12 dĂ©cembre 1991 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant agrĂ©ment de la RĂ©serve naturelle de Furfooz
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets du 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 6 novembre 1990 prĂ©sentĂ©e par la commune de Dinant;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, Ă©mis le 18 juin 1991;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Namur, Ă©mis le 2 octobre 1991,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle agréée de « Furfooz Â», les 51 ha 77 a 61 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

– commune de Dinant, Furfooz, 9e division, section D, nos 124, 127, 123a, 128/2, 128D, 129B, 125E, 125F, 60E, 125K, 125L, 122C, 122D, 122E, 126A, 129D, 103A, 104A et appartenant Ă  la commune de Dinant.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division Nature et ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Furfooz Â» est le chef de cantonnement de Dinant.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 (C 5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– allumer des feux.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'instruments de coupe ou d'extraction;
– d'enlever des plantes ou des parties vĂ©gĂ©tales.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance.

Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et au Service de la Conservation de la nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘte.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,

E. HISMANS