Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée, notamment les articles 2, 4, §2, et 6;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 20 mars 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 mars 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant les problèmes budgétaires et les difficultés rencontrées par l'Administration au niveau de l'agrément des organismes concernés et de l'évaluation de leurs actions, il s'avère urgent de recadrer les actions de ces organismes, en regard notamment de celles menées par les grands organismes publics, afin de pouvoir élaborer des critères objectifs de financement;
Considérant qu'il s'impose de communiquer sans tarder ce nouveau cadre de référence et ces nouveaux critères aux organismes concernés;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « le Ministre », le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
2° « le Forem », l' ( Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi – Décret du 6 mai 1999, art. 60) ;
3° « l'Administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
4° « E.F.T. », l'Entreprise de Formation par le Travail;
5° « C.P.A.S. », le Centre public d'aide sociale.
Conditions d'agrément
Art. 2.
Les organismes visés par le décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée, peuvent être agréés comme E.F.T., s'ils répondent aux conditions déterminées par le présent arrêté.
Art. 3.
§1er. L'E.F.T. a pour objet d'assurer la formation de stagiaires en recourant à une pédagogie spécifique. Celle-ci repose sur l'accomplissement d'un travail productif, assorti d'une formation théorique adaptée aux besoins individuels, et sur l'accompagnement psycho-social du stagiaire.
La formation a pour but l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi en raison de caractéristiques socio-culturelles. Elle vise l'acquisition ou le renforcement de compétences suffisantes pour permettre soit la conclusion d'un contrat de travail soit l'accès à une formation qualifiante.
§2. L'E.F.T. est autorisée à produire et commercialiser des biens ou prester des services rémunérés, dans les limites strictes nécessaires à la réalisation de son objet social.
Le Ministre détermine, sur proposition de la Commission d'agrément, visée à l'article 11 du présent arrêté, les ratios financiers permettant de vérifier la limitation quantitative des activités visées au présent paragraphe. Ces ratios financiers tiennent compte notamment du nombre de stagiaires occupés, du volume d'heures de formation assuré et du secteur d'activités.
L'E.F.T. tient une comptabilité présentée selon le plan comptable normalisé. Celle-ci fait apparaître distinctement les opérations imputées aux activités de production et les opérations imputées aux activités de formation.
Art. 4.
L'E.F.T. accueille en tant que stagiaires des personnes qui répondent aux conditions suivantes:
1° être âgées de moins de 26 ans et ne pas être soumises à l'obligation scolaire;
2° ( ne pas être porteuses, au moment de leur admission, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent – AGW du 18 novembre 1999, art. 1er) ;
3° ne pas être inscrites dans un établissement d'enseignement de plein exercice.
Art. 5.
§1er. ( L'E.F.T. peut également accueillir en tant que stagiaires les personnes suivantes âgées de plus de 25 ans pour autant qu'elles ne soient pas porteuses du certificat d'enseignement secondaire inférieur, ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent:
1° les personnes ayant, au moment de leur admission, la qualité de bénéficiaires au minimum de moyens d'existence ou de bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi que des personnes sans ressources;
2° les demandeurs d'emploi qui comptent au moins une journée de chômage ou les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi.
Leur admission a lieu dans les limites d'une convention conclue à cet effet avec le FOREM. Pour les personnes visées au 1° admises dans une E.F.T. constituée sous forme d'association sans but lucratif, cette convention doit également être souscrite avec le CPAS compétent – AGW du 18 novembre 1999, art. 2, §1er) .
§2. ( ... – AGW du 18 novembre 1999, art. 2, §2)
§3. Par « personnes qui réintègrent le marché de l'emploi », il faut entendre les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
1° ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant leur insertion;
2° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède leur engagement;
3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu leurs activités ou n'avoir jamais commencé une telle activité, soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants ou leur conjoint ou des enfants de la personne avec laquelle ils cohabitent, soit pour s'occuper de leur père ou mère, du père ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec laquelle ils cohabitent.
Art. 6.
L'E.F.T. peut être autorisée par le Ministre, sur avis conforme de la Commission d'agrément visée à l'article 11, à accueillir des stagiaires qui ne répondent pas à certaines des conditions imposées par les articles 4 et 5. Ceux-ci ne peuvent représenter plus de 20 % du total des stagiaires admis dans chaque E.F.T.
Cette autorisation peut être accordée soit pour des cas individuels, soit pour des catégories de stagiaires. Dans le second cas, elle est valable pour la durée de l'agrément en cours.
Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de dérogations individuelles.
Le Ministre se prononce dans un délai de six mois sur les demandes de dérogation par catégories.
Les délais visés aux alinéas précédents prennent cours à dater de la transmission du dossier par la Commission d'agrément au Ministre.
Art. 7.
L'E.F.T. doit assurer au minimum 8.000 heures de formation par an.
Le programme de formation suivi par chaque stagiaire comporte au minimum 300 heures par an. Il s'étend au maximum sur une période de dix-huit mois de formation effective, en ce compris les périodes prestées dans le cadre de l'alinéa 3 du présent article. Il ne peut comporter plus de 2.100 heures de formation.
Ce programme peut s'effectuer, à concurrence d'une période effective maximale de trois mois, renouvelable deux fois, au sein d'une ou de plusieurs entreprises avec lesquelles l'E.F.T. conclut à cet effet une convention particulière, reprenant au moins les dispositions minimales arrêtées par le Ministre. Néanmoins, au cours de chacune des périodes considérées, au moins 10 % des heures de formation suivies par le stagiaire doivent être dispensées au sein de l'E.F.T.
Art. 8.
L'E.F.T. est constituée sous forme d'association sans but lucratif ou organisée par un C.P.A.S. Elle respecte strictement la législation fiscale et sociale et accueille les stagiaires sans discrimination et dans le respect de leurs droits et libertés fondamentaux.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association agréée doivent porter la mention « E.F.T. » agréée sous le n°..... ».
Art. 9.
Un contrat de formation, dont le modèle est établi par le Ministre, est conclu entre l'E.F.T. et chaque stagiaire.
L'E.F.T. tient à jour des dossiers pédagogiques individuels faisant apparaître, pour chaque stagiaire, une évaluation des déficits de compétence établie à l'entrée en stage avec le programme de formation et les objectifs de formation retenus pour combler ces déficits. Le dossier individuel comprend également des rapports d'évaluation intermédiaires établis au moins tous les deux mois ainsi qu'un rapport d'évaluation final établissant l'état des compétences du stagiaire en fin de formation.
Le dossier pédagogique comprend un relevé des présences du stagiaire durant la formation.
Art. 10.
L'E.F.T. établit annuellement un rapport d'activités qui comporte notamment, sous forme de données anonymes, une analyse de la situation du public visé, une description des méthodes pédagogiques utilisées, une indication précise des résultats obtenus en termes d'acquisition ou de renforcement de compétences ou en termes d'insertion socio-professionnelle, ainsi qu'une description des activités commerciales exercées.
Ce rapport d'activités est communiqué chaque année à l'Administration, accompagné du budget et des comptes annuels de l'organisme.
Procédure d'agrément
Art. 11.
§1er. Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une Commission d'agrément des entreprises de formation par le travail. Elle est présidée par le représentant du Ministre et composée de quatorze membres effectifs et quatorze membres suppléants, soit:
1° deux membres représentant les organisations représentatives des travailleurs;
2° deux membres représentant les organisations représentatives des employeurs;
3° deux membres représentant le Forem;
4° un membre représentant l'Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, section C.P.A.S.;
5° un membre représentant l'Administration;
6° un membre représentant la cellule « Fonds social européen »;
7° un membre représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne;
8° un membre représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;
9° un membre représentant le Fonds communautaire d'intégration professionnelle des personnes handicapées ou tout organisme appelé à succéder à ce Fonds;
10° deux membres représentant les E.F.T., dont le droit de vote est limité ainsi qu'il est prévu au §2 du présent article.
Les membres de la Commission d'agrément de même que leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans.
La Commission d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire nommément désigné par l'Administration.
§2. La Commission d'agrément donne des avis au Ministre, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, sur toute question relative aux E.F.T. et à l'application du présent arrêté.
Lorsque la Commission d'agrément se prononce en vertu des articles 6, 13, 15 et 16 du présent arrêté, les membres visés au point 10 du §1er siègent avec voix consultative.
Art. 12.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprès du service compétent de l'Administration. Elle est accompagnée d'un dossier comportant en tous cas:
1° les statuts de l'association sans but lucratif demanderesse;
2° le programme visé par l'article 4, §3, du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée;
3° l'engagement de se soumettre au contrôle administratif, pédagogique et budgétaire du service compétent de l'Administration;
4° les documents justifiant de l'exercice d'une activité de formation par le travail en Région wallonne depuis un an au moins, ainsi que les comptes de l'exercice écoulé;
5° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours et un plan financier portant sur les deux années à venir;
6° un rapport sur les relations existant entre l'association demanderesse et les organismes socio-professionnels locaux, notamment le FOREm, les C.P.A.S., les mouvements associatifs, les entreprises locales;
7° l'avis du Comité Subrégional de l'Emploi et de la Formation sur le programme visé sub 2°, ou la preuve qu'un tel avis a été sollicité sans succès depuis plus de trois mois;
8° un relevé du personnel permanent occupé par l'entreprise demanderesse avec, pour chacun des membres, indication de ses qualifications, certificats, brevets ou diplômes ainsi que ses fonctions au sein de l'organisme.
§2. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande, l'Administration adresse au demandeur soit un accusé de réception mentionnant que le dossier de demande est complet, soit un avis l'invitant à compléter le dossier au regard des dispositions du § 1er du présent article.
Lorsqu'elle constate le caractère complet d'un dossier de demande, l'Administration transmet immédiatement celui-ci à la Commission d'agrément, visée à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 13.
§1er. La Commission d'agrément rend un avis motivé sur toute demande d'agrément dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier de demande. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
L'avis de la Commission d'agrément est motivé au minimum par référence aux critères suivants:
1° la qualité du programme d'activités proposé et la pertinence des compétences acquises ou renforcées par la formation pour atteindre le but d'insertion socio-professionnelle;
2° la complémentarité entre le programme d'activités proposé et les initiatives d'insertion socio-professionnelle existant localement;
3° la proportion entre les objectifs de formation et l'ampleur des activités commerciales exercées; cette appréciation s'exerce par référence aux ratios déterminés en vertu de l'article 3, §2, du présent arrêté;
4° les conditions spécifiques visées dans les articles 5 et 6.
§2. La Commission d'agrément entend les représentants des E.F.T. qui le sollicitent. Elle peut également inviter les représentants des demandeurs à être entendus.
Dans tous les cas, l'audition a lieu dans les deux mois après l'envoi par lettre recommandée d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels la Commission d'agrément souhaite entendre le point de vue des représentants de l'E.F.T.
§3. A défaut d'avis prononcé dans le délai prévu par le §1er du présent article, l'avis n'est plus requis.
Art. 14.
Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément au plus tard six mois après l'envoi de l'accusé de réception visé par l'article 12 du présent arrêté. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
A défaut de décision notifiée au demandeur deux mois après l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé refusé.
S'il s'écarte de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre motive spécialement sa décision.
Art. 15.
§1er. Dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, l'E.F.T. peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est suspensif.
§2. La demande est transmise au Ministre qui la soumet au Gouvernement.
§3. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Il motive sa décision et notifie celle-ci à l'E.F.T., par l'intermédiaire de l'Administration.
Art. 16.
L'agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable. La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Administration au plus tôt huit mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 12, 13 et 14 du présent arrêté. L'avis de la Commission d'agrément est motivé en fonction non seulement des projets présentés, mais aussi de l'évaluation des prestations accomplies au cours de la période d'agrément écoulée, sur base notamment des rapports d'activité, des budgets, des comptes et de tous autres éléments d'information que la Commission d'agrément estime utiles.
Cette évaluation porte notamment sur:
1° la qualité de la mise en oeuvre et du développement du projet pédagogique;
2° la prise en considération dans la formation de l'expérience de travail réel et de la gestion de l'ensemble du projet;
3° la capacité de collaboration de l'E.F.T. avec les autres organismes existants et notamment ceux qui sont visés à l'article 11, §1er, du présent arrêté;
4° les résultats obtenus par les stagiaires en termes d'acquisition ou de renforcement de compétences ainsi qu'en termes d'insertion socio-professionnelle;
5° le respect des ratios financiers déterminés en vertu de l'article 3, §2, du présent arrêté.
Art. 17.
L'agrément en cours peut être retiré par le Ministre lorsque le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le présent arrêté.
Dans les mêmes cas, l'agrément peut également être suspendu par le Ministre pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il estime que la situation de l'E.F.T. agréée est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.
Les décisions de suspension ou de retrait sont soumises à l'avis conforme de la Commission d'agrément.
La Commission d'agrément se prononce après avoir entendu les représentants de l'organisme concerné.
Art. 18.
Tout organisme qui exerce ou se propose d'exercer des activités répondant aux conditions déterminées par le présent arrêté peut solliciter, dès avant d'avoir fonctionné durant une année, une autorisation de fonctionnement provisoire.
Cette autorisation de fonctionnement provisoire est accordée par le Ministre, sur avis de la Commission d'agrément. La Commission d'agrément vérifie si le déroulement de l'activité en cours ou en projet est susceptible de conduire l'organisme à l'obtention de l'agrément. La procédure d'examen des demandes est soumise aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Subventions et dispositions diverses
Art. 19.
§1er. ( Les E.F.T. agréées conformément au présent arrêté peuvent bénéficier des subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel propres à leurs activités de formation et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Les subventions sont strictement réservées aux activités de formation et ne peuvent en aucune manière servir à soutenir des activités de production – AGW du 8 septembre 2005, art. 2) .
Le Ministre arrête les critères afin de définir les montants de subvention, sur avis conforme de la Commission d'agrément, en tenant compte notamment du nombre de stagiaires occupés par l'E.F.T. agréée ainsi que du nombre d'heures de formation suivies.
§2. L'utilisation des subventions visées au §1er du présent article est justifiée de manière détaillée dans les budgets et les comptes des organismes agréés. Ceux-ci sont soumis au contrôle des inspecteurs que le Ministre désigne au sein du service compétent de l'Administration conformément aux articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 20.
Pour autant qu'il ne soit pas porté préjudice aux prestations sociales dont bénéficient les jeunes, l'E.F.T. doit verser pendant la durée de formation, à l'exclusion des périodes visées à l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté, une indemnité de formation atteignant un minimum de ( 1 euro/heure – AGW du 24 janvier 2002, art. 12) , liée à l'indice des prix à la consommation (indice des prix à la consommation de base 1988).
Art. 21.
Un certificat de capacité et de fréquentation est délivré par l'E.F.T. à chaque personne ayant suivi au minimum 300 heures de formation en son sein. Avant sa délivrance, ce certificat doit être soumis au visa du Ministre, ou du fonctionnaire délégué par lui à cet effet. Le visa est accordé ou refusé dans un délai de deux mois à dater de la réception du certificat.
Art. 22.
( ... – AGW du 11 mai 1995, art. 21, 9.)
Art. 23.
( ... – Décret du 5 février 1998, art. 16, 10°)
Art. 24.
Les organismes agréés en vertu des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel sont réputés être agréés comme E.F.T. conformément aux dispositions du présent arrêté, et ce jusqu'à l'expiration de l'agrément en cours.
Art. 25.
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel est abrogé.
Art. 26.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1995. Il cessera d'être en vigueur en ce qui concerne l'article 22, le 1er mai 1997.
Art. 27.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD