Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-aprÚs dénommés centres, sont agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
Les centres mentionnent sur tous les actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 3.
Les centres doivent avoir leur siĂšge d'activitĂ©s dans la rĂ©gion de langue française et ĂȘtre organisĂ©s par une autoritĂ© publique, un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou une association sans but lucratif.
Art. 4.
Les centres sont des établissements extra-hospitaliers ayant pour objet l'accueil, l'information, l'éducation et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles, ainsi que l'animation des groupes, notamment de jeunes, dans le cadre de la vie affective, sexuelle et relationnelle.
Les missions
Art. 5.
Le centre a pour mission de:
1° organiser des consultations psychologique, sociale, médicale et juridique;
2° préparer les jeunes à la vie affective et sexuelle;
3° informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse désirée ou non, l'interruption volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et tout aspect de la vie sexuelle et affective;
4° aider les personnes dans les problÚmes d'infertilité, de contraception et dans tout autre aspect de leur vie sexuelle et affective;
5° aider les femmes enceintes en difficultés;
6° porter à la connaissance du public les notions de droit familial;
7° assurer l'éducation et l'information des adultes et des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la parenté responsable.
Le centre peut développer des activités dans des domaines spécialisés notamment dans la pratique de l'interruption volontaire de grossesse réalisée dans le respect de l'article 350 du Code pénal et dans le cadre de la consultation conjugale et de la médiation familiale.
Le centre organise des animations liées aux missions énoncées ci-avant.
Le centre peut aussi contribuer à la formation des personnes exerçant une activité dans le domaine de l'éducation affective et sexuelle.
L'intervention du centre fait l'objet, en son sein, d'une concertation pluridisciplinaire réguliÚre dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.
Art. 6.
Le centre remplit ses missions seul ou en collaboration avec d'autres partenaires publics ou privés.
Art. 7.
Le centre respecte le droit des personnes qui font appel Ă ses services de refuser ceux-ci, en tout ou en partie.
Art. 8.
Le centre fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractÚre épidémiologique permettant de définir les problÚmes rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des centres nécessaires pour couvrir les besoins de la population et de déterminer les types d'actions à mener.
Les informations et les donnĂ©es anonymes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er sont dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et peuvent ĂȘtre transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, Ă des organismes qu'il a agréés.
La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
La programmation
Art. 9.
Le ressort territorial du centre comprend au moins cinquante mille habitants et est fixé par le Gouvernement lors de l'agrément.
Le Gouvernement peut autoriser un centre à desservir un secteur géographique comprenant moins de cinquante mille habitants en fonction de circonstances locales particuliÚres et des besoins spécifiques de la population.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire
Art. 10.
Le centre comprend une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique, sociale, d'accueil et d'animation.
La fonction médicale est assurée par un médecin titulaire d'un diplÎme de médecin généraliste ou par un médecin spécialiste ou en cours de spécialisation en gynécologie.
La fonction psychologique est assurée par un psychologue titulaire d'un diplÎme de licencié en psychologie ou en psychopédagogie.
La fonction juridique est assurée par un docteur ou un licencié en droit.
La fonction sociale est assurée par un travailleur social titulaire d'un diplÎme d'assistant social ou d'infirmier gradué social.
De plus, l'équipe peut comprendre un conseiller conjugal titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation agréé ou reconnu et un sexologue titulaire d'une licence en sciences sexologiques et de la famille.
Les fonctions d'accueil et d'animation sont assurées par un membre de l'équipe ou sous son contrÎle.
Le Gouvernement détermine la durée minimale des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Art. 11.
Les membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire qui, pour des raisons de conscience, ne veulent ou ne peuvent donner suite Ă une demande d'aide dans le domaine de l'interruption volontaire de grossesse sont tenus de dĂ©signer sans dĂ©lai au demandeur la personne du centre, le centre ou l'Ă©tablissement auprĂšs duquel l'aide peut ĂȘtre obtenue.
A cet effet, le centre met Ă disposition des membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire la liste des personnes, centres ou Ă©tablissements auprĂšs desquels l'aide sollicitĂ©e peut ĂȘtre obtenue.
Art. 12.
Le pouvoir organisateur du centre engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe. Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants.
Les Ă©ventuelles prestations bĂ©nĂ©voles doivent ĂȘtre effectuĂ©es par des personnes rĂ©pondant aux mĂȘmes conditions de diplĂŽmes que celles exigĂ©es des membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire, ĂȘtre prĂ©vues dans une convention spĂ©cifique et ne peuvent pas ĂȘtre exercĂ©es en concurrence avec celles des membres de l'Ă©quipe engagĂ©s Ă titre onĂ©reux par le pouvoir organisateur ou liĂ©s avec lui par un contrat d'entreprise.
Art. 13.
Le professionnel indépendant perçoit des honoraires selon les modalités fixées par le centre et dans le respect de l'article 22 pour autant que soit conclue, aux conditions fixées par le Gouvernement, une convention portant sur sa participation aux réunions de l'équipe, sa collaboration à certaines missions et, au besoin, son intervention financiÚre dans les frais du centre.
Le fonctionnement
Art. 14.
la gestion journaliÚre du centre est confiée à un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par le pouvoir organisateur.
Le responsable de la gestion journaliÚre travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du rÚglement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants.
Art. 15.
Le pouvoir organisateur arrĂȘte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du centre.
Celui-ci rĂšgle au moins:
1° la répartition des tùches au sein du centre;
2° l'organisation de réunions réguliÚres de concertation entre les membres du personnel;
3° la garantie du secret professionnel;
4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.
Art. 16.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que toute personne ayant accÚs aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.
Art. 17.
Pour chaque personne prise en charge, il est constituĂ© un dossier individuel numĂ©rotĂ©, oĂč sont inscrits tous les renseignements utiles au suivi du consultant dans le respect des dispositions relatives Ă la protection de la vie privĂ©e.
Il est tenu un dossier séparé pour les données à caractÚre médical.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans aprÚs leur clÎture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journaliÚre et du médecin attaché au centre, en ce qui concerne les données médicales.
Art. 18.
L'équipe pluridisciplinaire tient un registre d'activités selon le modÚle fixé par le Gouvernement, garantissant l'anonymat, et y répertorie le nombre et le type de consultations. Ce registre est conservé à l'abri des indiscrétions et n'est accessible qu'aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrÎle des centres.
Art. 19.
Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux heures d'ouverture, aux locaux et Ă l'infrastructure.
Le centre peut utiliser des locaux en commun avec d'autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec ses missions, pour autant que l'équipe pluridisciplinaire du centre dispose de locaux garantissant un fonctionnement distinct.
Plusieurs Ă©quipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un mĂȘme siĂšge, pour autant que la disposition des locaux le permette. Une Ă©quipe pluridisciplinaire peut Ă©galement fonctionner dans plusieurs siĂšges.
Art. 20.
La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du centre. En toute circonstance, les convictions idĂ©ologiques, philosophiques et religieuses ainsi que la volontĂ© de la personne prise en charge doivent ĂȘtre respectĂ©es.
Art. 21.
Le centre doit recevoir toute personne d'oĂč qu'elle vienne, Ă charge Ă©ventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre ou un service mieux adaptĂ© Ă ses besoins.
Art. 22.
Le centre réclame aux consultants ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financiÚres leur incombant en vertu des lois ou rÚglements.
Toutefois, les consultations gratuites peuvent ĂȘtre donnĂ©es dans les cas oĂč la personne ne dispose pas des ressources financiĂšres suffisantes.
Pour les prestations prĂ©vues par la loi du 9 aoĂ»t 1963 coordonnĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal du 14 juillet 1994 instituant et organisant un rĂ©gime d'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, l'intervention financiĂšre de l'assurance est rĂ©clamĂ©e, soit sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santĂ©, soit sur base du forfait prĂ©vu Ă l'article 52 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 juillet 1994 portant coordination de ladite loi. Quand l'intervention financiĂšre de l'assurance est rĂ©clamĂ©e sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santĂ©, aucune intervention personnelle n'est exigĂ©e des consultants en dehors de celles prĂ©vues aux articles 37 et 37 bis de ladite loi.
Si l'intervention financiÚre de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle du consultant est fixée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
De plus, le centre peut réclamer, pour les prestations du personnel non médical ainsi que pour les prestations médicales non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financiÚre en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.
Les tarifs, honoraires et contributions financiÚres sont affichés dans les salles d'attente du centre et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.
La procédure d'agrément
Art. 23.
La demande d'agrément est introduite auprÚs du Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre.
Le Gouvernement détermine les éléments constitutifs du dossier d'agrément.
Ce dossier comporte en tout cas:
1° la description des tùches assumées par le centre en rapport avec les missions;
2° le nombre et la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ces membres;
3° les statuts du pouvoir organisateur;
4° le plan des locaux;
5° l'indication du secteur géographique à desservir;
6° les renseignements relatifs à la population desservie;
7° les conventions liées aux missions du centre.
Art. 24.
( L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© pour cause d'inobservation des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou des dispositions fixĂ©es en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.
Le Gouvernement fixe les procĂ©dures d'octroi et de retrait de l'agrĂ©ment â DĂ©cret du 30 avril 2009, art. 15 ) .
Les subventions
Art. 25.
Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement alloue au centre agréé des subventions couvrant:
1° les dépenses de personnel relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail;
2° les dépenses relatives aux prestations effectuées par des professionnels indépendants dans le cadre de contrats d'entreprise;
3° les frais de fonctionnement.
Art. 26.
Les dĂ©penses du personnel statutaire ou sous contrat de travail sont prises en considĂ©ration dans les limites des Ă©chelles barĂ©miques arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement et du nombre d'heures de prestations subventionnĂ©es fixĂ© par l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment.
La prise en compte de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Art. 27.
Les dépenses relatives aux prestations effectuées dans le cadre des contrats d'entreprise visés à l'article 25 sont prises en considération forfaitairement selon les rÚgles fixées par le Gouvernement.
Art. 28.
Dans les limites et suivant les critÚres fixés par le Gouvernement, les frais de fonctionnement sont pris en considération en fonction des activités du centre.
L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment fixe le nombre maximum d'activitĂ©s subventionnĂ©es.
Art. 29.
Les recettes liĂ©es aux prestations du centre peuvent ĂȘtre dĂ©duites des subventions promĂ©ritĂ©es dans les limites et aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Art. 30.
L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart du plafond fixé par le Gouvernement.
Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année écoulée, le 15 mai pour le deuxiÚme trimestre, le 15 août pour le troisiÚme trimestre, le 15 novembre pour le quatriÚme trimestre.
La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances trimestrielles déjà versées.
Le centre agréé qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.
Le contrĂŽle
Art. 31.
Le contrÎle administratif, financier et qualitatif du centre est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accÚs aux locaux du centre et ont le droit de consulter sur place les piÚces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le Gouvernement fixe le plan comptable normalisé du centre.
En outre, le centre est tenu de fournir annuellement un bilan et un compte des recettes et dépenses.
Le centre informe le Gouvernement de toutes les modifications qui interviennent dans la composition de l'équipe pluridisciplinaire. Cette information a lieu au plus tard dans le mois de la survenance des modifications.
En cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de celles prises en exĂ©cution de ce dĂ©cret, les subventions peuvent ĂȘtre rĂ©duites ou suspendues selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Art. 32.
Le centre agréé établi un rapport annuel d'activités dont le modÚle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril de l'année suivante.
Art. 33.
( Les fĂ©dĂ©rations de centres sont agréées par le Gouvernement selon les rĂšgles qu'il fixe â DĂ©cret du 6 novembre 2008, art. 98 ) .
Art. 34.
Celui qui organise ou dirige un centre portant, sans ĂȘtre agréé, l'appellation «centre de planning et de consultation familiale et conjugale», «centre de planning familial» ou «centre d'accompagnement conjugal et familial» est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă un mois et d'une amende de 1.000 Ă 3.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 35.
Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 25 Ă 30 (soit les articles 25 , 26 , 27 , 28 , 29 et 30 ), les subventions octroyĂ©es Ă chaque centre pour l'annĂ©e 1998 ne peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă la moyenne des subventions octroyĂ©es pour les annĂ©es 1994, 1995 et 1996, et ce, pour autant que l'activitĂ© soit au moins Ă©gale Ă celle de 1996.
Art. 36.
Le décret de la Communauté française du 22 décembre 1983 organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale est abrogé.
Art. 37.
Les centres agréés en vertu du décret précité du 22 décembre 1983 disposent d'un délai de six mois pour introduire une demande d'agrément sur la base du présent décret. Tant qu'il n'a pas été pris de décision statuant sur cette demande, ces centres sont provisoirement réputés agréés au sens du présent décret.
Art. 38.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION