16 octobre 2015 - Décret insérant certaines dispositions dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI de la deuxiĂšme partie du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 6 intitulĂ©e « Reconnaissance d'une plate-forme d'Ă©change Ă©lectronique des donnĂ©es de santĂ© en vue de l'octroi d'une subvention Â».

Art.  3.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/3.Pour l'application de la prĂ©sente section, on entend par:
1° Â« plate-forme Â»: la plate-forme d'Ă©change Ă©lectronique des donnĂ©es de santĂ© qui remplit l'objectif visĂ© Ă  l'article 418/5, dans le cadre de la politique de la santĂ© visĂ©e Ă  l'article 5,
§1er, I, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 et ressortissant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne;
2° Â« donnĂ©es de santĂ© Â»: les donnĂ©es relatives Ă  la politique de la santĂ© visĂ©e Ă  l'article 5, §1er, I, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 et ressortissant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne;
3° Â« acteurs de santĂ© Â»: les acteurs, Ă©tablissements, ou organisations de santĂ© relevant de la politique de santĂ© visĂ©e Ă  l'article 5, §1er, I, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 et ressortissant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne, tels que les mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes ou spĂ©cialistes et autres professionnels de santĂ©, les Ă©tablissements de soins, les services de santĂ©, les services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile, les plates-formes de concertation en santĂ© mentale ou les plates-formes de concertation en soins palliatifs;
4° Â« Commission de la protection de la vie privĂ©e Â»: la Commission instituĂ©e par l'article 23 de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel;
5° Â« ComitĂ© sectoriel du Registre national Â»: le comitĂ© instituĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 15 de la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Â».

Art.  4.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/4.La plate-forme d'Ă©change Ă©lectronique des donnĂ©es de santĂ© et les acteurs de santĂ© visĂ©s dans la prĂ©sente section interviennent pour le traitement des donnĂ©es relatives Ă  la politique de la santĂ© de la RĂ©gion wallonne. Â»

Art.  5.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/5 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/5. La plate-forme a comme objectif l'Ă©tude, l'organisation et la mise en Ɠuvre de tout moyen permettant la meilleure communication possible et au moindre coĂ»t entre les diffĂ©rents acteurs de la santĂ©, notamment la transmission automatique informatisĂ©e ou la mise Ă  disposition par voie tĂ©lĂ©matique de toute donnĂ©e ou communication relative Ă  la santĂ© au moyen des systĂšmes les plus adĂ©quats de la technologie. Â».

Art.  6.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/6 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/6.Selon la procĂ©dure qu'il dĂ©finit, le Gouvernement reconnaĂźt une plate-forme dĂ©veloppant les missions suivantes:
1° gĂ©rer et dĂ©ployer les Ă©changes Ă©lectroniques des donnĂ©es de santĂ©, sous la forme d'un concentrateur informatique ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « hub Â»;
2° sans prĂ©judice des missions des autres organes compĂ©tents en matiĂšre de technologies de l'information et de la communication, conseiller le Gouvernement lorsqu'il est amenĂ© Ă  prĂ©parer ou Ă  adopter des dĂ©cisions relatives Ă  la politique des technologies de l'information et de la communication en matiĂšre de donnĂ©es de santĂ©;
3° mettre Ă  la disposition des acteurs de santĂ© l'accĂšs Ă  une base de donnĂ©es, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « coffre-fort Â», permettant d'y placer les donnĂ©es de santĂ© avec toutes les garanties requises de sĂ©curitĂ©.
La plate-forme peut, sur demande du Gouvernement, dĂ©velopper des missions spĂ©cifiques qui rĂ©pondent Ă  son objet social dĂšs lors qu'elles sont conformes Ă  l'objectif dĂ©fini Ă  l'article 418/5. Â».

Art.  7.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/7.Pour mener Ă  bien son objectif, la plate-forme rĂ©alise les actions suivantes:
1° soutenir la rĂ©alisation et la coordination des projets de tĂ©lĂ©matique de santĂ© relatifs au dossier du patient contenant toutes les donnĂ©es relatives Ă  sa santĂ© sur un support dĂ©matĂ©rialisĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « dossier patient informatisĂ© Â»;
2° encadrer et appuyer l'analyse, le dĂ©veloppement et l'exploitation de projets applicatifs et organiser la formation y affĂ©rente;
3° organiser le support Ă  l'interconnexion des dossiers patients informatisĂ©s avec les systĂšmes de santĂ© des autres entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es connectĂ©s via le rĂ©pertoire de rĂ©fĂ©rences de la plate-forme eHealth et le mĂ©ta-hub de la plate-forme eHealth instituĂ©e par la loi du 21 aoĂ»t 2008 relative Ă  l'institution et Ă  l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, et organiser la formation y affĂ©rente;
4° crĂ©er et garantir la sĂ©curitĂ© du coffre-fort et coordonner son implĂ©mentation, son utilisation et les rĂšgles d'accĂšs;
5° Ă©laborer un plan d'action, dont la pĂ©riodicitĂ© est fixĂ©e par le Gouvernement. Â».

Art.  8.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/8 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/8.Les hĂŽpitaux et les professionnels de la santĂ© sont responsables du traitement des donnĂ©es de santĂ© qui sont Ă©changĂ©es Ă©lectroniquement et centralisĂ©es au sein du « coffre-fort Â» de santĂ©, au sens de l'article 1er, §4 de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.
PrĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre de ce traitement, les responsables du traitement de donnĂ©es de santĂ© en font la dĂ©claration Ă  la Commission de la protection de la vie privĂ©e.
La plate-forme peut agir comme sous-traitant en ce qui concerne l'Ă©change Ă©lectronique des donnĂ©es de santĂ© et la centralisation de ces donnĂ©es au sein du « coffre-fort Â» de santĂ©, au sens de l'article 1er, §5 de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Â».

Art.  9.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/9 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/9.Un audit informatique basĂ© sur la sĂ©curitĂ© de l'infrastructure et des procĂ©dures de gestion de la plate-forme est rĂ©alisĂ© par la plate-forme Ă  une frĂ©quence dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement. Â».

Art.  10.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/10 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/10.La plate-forme est reconnue pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e par le Gouvernement aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siĂšge d'activitĂ© sur le territoire de la rĂ©gion de langue française;
3° ĂȘtre composĂ©e de reprĂ©sentants de mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes et de mĂ©decins hospitaliers, eux-mĂȘmes mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes ou mĂ©decins hospitaliers;
4° s'engager Ă  disposer, dans un dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement, d'une Ă©quipe dont la composition minimale est dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement, et qui doit comprendre, entre autres, un mĂ©decin responsable de la surveillance mĂ©dicale et un conseiller en sĂ©curitĂ© de l'information;
5° se conformer Ă  la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, Ă  l'article 458 du Code pĂ©nal garantissant le secret professionnel, Ă  la loi du 22 aoĂ»t 2002 relative aux droits du patient, aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires relatives Ă  l'exercice des professions de la santĂ© et prendre en compte les recommandations des ordres professionnels compĂ©tents en matiĂšre de santĂ©;
6° respecter l'accord de coopĂ©ration du 23 mai 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française portant sur le dĂ©veloppement d'une initiative commune en matiĂšre de partage de donnĂ©es et sur la gestion conjointe de cette initiative, ainsi que l'accord de coopĂ©ration du 15 mai 2014 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française portant exĂ©cution de l'accord de coopĂ©ration du 23 mai 2013;
7° disposer d'une autorisation du comitĂ© sectoriel du Registre national pour l'utilisation du numĂ©ro du Registre national, conformĂ©ment Ă  la loi du 8 aoĂ»t 1983 portant organisation d'un Registre national des personnes physiques et Ă  la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des donnĂ©es dans le fonctionnement des services et instances qui relĂšvent de ou exĂ©cutent certaines missions pour l'autoritĂ© et portant simplification et harmonisation des formulaires Ă©lectroniques et papier;
8° se conformer au rĂšglement du partage de donnĂ©es de santĂ© entre les systĂšmes de santĂ© connectĂ©s via le rĂ©pertoire de rĂ©fĂ©rences de la plate-forme eHealth, et notamment, avoir obtenu l'approbation de la section santĂ© du comitĂ© sectoriel de la sĂ©curitĂ© sociale et de la santĂ© concernant une demande de connexion en tant que hub;
9° satisfaire aux mesures de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de sĂ©curitĂ© applicables Ă  tout traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dĂ©terminĂ©es par la Commission de la protection de la vie privĂ©e, ainsi qu'aux normes minimales de sĂ©curitĂ© dĂ©finies par le ComitĂ© gĂ©nĂ©ral de coordination de la Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale et approuvĂ©es par le comitĂ© sectoriel de la sĂ©curitĂ© sociale et de la santĂ©;
10° observer les lignes directrices pour la Wallonie dĂ©finies par le Gouvernement. Â».

Art.  11.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/11 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/11.Dans un dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement, une demande de reconnaissance peut ĂȘtre adressĂ©e au Gouvernement par toute association ou fondation attestant rĂ©pondre aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 418/10.
Cette demande de reconnaissance doit ĂȘtre adressĂ©e au Gouvernement par lettre recommandĂ©e ou par tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi.
A dater de la clÎture du dépÎt des demandes de reconnaissance, le Gouvernement statue sur celles-ci dans le délai qu'il fixe et procÚde à la reconnaissance d'une plate-forme.
Toutefois, si au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations ou fondations remplissent les conditions prescrites par l'article 418/10, le Gouvernement procĂšde alors Ă  une sĂ©lection effectuĂ©e par un jury dont il fixe la composition.
Le jury fonde son avis en comparant la qualitĂ© des projets et l'expĂ©rience des personnes attachĂ©es Ă  la rĂ©alisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prĂ©vues Ă  l'article 418/6. Il rend sa dĂ©cision dans un dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement. A dater de cette dĂ©cision, le Gouvernement procĂšde Ă  la reconnaissance d'une plate-forme. Â».

Art.  12.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/12 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/12.Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement accorde une subvention Ă  la plate-forme permettant d'assurer les missions visĂ©es Ă  l'article 418/6 et destinĂ©e Ă  couvrir totalement ou partiellement:
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement peut allouer des subventions d'investissement sur la base d'une demande de la plate-forme, accompagnĂ©e d'une justification. Â».

Art.  13.

Dans la section 6 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/13 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/13.La plate-forme cesse d'ĂȘtre reconnue lorsque, soit:
1° le Gouvernement dĂ©cide de suspendre sa reconnaissance;
2° le Gouvernement lui retire sa reconnaissance.
Le Gouvernement peut suspendre, pour une durĂ©e de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de la plate-forme lorsque les conditions prĂ©vues Ă  l'article 418/6 ou 418/7 ou 418/8 ou 418/9 ou 418/10 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectĂ©es.
AprĂšs expiration du dĂ©lai de suspension ou de son renouvellement, si les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance.
En cas de manquement grave de la part de la plate-forme, le Gouvernement retire sa reconnaissance.
La suspension de reconnaissance entraßne une réduction proportionnelle de la subvention.
Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de suspension et de retrait de la reconnaissance. Â».

Art.  14.

Dans la section 4 insĂ©rĂ©e par l'article 2, il est insĂ©rĂ© un article 418/14 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 418/14.Le Gouvernement nomme deux commissaires qui assistent avec voix consultative aux rĂ©unions des organes d'administration et de gestion.
Les dispositions du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont applicables aux Commissaires nommĂ©s et Ă  la plate-forme. Â».

Art.  15.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mars 2016.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrĂ©e en vigueur antĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN