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28 février 1991 - Décret portant création d'un Service des Etudes et de la Statistique
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

§1er. Il est créé au cadre du Ministère de la Région wallonne, sous la dénomination « Service des Etudes et de la Statistique », en abrégé S.E.S., un établissement scientifique régional.

§2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, l'exécutif règle, par arrêté, la gestion comptable, financière et patrimoniale du Service des Etudes et de la Statistique ci-après dénommé le Service.

Art.  2.

§1er. Le Service a pour objet de centraliser toutes les données statistiques utiles à la Région et de réaliser toutes études exploitant ces données.

En particulier, il est chargé:

– de la collecte et du stockage des données indispensables à la conduite de la politique régionale, notamment de la politique économique;

– de la réalisation des études prévisionnelles à court, moyen et long terme destinées à éclairer les conséquences des choix de politiques - notamment économique - de la Région.

§2. Le Service peut poursuivre son objet, directement ou indirectement, dans le cadre d'associations ou de sous-traitance avec des tiers spécialisés, telles qu'elles sont prévues à l'article  8 du présent décret.

§3. Par Ministre, il faut entendre au sens du présent décret le Ministre-Président.

Art.  3.

L'Exécutif peut octroyer délégation aux fonctionnaires suivants du Ministère de la Région wallonne:

– le Secrétaire général;
– l'Inspecteur général en charge du service concerné.

Art.  4.

§1er. L'Exécutif, sur proposition du Ministre, arrête, avant le 15 novembre de chaque année, les propositions budgétaires à soumettre au Conseil régional en y joignant l'avis émis par le Conseil wallon de la Statistique.

§2. Les dépenses du Service sont liquidées et payées sans l'intervention au préalable de la Cour des Comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir, en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses ainsi qu'aux avoirs et dettes.

Art.  5.

§1er. Le Service est assisté dans sa tâche par un Conseil wallon de la Statistique, dont les missions sont les suivantes:

– analyser l'état actuel de la statistique régionale et remettre au Ministre un avis motivé sur la question;

– soumettre au Ministre un plan pluriannuel de développement de la statistique régionale et formuler à cet effet toutes propositions utiles;

– transmettre chaque année au Ministre un rapport détaillant le degré d'avancement du plan pluriannuel;

– remettre un avis sur les propositions budgétaires visées à l'article  3 du présent décret.

§2. Le Conseil wallon est composé de douze membres dont huit membres sont choisis parmi les différentes institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire et quatre membres sont proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Les membres sont nommés par l'Exécutif régional wallon.

§3. La première désignation des membres du Conseil wallon de la Statistique intervient dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres sont de trois ans, renouvelables. Passé ce délai, le Conseil continue d'exercer ses missions tant que n'est pas intervenue la désignation du nouveau Conseil par l'Exécutif.

Art.  6.

§1er. Le Conseil wallon élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif. Le secrétariat du Conseil est assuré par le personnel du Service.

§2. Le règlement prévoit notamment les modalités de désignation d'un président et de deux vice-présidents. Ceux-ci sont élus par les membres du Conseil en leur sein.

Art.  7.

La fonction de membre du Conseil wallon de la Statistique n'est pas rétribuée. Toutefois, une indemnité pour frais de déplacements et de séjours est accordée aux membres du Conseil qui ne font pas partie d'une administration. Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, ces personnes sont assimilées aux agents de l'Etat titulaires d'un grade de rang 15.

Art.  8.

§1er. Pour réaliser ses missions, le Service peut également s'adresser aux universités wallonnes et francophones ainsi qu'aux centres de recherche disposant des compétences nécessaires.

§2. A cet effet, le Service conclut un contrat d'association portant sur une période de trois années renouvelables. Le contrat est accompagné d'un cahier des charges précis.

Art.  9.

§1er. Les agents statutaires du Service sont recrutés, affectés et promus conformément au statut du personnel des établissements scientifiques de l'Etat et en fonction des disponibilités prévues par l'arrêté de l'Exécutif fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne.

§2. Les agents contractuels sont recrutés et affectés par l'Exécutif soit pour des missions spécialisées à finalité technique et/ou scientifique, soit pour des programmes de durée déterminée, en fonction des disponibilités financières inscrites au budget.

Art.  10.

§1er. La compétence d'approuver l'exécution des marchés peut être octroyée à un ordonnateur désigné par le Ministre.

§2. Dans ce cas, l'ordonnateur est autorisé à approuver toute dépense de fonctionnement en rapport avec les besoins habituels de service pour un montant maximum de cinq cent mille francs et jusqu'à concurrence globale annuelle de vingt millions.

§3. Après l'attribution d'un marché dont le montant excède un million deux cent mille francs, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché, ni accordé de remise d'avance que par décision motivée de l'Exécutif.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics et de l'Equipement pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN