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19 mai 1983 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux locations des logements, gérés par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci
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RAPPORT A L'EXECUTIF REGIONAL WALLON
Monsieur le Ministre-Président,
Chers Collègues,
Dans sa déclaration de politique régionale du 8 février 1982, l'Exécutif annonçait, dans la huitième partie, consacrée au Logement, qu'après évaluation de la réforme du système locatif, telle qu'elle est organisée par l'arrêté royal du 28 décembre 1979, il en modifierait certaines dispositions en vue de renforcer la justice distributive et de garantir le maintien d'un certain niveau d'investissement compatible avec les limites financières prévisibles à ce moment.
Cette évaluation a fait apparaître qu'à la fin de l'exercice 1982, les 115 sociétés agréées par la Société nationale du Logement gérant des logements situés sur le territoire de la Région wallonne, accusaient un déficit global de plus de 1 200 000 000 F.
Compte tenu de la situation budgétaire actuelle très délicate de la Région wallonne, due, dans une mesure très importante, au nombre fort élevé de constructions de logements sociaux destinés à la location et ce, depuis le 1er janvier 1975, et au mode de financement de ces constructions, il était de la responsabilité du Ministre du logement de présenter un projet d'arrêté redressant les anomalies de la réglementation en vigueur.
L'objet des nouvelles dispositions est donc d'assurer un équilibre financier global du système, tout en garantissant l'équilibre financier de chacune des sociétés agréées. Seul cet équilibre permettra la poursuite d'investissements indispensables dans le secteur du logement social locatif, étant entendu que le principe de la modulation des loyers en fonction des revenus des occupants n'est pas remis en cause.
Le présent rapport décrit, tout d'abord, le mode général du calcul des loyers puis, explicite ou précise un certain nombre de dispositions particulières, tout en justifiant ponctuellement le fait que certaines observations du Conseil d'Etat n'ont pu être rencontrées.
Le loyer payé par le locataire, aux termes des dispositions de la nouvelle réglementation est égal au loyer de base du logement, adapté en fonction des revenus des personnes qui occupent le logement.
Le loyer de base d'un logement est égal à un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, fixé par la société agréée conformément aux règles générales que je communiquerai par voie de circulaire publiée au Moniteur belge ; le coefficient sera compris entre 3,5 et 7,5 p.c., sans toutefois que le montant total des loyers de base des logements appartenant à une même société puisse être supérieur à 5,5 p.c. du prix de revient actualisé de l'ensemble de ces logements.
L'article 2, point 7 définit la notion de « revenus » en faisant référence au Code des impôts sur les revenus; il en reprend d'ailleurs la terminologie. Ainsi, les rentes alimentaires, qu'elles soient perçues ou versées, ne seront prises en considération qu'à concurrence de 80 p.c. Quant aux revenus professionnels, la notion retenue est celle qui figure sur la note de calcul établie par l'Administration des Contributions directes et non sur la fiche mensuelle de salaire. Il s'agit de revenus professionnels bruts, précompte professionnel non défalqué, après déduction des cotisations sociales et des charges professionnelles, réelles ou forfaitaires.
Compte tenu de la législation fiscale actuelle, le choix de cette notion de revenus professionnels a l'avantage de ne pas pénaliser les travailleurs actifs par rapport aux personnes qui bénéficient de revenus de remplacement sur lesquels sont pratiqués des abattements très importants.
A l'article 2, point 9, le mot « réhabilitation » vise notamment la remise en état du logement, son assainissement, son amélioration, son aménagement, son agrandissement, l'augmentation de sa surface habitable.
Le Conseil d'Etat a observé que l'article 31 du Code du logement n'habilite pas l'Exécutif à déterminer ni la nature ni le montant des frais qui peuvent être imputés comme charges aux occupants; c'est le droit commun qui doit régir cette matière.
Je n'ai pu me rallier à cette prise de position. En effet, la disposition visée, soit l'article 3, §2, reprend mot pour mot le texte de l'article 3, §3 de l'arrêté royal du 28 décembre 1979 sur lequel le Conseil d'Etat n'avait à l'époque émis aucune observation. Aucun recours n'a été introduit contre cette disposition, ni à l'égard de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation et uniformisation du calcul des redevances et des charges pour les habitations de la Société nationale du Logement et des sociétés agréées par celle-ci, pris en exécution de l'article précité.
D'autre part, j'estime que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat du mot « loyer » est excessivement restrictive, certains auteurs estimant en effet que le loyer comprend à la fois le loyer au sens strict et les charges locatives. En outre, les diverses lois dites « de blocage des loyers », excluent expressément de leur champ d'application les conventions passées avec les sociétés agréées par la Société nationale du Logement.
Or, ces lois contiennent des dispositions relatives aux charges locatives et, bien que temporaires, constituent le droit commun. Il était donc impossible de suivre l'observation du Conseil d'Etat sur ce point.
L'article 5, §1er dispose que le coefficient déterminant le loyer de base doit être identique pour les logements qui ont fait l'objet d'une même adjudication. Lorsque différents types de logements coexistent, le loyer de base est automatiquement modulé en fonction du prix de revient de chaque type de logements.
La réduction de loyer due à la déduction de 25 000 F par enfant à charge prévue à l'article 6, §1er, 2° est supportée par la société agréée lorsque le ménage a un ou deux enfants à charge; à partir de trois enfants à charge, cette réduction est supportée par la Région conformément à l'article 31 du Code du logement.
Bien que les loyers soient à présent adaptés chaque année en fonction, notamment, des revenus, j'ai estimé qu'une diminution sensible des revenus devait donner lieu à une adaptation rapide des loyers.
La disposition de l'article 7, 5°, qui précise le mécanisme de cette adaptation, était dès lors indispensable en ce sens qu'elle permet de tenir compte de l'évolution des revenus des locataires sans attendre la révision annuelle où sont pris en considération les revenus recueillis deux ans auparavant.
Quant à l'adaptation annuelle des loyers, qui remplace l'indexation prévue par la réglementation actuelle, j'ai jugé utile de la fixer au 1er octobre afin de permettre aux sociétés de calculer les loyers en connaissant les revenus des locataires établis par l'Administration des Contributions directes.
La limite supérieure des loyers est fonction du loyer normal, c'est-à-dire du loyer des logements du même type, du secteur privé, situés à proximité. Dans le cas où un locataire estime que la valeur locative normale du logement n'a pas été déterminée correctement par la société agréée, il appartiendra au juge de paix de fixer cette valeur.
Quant à la limite inférieure du loyer, je l'ai fixée dans un esprit particulièrement social au tiers du loyer de base, ce qui constitue un important progrès par rapport à la réglementation actuelle.
En ce qui concerne l'attribution des logements sociaux, trois innovations essentielles sont reprises dans la nouvelle réglementation.
Le logement attribué doit être adapté à la composition des ménages occupants et une priorité absolue est accordée aux locataires qui désirent quitter un logement non adapté pour occuper un logement adapté appartenant à la même société. Il est essentiel en effet de lutter contre la sur-occupation ou la sous-occupation de logements sociaux.
Les règles fixant les priorités ont également été modifiées. Les priorités sont à présent classées dans un ordre décroissant et le logement adapté est attribué au ménage qui bénéficie d'une priorité. A priorité égale, c'est le ménage qui bénéficie d'une ou de plusieurs autres priorités qui est choisi; à défaut, c'est le ménage dont l'inscription dans le registre des candidatures est la plus ancienne.
Enfin, un arrêté ministériel déterminera les dispositions d'un contrat-type de bail qui régira obligatoirement toutes les nouvelles locations et pourra, avec l'accord du locataire, remplacer le contrat en cours. Afin d'accroître la protection des locataires, ce contrat-type contiendra une disposition stipulant qu'en cas de rupture du bail, le préavis donné au locataire doit être motivé. En cas de contestation, c'est au Juge de Paix qu'il appartiendra de se prononcer sur l'opportunité du renon.
Le Conseil d'Etat a estimé que la disposition de l'article 18 relative au droit de recours du candidat-locataire, ne pouvait être suivie d'effet, pour les motifs qu'il n'appartient pas à l'Exécutif ni de déterminer les effets d'un contrat civil reposant sur l'attribution erronée d'un logement social, ni de se prononcer sur la validité d'un acte administratif pris en violation de l'arrêté en projet.
Je n'ai pu rencontrer cette observation du Conseil d'Etat. En effet, l'arrêté ministériel du 30 mars 1981 organisant le recours du candidat-locataire à une habitation de la Société nationale du Logement ou des sociétés agréées par celle-ci, pris en exécution de l'article 13, §3 de l'arrêté royal du 28 décembre 1979, n'a pas pour objet de mettre fin au contrat de bail passé par un candidat qui s'est vu attribuer un logement à tort.
Il ne sanctionne pas non plus l'acte administratif constitué par une attribution non conforme aux dispositions de l'arrêté royal précité. Il se borne à accorder une priorité absolue au locataire lésé. Cet arrêté ministériel devra être remplacé par un arrêté de l'Exécutif qui répondra également au souhait du Conseil d'Etat.
L'indexation, dont le mécanisme est décrit à l'article 21, vise le montant des revenus à l'admission ainsi que le diviseur intervenant dans le calcul du coefficient de revenus. Cette dernière indexation est la seule qui interviendra dorénavant dans le calcul du loyer et cela, au bénéfice des locataires.
Quant à l'indexation des loyers effectuée en vertu de la réglementation actuelle, elle est bloquée à l'indice 1,25 jusqu'au 1er janvier 1984.
L'article 23 abroge la disposition du système actuel qui prévoyait une adaptation triennale devant intervenir, pour la première fois, le 1er octobre 1983. Il est évident qu'il ne s'indiquait pas de calculer de nouveaux loyers à cette date alors que le nouvel arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Deux dispositions transitoires intéressent les locataires dont le loyer sera augmenté le 1er janvier 1984. En cas de refus du nouveau loyer, le locataire devra quitter le logement dans les six mois et son loyer restera identique au loyer exigible, en application de la réglementation actuelle, le 31 décembre 1983. Par loyer exigible, on entend le montant dû réglementairement et calculé en vertu de l'arrêté royal du 28 décembre 1979 à l'indice 1,25.
Enfin, l'article 25 étale l'augmentation sur une période de 6 mois maximum, à concurrence d'augmentations successives de 10 p.c. du loyer exigible le 31 décembre 1983.
L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 1984 à l'exception, bien entendu de l'article bloquant l'indexation et de l'article supprimant l'adaptation triennale, tandis que dès la publication de l'arrêté au Moniteur belge , les sociétés seront en droit de procéder à la collecte des renseignements relatifs au contrôle des conditions d'admission et au calcul des loyers.
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'informatique,
A. BERTOUILLE
 

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable à la location de logements, situés sur le territoire de la Région wallonne et gérés par la Société nationale du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à un usage commercial, à un service public, à des fins d'intérêt social ou collectif, ou au logement des concierges. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages à des personnes qui ne sont pas locataires d'un logement social.

( Le présent arrêté ne s'applique pas à la location de logements aménagés et gérés par une société immobilière de service public conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement de sans-abri ou de personnes mal logées – AERW du 8 septembre 1988, art. 11) .

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1.  Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a le logement dans ses attributions;

2.  Société : la Société nationale du Logement ou la société agréée par celle-ci;

3.  Ménage : la personne isolée, le couple marié ou les personnes qui vivent ensemble maritalement, ainsi que les personnes qui, au sens du Code des Impôts sur les revenus, sont à leur charge;

4.  Locataire : la personne ou les personnes qui ont conclu un contrat de bail avec la société;

5.  Handicapé : la personne reconnue atteinte à 66 p.c., au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;

6.  Enfant à charge : l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin ont été perçues par un ménage au cours du quatrième trimestre de l'année précédente, ainsi que l'enfant pour lequel de telles allocations n'ont pas été perçues au cours de cette même période, mais que le Ministre, sur la base d'éléments probants, estime être effectivement à la charge d'un ménage.

S'il est orphelin, handicapé ou les deux, cet enfant est compté pour deux enfants à charge. L'adulte handicapé est considéré comme ayant un enfant à charge;

7.  Revenus : la somme:

– du montant net des revenus de propriétés foncières;
– du montant net des revenus et produits des capitaux et biens mobiliers;
– du montant net des revenus professionnels, avant toute déduction, soit les revenus bruts diminués des charges professionnelles;
– du montant des rentes alimentaires perçues,

diminuée du montant des rentes alimentaires versées. Ces montants sont établis conformément au Code des Impôts sur les revenus;

8.  Logement : l'appartement ou la maison aménagés pour l'habitation d'un ou de plusieurs ménages, en ce compris le jardin, le garage et les dépendances, attenant ou non à l'immeuble;

9.  Prix de revient : le montant total des dépenses supportées par la société pour l'acquisition, la construction ou la réhabilitation du logement.

A défaut de preuve écrite, ce montant est déterminé par le Ministre, après avis de la Société nationale du Logement;

10.  Prix de revient actualisé : le prix de revient multiplié par un coefficient fixé conformément au tableau d'actualisation établi par arrêté de l'Exécutif, après avis de la Société nationale du Logement;

( 11. Travaux économiseurs d'énergie: les travaux définis par le Ministre – AERW du 10 décembre 1987, art. 1er) .

Art. 3.

§1er. La société perçoit pour chaque logement un loyer mensuel dû dès l'entrée en vigueur du bail et payable avant le 10 de chaque mois.

§2. Le loyer ne couvre ni les redevances ni les consommations, ni les frais qui peuvent être imputés comme charges aux occupants:

– en contrepartie des services dont ils bénéficient;
– du fait de l'utilisation des équipements du logement;
– du fait de l'utilisation des équipements collectifs et de l'usage des parties communes.

Les règles et critères relatifs à l'établissement, la comptabilisation et la perception des charges et redevances sont fixés par arrêté du Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

Le locataire peut prendre connaissance au siège de la société, une fois par an et selon les modalités fixées par un arrêté de l'Exécutif, de tous les éléments relatifs au calcul des charges et redevances qui lui ont été imputées. S'il le souhaite, il peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Art. 4.

§1er. Le loyer annuel est égal au loyer de base, déterminé par la société conformément à l'article 5, multiplié par le coefficient de revenus fixé conformément à l'article 6.

§2. Le loyer mensuel est égal au douzième du loyer annuel.

Art. 5.

§1er. Le loyer de base est égal au prix de revient actualisé du logement multiplié ( par un coefficient variant entre 3 p.c. et 9 p.c. – AERW du 8 octobre 1987, art. 1er, §1er) ; ce coefficient est déterminé par la société conformément aux règles générales établies par le Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

( ... – AERW du 8 octobre 1987, art. 1er, §2)

( Lorsque des travaux économiseurs d'énergie sont réalisés, il est ajouté au loyer de base visé à l'alinéa premier, un montant égal à 5 p.c. du coût de l'investissement, pendant une période de dix ans, à dater du 1er janvier de l'année qui suit la réception provisoire de ces travaux – AERW du 10 décembre 1987, art. 2) .

§2. ( Le montant total des loyers de base ne peut être supérieur à 6 p.c. du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements de la société – AERW du 8 octobre 1987, art. 1er, §3) .

Art. 6.

§1er. Le coefficient de revenus est obtenu:

1° en additionnant les revenus des membres des ménages qui occupent le logement, qu'ils y soient domiciliés ou non.

Les revenus des personnes apparentées aux locataires et énumérées ci-après, ne sont pris en considération qu'à concurrence de 50 p.c.:

– l'enfant célibataire âgé de plus de 21 ans et de moins de 25 ans;
– l'ascendant pensionné;
– l'ascendant, le descendant et le collatéral handicapés.

Les revenus de l'enfant célibataire âgé de moins de 21 ans ne sont pas pris en considération;

2°  ( en déduisant de ce montant, pour chaque enfant à charge des locataires, un abattement de 25 000 francs lorsque le nombre d'enfant ne dépasse pas deux et de 30 000 francs lorsque ce nombre est supérieur à deux – AERW du 19 juillet 1985, art. 1er) ;

3° en divisant le montant ainsi obtenu par 450 000.

§2. Les revenus visés au paragraphe précédent sont les revenus recueillis ( au cours de l'avant-dernière année antérieure – AERW du 11 septembre 1986, art. 1er) à celle qui précède l'année de l'entrée en vigueur du loyer.

Lorsque le ménage n'a pas recueilli de revenus au cours de cette année de référence, la société tient compte des revenus recueillis au cours de l'année qui précède l'année de l'entrée en vigueur du loyer. Si ces revenus sont inexistants, elle tient compte des revenus recueillis pendant l'exercice en cours.

Art. 7.

Un nouveau loyer est établi, conformément aux dispositions des articles 4 à 6, lorsque:

1° le nombre des ménages occupant le logement fait l'objet d'une modification.

Le nouveau loyer est d'application le premier jour du mois qui suit celui de la modification;

2° l'enfant célibataire visé à l'article 6, §1er, 1°, a , atteint selon le cas, l'âge de 21 ans ou l'âge de 25 ans. Le nouveau loyer est d'application le premier jour du mois qui suit celui de l'anniversaire de cette personne;

3° le nombre d'enfants à charge fait l'objet d'une modification. Par dérogation à l'article 2, point 6, le nouveau loyer est d'application le premier jour du mois qui suit celui de l'anniversaire de cette personne;

4° le locataire se voit attribuer un autre logement de la société.

Le nouveau loyer est d'application le jour de la mutation;

5° le locataire prouve que depuis trois mois au moins, le total des revenus actuels des ménages occupant le logement, calculés sur une base annuelle, a subi une diminution par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du dernier loyer établi, dans le cas où le coefficient fixé, par dérogation à l'article 6, §2, en fonction des nouveaux revenus, est inférieur de 15 p.c. au moins au coefficient du dernier loyer établi.

Le nouveau loyer est appliqué le premier jour du mois qui suit la notification par le locataire de la diminution des revenus.

Le locataire doit apporter tous les trois mois la preuve de la diminution des revenus, sous peine du rétablissement immédiat de l'ancien loyer.

Art. 8.

§1er. Le loyer de base est revu chaque année compte tenu du nouveau tableau d'actualisation établi par l'Exécutif.

A cette occasion, la société peut revoir le coefficient visé à l'article 5, §1er.

§2. Le loyer est adapté chaque année compte tenu des revenus recueillis par les membres des ménages qui occupent le logement ( au cours de l'avant-dernière année antérieure – AERW du 11 septembre 1986, art. 1er) à celle qui précède l'année de l'adaptation.

§3. ( Le loyer modifié conformément aux §§1er et 2, est applicable le 1er janvier – AERW du 11 septembre 1986, art. 2) .

Art. 9.

Le loyer annuel établi conformément aux articles 4 à 8 ne peut être supérieur au loyer annuel normal, ni inférieur au tiers du loyer de base.

Art. 9 bis .

(

La société est tenue de communiquer au locataire le montant du loyer établi conformément aux articles 4 à 9 au moyen d'une fiche de calcul conforme au modèle déterminé par le Ministre – AERW du 8 octobre 1987, art. 2) .

Art. 10.

§1er. Les revenus du ménage ne peuvent être supérieurs à:

– 500 000 F pour la personne isolée;
– 850 000 F pour le couple marié ou les personnes qui vivent ensemble maritalement.

Ces deux montants sont augmentés de 50 000 francs par enfant à charge.

§2. Le ménage ne peut comprendre aucun membre ayant la jouissance entière d'un logement en propriété ou en usufruit, ou auquel un logement a été cédé entièrement en emphytéose. Il n'est toutefois pas tenu compte du logement dont le revenu cadastral est inférieur à 15 000 francs, ni du logement insalubre non améliorable, ni de celui qui a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation.

§3. Le ménage doit satisfaire aux conditions définies aux paragraphes précédents à la date:

– de l'introduction de la demande de candidature;
– de la confirmation de la candidature;
– de l'attribution du logement.

Il est tenu compte des revenus recueillis par le ménage ( au cours de l'avant-dernière année antérieure – AERW du 11 septembre 1986, art. 1er) à celle qui précède l'année où a lieu chacune de ces phases de la procédure d'admission.

Art. 11.

§1er. La société accuse réception des demandes de candidature. Font seules l'objet d'un examen, les demandes comprenant tous les renseignements nécessaires à l'établissement de l'admissibilité et des éventuelles priorités du candidat, et qui sont introduites selon les modalités établies par la société d'après les règles fixées par le Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

Cet arrêté ministériel fixe également les règles de procédure en cas de réception d'une demande incomplète ou introduite irrégulièrement par un candidat.

Les demandes complètes et introduites régulièrement sont examinées dans l'ordre de leur dépôt et dans les trente jours de celui-ci.

Le résultat défavorable de cet examen est notifié aux intéressés. La candidature admise est inscrite, à la date du dépôt, dans le registre des candidatures, dont la forme est déterminée par arrêté du Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

§2. Chaque année, la candidature admise doit être confirmée selon la procédure et les modalités fixées par la société en application des règles générales déterminées par arrêté du Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

La candidature non confirmée dans le délai fixé est radiée.

Est exemptée de confirmation, la candidature admise depuis moins de six mois.

Art. 12.

Bénéficient d'une priorité, dans l'ordre:

– l'ancien prisonnier politique et ses ayants droit;

– l'ouvrier mineur et l'ancien ouvrier mineur;

– le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre;

– la personne qui ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail, ou celle qui a une telle personne à sa charge, au sens du Code des Impôts sur les Revenus, ainsi que le handicapé ou la personne qui a un handicapé à sa charge, au sens du Code des Impôts sur les Revenus;

– la personne qui doit quitter un logement insalubre non améliorable ou un logement qui a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation, ainsi que l'occupant d'un logement considéré comme taudis par nature ou surpeuplement et la personne qui quitte un bateau pour lequel l'Etat octroie une prime de déchirage;

– le ménage qui, au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année de l'attribution, a recueilli des revenus, augmentés de 50 000 francs par enfant à charge, inférieurs à 360 000 francs pour la personne isolée et à 550 000 francs pour le couple marié ou les personnes qui vivent ensemble maritalement;

– le couple, marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement depuis moins de huit ans, dont les membres sont âgés de moins de 35 ans et ont au moins un enfant à charge.

Art. 13.

Le logement adapté est le logement qui comprend un nombre de chambres fixé, en fonction de la composition des ménages, soit:

– une chambre par personne isolée;

– une chambre par couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;

– une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement, dont chacun des membres est âgé de moins de 35 ans;

– deux chambres par couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé, ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société;

– une chambre par enfant handicapé;

– une chambre pour deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans;

– deux chambres pour deux enfants de sexe différent et dont l'un a plus de six ans.

Art. 14.

§1er. Le premier logement adapté vacant est attribué, par priorité, au locataire qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement non adapté.

§2. S'il est adapté, le logement vacant est attribué au ménage qui bénéficie d'une priorité. A priorité égale, le logement est attribué au ménage qui bénéficie d'une ou de plusieurs autres priorités et à défaut, au ménage dont l'inscription dans le registre des candidatures est la plus ancienne.

§3. L'attribution est faite par le conseil d'administration de la société ou par un comité restreint composé de trois membres au moins du conseil d'administration qui les désigne et, selon le cas, du Commissaire de l'Exécutif auprès de la Société nationale du Logement ou du commissaire de la Société nationale du Logement, lesquels n'ont pas voix délibérative.

§4. Le conseil d'administration de la société peut, dans des cas exceptionnels et sur base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société nationale du Logement, déroger aux dispositions des paragraphes précédents.

Art. 15.

La société donne ses logements en location sur base d'un contrat-type de bail établi par arrêté du Ministre, après avis de la Société nationale du Logement.

Art. 16.

§1er. Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au contrôle des conditions d'admission et au calcul du loyer.

§2. Il est également tenu d'autoriser, par écrit, la société à se faire délivrer par l'administration compétente tout document nécessaire au contrôle des conditions d'admission et au calcul du loyer

Art. 17.

§1er. Entraînent la radiation de la candidature:

1° toute déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage, ainsi que le retrait des autorisations visées à l'article 16;

2° le refus de fournir les autorisations visées à l'article 16, ainsi que le refus de fournir les renseignements nécessaires pour l'établissement du loyer. Ces refus doivent toutefois faire suite à un rappel adressé par la société au membre du ménage sous la forme d'une lettre recommandée.

§2. Dans le cas où les faits visés au paragraphe 1er sont imputables à l'un des membres du ou des ménages qui occupent le logement, la société porte le loyer au montant maximum visé à l'article 9 ou décide que le bail sera résilié moyennant préavis donné dans les formes légales et sans préjudice de l'obligation de payer les différences de loyer dont le locataire a indûment bénéficié.

§3. La décision d'appliquer le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 est prise par la société après avis du commissaire de la Société nationale du Logement.

Art. 18.

Un droit de recours est ouvert à tout ménage dont la candidature a été admise et qui estime que le logement n'a pas été attribué conformément aux dispositions des articles 10 à 14. Les modalités de ce recours sont fixées par arrêté de l'Exécutif, après avis de la Société nationale du Logement.

Art. 19.

Le locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, sous pli recommandé, dans le mois qui suit la notification de cette décision.

Après avis du commissaire de la Société nationale du Logement, la société est tenue de se prononcer sur la réclamation dans les trois mois de l'introduction de celle-ci et de communiquer sa décision au locataire par lettre recommandée.

Art. 20.

La Société nationale du Logement remet au Ministre un rapport semestriel relatif à l'application du présent arrêté.

Art. 21.

Les montants mentionnés aux articles 6, §1er, 2° et 3°, 10, §1er, et 12, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 1983. ( Ils varient le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de juin de l'année précédente – AERW du 11 septembre 1986, art. 3) .

Art. 22.

L'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1979, déterminant pour la Région wallonne le taux des loyers et les conditions d'admission des locataires pour les habitations de la Société nationale du Logement et des sociétés agréées par celle-ci, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 20. L'indexation, telle que définie et organisée par les articles 1er et 6, est appliquée aux montants des revenus et des loyers auxquels se réfère le présent arrêté.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des augmentations de 5 p.c. qui résulteraient des variations de l'indice des prix à la consommation entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983. »

Art. 23.

L'article 7 de l'arrêté royal visé à l'article 22 est abrogé.

Art. 24.

( Le locataire qui refuse le nouveau loyer établi conformément aux dispositions du présent arrêté, est tenu de quitter le logement dans les six mois.

Jusqu'à son départ, son loyer est égal au loyer exigible le 31 décembre 1987 – AERW du 8 octobre 1987, art. 3) .

Art. 25.

L'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence d'augmenter mensuellement le loyer exigible le 31 décembre 1983 d'un montant supérieur à 10 p.c. par mois pendant chacun des six premiers mois de 1984.

Art. 26.

Par dérogation à l'article 6, §2, sont pris en considération pour le calcul des loyers à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les revenus recueillis en 1981.

Art. 27.

L'arrêté royal du 28 décembre 1979 déterminant pour la Région wallonne le taux des loyers et les conditions d'admission des locataires pour les habitations de la Société nationale du Logement et des sociétés agréées par celle-ci est abrogé.

Art. 28.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception des articles 16 et 23 qui entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge et de l'article 22, qui produit ses effets le 1er janvier 1983.

Art. 29.

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,

A. BERTOUILLE

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE