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18 juillet 1997 - Décret relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés centres, sont agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

Les centres mentionnent sur tous les actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.  3.

Les centres doivent avoir leur siège d'activités dans la région de langue française et être organisés par une autorité publique, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif.

Art.  4.

Les centres sont des établissements extra-hospitaliers ayant pour objet l'accueil, l'information, l'éducation et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles, ainsi que l'animation des groupes, notamment de jeunes, dans le cadre de la vie affective, sexuelle et relationnelle.

Art.  5.

Le centre a pour mission de:

1° organiser des consultations psychologique, sociale, médicale et juridique;

2° préparer les jeunes à la vie affective et sexuelle;

3° informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l'interruption volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective;

4° aider les personnes dans les problèmes d'infertilité, de contraception et dans tout autre aspect de leur vie sexuelle et affective;

5° aider les femmes enceintes en difficultés;

6° porter à la connaissance du public les notions de droit familial;

7° assurer l'éducation et l'information des adultes et des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la parenté responsable.

Le centre peut développer des activités dans des domaines spécialisés notamment dans la pratique de l'interruption volontaire de grossesse réalisée dans le respect de l'article 350 du Code pénal et dans le cadre de la consultation conjugale et de la médiation familiale.

Le centre organise des animations liées aux missions énoncées ci-avant.

Le centre peut aussi contribuer à la formation des personnes exerçant une activité dans le domaine de l'éducation affective et sexuelle.

L'intervention du centre fait l'objet, en son sein, d'une concertation pluridisciplinaire régulière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.

Art.  6.

Le centre remplit ses missions seul ou en collaboration avec d'autres partenaires publics ou privés.

Art.  7.

Le centre respecte le droit des personnes qui font appel à ses services de refuser ceux-ci, en tout ou en partie.

Art.  8.

Le centre fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les problèmes rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des centres nécessaires pour couvrir les besoins de la population et de déterminer les types d'actions à mener.

Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.

La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

Art.  9.

Le ressort territorial du centre comprend au moins cinquante mille habitants et est fixé par le Gouvernement lors de l'agrément.

Le Gouvernement peut autoriser un centre à desservir un secteur géographique comprenant moins de cinquante mille habitants en fonction de circonstances locales particulières et des besoins spécifiques de la population.

Art.  10.

Le centre comprend une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique, sociale, d'accueil et d'animation.

La fonction médicale est assurée par un médecin titulaire d'un diplôme de médecin généraliste ou par un médecin spécialiste ou en cours de spécialisation en gynécologie.

La fonction psychologique est assurée par un psychologue titulaire d'un diplôme de licencié en psychologie ou en psychopédagogie.

La fonction juridique est assurée par un docteur ou un licencié en droit.

La fonction sociale est assurée par un travailleur social titulaire d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier gradué social.

De plus, l'équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation agréé ou reconnu et un sexologue titulaire d'une licence en sciences sexologiques et de la famille.

Les fonctions d'accueil et d'animation sont assurées par un membre de l'équipe ou sous son contrôle.

Le Gouvernement détermine la durée minimale des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Art.  11.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui, pour des raisons de conscience, ne veulent ou ne peuvent donner suite à une demande d'aide dans le domaine de l'interruption volontaire de grossesse sont tenus de désigner sans délai au demandeur la personne du centre, le centre ou l'établissement auprès duquel l'aide peut être obtenue.

A cet effet, le centre met à disposition des membres de l'équipe pluridisciplinaire la liste des personnes, centres ou établissements auprès desquels l'aide sollicitée peut être obtenue.

Art.  12.

Le pouvoir organisateur du centre engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe. Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants.

Les éventuelles prestations bénévoles doivent être effectuées par des personnes répondant aux mêmes conditions de diplômes que celles exigées des membres de l'équipe pluridisciplinaire, être prévues dans une convention spécifique et ne peuvent pas être exercées en concurrence avec celles des membres de l'équipe engagés à titre onéreux par le pouvoir organisateur ou liés avec lui par un contrat d'entreprise.

Art.  13.

Le professionnel indépendant perçoit des honoraires selon les modalités fixées par le centre et dans le respect de l'article  22 pour autant que soit conclue, aux conditions fixées par le Gouvernement, une convention portant sur sa participation aux réunions de l'équipe, sa collaboration à certaines missions et, au besoin, son intervention financière dans les frais du centre.

Art.  14.

la gestion journalière du centre est confiée à un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par le pouvoir organisateur.

Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants.

Art.  15.

Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre.

Celui-ci règle au moins:

1° la répartition des tâches au sein du centre;

2° l'organisation de réunions régulières de concertation entre les membres du personnel;

3° la garantie du secret professionnel;

4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.

Art.  16.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.

Art.  17.

Pour chaque personne prise en charge, il est constitué un dossier individuel numéroté, où sont inscrits tous les renseignements utiles au suivi du consultant dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée.

Il est tenu un dossier séparé pour les données à caractère médical.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journalière et du médecin attaché au centre, en ce qui concerne les données médicales.

