă  l'arrosage des cultures maraĂ®chères;

– des rivages;

– des crĂŞtes des berges des cours d'eau et des fossĂ©s;

– des zones rĂ©putĂ©es inondables;

7° sur les sols gelĂ©s en permanence depuis plus de 24 heures.

§2. Lors de l'utilisation des boues, le destinataire est tenu:

1° d'appliquer, hormis sur prairies et herbages, les techniques nĂ©cessaires Ă  assurer:

– soit l'incorporation des boues au sol dans les 24 heures, si les boues ont fait l'objet d'un traitement par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage Ă  long terme ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© de manière Ă  rĂ©duire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvĂ©nients sanitaires liĂ©s Ă  leur utilisation;

– soit l'injection ou l'incorporation directe dans le sol, si les boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage Ă  long terme ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© de manière Ă  rĂ©duire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvĂ©nients sanitaires liĂ©s Ă  leur utilisation;

2° de veiller Ă  un Ă©pandage homogène des boues;

3° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protĂ©gĂ©s et ne soient cause de pollutions;

4° de veiller Ă  ne pas dĂ©passer la capacitĂ© d'absorption des sols.

Cette capacitĂ© est rĂ©putĂ©e dĂ©passĂ©e s'il y a stagnation de plus de 24 heures de la boue Ă©pandue ou s'il se produit un ruissellement de boues sortant de la zone d'Ă©pandage.

Art.  10.

Le stockage temporaire des boues n'est pas autorisĂ© Ă  moins de 200 mètres des habitations sauf accord Ă©crit prĂ©alable des riverains.

L'Administration peut imposer le déplacement des boues stockées ou les mesures qu'elle juge utile afin de prévenir toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre les éventuelles nuisances pouvant résulter du stockage temporaire des boues.

Art.  11.

§1er. Le producteur de boues utilisées en Région wallonne doit tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnées les données suivantes:

1° caractĂ©ristiques des boues;

2° quantitĂ©s de boues produites et destinations;

3° destinataires des boues;

4° caractĂ©ristiques des sols.

Le registre fait référence et contient en annexe les documents suivants:

– les bulletins d'analyse des boues visĂ©s Ă  l'article  4 ;
– les tableaux récapitulatifs annuels des bulletins d'analyse des boues visés à l' annexe 7 ;
– les documents d'accompagnement des boues visĂ©s Ă  l'article  6, §2 ;
– les tableaux rĂ©capitulatifs annuels des documents d'accompagnement des boues visĂ©s Ă  l' annexe 8 ;
– le répertoire annuel des destinataires de boues visé à l' annexe 9 ;
– les bulletins d'analyse des sols visĂ©s Ă  l'article  7 ;
– les fiches rĂ©capitulatives parcellaires visĂ©es Ă  l'article  8, §3 ;
– les tableaux rĂ©capitulatifs annuels des bulletins d'analyse des sols visĂ©s Ă  l' annexe 10 .

§2. Le destinataire de boues tient Ă  jour un registre qui fait rĂ©fĂ©rence et contient en annexe les bulletins d'analyse des sols visĂ©s Ă  l'article  7 et les fiches rĂ©capitulatives parcellaires visĂ©es Ă  l'article  8, §3 .

Art.  12.

§1er. Le registre et ses annexes doivent être accessibles à tout moment, sur le lieu de production des boues, aux agents compétents de l'Administration. Ceux-ci peuvent réclamer une copie du registre ou d'une partie du registre au producteur.

Si le lieu de production des boues n'est pas situé en Région wallonne, le producteur de boues est tenu de fournir le registre et ses annexes à l'Administration sur simple demande de celle-ci.

§2. Le producteur des boues adresse Ă  l'Administration au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e suivante un rapport annuel de synthèse sur la destination, sur l'Ă©volution de la qualitĂ© des boues et des sols et sur les difficultĂ©s rencontrĂ©es.

A ce rapport de synthèse sont annexés les documents suivants:

– le tableau rĂ©capitulatif annuel des boues ( annexe 7 );
– le tableau récapitulatif annuel des documents d'accompagnement des boues ( annexe 8 );
– le répertoire annuel des destinataires ( annexe 9 );
– les fiches récapitulatives parcellaires ( annexe 6 );
– les bulletins d'analyse des sols ( annexe 5 );
– le tableau récapitulatif annuel des bulletins d'analyse des sols ( annexe 10 ).

§3. Le producteur et le destinataire fournissent à l'Administration tous renseignements ou données complémentaires qu'elle juge utile.

§4. Les modalités de présentation et de transmission des informations et des documents peuvent être précisées par circulaire ministérielle.

Art.  13.

Le Ministre de la Région wallonne qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Gouvernement wallon chargé de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe 1.A.

Teneurs maximales en métaux lourds dans les boues
Eléments Teneur en métaux lourds en
mg/kg de matières sèches
Cadmium (Cd)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)
Chrome (Cr)
10
600
100
500
2.000
10
500
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Gouvernement de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 1.B.

Teneurs maximales en métaux lourds dans les sols
Eléments Teneur en métaux lourds en
mg/kg de matières sèches
Cadmium (Cd)
Cuivre (Cu)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)
Mercure (Hg)
Chrome (Cr)
2
50
50
100
200
1
100
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 1.C.

Quantités maximales de boues qui peuvent être utilisées sur ou dans les sols
Les quantités maximales de boues qui peuvent être utilisées sur ou dans les sols exprimées en tonnes de matières sèches par hectare sur une période de 3 ans, sont déterminées sur base des teneurs en métaux lourds dans les boues comme suit:
Pmax = P x K
Paramètre P
– Pour l'utilisation sur herbages, P = 3 tonnes
– Pour l'utilisation sur cultures et autres utilisations, P = 6 tonnes.
Paramètre K
                                            teneur de rĂ©fĂ©rence
Ki = -----------------------------------------------------------------------------       
            teneur de la boue d'Ă©puration dĂ©clarĂ©e dĂ©terminĂ©e par analyse
Kmin = le plus petit des ki.
K = Kmin si Kmin < 2.
K = 2 si Kmin > 2.
Détermination des Ki
1° Les quantitĂ©s maximales Ă©pandables des boues qui n'ont pas encore Ă©tĂ© utilisĂ©es sur ou dans les sols ou qui n'ont temporairement pas Ă©tĂ© reconnues aptes Ă  l'utilisation, se dĂ©terminent sur base des rĂ©sultats de deux analyses consĂ©cutives recevables effectuĂ©es selon les dispositions de l'annexe 3 espacĂ©es d'au moins 1 mois pour les installations d'Ă©puration de moins de 100.000 EH et d'au moins 15 jours pour les installations d'Ă©puration de plus de 100.000 EH.
(1EH = charge organique biodégradable ayant une DBO5 de 60 g de O2 par jour).
2° Les quantitĂ©s maximales Ă©pandables de boues qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ©es sur ou dans les sols, sont dĂ©terminĂ©es sur base des rĂ©sultats des deux dernières analyses recevables effectuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'annexe 3
La date à prendre en considération pour une analyse est celle correspondant à la date du prélèvement de boues pour la constitution de l'échantillon à analyser.
3°  a) Si les deux bulletins d'analyses montrent des teneurs infĂ©rieures aux teneurs de rĂ©fĂ©rence admises pour les mĂ©taux lourds, les boues sont alors jugĂ©es aptes Ă  la valorisation. Les moyennes de chacun des paramètres sont calculĂ©es et servent Ă  la dĂ©termination de Ki.
b) Si un seul des deux bulletins montre des teneurs supérieures aux teneurs de référence, un troisième échantillon est directement prélevé puis analysé.
– Dans le cas oĂą les teneurs de ce troisième Ă©chantillon sont infĂ©rieures aux teneurs de rĂ©fĂ©rence admises acceptables, les boues sont aptes Ă  la valorisation.
Ce sont les moyennes des teneurs des trois bulletins qui servent à la détermination de Ki.
– Dans le cas contraire, les boues ne sont pas reconnues aptes Ă  la valorisation.
Pour que les boues puissent à nouveau être utilisées sur ou dans les sols, les dispositions définies au point 1) ci-dessus doivent être respectées.
Métaux lourds
Analyses (mg/kg)
Teneurs de
référence
(mg/kg)R
         R
Ki = ----
         M
Résultats / Moyennes
1 2 3 M
Dates      
Cd         10  
Cu         600  
Ni         100  
Pb         500  
Zn         2.500  
Hg         10  
Cr         500  
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 2.

Méthodes d'analyse des boues et des sols
1. PrĂ©lèvements d'Ă©chantillons des boues
Un échantillon représentatif final, non inférieur à 1.000 g est obtenu après réduction d'un échantillon global homogénéisé.
– Si la masse de boue stockĂ©e est infĂ©rieure Ă  5 tonnes, l'Ă©chantillon global est constituĂ© Ă  partir d'au moins 2 prĂ©lèvements d'environ 1.000 g ou ml.
– Si la masse de boue stockĂ©e est supĂ©rieure Ă  5 tonnes, l'Ă©chantillon global d'au minimum 4 kg est constituĂ© Ă  partir de prĂ©lèvements Ă©lĂ©mentaires de masses approximativement Ă©gales Ă  concurrence d'un prĂ©lèvement au minimum par 5 tonnes de boues.
– Si les boues stockĂ©es sont liquides, l'Ă©chantillon global est constituĂ© d'un minimum de 5 prĂ©lèvements de 1.000 ml effectuĂ©s après que le contenu du silo de stockage ait Ă©tĂ© homogĂ©nĂ©isĂ©.
Le nombre de prélèvements est adapté pour veiller à obtenir un échantillon final représentatif du lot de boues à caractériser.
Les appareils destinés aux prélèvements doivent être construits en matériaux qui ne contaminent pas les produits à prélever.
2. PrĂ©lèvements d'Ă©chantillons des sols
Un Ă©chantillon reprĂ©sentatif final, non infĂ©rieur Ă  500g, est obtenu, après rĂ©duction, d'un Ă©chantillon global. L'Ă©chantillon global, dont la masse ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  2 kg est constituĂ© par le mĂ©lange de 25 carottes dont les masses sont approximativement Ă©gales, prĂ©levĂ©es au hasard sur une parcelle dont la surface est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 hectares, exploitĂ©e de façon homogène.
En fonction des conditions particulières d'exploitation non homogène, des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols ou l'hétérogénéité des sols, le fonctionnaire responsable de l'Administration peut réduire cette surface limite ou faire effectuer des analyses complémentaires à charge de l'utilisateur.
Toutefois, dans la mesure où l'utilisateur peut établir qu'une surface plus importante présente des caractéristiques de sols homogènes et des pratiques agricoles identiques, le fonctionnaire responsable de l'Administration peut autoriser à prélever les carottes sur une surface supérieure à 5 hectares sans qu'elle excède 35 hectares.
Le nombre de carottes ne peut dans ce cas être inférieur à 2 par hectare.
Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres sauf si l'épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 centimètres.
3. FrĂ©quences d'analyse des boues
Les analyses des boues doivent être effectuées régulièrement, au minimum suivant les fréquences reprises dans le tableau suivant.
Capacité théorique de
l'installation d'épuration EH
Nombre minimum
d'analyses Ă 
effectuer par an
Durée séparant deux analyses
recevables consécutives (1)
    minimale maximale
SE ÂŁ  5.000 EH 1 6 mois 1 an
5.000 < SE ÂŁ 10.000 EH 2 4 mois 6 mois
10.000 < SE ÂŁ 50.000 EH 3 3 mois 4 mois
50.000 < SE ÂŁ 100.000 EH 6 1 mois 2 mois
SE >100.000 EH 12 15 jours 1 mois
(1): - sauf dérogation dûment justifiée accordée par l'Administration.
       – une analyse est recevable lorsqu'elle respecte les modalitĂ©s d'Ă©chantillonnage, les modes opĂ©ratoires et les teneurs de rĂ©fĂ©rences dĂ©finies dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des boues, intervient dans la composition des eaux usées entrant dans l'installation d'épuration ou dans le fonctionnement de celle-ci.
L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses supplémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des boues pouvant être épandues.
4. Traitement des Ă©chantillons et mĂ©thodes d'analyse des boues et des sols
En outre des dispositions prescrites généralement en matière de déchets, les mesures suivantes sont applicables.
A. Méthode pour la détermination de pH-(eau)
1. Principe
Une prise d'essai de l'échantillon séché et broyé est mise en suspension dans l'eau. Le pH est déterminé par potentiométrie.
2. RĂ©actifs
Solutions étalons tamponnées
Deux solutions étalons tamponnées, choisies parmi celles qui sont couramment employées, sont nécessaires pour étalonner le pH-mètre.
Leurs pH doivent, si possible être situés de part et d'autre de la valeur présumée de la solution d'essai. Dans le cas contraire, l'un d'entre eux ne doit pas différer de plus d'une unité de pH de la valeur présumée.
3. Appareillage
3.1. pH-mètre, comportant un système de compensation de la tempĂ©rature et graduĂ© en 0,1 unitĂ© de pH.
3.2. Electrode indicatrice, en verre.
3.3. Electrode de référence, au calomel-KC1 saturé.
3.4. Electrode combinée pouvant remplacer (3.2.) et (3.3.).
3.5. BĂ©chers, de 100 ml de capacitĂ©.
3.6. Plateaux en verre, rectangulaires 20 x 30 cm qui peuvent ĂŞtre introduits dans l'Ă©tuve.
3.7. Etuve électrique réglable à 40° C.
3.8. Balance analytique.
3.9. Broyeur.
3.10. Tamis de 2 mm.
4. PrĂ©paration de l'Ă©chantillon
Etaler de façon rĂ©gulière 100 g d'Ă©chantillon dans le plateau (3.6.) en une couche de 1 cm d'Ă©paisseur maximale.
SĂ©cher Ă  l'Ă©tuve (3.7.) pendant 48 heures Ă  40° C.
L'Ă©chantillon sechĂ© est broyĂ© (3.9.) passĂ© au tamis de 2 mm. (3.10.)et homogĂ©nĂ©isĂ©.
5. Mode opĂ©ratoire
Peser Ă  0,01 g près, 10 g de l'Ă©chantillon homogĂ©nĂ©isĂ© (4).
Introduire la prise d'essai dans un bĂ©cher de 100 ml (3.5.) ajouter 50 ml d'eau et agiter la suspension de temps en temps pendant 30 min.
Pendant ce temps, procéder à l'étalonnage du pH-mètre (3.1.) selon les instructions du constructeur, en utilisant 2 solutions étalons (2.1.).
Après l'étalonnage, rincer les électrodes (3.2.) et (3.3.) ou l'élecrode combinée (3.4.) avec de l'eau distillée.
La mise en suspension Ă©tant terminĂ©e, laissez sĂ©dimenter pendant 1 min, plonger les Ă©lectrodes dans le liquide surnageant et mesurer le pH.
6. Expression du rĂ©sultat
La valeur indiquĂ©e au pH-mètre donne le pH Ă  0,1 unitĂ© de pH près pour une suspension de produit sec Ă  20 % (m/m) dans l'eau.
B. Méthode pour la détermination des métaux lourds dans les boues et les sols
Les teneurs en mĂ©taux lourds dans les sols sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la CEE reprises dans la dĂ©cision de la commission du 26 septembre 1990 arrĂŞtant les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence pour la recherche de rĂ©sidus de mĂ©taux lourds et d'arsenic (90/515/CEE) et dans son annexe (voir le Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 18 octobre 1990 N° L 286/33 Ă  L 286/39).
Pour les métaux lourds autres que le mercure, la décomposition des échantillons se fait par la technique de calcination et les métaux lourds sont dosés par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme (AAS - flamme).
Pour le mercure, la décomposition des échantillons se fait par digestion sous pression atmosphérique à l'aide d'acides minéraux.
Le mercure est dosé par spectrométrie d'absorption atomique en phase vapeur à froid ou par génération d'hydrures.
Les méthodes ISO ou DIN sont préconisées comme méthode de référence.
Toute autre méthode équivalente est également acceptée après procédure de certification basée sur l'utilisation d'un matériau de référence lui-même certifié.
En cas de disparité très prononcée des résultats, les méthodes ISO ou DIN sont utilisées comme références.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par kilogramme de matière sèche.
Pour la dĂ©termination de la matière sèche, on se rĂ©fĂ©rera Ă  la norme DIN 38 414 - S2.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON.
Le Ministre du Gouvernement wallon chargé de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe 3

Bulletin d'analyse des boues
Bulletin d'analyse n°
A. Données relatives au laboratoire agréé
– Date d'agrĂ©ation:
– Dénomination:
– Adresse:
– Code postal:
– Localité:
– Nom du responsable:
– Téléphone:
– Fax:
B. Données relatives au producteur
– N° de rĂ©fĂ©rence du producteur:
– Dénomination:
– Adresse:
– Code postal:
– Localité:
– Téléphone:
– Responsable de la production des boues:
– Téléphone:
C. Lieu de production des boues
– DĂ©nomination:
– Adresse:
– Code postal:
– Localité:
– Téléphone:
– Type de processus d'épuration:
– station d'épuration urbaine:
– processus d'épuration industriel: secteur d'activité:
D. Caractéristiques des boues
– Traitement des eaux usĂ©es (filière):
– Traitement des boues:
– Etat physique des boues produites: solide - liquide - pâteux
– Date de prélèvement de l'échantillon de boue:
– N° de l'échantillon de boue:
– Date de l'analyse:
E. Résultats de l'analyse de l'échantillon de boues N°.
Paramètres Unités Résultats
pH (eau)
Valeur neutralisante
M.S.
M.O.
Ntotal
Nammoniacal
P205
K20
MgO
% (1)
% (1)
% (1)
% (1)
% (1)
% (1)
% (1)
 
Métaux lourdsCd
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg
Cr
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
mg/kg M.S.
 
(1): en % de la masse de produit brut.
Vu le
Signature du producteur                             
Vu le
Signature de l'agronome                            
Fait Ă 
Le
Signature du responsable du                    
laboratoire agréé
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant rĂ©glementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'Ă©puration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Namur, le 12 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Gouvernement wallon chargé de l'Environnement,
des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN