23 décembre 1987 - Arrêté ministériel fixant, en application de l'article 322/12 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, une liste des parties de territoires communaux dans le périmètre desquelles s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural
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Le Ministre de la Région wallonne pour l'Aménagement du Territoire, l'Eau et la Vie rurale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment les articles 57, 167 à 183 et 322/12 à 322/25;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 9 juillet 1987, fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 23 décembre 1985 et 9 juillet 1987;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1985, modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1982 réglant la signature des actes de l'Exécutif,
Arrête:

Art. 1er.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du plateau limoneux hennuyer définies aux articles 322/14 et 322/15 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat à caractère rural de Peissant (commune de Estinnes, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Thieusies (commune de Soignies, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Roisin (commune de Honnelles, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat, à la zone d'extension d'habitat et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Saint-Denis (commune de Mons, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Aubechies (commune de Beloeil, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat, aux zones d'habitat à caractère rural, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Taintignies (commune de Rumes, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Thimougies (commune de Tournai, province de Hainaut);

( - pour la commuine de Thuin, au territoire de Ragnies – AMRW du 27 décembre 1998, art. 6, alinéa 1er) .

Art. 2.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du plateau limoneux brabançon définies aux articles 322/14 et 322/16 sont applicables:

– à la zone d'habitat à caractère rural de Bornival (commune de Nivelles, province de Brabant);

– a la zone d'habitat à caractère rural de Monstreux (commune de Nivelles, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Maransart (commune de Lasne, province de Brabant):

– aux zones d'habitat à caractère rural de Glabais (commune de Genappe, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Céroux (commune de Ottignies - Louvain-la-Neuve, province de Brabant).

Art. 3.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Hesbaye définies aux articles 322/14 et 322/17 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat à caractère rural de Corroy-le-Grand (commune de Chaumont-Gistoux, province de Brabant);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes (commune de Perwez, province de Brabant);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Longueville (commune de Chaumont-Gistoux, province de Brabant);

– aux zones d'habitat à caractère rural, aux zones d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Tourinne-la-Grosse (commune de Beauvechain, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Nodebais (commune de Beauvechain, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Autre-Eglise (commune de Ramillies, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Foix- les-Caves (Jauche) (commune de Orp-Jauche, province de Brabant);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Marilles (commune de Orp-Jauche, province de Brabant);

– à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'extension d'habitat à caractère rural de Bossut (commune de Grez-Doiceau, province de Brabant);

– aux zones d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Balatre-Saint-Martin (commune de Jemeppe-sur-Sambre, province de Namur)

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Boignée (commune de Sombreffe, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Les Boscailles (Dhuy) (commune de Eghezée, province de Namur);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Franc-Waret (commune de Fernelmont, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Lamontzée (commune de Burdinne, province de Liège)

Art. 4.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du pays de Herve définies aux articles 322/14 et 322/18 du Code sont applicables:

– aux zones d'habitat à caractère rural de Bolland (commune de Herve, province de Liège);

– aux zones d'habitat à caractère rural, à la zone de récréation et à la zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises de Thimister (commune de Thimister-Clermont, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Saint-Jean-Sart (commune de Aubel, province de Liège).

Art. 5.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz, définies aux articles 322/14 et 322/19 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat à caractère rural, aux zones d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Boussu-lez-Walcourt (commune de Froidchapelle, province de Hainaut);

( ... – AMRW du 27 décembre 1998, art. 6, alinéa 2)

– à la zone d'habitat à caractère rural de Strud (Haltinne) (commune de Gesves, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Ossogne (commune de Havelange, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Chardeneux-Bonsin (commune de Somme-Leuze, province de Namur);

– à la zone d'habitat et à la zone d'extension d'habitat de Evrehailles (commune de Yvoir, province de Namur);

– aux zones d'habitat à caractère rural de Les Avins (commune de Clavier, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Vyle-Tharoul (commune de Marchin, province de Liège);

– aux zones d'habitat à caractère rural de Celles (commune de Houyet, province de Namur).

Art. 6.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Fagne-Famenne définies aux articles 322/14 et 322/20 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat, à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Virelles (commune de Chimay, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural, aux zones d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Macon (commune de Momignies, province de Hainaut);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Tohogne (commune de Durbuy, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Fisenne (commune de Erezée, province de Luxembourg);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Roly (commune de Philippeville, province de Namur);

– aux zones d'habitat à caractère rural de Soulme (commune de Doische, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de Felenne (commune de Beauraing, province de Namur);

– aux zones d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Lavaux-Sainte-Anne (commune de Rochefort, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Filot (commune de Hamoir, province de Liège);

Art. 7.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne définies aux articles 322/14 et 322/21 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat de Laforêt (commune de Vresse, province de Namur);

– à la zone d'habitat à caractère rural, aux zones d'extension d'habitat à caractère rural et aux zones d'équipements communautaires et de services publics de La Reid (commune de Theux, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Krewinkel (commune de Büllingen, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Rivage (commune de Stavelot, province de Liège);

– aux zones d'habitat à caractère rural de Haute-Bodeux (commune de Trois-Ponts, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Bracht (commune de Burg-Reuland, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Cour (commune de Stoumont, province de Liège);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Behème (commune de Léglise, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Our (commune de Paliseul, province de Luxembourg);

– aux zones d'habitat à caractère rural, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Sart - Jéhonville - Acremont (commune de Bertrix, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural, à la zone d'extension d'habitat à caractère rural et à la zone d'équipements communautaires et de services publics de Hatrival (commune de Saint-Hubert, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Tavigny (commune de Houffalize, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Fauvillers (commune de Fauvillers, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Longvilly (commune de Bastogne, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Comte (commune de Vielsalm, province de Luxembourg).

– à la zone d'habitat à caractère rural de Marcouray (commune de Rendeux, province de Luxembourg).

Art. 8.

Les règles urbanistiques générales et les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Lorraine belge définies aux articles 322/14 et 322/22 du Code sont applicables:

– à la zone d'habitat à caractère rural de Rachecourt (commune de Aubange, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural de Laiche (commune de Florenville, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural et à la zone d'extension d'habitat à caractère rural de Habay-la-Vieille (commune de Habay, province de Luxembourg);

– à la zone d'habitat à caractère rural et aux zones d'extension d'habitat à caractère rural de Gérouville (commune de Meix-devant-Virton, province de Luxembourg).

Art. 9.

Pour chacune des parties de territoires communaux visées ci-dessus, le règlement général sur les bâtisses en site rural est d'application après l'accomplissement des formalités ci-après:

– information auprès du collège échevinal sur le contenu du règlement général;

– avis du conseil communal de la Commission consultative d'aménagement du territoire compétents, rendus dans les nonante jours à dater de l'information auprès du collège échevinal, à défaut, ces avis sont réputés favorables;

– notification de la mise en application du règlement général assorti, le cas échéant, des dérogations générales visées à l'article 322/24 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

A. LIENARD