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28 février 1991 - Décret portant création d'un Service des Etudes et de la Statistique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

§1er. Il est créé au cadre du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, sous la dĂ©nomination « Service des Etudes et de la Statistique Â», en abrĂ©gĂ© S.E.S., un Ă©tablissement scientifique rĂ©gional.

§2. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, l'exĂ©cutif rĂšgle, par arrĂȘtĂ©, la gestion comptable, financiĂšre et patrimoniale du Service des Etudes et de la Statistique ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le Service.

Art.  2.

§1er. Le Service a pour objet de centraliser toutes les données statistiques utiles à la Région et de réaliser toutes études exploitant ces données.

En particulier, il est chargé:

– de la collecte et du stockage des donnĂ©es indispensables Ă  la conduite de la politique rĂ©gionale, notamment de la politique Ă©conomique;

– de la rĂ©alisation des Ă©tudes prĂ©visionnelles Ă  court, moyen et long terme destinĂ©es Ă  Ă©clairer les consĂ©quences des choix de politiques - notamment Ă©conomique - de la RĂ©gion.

§2. Le Service peut poursuivre son objet, directement ou indirectement, dans le cadre d'associations ou de sous-traitance avec des tiers spĂ©cialisĂ©s, telles qu'elles sont prĂ©vues Ă  l'article  8 du prĂ©sent dĂ©cret.

§3. Par Ministre, il faut entendre au sens du présent décret le Ministre-Président.

Art.  3.

L'Exécutif peut octroyer délégation aux fonctionnaires suivants du MinistÚre de la Région wallonne:

– le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral;
– l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral en charge du service concernĂ©.

Art.  4.

§1er. L'ExĂ©cutif, sur proposition du Ministre, arrĂȘte, avant le 15 novembre de chaque annĂ©e, les propositions budgĂ©taires Ă  soumettre au Conseil rĂ©gional en y joignant l'avis Ă©mis par le Conseil wallon de la Statistique.

§2. Les dépenses du Service sont liquidées et payées sans l'intervention au préalable de la Cour des Comptes. La Cour peut contrÎler la comptabilité sur place et se faire fournir, en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses ainsi qu'aux avoirs et dettes.

Art.  5.

§1er. Le Service est assisté dans sa tùche par un Conseil wallon de la Statistique, dont les missions sont les suivantes:

– analyser l'Ă©tat actuel de la statistique rĂ©gionale et remettre au Ministre un avis motivĂ© sur la question;

– soumettre au Ministre un plan pluriannuel de dĂ©veloppement de la statistique rĂ©gionale et formuler Ă  cet effet toutes propositions utiles;

– transmettre chaque annĂ©e au Ministre un rapport dĂ©taillant le degrĂ© d'avancement du plan pluriannuel;

– remettre un avis sur les propositions budgĂ©taires visĂ©es Ă  l'article  3 du prĂ©sent dĂ©cret.

§2. Le Conseil wallon est composé de douze membres dont huit membres sont choisis parmi les différentes institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire et quatre membres sont proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Les membres sont nommés par l'Exécutif régional wallon.

§3. La premiÚre désignation des membres du Conseil wallon de la Statistique intervient dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres sont de trois ans, renouvelables. Passé ce délai, le Conseil continue d'exercer ses missions tant que n'est pas intervenue la désignation du nouveau Conseil par l'Exécutif.

Art.  6.

§1er. Le Conseil wallon élabore son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif. Le secrétariat du Conseil est assuré par le personnel du Service.

§2. Le rÚglement prévoit notamment les modalités de désignation d'un président et de deux vice-présidents. Ceux-ci sont élus par les membres du Conseil en leur sein.

Art.  7.

La fonction de membre du Conseil wallon de la Statistique n'est pas rĂ©tribuĂ©e. Toutefois, une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placements et de sĂ©jours est accordĂ©e aux membres du Conseil qui ne font pas partie d'une administration. Pour l'application de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours, ces personnes sont assimilĂ©es aux agents de l'Etat titulaires d'un grade de rang 15.

Art.  8.

§1er. Pour réaliser ses missions, le Service peut également s'adresser aux universités wallonnes et francophones ainsi qu'aux centres de recherche disposant des compétences nécessaires.

§2. A cet effet, le Service conclut un contrat d'association portant sur une période de trois années renouvelables. Le contrat est accompagné d'un cahier des charges précis.

Art.  9.

§1er. Les agents statutaires du Service sont recrutĂ©s, affectĂ©s et promus conformĂ©ment au statut du personnel des Ă©tablissements scientifiques de l'Etat et en fonction des disponibilitĂ©s prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif fixant le cadre organique du personnel du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

§2. Les agents contractuels sont recrutés et affectés par l'Exécutif soit pour des missions spécialisées à finalité technique et/ou scientifique, soit pour des programmes de durée déterminée, en fonction des disponibilités financiÚres inscrites au budget.

Art.  10.

§1er. La compĂ©tence d'approuver l'exĂ©cution des marchĂ©s peut ĂȘtre octroyĂ©e Ă  un ordonnateur dĂ©signĂ© par le Ministre.

§2. Dans ce cas, l'ordonnateur est autorisé à approuver toute dépense de fonctionnement en rapport avec les besoins habituels de service pour un montant maximum de cinq cent mille francs et jusqu'à concurrence globale annuelle de vingt millions.

§3. AprĂšs l'attribution d'un marchĂ© dont le montant excĂšde un million deux cent mille francs, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux clauses et conditions essentielles du marchĂ©, ni accordĂ© de remise d'avance que par dĂ©cision motivĂ©e de l'ExĂ©cutif.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics et de l'Equipement pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN