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07 novembre 2007 - Décret relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « maison de repos »: l'établissement tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Âge ( y compris les « maisons de repos et de soins » visées à l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, a) ) ;

2° « résidence-services »: résidence-services telle que définie à l'article 2, 2° du même décret;

3° « centre d'accueil de jour »: centre tel que défini à l'article 2, 3° du même décret;

4° « court-séjour »: séjour tel que défini à l'article 2, 11° du même décret;

5° « établissement d'accueil pour personnes âgées »: une maison de repos, ( une maison de repos et de soins – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, b) ) une résidence-services et un centre d'accueil de jour;

6° « organisme demandeur »: un pouvoir subordonné, ( une intercommunale – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, ) , une fondation ou une association sans but lucratif;

7°  ( « investissements »: les dépenses engagées par un organisme demandeur pour les travaux qui répondent aux définitions reprises aux points 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, l'acquisition différée telle que visée au point 14° du présent article à l'exception de l'achat du terrain, l'achat tel que visé au point 15° du présent article et l'acquisition d'équipement, d'appareillage ou de mobilier imposés par les normes d'agrément de l'établissement d'accueil pour personnes âgées concerné – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, d) ) ;

8° « construction »: une nouvelle construction d' ( un établissement d'accueil pour personnes âgées – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, e) ) comprenant toujours un gros œuvre;

9°  ( « extension »: une construction neuve attenante à un établissement d'accueil pour personnes âgées existant et avec lequel elle constitue un ensemble fonctionnel garantissant l'unicité de gestion – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, f) ) ;

10° « transformation »: toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant à l'amélioration ou la rénovation ( d'un établissement d'accueil pour personnes âgées – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, g) ) ou d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle ( d'établissement d'accueil pour personnes âgées – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, g) ) ;

11° « remplacement »: substitution des infrastructures d'un établissement d'accueil pour personnes âgées par des nouvelles infrastructures;

12° « reconditionnement »: adaptation des infrastructures d'un établissement d'accueil pour personnes âgées existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées eu égard à sa destination;

13° « reconversion »: adaptation des infrastructures d'un établissement existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées dans le cadre de l'accueil et de l'hébergement des personnes âgées;

14°  ( « acquisition différée »: contrat non résiliable par lequel un partenaire public ou privé se charge, sur proposition de l'organisme demandeur et moyennant respect des modalités financières prévues dans ce contrat, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble destiné à un usage en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées, sur un terrain qui est la propriété de l'organisme demandeur et sur lequel est constitué un droit réel pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'organisme demandeur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, de sorte que l'organisme demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, h) ) .

( 15° « achat »: l'acquisition d'un immeuble affecté ou susceptible d'être affecté à un usage en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées – Décret du 20 novembre 2008, art. 2, i) ) .

Art.  3.

( §1er. Il peut être accordé à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.

Le Gouvernement arrête par type d'établissement les modalités permettant de déterminer le coût maximum à prendre en considération pour l'octroi des subsides.

§2. Le taux de ces subsides est d'au maximum 60 % de ces investissements – Décret du 20 novembre 2008, art.  3 ) .

Art. 4.

§1er. L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements d'accueil pour personnes âgées;

2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements d'accueil pour personnes âgées s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;

3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement d'accueil pour personnes âgées, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;

4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

( 5° l'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement – Décret du 20 novembre 2008, art.  4 ) .

§2. Le maintien des subsides est subordonné à la condition que, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subsides, l'organisme demandeur ne modifie pas l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

Art. 5.

Le Gouvernement fixe les critères et modalités d'octroi des subsides visés par le présent décret, d'exécution du marché et de paiement de la subvention en tenant compte des éléments suivants:

1° sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Gouvernement;

2° sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement, pour accord, soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Ce délai peut être prolongé;

3° dans les douze mois à dater de la notification de l'accord sur projet, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Ce délai peut être prolongé;

4° le montant qui peut être admis au bénéfice du subside concerne les postes suivants:

a . le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

b . les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

c . la taxe sur la valeur ajoutée;

d . les frais généraux fixés sur la base des montants visés aux points a ., b . et c . selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement tous les cinq ans;

5° les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas 10 % du marché initial approuvé, indexation non comprise.

( 6° a) en cas d'achat, tel que visé à l'article 2, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui répond aux normes fixées eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut excéder ni l'estimation réalisée, au choix de l'organisme demandeur, soit par le receveur de l'enregistrement compétent, soit par le Comité d'acquisition, soit par un collège composé d'un notaire et d'un expert immobilier agréé, déduction faite de la valeur du terrain, ni le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour la construction d'un établissement d'accueil pour personnes âgées; ce collège devra demander l'avis de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales; cet avis sera mentionné dans son rapport d'estimation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette demande d'avis;

b) en cas d'achat, tel que visé à l'article 2, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui nécessite des travaux de mise en conformité aux normes d'agrément eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble et le coût des mises en conformité ne peut excéder le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour le reconditionnement d'un établissement d'accueil pour personnes âgées – Décret du 20 novembre 2008, art. 5, a) ) .

( §2. Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas de réalisation différée ou d'achat – Décret du 20 novembre 2008, art. 5, b) ) .

Art. 6.

L'article 5, §4, 2° du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« 2° le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées; ».

Art. 7.

La loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées est abrogée.

Art. 8.

Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN