18 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Pont-à-Celles Viesville et Luttre (planche 46/3S )
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 Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi, notamment modifié par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 et par arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de CHARLEROI et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à PONT-A-CELLES (Viesville et Luttre) (planche 46/3S );
Considérant que le Gouvernement a approuvé, en date du 10 octobre 2002, le cahier des charges visant à préciser le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement prescrite par l'article 42 du Code wallon;
Considérant que, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, le Gouvernement a désigné, en date du 21 novembre 2002, la SA ARIES, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de révision susdit;
Considérant que ce bureau d'études a procédé à la réalisation de cette étude dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon et du cahier spécial des charges et qu'elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003;
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de gestion, de recherche et d'études techniques (IGRETEC) constituant le territoire de référence dans le présent arrêté présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 113 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 125 hectares à inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences confirme la pertinence de la délimitation du territoire de référence ainsi que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que quant à l'ampleur de ces besoins, elle les majore pour les porter à 145 à 155 hectares de superficie brute;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 80 hectares, dont 10 ha de périmètre d'isolement, sur le territoire de la ville de Pont-à-Celles, en vue de permettre d'accueillir des activités non polluantes;
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté du Gouvernement de profiter des atouts géographiques suivants:
– proximité de la partie fortement développée du Brabant wallon;
– proximité de l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport;
– proximité des centres de recherche, des centres de compétence et des centres universitaires implantés sur le site de cet aéroport; positionnement direct sur un des deux axes majeurs de transport Nord-Sud wallons définis par la structure spatiale du SDER, à savoir, Anvers - Bruxelles - Charleroi - Reims;
– possibilité aisée de bénéficier de l'Euro-corridor Est-Ouest wallon (autoroute de Wallonie et dorsale wallonne);
– proximité de l'aéropôle de Gosselies dont la superficie ne suffit pas, seule, à rencontrer les besoins du territoire de référence;
Considérant que le Gouvernement justifie également sa décision par les considérations suivantes:
– la commune de Pont-à-Celles jouxte l'agglomération de Charleroi, identifiée dans le SDER comme un pôle majeur du territoire de référence;
– la commune de Pont-à-Celles s'inscrit dans l'aire de coopération transrégionale avec la région bruxelloise;
– la commune de Pont-à-Celles est reprise dans une zone d'intervention des Fonds européens de développement ( 2000-2006);
– le projet, quoiqu'il ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, se greffe dans le prolongement d'une urbanisation existante et il est nécessaire de trouver un site permettant l'implantation d'une zone d'un seul tenant de 80 hectares;
– le projet n'est pas de nature à mettre en péril le rôle central de Charleroi;
– la zone d'activité économique mixte en projet n'est, à l'heure actuelle, pas directement accessible aux réseaux routiers RESI et RGG, quoiqu'elle soit contiguë à la A54; il s'impose cependant d'éviter que le trafic engendré par le présent projet ne doive systématiquement traverser les agglomérations de Luttre ou de Viesville pour accéder au site; en conséquence, un échangeur autoroutier sera réalisé sur la A54, au droit du pont existant sous l'autoroute; si la zone en projet n'est pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone (activités économiques mixtes non polluantes) pourront utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de Châtelet;
– les lignes TEC 365b, 50 et 65 passent à proximité du site en projet; que ces lignes desservent la gare de Luttre, localisée à la jonction des lignes SNCB 124 (Charleroi-Bruxelles) et 117 (Luttre-Braine-le-Comte) distante de quelque 2,5 km du site en projet;
– le projet ne porte atteinte
• ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
• ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
• ni à un périmètre d'intérêt paysager,
mais il a néanmoins un impact paysager non négligeable;
– pour réduire à une mesure admissible les nuisances que le projet pourrait causer aux zones d'habitat voisines, un dispositif d'isolement, d'une superficie d'environ 10 ha, sera réalisé entre la zone et les rues des Brasseurs, de Thiméon et de Luttre;
– si les terrains concernés sont situés dans le périmètre d'une zone théorique de prévention éloignée de captage (IIb), le respect des mesures réglementaires prévues aux articles 18 à 23 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1995, permettra d'éviter qu'il soit porté atteinte au captage;
– le site n'est soumis à aucune contrainte physique majeure;
– si le projet à un impact sur la fonction agricole, celui-ci se justifie par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1260 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés;
Considérant que l'étude d'incidences confirme la pertinence de cette analyse; qu'elle relève aussi que:
– l'avant-projet ne répond que partiellement aux besoins évalués;
– le site est repris dans un remembrement en cours depuis 1986;
– un site archéologique est présent au sein de la zone;
– une ligne à haute tension et à moyenne tension passe au Sud de la zone;
– quatre zones de visibilité caractérisent le site;
– le site présente une faible accessibilité par les transports en commun;
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en œuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; que l'étude a porté sur la recherche de sites qui, situés sur le territoire de référence, présentent les caractéristiques suivantes:
– proximité de la partie fortement développée du Brabant wallon;
– proximité de l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport;
– proximité des centres de recherche, des centres de compétence et des centres universitaires implantés sur le site de cet aéroport;
– positionnement direct sur un des deux axes majeurs de transport Nord-Sud wallons définis par la structure spatiale du SDER, à savoir, Anvers - Bruxelles - Charleroi - Reims;
– possibilité aisée de bénéficier de l'Euro-corridor Est-Ouest wallon (autoroute de Wallonie et dorsale wallonne);
– proximité de l'aéropôle de Gosselies dont la superficie ne suffit pas, seule, à rencontrer les besoins du territoire de référence; profiter de la localisation dans une commune reprise dans une zone d'intervention des fonds européens d'intervention (2000-2006);
– respect des articles 1° et 46 du Code Wallon;
– exclusion des zones Natura 2000;
– respect des périmètres sensibles de protection de l'environnement;
Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Thiméon située sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles et de Charleroi;
Considérant que cette alternative présente, certes, quelques avantages renforcement de la structure spatiale du SDER; meilleure réponse aux besoins identifiés; aucune zone de grand intérêt biologique n'est concernée; dessertes routière et autoroutière existantes; que, cependant, 91% de la superficie du site concerne de bons sols agricoles; la réalisation de la ZAE impliquerait de légers déplacements de terre; la ferme de l'Evêché, qui est un élément classé, subira un impact paysager important; les problèmes de protection des nappes d'eau souterraines sont identiques à l'avant-projet; l'augmentation du trafic engendrerait une augmentation d'insécurité sur la RN5, d'autant que cet axe est bordé de commerces et d'habitat à hauteur du site; la partie Ouest du site est sensible aux pollutions sonores; le site est également repris dans un remembrement en cours depuis 1986; la mise en œuvre de la variante nécessiterait l'expropriation d'une ferme en exploitation; la zone est traversée par une canalisation de gaz;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus compacte, dont résulterait une perte moindre de terres agricoles et un impact atténué sur le paysage; que cette alternative de délimitation présenterait aussi moins de nuisances visuelles et sonores pour les habitation du village de Viesville; que, de plus, l'alternative de délimitation permettrait de garder un accès au chemin de Natri depuis la rue de Luttre et via la route Nouvelle;
Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;
Considérant que l'imposition de périmètres ou dispositifs d'isolement prévus à l'article 30 du Code wallon, implantés selon les suggestions de l'étude d'incidences, permet de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet;
Considérant que, conformément à l'avant-projet et aux conclusions de l'étude d'incidences, il y a lieu de maintenir l'interdiction d'y implanter des commerces de détail et des services à la population, de manière à ne pas déforcer les centres-villes de Pont-à-Celles et de Charleroi;
Considérant que les recommandations émises par l'étude d'incidences quant à l'utilisation de la zone en projet seront suffisamment rencontrées par la réalisation d'un nouvel accès autoroutier direct au site, au droit du pont existant sous l'A54;
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du Code wallon prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que, dans ce cadre, le présent arrêté impose la réalisation de périmètre d'isolement de 6 hectares, localisé dans la partie Sud-Ouest de la zone d'activité économique;
Considérant, de plus, qu'il y a lieu d'imposer à l'opérateur, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences et en application de l'article 23, al. 2, 3° du Code wallon, l'établissement, avant la délivrance de tout permis relatif à la mise en œuvre de la zone, d'un cahier spécial des charges précisant:
– les règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...), et d'aménagement des abords et des voiries garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;
– un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;
– les règles de gestion écologique des périmètres d'isolement;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur;
Considérant encore que, pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air ambiant, il s'indique d'imposer que toute demande de permis d'urbanisme et de permis unique susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site soit accompagnée des documents visés à l'article 5 du dispositif, qui ont pour objet de favoriser la gestion de cette mobilité;
Considérant enfin que, pour assurer la conservation et le développement du patrimoine culturel de la Région, il s'indique de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à la mise en œuvre du ou des permis relatifs à son équipement; que cette évaluation permettra, en outre, d'éviter aux futurs occupants de la zone, les difficultés qui pourraient être liées à des découvertes fortuites qui seraient réalisées lors de la mise en œuvre d'un permis;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'étude d'incidences comprend la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et qu'il y a dès lors lieu de la considérer comme complète;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Sur proposition de son Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
 Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Charleroi, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Pont à Celles ( planche 46/3S)

– d'une zone d'activité économique mixte.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone».

Art.  3.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.5, est d'application dans une zone de 6 hectares localisée dans la partie sud ouest de la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté

« La partie de la zone d'activité économique repérée *R 1.5 est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement ».

Art.  4.

En annexe à toute demande de permis relative à la mise en œuvre de la zone, le demandeur produit un cahier spécial des charges, établi par l'opérateur, s'imposant à lui-même et à tous les acquéreurs et occupants de lots, comprenant, notamment, les prescriptions suivantes:

– Une charte urbanistique, régissant tout acte et construction dans la zone, qui définit des règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone.

– Un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants.

– Les modalités de la gestion écologique des périmètres d'isolement et des talus compris dans la zone.

– Un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur;

Art.  5.

En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site et qui est susceptible d'y occuper plus de cinquante personnes produit les documents suivants:

a.  l'inventaire des déplacements de personnes, en ce compris le personnel de l'entreprise, et des matières générés par son fonctionnement;

b.  une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des réseaux de transports;

c.  la fiche d'accessibilité;

d.  un projet de plan de transports d'entreprise comprenant l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants; ce plan pourra être commun à plusieurs entreprises.

Cette contrainte ne concerne pas les demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique dont l'objet n'est pas susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site.

Art.  6.

Préalablement à la délivrance du premier permis relatif à la mise en œuvre de la zone, une évaluation archéologique de la zone concernée est réalisée. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'opérateur et la Direction de l'Archéologie de la Région wallonne, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art.  7.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Namur.