Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, modifié par les arrêtés royaux des 6 août 1974, 17 septembre 1976 et 2 février 1977, et notamment les articles 6, 7 et 9;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre Ministères des Communautés et des Régions, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1979, 12 février 1980, 13 mars 1980, 16 mai 1980, 23 juillet 1980 et 16 mars 1981;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant la chasse, la pêche et les forêts où la politique régionale différenciée se justifie;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant sur l'organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 1980 et 16 février 1981;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1980 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Région wallonne, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1981;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973, réglant la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, modifié par les arrêtés ministériels du 2 avril et 7 août 1974, 1er octobre 1975, 20 septembre 1976, 19 septembre 1977, 17 décembre 1980, et notamment les articles 4 et 6;
Vu la concertation avec les Comités ministériels des Régions bruxelloise et flamande en date du 11 juin 1981;
Vu la délibération du Comité ministériel de la Région wallonne en date du 3 août 1981;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence,
Arrête:
Art. 1er.
Dans la Région wallonne les espèces d'oiseaux qui peuvent être capturées en 1981 dans le cadre de l'approvisionnement temporaire des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers sont:
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus).
Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris).
Verdier d'Europe (Chloris chloris).
Grive musicienne (Turdus philomelos).
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla).
Linotte mélodieuse (Carduelis canabina).
Bec croisé des sapins (Loxia curvirostra):
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).
Tarin des aulnes (Carduelis spinus).
Pinson des arbres (Fringilla coelebs).
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula).
Sizerin flammé (Carduelis flammea).
Bruant jaune (Emberiza Citrinella).
Art. 2.
Le nombre d'oiseaux à prendre est fixé aux chiffres repris à l' annexe 1 du présent arrêté et qui ne sont valables que pour la Région wallonne.
Art. 3.
Chaque groupement mentionné à l'annexe recevra, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973.
Le nombre de bagues délivrées à chaque groupement est égal au nombre d'oiseaux qui lui est destiné.
Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement de 1981. Cette inscription se fait dans le registre prévu par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973.
Les dispositions de l'article 6, §2, du même arrêté sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.
Par dérogation à l'article 6, §1er, du même arrêté, les oiseaux mentionnés à l'article 1er peuvent être pris du 3 octobre au 11 novembre 1981 inclus.
En outre, l'emploi par utilisateur d'un seul engin de capture dont la norme répond au modèle figurant à l' annexe 2 du présent arrêté est autorisé dans la Région wallonne. Le contenu de cet engin ne peut dépasser 50 dm³ et les parois et les arêtes doivent répondre à ce qui est imposé pour les autres cages de capture, sans que l'arête la plus longue ne puisse dépasser 1,25 m. Il est interdit de réunir plusieurs de ces engins afin d'augmenter l'efficacité de capture de l'ensemble.
Lorsqu'une personne utilise l'engin désigné à l'alinéa précédent, elle ne peut faire usage en même temps que d'un seul autre engin de capture autorisé.
Art. 4.
§1er. Chaque groupement mentionné à l'annexe distribue les bagues reçues parmi les membres. Les ingénieurs principaux-chefs de service de l'Administration des Eaux et Forêts agissent de la même manière à l'égard des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers qui ne sont pas affiliés à un de ces groupements. Une même personne ne pourra recevoir et utiliser que dix bagues au maximum.
Seules les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent, par l'intervention des groupements agréés ou des fonctionnaires susvisés, recevoir des bagues:
– avoir fait parvenir, avant le 5 octobre 1973, et par lettre recommandée à la poste, une copie certifiée sincère et véritable de l'inventaire visé à l'article 6, §2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 à l'Administration des Eaux et Forêts, en mentionnant en outre leur nom, prénom et adresse.
Les personnes qui ont communiqué cet inventaire pendant la période du 15 août au 20 septembre 1973 par l'intermédiaire d'un groupement d'éleveurs ou de pinsonniers sont dispensés de cette communication;
– avoir satisfait avant le 1er septembre 1974 aux obligations imposées par l'article 1er, §3, alinéa cinq, de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973, concernant l'envoi des volets n° 3 des registres;
– figurer sur une liste de baguement afférente à l'approvisionnement depuis 1973 et qui a été renvoyée à temps, soit directement soit via un groupement national, aux ingénieurs des eaux et forêts de l'Etat.
§2. Chaque groupement susvisé devra remettre aux ingénieurs principaux-chefs de service de l'Administration des Eaux et Forêts, une liste, établie par province, des personnes auxquelles ils ont remis des bagues. Le nombre de bagues remises sera indiqué en face des noms et adresses de ces personnes.
Art. 5.
Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit être porteur d'une ou de plusieurs bagues prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6.
Le transport des oiseaux pris en vertu du présent arrêté n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7.
Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés, seront renvoyées à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort, suivant la procédure prévue par l'article 6, §2, de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973 pour le renvoi des listes de baguage.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .
Le Secrétaire d’Etat à l’Economie régionale wallonne et au Logement,
M. WATHELET
A.O.B.- |
F.O.W.- |
Sogepin- |
Non affiliés (2)- |
Total- |
5 486 | 19 957 | 2 770 | 2 917 | 31 130 |
F.O.W.: Fédération ornithologique wallonne.
Sogepin: Société générale pinsonnière.
(2) Il s'agit de détenteurs d'un inventaire qui ne sont pas affiliés à un des groupements de la colonne précédente et qui doivent adresser leur demande à l'ingénieur principal-chef de service des eaux et forêts.
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 août 1981.
Cette annexe n'est pas disponible.