Art.  18.

L'équipe pluridisciplinaire tient un registre d'activités selon le modèle fixé par le Gouvernement, garantissant l'anonymat, et y répertorie le nombre et le type de consultations. Ce registre est conservé à l'abri des indiscrétions et n'est accessible qu'aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle des centres.

Art.  19.

Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux heures d'ouverture, aux locaux et à l'infrastructure.

Le centre peut utiliser des locaux en commun avec d'autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec ses missions, pour autant que l'équipe pluridisciplinaire du centre dispose de locaux garantissant un fonctionnement distinct.

Plusieurs équipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un même siège, pour autant que la disposition des locaux le permette. Une équipe pluridisciplinaire peut également fonctionner dans plusieurs sièges.

Art.  20.

La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du centre. En toute circonstance, les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ainsi que la volonté de la personne prise en charge doivent être respectées.

Art.  21.

Le centre doit recevoir toute personne d'où qu'elle vienne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre ou un service mieux adapté à ses besoins.

Art.  22.

Le centre réclame aux consultants ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Toutefois, les consultations gratuites peuvent être données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

Pour les prestations prévues par la loi du 9 août 1963 coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de ladite loi. Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des consultants en dehors de celles prévues aux articles 37 et 37 bis de ladite loi.

Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle du consultant est fixée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

De plus, le centre peut réclamer, pour les prestations du personnel non médical ainsi que pour les prestations médicales non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente du centre et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.

Art.  23.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre.

Le Gouvernement détermine les éléments constitutifs du dossier d'agrément.

Ce dossier comporte en tout cas:

1° la description des tâches assumées par le centre en rapport avec les missions;

2° le nombre et la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ces membres;

3° les statuts du pouvoir organisateur;

4° le plan des locaux;

5° l'indication du secteur géographique à desservir;

6° les renseignements relatifs à la population desservie;

7° les conventions liées aux missions du centre.

Art.  24.

( L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément – Décret du 30 avril 2009, art.  15 ) .

Art.  25.

Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement alloue au centre agréé des subventions couvrant:

1° les dépenses de personnel relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail;

2° les dépenses relatives aux prestations effectuées par des professionnels indépendants dans le cadre de contrats d'entreprise;

3° les frais de fonctionnement.

Art.  26.

Les dépenses du personnel statutaire ou sous contrat de travail sont prises en considération dans les limites des échelles barémiques arrêtées par le Gouvernement et du nombre d'heures de prestations subventionnées fixé par l'arrêté d'agrément.

La prise en compte de l'ancienneté pécuniaire est calculée conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

Art.  27.

Les dépenses relatives aux prestations effectuées dans le cadre des contrats d'entreprise visés à l'article  25 sont prises en considération forfaitairement selon les règles fixées par le Gouvernement.

Art.  28.

Dans les limites et suivant les critères fixés par le Gouvernement, les frais de fonctionnement sont pris en considération en fonction des activités du centre.

L'arrêté d'agrément fixe le nombre maximum d'activités subventionnées.

Art.  29.

Les recettes liées aux prestations du centre peuvent être déduites des subventions proméritées dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  30.

L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart du plafond fixé par le Gouvernement.

Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année écoulée, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances trimestrielles déjà versées.

Le centre agréé qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.

Art.  31.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif du centre est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux du centre et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Gouvernement fixe le plan comptable normalisé du centre.

En outre, le centre est tenu de fournir annuellement un bilan et un compte des recettes et dépenses.

Le centre informe le Gouvernement de toutes les modifications qui interviennent dans la composition de l'équipe pluridisciplinaire. Cette information a lieu au plus tard dans le mois de la survenance des modifications.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles prises en exécution de ce décret, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art.  32.

Le centre agréé établi un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril de l'année suivante.

Art.  33.

( Les fédérations de centres sont agréées par le Gouvernement selon les règles qu'il fixe – Décret du 6 novembre 2008, art.  98 ) .

Art.  34.

Celui qui organise ou dirige un centre portant, sans être agréé, l'appellation «centre de planning et de consultation familiale et conjugale», «centre de planning familial» ou «centre d'accompagnement conjugal et familial» est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1.000 à 3.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art.  35.

Par dérogation aux dispositions des articles 25 à 30 (soit les articles 25 , 26 , 27 , 28 , 29 et 30 ), les subventions octroyées à chaque centre pour l'année 1998 ne peuvent être inférieures à la moyenne des subventions octroyées pour les années 1994, 1995 et 1996, et ce, pour autant que l'activité soit au moins égale à celle de 1996.

Art.  36.

Le décret de la Communauté française du 22 décembre 1983 organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale est abrogé.

Art.  37.

Les centres agréés en vertu du décret précité du 22 décembre 1983 disposent d'un délai de six mois pour introduire une demande d'agrément sur la base du présent décret. Tant qu'il n'a pas été pris de décision statuant sur cette demande, ces centres sont provisoirement réputés agréés au sens du présent décret.

Art.  38.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION