- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le présent décret transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. Il organise également la transposition de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.
Le présent décret met en œuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État. ».
Art. 2.
À l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 5° les mots « telle que visée à l'article 2, c de la Directive 2001/77/CE » sont remplacés par « telle que visée par l'article 5.3 de la Directive 2009/28/CE »;
2° le 15° est remplacé par ce qui suit:
« 15° « réseau »: ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les branchements, postes d'injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d'électricité; »;
3° au 23°, les mots « et qui n'est pas reconnu comme « réseau fermé professionnel » »
sont insérés après les mots « au sens de l'article 3 »;
4° les 23° bis et 23° ter rédigés comme suit sont insérés entre les 23° et 24°:
« 23° bis « réseau fermé professionnel »: un réseau raccordé au réseau de distribution ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel:
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou
b) l'électricité est fournie essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;
23°ter « gestionnaire de réseau fermé professionnel »: personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau; »;
5° le 24° est remplacé par ce qui suit:
« 24° « ligne directe »: une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; »;
6° le 31° bis rédigé comme suit est inséré entre les 31° et 32°:
« 31° bis « MIG » (Message Implementation Guide): le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; »;
7° le 34° est abrogé;
8° au 35°, les mots « dans les cas suivants: 1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur; 2° »
sont insérés entre les mots « fourniture d'électricité » et « aux clients finals en cas de défaillance »;
9° au 41°, les mots « ou d'un réseau fermé professionnel »
sont insérés après les mots « par le biais d'un réseau privé »;
10° le 51° et le 52° sont abrogés;
11° un 54° bis et 54° ter , rédigés comme suit, sont insérés entre le 54° et le 55°:
« 54° bis « Directive 2009/28/CE »: la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/Ce et 2003/30/CE;
54° ter « Directive 2009/72/CE »: la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; »;
12° l'article est complété par un 61°, rédigé comme suit:
« 61° « ACER »: l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. ».
Art. 3.
À l'article 6 du même décret, modifié par décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est:
1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale; ou
2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. »;
2° un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré:
« §3.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau de distribution.
En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau de distribution constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau de distribution en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir:
1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;
2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau de distribution. ».
Art. 4.
À l'article 7 bis du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution »;
2° au 3°, les mots « les parts » sont remplacés par les mots « la proportion de parts »;
3° au 3°, les mots « capital du »
sont insérés entre les mots « qu'il détient dans le » et « gestionnaire du réseau ».
Art. 5.
Dans le même décret, un article 7 ter , rédigé comme suit, est inséré:
« Art. 7 ter .Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 6, §1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application:
1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;
2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;
3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;
4° le Conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' experts indépendants au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;
5° toute décision du Conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 3°;
6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'Assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;
7° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 3° et au moins un administrateur émanant du groupe d'experts indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau de distribution;
8° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 3° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;
9° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision. Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire du réseau de distribution, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration;
10° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit.
En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire du réseau de distribution. ».
Art. 6.
À l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2:
« Le gestionnaire de réseau de distribution peut détenir directement et/ou indirectement des participations dans des producteurs d'électricité ou des gestionnaires de transport dans les limites fixées par la réglementation européenne applicable. »;
2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants:
« Le gestionnaire du réseau de distribution peut, conformément à son objet social, exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi et le décret.
Les décisions et/ou engagements pris par le gestionnaire du réseau de distribution exerçant d'autres activités que celles liées à la distribution d'électricité et/ou de gaz, ne peuvent avoir pour but, ou pour effet, d'impacter négativement la bonne exécution des missions et l'activité de gestionnaire de réseaux, en ce compris le respect de ses obligations de service public.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la CWaPE. »;
3° un paragraphe 2 bis , rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 2 et 3:
« §2 bis . Le gestionnaire du réseau de distribution tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution, et le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour l'ensemble des activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. »;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le gestionnaire de réseau de distribution désigne un ou plusieurs fournisseur(s) de substitution. ».
Art. 7.
À l'article 10 du même décret modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 du paragraphe premier est abrogé;
2° au paragraphe 2, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et 2:
« Lorsque une personne morale de droit public visée à l'article 6, §1er, alinéa 1er, 1°, désignée en qualité de gestionnaire du réseau de distribution, transfère tous les droits qu'elle détient sur un réseau à une personne morale de droit privée visée à l'article 6, §1er, alinéa 1er, 2°, à l'occasion d'un apport de branche d'activité, la désignation initiale en qualité de gestionnaire du réseau de distribution de la personne morale de droit public réalisant l'apport est transférée de plein droit et dans les mêmes conditions, dans le chef de la personne morale de droit privée bénéficiaire de l'apport jusqu'au terme de la période pour laquelle la désignation avait initialement été octroyée. ».
Art. 8.
À l'article 11, §2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. »;
2° à l'alinéa 2, un 1° bis , rédigé comme suit, est inséré après le 1°:
« 1° bis le développement de capacités d'observation, de contrôle et de prévision des flux d'électricité en vue d'assurer la gestion opérationnelle du réseau; »;
3° à l'alinéa 2, 2°, les mots « dans ce cadre » sont remplacés par les mots « notamment, dans le cas où ces activités lui incombent »;
4° à l'alinéa 2, 3°, les mots « dans ce contexte » sont remplacés par les mots « notamment, dans le cas où ces activités lui incombent »;
5° l'alinéa 2 est complété par les 8° à 11°, rédigés comme suit:
« 8° donner la priorité aux installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux installations de cogénération de qualité lors de la gestion des congestions;
9° la production ou l'achat d'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve, selon des procédures transparentes et non-discriminatoires en donnant la priorité à l'électricité verte lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût;
10° examiner, lors de la planification du développement du réseau des mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande et d'accueil des installations de production afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau;
11° rechercher les fraudes aux installations électriques, remplacer les installations détériorées suite à ces fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé, les coûts relatifs à cette énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, et ce dans l'intérêt de la collectivité. ».
Art. 9.
À l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, un paragraphe 1er bis , rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2:
« §1er bis . Le gestionnaire du réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. ».
Art. 10.
À l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive, les mots « et après consultation du conseil général, »
sont insérés entre les mots « En concertation avec les gestionnaires de réseaux » et les mots « la CWaPE arrête »;
2° au 6°, les mots « la garantie de raccordement conformément à l'article 25 decies , et d'accès, conformément à l'article 26, et »
sont insérés avant les mots « la priorité à donner »;
3° au 13°, les mots « et aux réseaux fermés professionnels »
sont insérés entre les mots « réseaux privés » et les mots « d'électricité », et le mot « du » est remplacé par le mot « dudit » et le mot « privé » est abrogé;
4° au 14°, les mots « pour les gestionnaires de réseaux de distribution, les conditions, les critères et la procédure de désignation ainsi que »
sont insérés avant les mots « les modalités d'intervention »;
5° l'article est complété par un 17° rédigé comme suit:
« 17° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. ».
Art. 11.
Dans le même décret, il est inséré un article 13 bis rédigé comme suit:
« Art. 13 bis .Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto. ».
Art. 12.
À l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° un paragraphe 1er, rédigé comme suit, est inséré devant les alinéas 1er et 2 dont le texte actuel formera le paragraphe 3:
« §1er. L'article 12 bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/5 ter de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qu'elles visent les droits, les obligations et les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, restent applicables pour la Région wallonne après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État attribuant la compétence sur les tarifs de distribution de gaz et d'électricité aux régions, sous réserve des modifications suivantes:
1° les mots « commission » sont remplacés par « CWaPE »;
2° les mots « Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « Parlement wallon »;
3° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots « Après concertation avec les régulateurs régionaux et » sont abrogés;
4° au paragraphe 14, les mots « cour d'appel de Bruxelles » sont remplacés par les mots « cour d'appel de Liège ».
Par dérogation à l'alinéa 1er, la méthodologie tarifaire relative à la période 2015-2016 est établie selon une procédure ad hoc , en ce compris de publicité, laquelle s'inscrit dans le respect des lignes directrices applicables, et des délais raisonnables convenus par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »;
2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est inséré devant les alinéas 1er et 2 dont le texte actuel formera le paragraphe 3:
« §2. La méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution. »;
Par son arrêt 71/2016 du 25 mai 2016, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 12, 2° du présent décret.
3° l'alinéa 1er, devenu alinéa 1er du paragraphe 3, est complété par les mots « , tels qu'approuvés par la CWaPE
»;
4° l'alinéa 2, devenu l'alinéa 2 du paragraphe 3, est abrogé.
Art. 13.
À l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. »
complètent l'alinéa 1er;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2:
« Lors de l'élaboration de leur plan d'adaptation, les gestionnaires de réseaux envisagent notamment les mesures de gestion intelligente du réseau, de gestion active de la demande, d'efficacité énergétique, d'intégration des productions décentralisées et d'accès flexibles pour permettre d'éviter le renforcement de la capacité du réseau. »;
c) à l'alinéa 2, devenu 3, les mots « et de mise à jour »
sont insérés entre les mots « modalités d'établissement » et « du plan d'adaptation »;
d) à l'alinéa 3, devenu 4, les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « correspondant à la période tarifaire »;
e) l'alinéa 4, devenu 5, est abrogé;
f) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
« Il couvre une période de sept ans, est actualisé tous les deux ans et est mis à jour annuellement. Le règlement technique prévoit une procédure simplifiée pour les mises à jour. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « tenant compte de l'évolution probable de la consommation et des productions décentralisées ainsi que des mesures liées à la gestion intelligente des réseaux »
sont insérés entre les mots « hypothèses sous-jacentes » et « , et énonce le programme »;
b) les mots « dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables »
sont insérés entre les mots « ces besoins » et les mots « et les moyens budgétaires »;
c) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Le plan d'adaptation contient au moins les données suivantes:
1° une description de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, en précisant pour les principaux équipements structurant au niveau de la moyenne tension, leur pyramide d'âge et la comparaison entre les mesures de pointe et leur capacité technique;
2° une estimation et une description des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, de la consommation, des scenarii de développement de l'éco-mobilité, des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, et des échanges avec les autres réseaux;
3° une description des moyens mis en œuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant la période considérée et un calendrier pour ces projets d'investissement;
4° la fixation des objectifs de qualité de service poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;
5° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée;
6° l'état des études, projets et réalisations des réseaux intelligents et systèmes intelligents de mesure, le cas échéant;
7° les mesures prises dans le cadre de l'approvisionnement et du raccordement des unités de production, l'identification et la quantification des éventuels surcoûts liés à l'intégration des productions d'électricité verte, notamment la priorité donnée aux unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, ou aux cogénérations de qualité;
8° sur la base des objectifs de production des énergies vertes, une cartographie du réseau moyenne tension et haute tension identifiant les zones nécessitant une adaptation en vue d'intégrer les productions d'électricité vertes, conformément à l'article 26;
9° la politique en matière de réduction des pertes techniques et administratives. »;
3° l'article est complété par deux paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit:
« §4. Les gestionnaires de réseau sont tenus d'exécuter les investissements dont ils mentionnent la réalisation dans leurs plans d'adaptation, sauf cas de force majeure ou raisons impérieuses qu'ils ne contrôlent pas.
§5. La CWaPE surveille et contrôle la mise en œuvre des plans d'adaptation. La CWaPE peut imposer la réalisation par les gestionnaires de réseau de tout ou partie des investissements qui auraient dû être réalisés en vertu de ces plans d'adaptation. ».
Art. 14.
À l'article 15 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants:
1° les réseaux privés dont les consommations des clients avals sont temporaires, d'une durée de douze semaines par an maximum tels les marchés, les évènements, les fêtes foraines,...;
2° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances;
3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;
4° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureaux. »;
2° au paragraphe 2, les mots « et de l'entretien du réseau privé » sont remplacés par les mots « , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé »;
3° au paragraphe 2, les mots « Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. » sont remplacés par les mots « Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.
»;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local. »;
5° l'article 15 bis est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Le réseau privé n'est raccordé que par un seul point au réseau de distribution ou au réseau de transport local, sauf autorisation préalable de connexion multiple par le gestionnaire de réseau auquel il est connecté. ».
Art. 15.
L'article 15 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ou de ladite acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
En cas de mise en service de nouvelles unités de production d'électricité (hors groupe de secours) au sein d'un réseau fermé professionnel existant ou à venir, au minimum cinquante pourcent de la capacité de production d'électricité doit être de source verte lorsque celle-ci est technico-économiquement justifiée. La valorisation énergétique des déchets produits sur place sera envisagée au sein des réseaux fermés professionnels dans le respect de la législation applicable et pour autant qu'elle soit techniquement et économiquement justifiée.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est tenu de faire vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§2. Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes:
1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production d'électricité raccordées à ce réseau;
2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;
3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment:
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel.
L'autorité de régulation compétente en matière de tarifs de distribution ou de transport local est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel;
4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;
5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère:
a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article;
b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;
c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;
7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;
8° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 31, §1er.
§3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.
§4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution ou le réseau de transport local et le réseau fermé professionnel. Cette disposition ne concerne pas les alimentations de secours. ».
Art. 16.
L'article 15 quater , inséré par le décret du 17 juillet 2008, du même décret est abrogé.
Art. 17.
L'article 16, paragraphe 2 du même décret est modifié comme suit:
1° à l'alinéa 1er, un « 2 bis » rédigé comme suit est inséré après le « 2 »: « 2 bis ° la filiale est détenue conformément à l'article 7 »;
2° à l'alinéa 2, le « 5° », est remplacé comme suit:
« 5° la filiale peut réaliser d'autres activités que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans les statuts de la filiale comme secteurs d'activités distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur composés en fonction des parts représentatives de ce secteur et dotés d'une comptabilité distincte de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. Les comptes annuels de la filiale reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d'activités visées à l'alinéa 1er, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et de produits et charges qui ont été appliquées pour établir des comptées séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels. »;
3° un nouveau paragraphe 4 est rédigé comme suit est ajouté:
« §4. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution ou sa filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission conformément au paragraphe 2, délègue à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations, les dispositions du présent article lui sont applicables. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret. ».
Art. 18.
L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est modifié comme suit:
1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:
« En cas de fusion de gestionnaires de réseau de distribution, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux de distribution. »;
2° il est inséré un alinéa, rédigé comme suit, entre les alinéas 4 et 5:
« Le gestionnaire de réseau répercute la redevance de l'année n de manière étalée sur l'année n en facturant aux détenteurs d'accès une surcharge pour l'utilisation du réseau par leurs clients finals sur base des kWh facturés dans l'année « n » ».
Art. 19.
Dans l'article 25 bis du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante »;
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation. ».
Art. 20.
L'intitulé du chapitre IV, section III, sous-section II est remplacé par ce qui suit: « Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique ».
Art. 21.
Dans l'article 25 ter du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante »;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation. » sont remplacés par les mots « Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation. »;
3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , dans le délai visé à l'alinéa 1er, »
sont insérés entre les mots « apporter » et « la preuve écrite »;
4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, »
sont insérés avant les mots « S'il estime »;
5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « dans les trente jours calendrier » sont abrogés;
6° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots « les articles 53 et suivants sont d'application » sont abrogés.
Art. 22.
À l'article 25 quater du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement » sont remplacés par les mots « qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , ce délai commence à courir à partir de l'accord écrit du client » sont remplacés par les mots « qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est complété par les mots « , à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. »;
4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:
1° si le non-respect des délais visés ci-avant résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;
2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau. »;
5° au paragraphe 2, le mot « courrier » est abrogé;
6° au paragraphe 3, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit:
« Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation. »;
7° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , dans le délai visé à l'alinéa 1er, »
sont insérés entre les mots « doit apporter » et les mots « la preuve écrite »;
8° l'alinéa 3 du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. »;
9° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « courrier » sont abrogés;
10° au paragraphe 3, alinéa 5, la phrase « Les articles 53 et suivants sont d'application. » est abrogée. »;
11° au paragraphe 4, les mots « le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 53 et suivants. » sont remplacés par les mots « la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 53 et suivants, et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau. ».
Art. 23.
Dans le chapitre IV, section III, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 25 quater /1 rédigé comme suit:
« Art. 25 quater /1. §1er. Tout producteur, possédant une installation photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA raccordée au réseau de distribution basse tension ayant introduit un formulaire de demande de mise en service pour ladite installation, a droit à une indemnité forfaitaire journalière fixée par le Gouvernement et à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de la CWaPE, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur dans les 45 jours calendrier à dater de la réception du formulaire complet.
Aucune indemnité ne sera due si les obligations préalables à la mise en service de l'installation n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau ou si la demande est irrecevable.
§2. Le producteur adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement du délai visé au paragraphe 1er. Le producteur y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des producteurs un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§3. À défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit, une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. À défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au producteur.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le producteur mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au producteur dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. ».
Art. 24.
Dans l'article 25 sexies du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « précédant » est remplacé par le mot « 1er »
et les mots « et en informe ledit client »
sont insérés après les mots « au gestionnaire de réseau »;
2° au paragraphe 3, alinéa 5, la phrase « La survenance de l'événement fait présumer la faute dans le chef du gestionnaire de réseau, à charge pour celui-ci d'établir par tout moyen probant que l'événement est dû à un cas de force majeure, une situation d'urgence telle que visée dans les règlements techniques, un cas d'interruption planifiée ou une erreur administrative. »
est insérée après les mots « la partie la plus diligente. »;
3° le paragraphe 3, alinéa 5, est complété par la phrase suivante:
« Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution devait se prononcer sur la demande d'indemnisation. ».
Art. 25.
Dans le chapitre IV, section III, du même décret, il est inséré une sous-section VI intitulée « Information du service régional de médiation »
, après l'article 25 octies .
Dans la sous-section VI, insérée par le présent décret, il est inséré un article 25 nonies , rédigé comme suit:
« Art. 25 nonies .Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. ».
Art. 26.
Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV bis intitulé « Raccordement aux réseaux »
entre l'article 25 nonies et l'article 26.
Art. 27.
Dans le même décret, il est inséré un article 25 decies rédigé comme suit:
« §1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production à leur réseau.
§2. Le gestionnaire de réseau de transport local ne peut refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.
§3. Le raccordement au réseau de distribution des installations d'une puissance supérieure à cinq KVA fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau. L'étude préalable n'est pas requise pour les installations de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à cinq KVA.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production aux réseaux.
§4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations raccordées en moyenne et haute tension, le producteur doit être capable de réduire sa production en cas de congestion. ».
Art. 28.
Dans l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, une troisième phrase libellée comme suit « Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe »
est insérée après la phrase « Tout les clients finals sont éligibles »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est »
sont insérés entre les mots « motivée et » et « notifiée »;
3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit:
« Cette décision peut être soumise au service régional de médiation ou à la chambre des litiges visés aux articles 47 et 48. »;
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau. »;
5° il est inséré des paragraphes 2 bis à 2 quinquies , rédigés comme suit:
« §2 bis . Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau donne priorité à l'électricité verte.
Pour les raccordements au réseau de distribution en moyenne et haute tension et au réseau de transport local, le contrat mentionne la capacité permanente d'injection disponible immédiatement dans le réseau pour l'électricité verte produite ainsi que, le cas échéant, les accroissements de capacité jugés économiquement justifiés au regard de l'étude visée au §2 quater et leur agenda de réalisation, afin de répondre le plus complètement possible à la demande d'injection totale du client.
§2 ter . Pour les installations mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, lorsque le réseau ne permet pas d'accepter la capacité contractuelle dans des conditions normales d'exploitation, pour les installations raccordées au réseau moyenne et haute tension et pour les installations de plus de 5 kVA raccordées au réseau en basse tension, une compensation est octroyée au producteur d'électricité verte pour les pertes de revenus dues aux limitations d'injection imposées par le gestionnaire de réseau, sauf dans les cas suivants:
1° lorsque le gestionnaire de réseau applique les mesures prévues en cas de situation d'urgence, conformément au règlement technique;
2° lorsque le raccordement et/ou la capacité d'injection demandée, excédentaire par rapport à la capacité d'injection immédiatement disponible, est jugé en tout ou en partie non économiquement justifié au terme de l'analyse coût/bénéfice visée au §2 quater .
Si le gestionnaire de réseau ne peut accepter la totalité de la capacité d'injection mentionnée dans le contrat d'accès et que le raccordement concerné a été jugé, en tout ou en partie, économiquement justifié sur la base de l'étude visée au §2 quater , le gestionnaire de réseau procède aux investissements nécessaires et la compensation pour limitation de capacité ne sera pas due pendant la période d'adaptation du réseau pour la partie dépassant la capacité d'injection immédiatement disponible. Cette limitation est plafonnée à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maitrise pas.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en œuvre de la compensation financière.
§2 quater . Sur la base d'une analyse coût-bénéfice, la CWaPE évalue, en concertation avec le producteur/développeur de projet, le caractère économiquement justifié d'un projet de raccordement. Cette analyse examine le caractère économiquement justifié des investissements nécessaires pour permettre une injection excédentaire par rapport à la capacité immédiatement disponible dans des circonstances d'exploitation normales au regard des bénéfices attendus de la production d'électricité verte. Cette analyse coût-bénéfice est notamment basée sur les critères suivants: coût des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, adéquation au plan d'adaptation, importance relative de la contribution de la production visée à l'objectif wallon de production d'énergie renouvelable et alternatives possibles à cette production pour atteindre, à moindre coût, les objectifs wallons en matière de production d'énergie renouvelable, impact tarifaire.
La CWaPE analyse le projet sur la base d'un dossier technico-économique intégrant les données fournies par le gestionnaire de réseau et le producteur, notamment les coûts des investissements nécessaires pour le gestionnaire de réseau, l'adéquation au plan d'adaptation et l'impact tarifaire du projet de raccordement.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les producteurs/développeurs de projet, le Gouvernement précise les modalités de calcul de l'analyse visée à l'alinéa 1er.
§2 quinquies . La compensation est due par le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport local en fonction de l'infrastructure qui limite la capacité contractuelle. »;
6° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
« Tout client raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel d'électricité.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels d'électricité procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels d'électricité. »;
7° le paragraphe 4 est complété comme suit:
« Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de distribution, sur la base d'une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois, ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes. ».
Art. 29.
L'article 28 du même décret est abrogé.
Art. 30.
Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le Ministre après avis de » et « par extrait au Moniteur belge et » sont abrogés;
2° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit:
« Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 53, la CWaPE peut régulariser une ligne directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la ligne en question. »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères objectifs et non discriminatoires, ainsi que la procédure d'octroi ou de régularisation des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation. ».
Art. 31.
À l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « la CWaPE »;
2° au paragraphe 3, dans la phrase introductive, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;
3° au paragraphe 3, 2°, les mots « la licence limitée » sont complétés par les mots « octroyée dans une des situations suivantes »;
4° au paragraphe 3, 2°, deuxième tiret, les mots « et/ou » sont abrogés;
5° au paragraphe 3, 2°, troisième tiret, les mots « , à l'exception des situations d'autoproduction visées à l'article 31, §2, alinéa 2, 1° »
sont insérés entre les mots « sa propre fourniture » et les mots « . Sont soumis à l'octroi »;
6° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
7° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;
8° au paragraphe 3, dernier alinéa, les mots « visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, »
sont insérés entre les mots « licence limitée de fourniture » « de certains de ces critères d'octroi. »;
9° au paragraphe 4, 1°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « la CWaPE »;
10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen. ».
Art. 32.
Dans l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit avant le premier alinéa:
« §1er. Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur.
Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire du réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse. »;
2° il est inséré les mots « §2. »
devant les mots « Tout client final est tenu de recourir ».
Art. 33.
À l'article 31 bis , §1er, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « à la demande du fournisseur » sont abrogés et les mots « ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le » sont remplacés par le mot « du ».
Art. 34.
L'article 31 ter , §3, alinéa 3 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le fournisseur est tenu de rectifier sa facturation dans un délai de 2 mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur. ».
Art. 35.
L'article 31 quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. ».
Art. 36.
À l'article 32 du même décret, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à la CWaPE ».
Art. 37.
L'article 32 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est abrogé.
Art. 38.
L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés:
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, titre III, chapitre III bis , Section III et de ses arrêtés d'exécution, sur la base des tranches de revenus définis par le Gouvernement.
§2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals. ».
Art. 39.
L'article 33 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Le gestionnaire de réseau de distribution fournit l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, §1er, 2° à et 3°, et §2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix.
Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé visé à l'article 33, §1er, 1° du présent décret, lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau de distribution, entraîne la résiliation automatique du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation. ».
Art. 40.
Dans le chapitre VII, section Ire, du même décret, il est inséré un article 33 bis /1, rédigé comme suit:
« Art. 33 bis /1.En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu de proposer un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. dans sa négociation. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
En cas d'absence de réaction du client déclaré en défaut de paiement, de refus ou de non-respect d'un plan de paiement raisonnable, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget Pour les clients protégés, ce compteur est couplé à un limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Le gestionnaire de réseau de distribution procèdera également au placement d'un compteur à budget couplé à un limiteur de puissance.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure de placement des compteurs à budget et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui pourraient empêcher le placement du compteur à budget et détermine la ou les alternatives. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au gestionnaire de réseau de la procédure de placement du compteur à budget par le client, celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyse la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33 ter , §2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé. ».
Art. 41.
À l'article 33 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « aide » est remplacé par le mot « action »;
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est complété par les mots « excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Avant le 31 mars de chaque année » sont remplacés par les mots « Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale »
et les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à la CWaPE »;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fournisseur ou du C.P.A.S. »
sont insérés entre les mots « du gestionnaire de réseau » et les mots « , soit à l'initiative du client »;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné » sont remplacés par les mots « le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique »;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, un 3°, rédigé comme suit, est inséré:
« 3° sur la proposition de conclusion d'un plan de paiement raisonnable adressée à un client résidentiel protégé ou négociée avec le C.P.A.S. »;
7° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3:
« Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales. »;
8° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs »
sont insérés après les mots « les gestionnaires de réseaux »;
9° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « adresse » est remplacé par les mots « peuvent adresser »;
10° au paragraphe 5, le second alinéa est abrogé;
11° l'article 33 ter est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:
« §6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné. ».
Art. 42.
À l'article 33 quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette guidance consiste en des actions de nature préventive et curative. Elle est proposée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés. ».
Art. 43.
Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, le b) est remplacé par ce qui suit: « installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché »;
2° au 2°, le d) est complété par les mots suivants: « en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs »;
3° au 2°, le e) est abrogé;
4° le 2° est complété par un i) , rédigé comme suit:
« i) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptations des acomptes tenant compte d'un lissage des consommations sur 12 mois; »;
5° au 2°, il est inséré un j) rédigé comme suit:
« j) assurer un rôle de facilitateur de marché. Après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice; »;
6° au 3°, le b) est complété par les mots « l'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional visé à l'article 33, §1er, 2°, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 33, §1er, 1° et 3°, reste à charge du gestionnaire de réseau de distribution; »;
7° le 3°, c) , est remplacé par ce qui suit:
« c) sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales, assurer le placement d'un compteur à budget conformément à l'article 33 bis /1, alinéas 2 et 3. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE; »;
8° au 3°, d) , les mots « ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu »
sont supprimés;
9° au 4°, a) , les mots « d'accès et de raccordement »
sont insérés entre les mots « la priorité » et « à l'électricité verte »;
10° au 4°, un point h) , rédigé comme suit, est inséré:
« h) donner la priorité à l'électricité verte pour couvrir les pertes lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût conformément à l'article 11, §2, alinéa 2, 9°; »;
11° au 6°, la « , » entre les mots « article 14 » et « le Gouvernement » est remplacée par un « ; »
et le mot « et » entre les mots « la CWaPE » et « concertation » est remplacé par le mot « en »;
12° au 9°, le « . » est remplacé par un « ; »;
13° l'article 34 du même décret est complété par un 10°, rédigé comme suit:
« 10° assurer une compensation financière du producteur d'électricité verte conformément à l'article 26, §2 ter à quinquies ».
Art. 44.
Dans l'article 34 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, c) , les mots « et communiquer avec les indicateurs »
sont insérés entre les mots « objectifs » et « de performance » et la « , » entre les mots « gestion des plaintes » et « la CWaPE » est remplacée par un « ; »;
2° au 2°, d) , le mot « éventuel » est abrogé;
3° au 4°, b) , le mot « défaut » est remplacé par le mot « difficulté »;
4° le 4°, b) , est complété par les mots suivant:
« , notamment proposer un plan de paiement raisonnable; »;
5° le 4° est complété par les c) et d) rédigés comme suit:
« c) dans le cadre d'une procédure de non-respect du plan de paiement, en cas d'impossibilité de placement d'un compteur à budget pour raisons techniques médicales, structurelles ou sociales confirmées par le gestionnaire de réseau, le fournisseur introduit une demande de coupure pour défaut de paiement devant la commission locale pour l'énergie, le délai de placement du compteur à budget est suspendu jusqu'à la décision de la commission locale pour l'énergie;
d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois; ».
Art. 45.
À l'article 34 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « imposées aux gestionnaires de réseau en vertu de l'article 34 » sont remplacés par les mots « contrôlées par la CWaPE ».
Art. 46.
Dans l'article 36 bis du même décret, inséré par le décret du 4 octobre 2007, les mots « article 5 de la Directive 2001/77/CE » sont remplacés par les mots « article 15 de la Directive 2009/28/CE » .
Art. 47.
À l'article 39, §1er du même décret, tel que remplacé par le décret du 4 octobre 2007, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
« La fourniture d'électricité verte en ligne directe est exonérée de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE évalue annuellement l'impact de l'exonération visée à l'alinéa 3 sur le volume de certificats verts concernés, dans le cadre de son rapport annuel spécifique sur le marché des certificats verts. ».
Art. 48.
À l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° un paragraphe 1er bis , rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2:
« §1er bis . Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants:
1° promouvoir un marché régional de l'électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° contribuer à la mise en place de réseaux électriques sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'aux développement et à l'intégration des productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d'électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu'à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l'intégration du marché;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, »
sont insérés entre les mots « par les gestionnaires de réseaux, » et les mots « de leurs obligations imposées »;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, un 1° bis , rédigé comme suit, est inséré entre le 1° et le 2°:
« 1° bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion; »;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « contrats-types » sont remplacés par les mots « conditions générales »;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est complété par les mots « ainsi que l'octroi des licences de fourniture »;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels »
sont insérés entre les mots « par les gestionnaires de réseaux » et les mots « et les fournisseurs » ainsi qu'entre les les mots « si les gestionnaires de réseaux » et les mots « ont confié »;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots « et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels »
sont insérés entre les mots « par le gestionnaire de réseau » et les mots « , en vue notamment » et les mots « du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité » sont remplacés par les mots « de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie »;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, 12°, les mots « au niveau fédéral, régional et européen »
sont insérés entre les mots « les autres régulateurs » et les mots « des marchés de l'électricité », et les mots « l'ACER et » sont insérés entre les mots « , ainsi qu'avec » et les mots « toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international »;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, le 14° est complété par les mots « ainsi que, conformément aux articles 15 bis et 15 ter , les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels »;
10° au paragraphe 2, alinéa 2, un 14° bis , rédigé comme suit, est inséré entre le 14° et le 15°:
« 14° bis l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 15, �§4 et 5; »;
11° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un 16° rédigé comme suit:
« 16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l'article 16, réalise d'autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu'il n'y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE. »;
12° au paragraphe 3, les mots « La CWaPE soumet chaque année au Gouvernement » sont remplacés par les mots « Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon »
et les mots « Le Ministre communique ce rapport au Parlement wallon pour le premier semestre au plus tard. Il veille à une publication appropriée du rapport. » sont remplacés par les phrases « La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE. ».
Art. 49.
À l'article 43 bis du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du Gouvernement, »
sont insérés entre les mots « du Ministre, » et « soit à la demande de tiers »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du Gouvernement, en application de l'article 47 ter , §3 bis » sont remplacés par les mots « du Parlement wallon »;
3° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « ne lient pas » sont remplacés par les mots « n'ont pas de caractère contraignant ».
Art. 50.
L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« La CWaPE arrête un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est transmis au Gouvernement pour prise d'acte. ».
Art. 51.
À l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008 et par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, le mot « cinq directeurs » sont remplacés par « quatre directeurs, dont un vice-président »
et les mots « conformément à la procédure organisée par le présent article, »
sont insérés entre les mots « par le Gouvernement, » et les mots « après appel public aux candidats »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots « et du Ministre-Président »
sont insérés après les mots « entre les mains du Ministre »;
3° au paragraphe premier alinéa 2, les mots « , vice-président »
sont insérés après les mots « un nouveau président »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « leur fonction » sont remplacés par les mots « leurs fonctions »
et les mots « conformément à l'article 45 quater »
sont insérés après les mots les mots « ou peut les révoquer anticipativement »;
5° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , du vice-président »
sont insérés après les mots « Le mandat du président »;
6° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « , vice-président »
sont insérés après les mots « de président » et les mots « au §3 » sont remplacé par « aux paragraphes 2 à 2 quater »;
7° au paragraphe 1er, alinéa 8, les mots « un directeur choisi par ses pairs » sont remplacés par les mots « le vice-président »;
8° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Le président et les directeurs, dont le vice-président, sont désignés par le Gouvernement sur base d'une procédure SELOR et sur propositions d'un jury de sélection, composé comme suit:
1° l'Administrateur du SELOR ou son délégué;
2° pour les postes de directeurs, trois membres ayant les profils suivants, dont au minimum un membre dans chaque profil:
a. un ou deux membres, soit:
– exerçant ou ayant exercé une fonction de haut niveau dans la régulation de marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
– faisant partie du personnel académique d'une université;
b. un ou deux membres ayant exercé une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz;
3° pour les postes de président et vice-président, deux membres ayant respectivement les profils visés au 2° et un membre ayant une fonction de très haut niveau dans un secteur public.
Dans le cadre de leur mission, les membres du jury respectent les règles de confidentialités et sont soumis au secret professionnel. »;
9° les paragraphes 2 bis à 2 quinquies , rédigés comme suit, sont insérés entre les paragraphes 2 et 3:
« §2 bis . L'appel à candidature, accompagné de la lettre de mission pour le président, le vice-président et les directeurs, est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge ainsi que dans quatre journaux belges de couverture régionale. Un délai minimum de 30 jours calendrier et de maximum 45 jours calendrier doit s'écouler entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
Le SELOR examine les conditions de recevabilité des candidatures reprises dans l'appel à candidature. Il écarte les candidats dont le dossier ne répond pas aux conditions requises pour exercer la fonction. ».
§2 ter . Pour être valablement reçus, les candidats doivent rencontrer les critères de recevabilités suivants:
1° jouir des droits civils et politiques;
2° être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire;
Les candidats seront évalués sur la base des critères de sélections suivants:
1° justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou dans des marchés de réseaux tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
2° disposer d'aptitudes managériales;
3° avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
4° outre le français, démontrer une très bonne connaissance du néerlandais et l'anglais;
5° démontrer le souci de l'intérêt général, d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie, et de préoccupations énergétiques s'inscrivant dans le développement durable;
6° avoir une bonne connaissance de la situation institutionnelle, économique, sociale et environnementale de la Région wallonne, de la Belgique et au niveau européen;
7° avoir des connaissances suffisantes du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants, en fonction des postes à pourvoir:
a) fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
b) juridique, protection des consommateurs et concurrence;
c) tarifaire, économique, financier, obligation de service public;
d) promotion des énergies renouvelables et marchés des certificats verts;
ou, à défaut, dans les marchés de réseaux, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
8° avoir la capacité d'analyser et de comprendre les grands enjeux des marchés de l'électricité et du gaz, particulièrement dans les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Le candidat au poste de président répond, en outre, aux conditions suivantes:
1° disposer d'une expérience de minimum cinq ans en matières de représentation d'une institution vers le monde extérieur;
2° disposer d'une expérience complémentaire de minimum cinq ans dans la gestion d'équipe et la négociation;
3° disposer d'une expérience dans le pilotage d'organes de gestion.
§2 quater . Le président et les directeurs, dont le vice-président, sont désignés par le Gouvernement au terme de la procédure SELOR.
Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes:
1° convient particulièrement pour la fonction;
2° convient pour la fonction;
3° ne convient pas pour la fonction.
Le Gouvernement nomme le président et les directeurs, dont le vice-président, parmi les candidats ayant obtenu la mention « convient particulièrement pour la fonction » ou « convient pour la fonction », en tenant compte de leurs complémentarités en termes de compétences et d'expertise.
Le Gouvernement motive sa décision et en informe les candidats. Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.
§2 quinquies . Par dérogation aux paragraphes 2 à 2 quater , à l'échéance d'un premier mandat, le renouvellement d'un mandat de président ou de directeur, dont le vice-président, est soumis à une évaluation préalable réalisée par un jury composé de l'Administrateur du SELOR, du Ministre, du Ministre-Président, ou de leurs délégués, et selon la procédure d'évaluation du titre VIII du Code de la Fonction publique. »;
10° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des membres du Comité de direction de la CWaPE. »;
11° au paragraphe 4, les mots « , dont le vice-président, »
sont insérés après les mots « les directeurs ».
Art. 52.
Dans le même décret, il est inséré un article 45 bis rédigé comme suit:
« §1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'État, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les membres d'un exécutif provincial ou communal, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou de directeur.
§2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
§3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs, dont le vice-président, ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.
En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.
§4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
§5. Si le président, le vice-président ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait état. ».
Art. 53.
Dans le même décret, il est inséré un article 45 ter rédigé comme suit:
« §1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.
Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.
Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.
Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.
§2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.
§3. Il est interdit au président et aux directeurs, dont le vice-président, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.
§4. À l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs, dont le vice-président, restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées. ».
Art. 54.
Dans le même décret, il est inséré un article 45 quater rédigé comme suit:
« Le président, le vice-président, et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. À cette fin, le Gouvernement statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.
Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, relatives à la Chambre de recours sont applicables en cas de sanction disciplinaire. ».
Art. 55.
À l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er, alinéa 1er:
1° dans la phrase introductive, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre »;
2° au 1°, les mots « en ce compris le gaz issu de sources d'énergie renouvelables ainsi que du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et des études y afférentes »
sont insérés après les mots « l'électricité »;
3° au 2° les mots « et tarifaire, »
sont insérés entre les mots « socio-économique » et « , chargée »;
4° au 2°, les mots « du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et » sont remplacés par les mots « de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, »;
5° au 3°, les mots « des énergies renouvelables » sont remplacés par les mots « de l'électricité verte »;
6° au 3°, les mots « d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part; » sont abrogés;
7° le point 5° est abrogé.
Art. 56.
À l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots « et fermés professionnels »
sont insérés entre les mots « réseaux privés » et « , producteurs » et les mots « à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier, »
sont insérés après les mots « intervenant sur le marché régional, »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « émanant du comité de direction »
sont insérés entre les mots « écrit » et « contenant »;
3° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « ainsi que » sont remplacés par les mots « , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, »
, et les mots « , ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier, »
sont insérés entre les mots « intervenant sur le marché régional » et « sont tenus »;
4° au paragraphe 3, les mots « et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels »
sont insérés entre les mots « les gestionnaires de réseaux, » et les mots « producteurs, fournisseurs » et les mots « , de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par la CWaPE, à titre de cessionnaire ou de courtier »
sont insérés après les mots « intervenant sur le marché régional ».
Art. 57.
À l'article 47 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit est inséré in limine:
« §1er. Dans le cadre de ses missions de régulation, la CWaPE est indépendante du Gouvernement. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, devenu alinéa 2, les mots « et pour les compétences autres, ne relevant pas des missions de régulation de la CWaPE au sens de la Directive 2009/72/CE, et déléguées à celle-ci par ou en vertu du décret, »
sont insérés après les mots « service régional de médiation » et les mots « Pour les compétences relevant des missions de régulations, les commissaires ont un rôle d'observateur. »
sont insérés entre les mots « par le Gouvernement. » et les mots « Le Gouvernement détermine »;
3° au paragraphe 2, les mots « §2. Les commissaires du Gouvernement » sont remplacé par « Ils »;
4° au paragraphe 3 devenu paragraphe 2, les mots « §2. Pour les compétences ne relevant pas des missions de régulation, »
sont insérés en début de paragraphe;
5° au paragraphe 3 bis , les mots « §3 bis » sont supprimés;
6° au paragraphe 4, les mots « §4 » sont remplacés par « §3 »
et le mot « juillet » est remplacé par « août »;
7° au paragraphe 5, les mots « §5. » sont remplacés par « §4. »
, les mots « pour l'ensemble de ses activités »
sont insérés entre les mots « est soumise » et les mots « au contrôle » et les mots « et du Parlement. Dans l'exercice de ce contrôle, le Parlement auditionne la CWaPE deux fois par an. »
sont insérés in fine .
Art. 58.
À l'article 48 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'un gestionnaire de réseau privé ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel »
sont insérés entre les mots « réseau, » et « dans la mesure »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « . Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin » sont remplacés par les mots « et si les dernières démarches du plaignant vis-à-vis de l'acteur avec lequel il est en litige ne remontent pas à ».
Art. 59.
À l'article 49, alinéa 3 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, le mot « minimum »
est inséré après le mot « directeurs ».
Art. 60.
À l'article 49 bis du même décret, introduit remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots « relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, » sont remplacés par les mots « en ce compris les réseaux privés et les réseaux fermés professionnels quant aux obligations imposées au gestionnaire du réseau en question par ou en vertu du présent décret, »;
2° le paragraphe 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque le litige porte sur l'application du règlement technique mais que l'objet véritable de la demande repose sur la contestation d'une facture d'énergie, notamment à la suite d'une rectification des données de mesure, la Chambre des litiges ne sera compétente que si une tentative de résolution amiable du litige a déjà eu lieu devant le Service régional de médiation pour l'énergie ou devant le Service de Médiation de l'Énergie institué au niveau fédéral. Pour tous les autres litiges, la Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation pour l'énergie s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation pour l'énergie, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation. »;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « courrier » est abrogé;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties »
sont insérés entre les mots « elle » et « . Si elles le désirent »;
5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
« Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant. »;
6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et contraignantes »
sont insérés après le mot « motivées ».
Art. 61.
L'article 50 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 50.La CWaPE motive et justifie pleinement ses décisions.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants:
1° la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
2° les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale.
Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. ».
Art. 62.
Dans le Chapitre XI bis du même décret, il est inséré un article 50 bis , rédigé comme suit:
« Art. 50 bis .Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. À défaut, la décision initiale est confirmée. ».
Art. 63.
Au même chapitre, il est inséré un article 50 ter , rédigé comme suit:
« Art. 50 ter .Les décisions de la CWaPE peuvent, dans les trente jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
En cas de plainte en réexamen, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
La cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE statue dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction de la requête. ».
Art. 64.
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XII est remplacé par les mots « Conseil général ».
Art. 65.
L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Il est créé un Conseil général qui a pour missions:
1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;
3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.
§2. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement, après appel à manifestation d'intérêt, à savoir:
1° trois représentants des pouvoirs publics régionaux;
2° quatre représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne;
3° deux représentants des consommateurs résidentiels;
4° trois représentants des villes et communes et deux représentants des C.P.A.S. proposés respectivement par l'Union des villes, communes et provinces de la Wallonie et par le Fédération des C.P.A.S.;
5° quatre représentants des producteurs, dont un représentant des producteurs centralisé, un représentant des producteurs d'énergie renouvelable, un représentant des producteurs d'énergie à partir de cogénération de qualité et un représentant des autoproducteurs;
6° trois représentants des gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution;
7° deux représentants des fournisseurs de gaz et d'électricité;
8° un représentant des associations environnementales.
§3. Le président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants visés au paragraphe 2, 3°.
§4. Le président ou un directeur de la CWaPE assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§5. Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Administration.
§6. Le Gouvernement prend acte du règlement d'ordre intérieur du Conseil.
§7. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du Fonds Énergie. ».
Art. 66.
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre XII bis est remplacé par les mots « Fonds énergie et du développement durable ».
Art. 67.
L'article 51 bis , alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, est modifié comme suit:
1° les mots « et du développement durable »
sont insérés entre les mots « Fonds énergie » et les mots « , au sens de l'article 45 »;
2° au 4°, les mots « projets et »
sont insérés entre les mots « à promouvoir les » et les mots « filières de production »; et les mots « , de chaleur »
sont insérés entre les mots « de gaz » et les mots « et d'électricité »;
3° au 7°, les mots « et les actions sociales »
sont insérés in fine ;
4° l'alinéa 1er est complété par un 11°, rédigé comme suit:
« 11° les frais de fonctionnement du Conseil général. ».
Art. 68.
À l'article 51 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots « et du développement durable »
sont inséré entre les mots « Fonds énergie » et les mots « est alimenté »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à 3.610.950 euros. » est remplacée par la phrase « Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.600.000 euros. »
, les mots « de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par le chiffre « du mois de juin 2012 »
, et la phrase « Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51 quinquies , §1er, 1° et 2°. » est remplacée par la phrase « Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 € correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE. »;
Art. 69.
À l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008 et par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dans l'injonction » sont remplacés par les mots « par l'injonction visée à l'alinéa 1er »;
2° au paragraphe 2, les mots « indicateurs et »
sont insérés entre les mots « caractérisée les » et « objectifs ».
Art. 70.
Dans le même décret, il est inséré un article 64 rédigé comme suit:
« Art. 64.La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement pour le 31 janvier 2017.
Le Conseil général peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017. ».
Art. 71.
Dans le même décret, il est inséré un article 65 rédigé comme suit:
« Art. 65.Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, §2 ter à quinquies et l'article 34, 3°, b) , entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution. ».
Art. 72.
Un article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 66.A dater de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution de gaz et d'électricité opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État et dans le respect de l'article 1er du présent décret, la CWaPE:
1° détermine, à défaut de décision prise par les autorités fédérales compétentes antérieurement au transfert de la compétence tarifaire, la hauteur et/ou l'affectation et la répartition des soldes régulatoires des années antérieures à l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs approuvés par la CWaPE. La règle d'affectation des soldes non gérables aux tarifs et des soldes gérables au résultat de l'exercice continue à s'appliquer;
2° peut prolonger, modifier, abroger ou remplacer les tarifs existant à cette date ou prendre toutes autres mesures relatives à la méthodologie tarifaire et aux tarifs qu'elle jugerait utiles jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs;
3° prend toutes les mesures transitoires utiles en vue de l'adoption de méthodologies tarifaires et l'approbation des tarifs pour la période tarifaire 2015-2016.
Lorsqu'elle fait usage des alinéas précédents, la CWaPE tient compte des lignes directrices en vigueur.
Art. 73.
Par dérogation à l'art. 51 du présent décret, le mandat du président en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prolongé jusqu'au 31 janvier 2017.
Art. 74.
À l'article 591 du Code judiciaire, un point 24° est complété par ce qui suit:
« 24° de toutes les actions formées sur la base de l'article 33 quater , §6 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité contre les décisions des Commissions locales pour l'énergie. ».
Art. 75.
Les articles 12, 47, 48, 10°, 72 et 76 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 76.
L'article 15 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15.Le gestionnaire de réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires, tels qu'approuvés par la CWaPE. ».
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO