L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers et notamment les articles 4, 5, 6, 1°, 2°, 3° et 7;
Vu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme en date du 7 mars 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 novembre 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la délibération de l'Exécutif du 24 décembre 1990,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° le Ministre: le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le Tourisme dans ses attributions;
2° annexe: tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n'est accessible qu'en quittant le bâtiment principal.
Des conditions d'exploitation
Art. 2.
Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier.
L'autorisation n'est valable que pour l'établissement et l'exploitant pour lequel elle a été délivrée. Elle n'est pas cessible.
Art. 3.
Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° Il doit comporter au minimum 6 chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à 10 dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
2° Il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie I, reprises à l' annexe 1 au présent arrêté.
3° L'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général.
4° Le personnel doit être correctement vêtu.
5° L'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, sauf ce qui est dit au 1°.
Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif à l'annexe doit comprendre le mot « annexe ».
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
Art. 4.
Outre les conditions prévues à l'article 3, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être érigé en dehors des parties agglomérées des communes;
2° être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;
3° assurer un service tel que:
a) les clients puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;
b) les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante de l'établissement.
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
De l'obtention et du retrait de l'autorisation
Art. 5.
L'autorisation visée à l'article 2 est délivrée, refusée ou retirée par le Commissaire au Tourisme.
Art. 6.
La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée:
1° d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;
2° d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, le certificat doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur Directeur;
3° de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;
4° si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société publié aux annexes du Moniteur belge;
5° d'un certificat d'urbanisme ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du Territoire.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 7.
Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 8.
Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement hôtelier est informé par le Commissaire au Tourisme de la décision d'octroi de l'autorisation.
Art. 9.
§1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.
En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.
§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.
Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré au nom du nouvel exploitant.
Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 30 jours de sa réception, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.
Art. 10.
En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.
Art. 11.
Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation doit être signalée au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée, dans les 10 jours qui suivent la modification.
Art. 12.
Le Commissaire au Tourisme peut à tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mœurs tel que visé à l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.
Art. 13.
L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.
Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
Art. 14.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 15.
Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
De la classification
Art. 16.
Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l' annexe 1 du présent arrêté.
Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
Art. 17.
La demande de révision de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision.
Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 18.
Dès que la demande de révision de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 19.
Le Commissaire au Tourisme peut prononcer, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie, le déclassement d'un établissement hôtelier si celui-ci ne répond plus aux normes de classement mentionnées à l' annexe 1 , afférentes à sa catégorie.
Toutefois, avant de prendre toute décision de déclassement, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du déclassement projeté. L'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 20.
Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
Recours
Art. 21.
En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Le recours est suspensif.
Art. 22.
Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Ministre statue endéans les 3 mois à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.
Art. 23.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée.
L'absence de décision dans le délai prévu à l'article 22, alinéa 2, équivaut à un octroi d'autorisation ou a un accord de classification dans la catégorie sollicitée, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser 30 jours.
Art. 24.
La Commission consultative de recours est composée comme suit:
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations professionnelles des hôteliers et présentés par le Comité technique de l'hôtellerie sur une liste de six noms;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Commissariat au Tourisme.
Le Ministre nomme les membres pour une durée de 3 années, ainsi que le Président, choisi parmi les représentants du Comité technique de l'hôtellerie.
Les membres doivent être de nationalité belge et d'expression française. Après 3 absences non justifiées, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.
Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.
Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.
Art. 25.
La Commission consultative de recours rend son avis dans un délai de 45 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'avis est motivé.
Art. 26.
Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement est informé par le Commissaire au Tourisme du refus ou du retrait définitif de l'autorisation.
De l'écusson et de l'obligation du titulaire de l'autorisation
Art. 27.
Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson dont le modèle est repris à l' annexe 2 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.
En cas de retrait de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision de retrait, ou, en cas de recours, dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision confirmant le retrait. Dans les deux cas, la date reprise sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé constitue le point de départ du délai.
Art. 28.
A la demande du Commissaire au Tourisme, les établissements hôteliers sont tenus de fournir, dans les 30 jours de la date d'envoi, toute information sur l'équipement, les services offerts et les tarifs de l'établissement. Sur cette base, le Commissariat au Tourisme publie chaque année un Guide officiel de l'Hôtellerie, reprenant les informations communiquées.
Si ces informations n'ont pas été communiquées, l'établissement sera mentionné dans le guide par ses nom et adresse exclusivement.
L'autorisation pourra être retirée par lettre recommandée avec accusé de réception si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.
Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées à l'article 21.
Dispositions transitoires et finales
Art. 29.
§1er. Le Commissaire au Tourisme invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires d'autorisation délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers à introduire une nouvelle demande d'autorisation.
La demande doit être introduite dans un délai de 90 jours à partir de la date reprise sur l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de ce délai, l'autorisation peut être retirée.
Il est fait usage de la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.
Toutefois, le délai de 75 jours prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 150 jours.
§2. Le Commissaire au Tourisme procède au renouvellement des autorisations visées au §1er dans un délai de 12 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il procède par zones géographiques successives en veillant au respect de la concurrence entre les établissements hôteliers situés dans une même zone touristique.
Sur proposition du Commissaire au Tourisme et après avoir reçu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme, le Ministre peut proroger annuellement de 12 mois le délai prévu à l'alinéa précédent.
§3. Les titulaires d'autorisation visés au §1er continuent à en bénéficier jusqu'à ce que le Commissaire au Tourisme leur ait notifié sa décision.
§4. La publication de la classification accordée à chaque titulaire d'autorisation est suspendue jusqu'à ce que tous les titulaires de l'autorisation visée au §1er se soient vu notifier la décision du Commissaire au Tourisme.
Art. 30.
L'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 1974 et du 9 mars 1977 et le décret du 2 décembre 1988, est abrogé.
Art. 31.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 32.
Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
Par l’Exécutif de la Communauté française:
J.-P. GRAFE
Normes de classification des établissements hôteliers
N° (1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A . CHAMBRE | ||||||
1. | Généralités | |||||
1.1. | Marques extérieures manifestes (par exemple numéro, nom, lettres, etc.) | X | X | X | X | X |
1.2. | Possibilité de fermeture | X | X | X | X | X |
1.3.1. | Possibilité d'appeler le personnel au moyen d'un dispositif individuel | X | X | X | X | X |
1.3.2. | Possibilité d'appeler le personnel par téléphone intérieur/interphone (**) | X | X | X | ||
1.4. | Entrée particulière | X | X | X | X | X |
1.5. | Protection contre les nuisances sonores en provenance de l'extérieur (**) | |||||
1.6. | Surface minimum (y compris salle de bains, vestibule) | |||||
- chambre à un lit 18 m² | X | |||||
- chambre à deux lits 24 m² | X | |||||
2. | Aération | |||||
2.1. | Au moins une fenêtre | X | X | X | X | X |
2.2. | Si la fenêtre ne peut être ouverte, il faut un système d'aération | X | X | X | X | X |
3. | Mobilier et tissus d'ameublement | |||||
3.1. | Rideaux ou équipement analogue opaque | X | X | X | X | X |
3.2. | Descente de lit lavable à moins que le sol ne soit recouvert de tapis | X | X | X | X | X |
3.3. | Lit avec literie appropriée | X | X | X | X | X |
3.4. | Une table | X | X | X | X | X |
3.5. | Une table de salon (**) | X | ||||
3.6. | Un espace de rangement pour les bagages | X | X | X | X | |
3.7. | Un siège par occupant possible | X | X | X | X | X |
3.8. | Au moins un fauteuil par lit | X | X | |||
3.9. | Grand miroir, autre que celui du lavabo | X | X | X | ||
3.10. | Armoire ou espace aménagé à usage de penderie et de lingerie, pourvue de cintres | X | X | X | X | X |
3.11. | Corbeille à papier ou récipient analogue | X | X | X | X | X |
3.12. | Cendrier | X | X | X | X | X |
3.13. | Table à écrire/coiffeuse | X | X | |||
3.14. | La chambre doit être particulièrement bien équipée et meublée, afin d'être conforme au standing d'un hôtel de luxe. Des informations complètes concernant les services assurés doivent être disponibles (**) | X | ||||
4. | Equipement sanitaire privé | |||||
4.1. | Lavabo avec eau courante chaude et froide disponible en permanence dans la chambre ou local communiquant | X | X | X | X | X |
4.2. | Salle de bains (*) communiquant avec la chambre dans au moins 25 % des chambres et dont au moins la moitié avec W.C. privé | X | ||||
4.3. | Salle de bains communiquant avec la chambre dans au moins 50 % des chambres, et pour chacune de celles-ci un W.C. privé | X | ||||
4.4.1. | Salle de bains (*) communiquant avec la chambre dans au moins 80 % des chambres et pour chacune de celles-ci un W.C. privé | X | ||||
4.4.2. | Salle de bains (*) communiquant avec la chambre dans toutes les chambres, toutes avec W.C. privé (**) | X | X | |||
4.5. | Savon dans toutes les chambres (**) | X | X | X | X | X |
4.6. | Bonnet de bain disponible (**) | X | X | |||
4.7. | Gel douche/bain mousse + shampoing disponibles (**) | X | X | |||
4.8. | Miroir de lavabo | X | X | X | X | X |
4.9. | Espace pour articles de toilette au lavabo | X | X | X | X | X |
4.10. | Un gobelet par personne | X | X | X | X | X |
4.11.1. | Un essuie-main par personne | X | X | |||
4.11.2. | Un essuie-main par personne (**) | X | X | X | ||
4.12.1. | Deux essuie-mains par personne | X | X | |||
4.12.2. | Deux essuie-mains par personne (**) | X | X | |||
4.13. | Serviette de bains supplémentaire par personne dans les chambres avec salle de bains privée | X | X | X | X | |
4.14.1. | Dispositif évitant de glisser dans la douche | X | X | X | X | X |
4.14.2. | Dispositif évitant de glisser dans le bain ou la douche: tous les bains doivent être pourvus d'une poignée pour y entrer et en sortir (**) | X | X | X | X | X |
4.15. | Sèche-cheveux (**) | X | ||||
5. | Equipement électrique | |||||
5.1. | A l'entrée de la chambre, il doit y avoir un commutateur pour l'éclairage (**) | X | X | X | X | X |
5.2. | Eclairage général | X | X | X | X | X |
5.3. | Eclairage de chevet | X | ||||
5.4. | Eclairage de chevet par lit | X | X | X | ||
5.5. | Au moins un de ces éclairages doit pouvoir être commandé du lit | X | X | X | X | |
5.6. | Eclairage du lavabo | X | X | X | X | X |
5.7. | Près d'un miroir, une prise de courant pour rasoir électrique avec indication du voltage | X | X | X | X | X |
6. | Chauffage et aération | |||||
6.1. | Dans au moins un tiers du total des chambres (minimum 6 chambres), chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils installés à demeure individuellement réglables, avec la possibilité d'en prévoir pour le reste des chambres | X | ||||
6.2. | Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils installés à demeure individuellement réglables dans toutes les chambres | X | ||||
6.3. | Chauffage central ou système analogue de chauffage dans toutes les chambres | X | X | X | ||
6.4. | Toutes les salles de bains et toilettes doivent être pourvues d'une aération efficace (**) | X | X | X | X | X |
7. | Radio/TV | |||||
7.1.1. | Radio sur demande | X | ||||
7.1.2. | Radio et/ou TV sur demande (**) | X | ||||
7.2. | Radio et TV couleur dans toutes les chambres (**) | X | ||||
8. | Téléphone | |||||
8.1. | Raccordement au réseau public dans toutes les chambres | X | ||||
B . EQUIPEMENT SANITAIRE PUBLIC DANS LE CORPS DE LOGIS POUR CLIENTELE LOGEANTE | ||||||
9. | WC avec couvercle, muni de chasse d'eau et de papier de toilette | |||||
9.1. | Dans la partie de l'entreprise hôtelière réservée au logement, il faut au moins un WC par 10 chambres qui ne disposent pas d'un WC privé (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on arrondit au multiple de 10 plus élevé) | X | X | X | X | |
9.2. | A chaque étage destiné au logement | X | X | X | ||
9.3. | Possibilité de pendre un vêtement | X | X | X | X | |
9.4. | Aération en contact direct avec l'air | X | X | X | X | |
9.5. | Localisation du WC visiblement indiquée et éclairée toute la nuit | X | X | X | X | |
9.6. | Seau de toilette ou récipient analogue fermé | X | X | X | X | |
9.7. | Les WC et salles de bains communs à l'usage des clients doivent être séparés (**) | X | X | X | ||
10. | Salle de bains (dans le bâtiment) | |||||
10.1. | Possibilité de s'asseoir (**) | X | X | X | X | X |
10.2. | Dans la partie de l'entreprise hôtelière réservée au logement, il faut au moins une salle de bains par 10 chambres qui ne disposent pas d'une salle de bains privée (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on arrondit au multiple de 10 plus élevé) | X | X | X | X | |
10.3. | A chaque étage destiné au logement | X | X | X | ||
10.4. | Eau courante chaude et froide disponible en permanence | X | X | X | X | |
10.5. | Possibilité de déposer ou de pendre des vêtements à l'abri de l'eau | X | X | X | X | |
10.6. | Dispositif évitant de glisser dans le bain ou la douche. Tous les bains doivent être pourvus d'une poignée pour y entrer et en sortir (**) | X | X | X | X | |
10.7. | Porte-savon | X | X | X | ||
10.8. | Porte-essuies | X | X | X | X | |
10.9. | Essuie de bain à fournir lors de chaque utilisation | X | X | X | X | |
10.10. | Miroir | X | X | X | X | |
10.11. | Seau de toilette ou récipient analogue | X | X | X | X | |
C . SERVICE ET LOCAUX COMMUNS | ||||||
11. | Petit déjeuner et repas | |||||
11.1. | Possibilité d'obtenir le petit déjeuner | X | X | X | X | X |
11.2. | Service petit déjeuner dans les chambres possible | X | X | |||
11.3. | Si des repas sont servis, un local ou au moins une partie de local doit être destiné à cet usage | X | ||||
11.4. | Si des repas sont servis, il faut une salle de restaurant | X | X | X | ||
11.5. | Tables destinées aux repas garnies de nappage | X | X | X | ||
11.6. | Restaurant à la carte (**) | X | ||||
12. | Equipement électrique | |||||
12.1. | Possibilité d'éclairage électrique permanent dans tous les lieux ouverts aux clients | X | X | X | X | X |
12.2. | S'il y a plus de trois étages, au moins un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme un étage) | X | ||||
12.3. | S'il y a plus de deux étages, au moins un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme un étage) | X | ||||
12.4. | A partir de deux étages, au moins un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme un étage) | X | ||||
12.5. | Un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients (**) | X | ||||
13. | Téléphone/Télex | |||||
13.1. | Possibilité d'avoir des entretiens téléphoniques privés | X | X | |||
13.2. | Raccordement au réseau téléphonique public | X | X | X | X | X |
13.3. | Au moins une cabine ou alvéole insonore | X | X | X | ||
13.4. | Installation télex et télécopieur (**) | X | ||||
14. | Locaux | |||||
14.1. | Local de séjour réservé à la clientèle logeante, sans obligation de consommation | X | X | X | X | |
14.2. | Hall ou local de réception avec ensemble:de sièges | X | X | X | ||
14.3. | Vestiaire (sans surveillance) | X | X | X | ||
14.4. | Bar ou possibilité d'obtenir des consommations | X | X | |||
14.5. | Bar | X | ||||
14.6. | Local séparé où des boissons sont disponibles en permanence (**) | X | ||||
14.7. | Au moins un WC pour dames et un distinct pour messieurs ainsi qu'un lavabo près de ces WC au niveau des locaux communs ou à un niveau immédiatement supérieur ou inférieur. (Possibilité de pendre un vêtement, seau de toilette fermé (**) | X | X | |||
14.8. | Au moins un WC pour dames et un distinct pour messieurs, chacun avec lavabo individuel au niveau des locaux communs ou à un niveau immédiatement supérieur ou inférieur. (Possibilité de pendre un vêtement, seau de toilette fermé (**) | X | ||||
14.9. | Au moins un WC pour dames et un distinct pour messieurs, chacun avec lavabo avec eau courante chaude et froide au niveau des locaux communs ou à un niveau immédiatement supérieur ou inférieur. (Possibilité de pendre un vêtement, seau de toilette fermé (**) | X | X | |||
15. | Accès | |||||
15.1. | Si l'établissement d'hébergement est fermé la nuit, il doit être possible pour la clientèle logeante d'y avoir accès | X | X | X | ||
15.2. | Concierge/réception de jour | X | ||||
15.3. | Concierge/réception de jour et de nuit | X | ||||
15.4. | Service de réception et information 24 heures sur 24 (**) | X | ||||
15.5. | Si l'établissement comporte également un restaurant ou un café, la partie hôtel doit être accessible sans devoir passer par ce local | X | X | |||
15.6.1. | Entrée de service distincte si techniquement possible | X | X | |||
15.6.2. | Entrée séparée pour d'autres personnes que les hôtes (**) | X | X | |||
16. | Chauffage et aération | |||||
16.1. | Pendant la durée de l'exploitation de l'entreprise, possibilité de chauffage permanent et d'aération de tous les lieux ouverts à la clientèle | X | X | X | X | X |
17. | Autres équipements | |||||
17.1. | Moyen de nettoyage des chaussures dans les chambres (**) | X | X | |||
17.1.1. | Moyen de nettoyage de chaussures | X | X | X | ||
17.2. | Moyen de nettoyage des chaussures dans les chambres + machine dans le bâtiment ou service de cirage des chaussures (**) | X | X | |||
17.3. | Moyen de nettoyage des chaussures dans les chambres + machine dans le bâtiment et service de cirage des chaussures (**) | X | ||||
17.4. | Faculté pour la clientèle logeante d'effectuer le dépôt d'objets de valeur contre reçu sous la responsabilité de l'hôtelier | X | X | X | ||
17.5. | Service de coffre-forts (**) | X | ||||
17.6. | Transport de bagages en l'absence de chariot à bagages | X | X | X | ||
17.7. | Service bagages assuré par les bagagistes (**) | X | ||||
17.8. | Possibilité de se procurer des articles de tabac | X | X | X | ||
17.9. | Possibilité d'acheter de la lecture, des journaux ainsi que des articles de toilette (**) | X | ||||
17.10. | Possibilité de se procurer des articles cadeau (**) | X | ||||
17.11. | Service parking (**) | X | ||||
17.12. | Service taxis et voitures de location (**) | X | ||||
17.13. | Réservations de voyages et d'excursions (**) | X | ||||
17.14. | Réservations de billets de théâtre (**) | X | ||||
17.15. | Possibilité de payer la note en monnaies étrangères et avec les cartes de crédit les plus courantes (**) | X | X | |||
17.16. | Service de blanchisserie en 48 heures (**) | X | ||||
17.17. | Service des chambres pendant 24 heures: boissons et snacks ou minibar avec assortiment limité de snacks (**) | X | ||||
17.18. | Service jusqu'à 24 heures: repas chauds ou froids (**) | X | ||||
17.19. | Salon de coiffure dans l'hôtel ou service de coiffure (**) | X | ||||
17.20. | Disponibilité de suites (**) | X | ||||
17.21. | Connaissances linguistiques du personnel de cadre, y compris du personnel affecté à la réception (**) | X | ||||
17.22. | Service de secrétariat (**) | X | ||||
17.23. | Les locaux communs doivent être particulièrement bien équipés et meublés, afin d'être conformes au standing d'un hôtel de luxe (**) | X | ||||
18. | Prévention des incendies Dans les chambres comme dans l'entreprise hôtelière, il faut que soit indiqué clairement où se trouvent les sorties de secours et les mesures à prendre en cas d'incendie (**) |
X | X | X | X | X |
(1) Ces chiffres correspondent à la catégorie de classification. Les croix correspondent aux conditions minimales pour entrer dans la catégorie afférente.
(*) Par salle de bains, on entend un local entièrement clos et accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou d'une douche et également pourvu d'aération et d'éclairage.
(**) Prescriptions à mettre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 1993.
N°1.2.1. | Le tableau général récapitulatif des appels doit être installé à portée visuelle permanente. Des relais éventuels seront installés en fonction du mode de gestion de l'établissement hôtelier. |
N°2.1. | Cette fenêtre doit communiquer avec l'air libre. |
N°3.13. | Meuble à fonction mixte de bureau et coiffeuse. |
N°4.1. | Local communiquant: communication directe avec la chambre sans sortir de celle-ci. |
N°6.1. | Par appareils installés de demeure, on entend un appareil fixe ou mobile utilisé en permanence dans la chambre |
Modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation
Catégorie 1
Dimensions: 275 mm x 180 mm
Couleur H blanc et étoile(s) blanche(s) sur fond bleu
Selon le classement de l'établissement hôtelier dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, l'écusson porte un H complété d'1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.