18 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle à La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » en extension de la zone d'activité économique existante (planches 45/4S et 46/1S)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 juillet 1987 établissant le plan de secteur de La Louvière-Soignies;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ler Roeulx (Thieu et Ville-surHaine) au lieu-dit « Biercée » (planches 45/4S et 46/1S);
Considérant que le Gouvernement a approuvé, en date du 10 octobre 2002, le cahier spécial des charges visant à préciser le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement prescrite par l'article 42 du Code wallon;
Considérant que, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, le Gouvernement a désigné, en date du 21 novembre 2002, la SA ARIES, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de révision susdit;
Considérant que ce bureau d'études a procédé à la réalisation de cette étude dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon et du cahier spécial des charges, et qu'elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003;
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement (IDEA) devait être divisé en trois sous-espaces: Mons-Borinage, Centre et Nord-Est; qu'il a considéré que la région centre du territoire de l'IDEA, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, au terme de l'analyse menée par la DGEE, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 35 hectares de superficie brute (comportant les surfaces nécessaires à l'équipement technique de la zone), qu'il s'indique d'inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse, même si elle estime les besoins légèrement supérieurs: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 40 hectares dans le territoire de référence, en vue de permettre d'accueillir principalement des petites et moyennes entreprises, principalement du secteur tertiaire;
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 était fondé sur la considération que le projet constituait la seule possibilité de pallier la saturation du parc de Strépy-Bracquenies et compte tenu de l'impossibilité d'étendre le parc du Roeulx, saturé vu la présence de zones de captages SWDE; que, de plus, il convient en effet de trouver un équilibre entre le souci de renforcer la centralité de l'urbanisation et la volonté de dynamiser cette partie du Hainaut par l'implantation d'une zone d'activité économique mixte jouant un rôle moteur pour le développement économique;
Considérant que le Gouvernement justifiait également sa décision par les considérations suivantes:
– le projet était conforme aux dynamiques en cours et, partiellement, à la structure spatiale du SDER, même s'il ne s'inscrivait pas sur un des pôles retenus dans le SDER; de plus, la commune de La Louvière est reprise dans une zone de développement de la DGEE et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement (2000-2006);
– le projet, quoiqu'il ne participait pas au recentrage de l'urbanisation étant situé à plus de 7 km du centre de La Louvière, n'était pas de nature à mettre en péril le rôle central de La Louvière, le site était localisé le long de la route reliant Le Roeulx à Mons et à proximité d'une sortie de l'autoroute E1 9 - E42; en outre, l'accès à l'autoroute pouvait encore être amélioré par la construction, envisagée par le MET, d'une nouvelle bretelle remplaçant, pour les véhicules en provenance de Mons, la sortie actuelle qui passe par l'aire de repos et par un chemin communal;
– si la zone en projet n'était pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone pouvaient utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de la Louvière (Garocentre);
– le projet ne portait atteinte:
• ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
• ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
• ni à une zone de prévention de captage;
– le site était traversé d'Est en Ouest, et sur vingt mètres de profondeur, par trois conduites de gaz qu'il était matériellement impossible de déplacer; cependant celles-ci ne remettaient pas en cause le projet; lors de la délivrance des permis d'urbanisme, l'implantation des bâtiments serait déterminée en respectant les servitudes qui sont liées à la présence de ces canalisations, conformément à la loi du 12 avril 1965 et à l'arrêté royal du 11 mars 1966;
– le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure;
– si le projet avait un impact sur la fonction agricole, celui-ci se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devait se traduire par la création de quelque 720 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés;
Considérant que l'étude d'incidences remet en cause la pertinence de cette analyse; qu'elle relève que:
– les mouvements de terre auraient été considérables;
– les zones pentues présentaient d'importants risques d'instabilité;
– le projet aurait eu un impact sur le ruisseau de la Brûlotte, l'aulnaie-frênaie, la prairie humide et la petite roselière qui sont des milieux de qualité biologique;
– l'impact paysager aurait été sensible pour les habitations situées le long de la RN 538 et dont le jardin et/ou la façade arrière sont orientés vers le site;
– le projet aurait impliqué un réaménagement des accès de l'autoroute à hauteur des aires de repos existantes;
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en œuvre de la zone à inscrire au plan de secteur; que l'étude a porté sur la recherche de sites qui, situés sur le territoire de référence, présentent les caractéristiques suivantes:
– diversification de l'offre d'espaces à réserver à l'activité économique dans la région louvièroise, à proximité immédiate de l'autoroute El 9-E42;
– respect des périmètres sensibles de protection de l'environnement;
– respect des articles 1° et 46 du Code Wallon;
– exclusion des zones Natura 2000;
Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité industrielle au lieu-dit « Plat Marais » sur le territoire de la commune de La Louvière;
Considérant que cette alternative présente quelques inconvénients: l'extrémité du site correspond à un plateau culminant à 120 mètres d'altitude, dont le dénivelé maximum n'est cependant que de 15 mètres; un site classé se situe à moins de 500 mètres du site (le canal du centre historique), mais le projet n'aura pas sur lui un impact visuel très important; si des impacts paysagers et sonores non négligeables sont attendus pour les habitations situées au Sud et au Sud-Ouest du site, ainsi que pour le RAVEL qui le longe, ceux-ci ne sont pas sensiblement supérieurs à ceux qu'auraient subis les habitations situées le long de la chaussée de Mons, riveraines du site de l'avant-projet; le site couvre, certes, une plus grande superficie disposant de sols de bonne qualité agronomique (51 hectares, soit 19 hectares de plus que l'avant-projet); qu'elle présente, en revanche, des avantages considérables: la Louvière est un pôle du SDER; le site répond entièrement aux orientations de structure spatiale souhaitées à terme; il répond plus adéquatement aux besoins socio-économiques évalués et participe au recentrage de l'urbanisation; le site est attenant à la zone de Strépy-Bracquenies; aucune zone inondable n'y a été recensée; il n'entraîne la destruction que de milieux de faible qualité biologique et aucune zone de protection, de conservation, ni aucune espèce protégée n'y est signalée;que le coût total de l'aménagement de la zone est certes supérieur à celui de l'avant-projet mais que les coûts de réalisation à l'hectare urbanisable sont pratiquement identiques;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet ne pourraient être que partiellement limités, au prix d'une délimitation modifiée qui en réduirait encore la superficie et, donc, la capacité de rencontrer les besoins évalués;
Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir l'alternative de localisation suggérée par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de l'alternative de localisation dite du « Plat Marais »;
Considérant que la hauteur du terrain en limite du canal ne permet pas l'aménagement d'un quai sans des modifications importantes à apporter au relief du sol et des travaux importants; que les besoins à pourvoir concernent essentiellement l'implantation de P.M.E./T.P.E.; que les superficies industrielles dans la zone de référence sont disponibles en quantité suffisante; la suggestion d'inscrire en bordure du canal une zone dédiée à l'activité industrielle n'est pas retenue, le périmètre de l'alternative proposée sera entièrement inscrit ne zone d'activité économique mixte;
Considérant que l'imposition de périmètres ou dispositifs d'isolement, prévus à l'article 30 du Code wallon, implantés selon les suggestions de l'étude d'incidences, permet de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de cette zone;
Considérant que, conformément aux conclusions de l'étude d'incidences, pour tenir compte du fait que le projet n'est pas attenant au centre urbain de la commune de La Louvière, il y a lieu d'y l'interdire l'implantation de commerces de détail et de services à la population de manière à ne pas déforcer le centre-ville de La Louvière;
Considérant que les recommandations émises par l'étude d'incidences quant à l'utilisation de la zone en projet seront suffisamment rencontrées par l'obligation de réalisation d'un nouvel accès autoroutier direct au site;
Considérant que le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la gestion adéquate des eaux pluviales et usées;
Considérant que l'article 46, §1er, al. 2, 3° du Code wallon prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant, de plus, qu'il y a lieu d'imposer à l'opérateur, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences et en application de l'article 23, al. 2, 3° du Code wallon, l'établissement, avant la délivrance de tout permis relatif à la mise en œuvre de la zone, d'un cahier spécial des charges précisant:
– les règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;
– un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;
– les règles de gestion écologique des talus et des périmètres d'isolement;
– un plan d'occupation progressive de la zone secteur par secteur;
Considérant encore que, pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air ambiant, il s'indique d'imposer que toute demande de permis d'urbanisme et de permis unique susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site soit accompagnée des documents visés à l'article 4 du dispositif, qui ont pour objet de favoriser la gestion de cette mobilité;
Considérant enfin que, pour assurer la conservation et le développement du patrimoine culturel de la Région, il s'indique de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à la mise en œuvre du ou des permis relatifs à son équipement; que cette évaluation permettra, en outre, d'éviter aux futurs occupants de la zone, les difficultés qui pourraient être liées à des découvertes fortuites qui seraient réalisées lors de la mise en œuvre d'un permis;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'étude d'incidences comprend la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et qu'il y a dès lors lieu de la considérer comme complète;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Sur proposition de son Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » (planches 45/4S et 46/1S):

– d'une zone d'activité économique mixte.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application quant à la destination de la zone:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

En annexe à toute demande de permis relative à la mise en œuvre de la zone, le demandeur produit un cahier spécial des charges, établi par l'opérateur, s'imposant à lui-même et à tous les acquéreurs et occupants de lots, comprenant, notamment, les prescriptions suivantes:

– Une charte urbanistique, régissant tout acte et construction dans la zone, qui définit des règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone.

– Un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants.

– Les modalités de la gestion écologique des périmètres d'isolement et des talus compris dans la zone.

– Un plan d'occupation progressive de la zone secteur par secteur.

Art.  4.

En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site et qui est susceptible d'y occuper plus de cinquante personnes produit les documents suivants:

a.  l'inventaire des déplacements de personnes, en ce compris le personnel de l'entreprise, et des matières générés par son fonctionnement;

b.  une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des réseaux de transports;

c.  la fiche d'accessibilité;

d.  un projet de plan de transports d'entreprise comprenant l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants; ce plan pourra être commun à plusieurs entreprises.

Cette contrainte ne concerne pas les demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique dont l'objet n'est pas susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site.

Art.  5.

Préalablement à la délivrance du premier permis relatif à la mise en œuvre de la zone, une évaluation archéologique de la zone concernée est réalisée. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'opérateur et la Direction de l'Archéologie de la Région wallonne, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art.  6.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-C VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,de l'Urbanisme de l'environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Namur.