Art. 1er.
La prĂ©sente loi organise le rĂ©gime de la pĂȘche dans les eaux intĂ©rieures, Ă l'exception de celle qui se pratique dans les Ă©tangs, rĂ©servoirs, fossĂ©s ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, riviĂšres et autres cours d'eau publics.
Du droit de pĂȘche et de son exercice
Cours d'eau navigables et flottables dont l'entretien est Ă charge de l'Etat ou de ses ayants cause
Art. 2.
( Le droit de pĂȘche appartient Ă l'Etat dans les fleuves, les riviĂšres et les canaux classĂ©s par le Roi dans les voies navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est Ă charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
La disposition de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'applique mĂȘme au cas oĂč la voie n'est plus, en fait, utilisĂ©e pour la navigation ou le flottage â Loi du 10 juillet 1957, article unique) .
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions des conventions internationales relatives Ă l'exercice du droit de pĂȘche dans le Bas-Escaut et dans la Meuse mitoyenne, le Roi dĂ©termine les cours d'eau navigables ou flottables ou les parties de ces cours d'eau, pour lesquels des licences peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă prix d'argent en vue de la capture de l'anguille.
Il rÚgle également les conditions de délivrance et d'utilisation des licences.
Art. 4.
Dans les cours d'eau dĂ©signĂ©s Ă l'article 2, toute personne munie ou dispensĂ©e du permis de pĂȘche, peut y pĂȘcher au moyen d'une ou de deux lignes Ă main et du poer selon l'Ă©tendue des droits rĂ©sultant du permis ou de la dispense; l'usage d'une bouteille Ă vairons et de balances Ă Ă©crevisse est Ă©galement autorisĂ© suivant des conditions Ă dĂ©terminer par le Roi.
Art. 5.
Ceux qui, en vertu des dispositions de la prĂ©sente loi, exercent le droit de pĂȘche dans les cours d'eau dĂ©signĂ©s Ă l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum Ă partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus Ă©levĂ© qu'il atteint sans dĂ©border.
Cours d'eau autres que ceux qui sont désignés à l'article 2
Art. 6.
Dans tous les cours d'eau autres que ceux dĂ©signĂ©s Ă l'article 2, les propriĂ©taires riverains ont le droit de pĂȘche, chacun de son cĂŽtĂ© et jusqu'au milieu du cours d'eau.
Criques et voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues
Art. 6 bis .
Dans les criques et dans les voies d'eau creusĂ©es artificiellement dont l'entretien est Ă charge de polders ou de wateringues, le droit de pĂȘche appartient Ă ces administrations.
Lorsque ce droit de pĂȘche est cĂ©dĂ© Ă bail, les commissions provinciales piscicoles bĂ©nĂ©ficient d'un droit de prioritĂ©, au prix de la derniĂšre offre â Loi du 1er avril 1977, article unique) .
Du permis de pĂȘche
Art. 7.
Nul n'est admis Ă pĂȘcher dans les eaux auxquelles s'applique la prĂ©sente loi sans ĂȘtre muni d'un permis rĂ©gulier, sous peine d'une amende de 50 Ă 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi Ă commettre l'infraction.
Art. 8.
Sont dispensĂ©s du permis, les dimanches et jours de fĂȘte lĂ©gale, les enfants de moins de 16 ans se livrant Ă la pĂȘche Ă une seule ligne Ă main, accompagnĂ©s de leur pĂšre, mĂšre ou tuteur muni d'un permis.
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
Art. 9.
Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pĂȘche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours oĂč le permis peut ĂȘtre utilisĂ©,
Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.
L'Administration des Postes délivre les permis et perçoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.
Le permis ne peut ĂȘtre grevĂ© d'aucune taxe provinciale ou communale.
Police de la pĂȘche
Art. 10.
La police, la surveillance et la conservation de la pĂȘche fluviale sont placĂ©es dans les attributions de l'Administration des Eaux et ForĂȘts.
Art. 11.
Le Roi définit la ligne à main.
Art. 12.
Le Roi détermine:
1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pĂȘche est interdite, soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau, ainsi que les espĂšces de poissons auxquelles l'interdiction s'applique;
2° Les modes, engins et appareils de pĂȘche prohibĂ©s;
3° Les conditions d'usage, les dimensions ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
4° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espĂšces doivent ĂȘtre rejetĂ©s Ă l'eau;
5° Les appĂąts dont l'usage est dĂ©fendu pour amorcer les engins de pĂȘche.
Art. 13.
§1er. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 1° et 4°, sont punies d'une amende de 26 à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
§2. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 2°, et 3°, sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
L'amende est portée au double si l'infraction a lieu en temps de frai.
Les engins ou appareils de pĂȘche prohibĂ©s saisis sont dĂ©truits.
§3. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 5°, sont punies d'une amende de 26 à 100 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 14.
Le Ministre qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expĂ©rimental ou d'utilitĂ© rĂ©gionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pĂȘche, certains modes de pĂȘche, la capture de certaines espĂšces ou catĂ©gories de poissons ainsi que l'emploi d'appĂąts ou d'engins spĂ©ciaux.
Art. 15.
Il est interdit, Ă partir du second jour qui suit la fermeture de la pĂȘche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de dĂ©tenir en vue de la vente du poisson ou des Ă©crevisses dont la pĂȘche est interdite, sauf Ă prouver que les poissons ou les Ă©crevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la prĂ©sente loi.
Les infractions Ă cette disposition sont punies d'une amende de 100 Ă 300 francs.
Art. 16.
Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de dĂ©tenir en vue de la pĂȘche ou de la vente des poissons ou des Ă©crevisses qui n'ont pas les dimensions dĂ©terminĂ©es par le Roi, quelle que soit leur provenance.
Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espÚces de poissons comme amorce.
Les infractions Ă cette disposition sont punies d'une amende de 50 Ă 200 francs.
Art. 17.
Le Ministre qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les Ă©crevisses destinĂ©s au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
Art. 18.
Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pĂȘchent, dĂ©tenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
Les infractions Ă cette disposition sont punies d'une amende de 50 Ă 200 francs et de la confiscation des instruments de pĂȘche et objets quelconques ayant servi Ă commettre l'infraction.
Art. 19.
Les bateliers qui frĂ©quentent les fleuves, les riviĂšres ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou Ă©quipages aucun filet ou engin de pĂȘche, mĂȘme non prohibĂ©, autre que la ligne Ă main, sous peine d'une amende de 50 Ă 200 francs et de la confiscation des filets ou engins.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et Ă©quipages, des agents et gardes chargĂ©s de la police de la pĂȘche. En cas de refus, ils sont punis d'une amende de Ă 500 francs.
Art. 20.
Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pĂȘche prohibĂ©s, sauf au porteur Ă prouver que ces engins ou instruments sont destinĂ©s Ă la pĂȘche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, Ă la pĂȘche maritime ou Ă la pĂȘche exercĂ©e, en vertu des traitĂ©s internationaux, dans les eaux Ă©trangĂšres oĂč leur usage n'est pas prohibĂ©.
Dans ces deux derniers cas, les pĂȘcheurs naviguant sur les eaux intĂ©rieures pour se rendre Ă destination doivent tenir lesdits engins ou instruments dĂ©posĂ©s Ă fond de cale.
Les infractions aux dispositions qui prĂ©cĂšdent sont punies d'une amende de 50 Ă 200 francs et de la confiscation des engins ou instruments de pĂȘche.
Art. 21.
A toute rĂ©quisition des agents et prĂ©posĂ©s chargĂ©s de la surveillance de la pĂȘche, les pĂȘcheurs sont tenus de permettre la vĂ©rification de leurs engins, de montrer le contenu de leurs paniers ou de tous accessoires susceptibles de contenir du poisson, d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, huches et autres rĂ©servoirs quelconques.
Ceux qui s'opposent Ă la visite sont, pour ce seul fait, punis d'un amende de 100 Ă 500 francs.
Art. 22.
Quiconque a jetĂ© dans les eaux courantes des substances qui sont de nature Ă enivrer le poisson ou Ă le dĂ©truire et dans le but d'atteindre un de ces rĂ©sultats, est puni d'une amende de 100 Ă 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours Ă trois mois ou d'une de ces peines seulement, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts s'il y a lieu.
Art. 23.
Celui qui pĂȘche dans les eaux auxquelles s'applique la prĂ©sente loi sans la permission de celui Ă qui le droit de pĂȘche appartient, est condamnĂ© Ă une amende de 50 Ă 200 francs et Ă la confiscation des objets ayant servi Ă commettre l'infraction, sans prĂ©judice des restitutions et des dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 24.
Dans tous les cas oĂč la loi prononce la confiscation des filets, engins de pĂȘche ou autres objets ayant servi Ă commettre l'infraction, les dĂ©linquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autoritĂ© Ă la premiĂšre rĂ©quisition.
En cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 100 à 500 francs.
Art. 25.
Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 Ă 200 francs, de dĂ©verser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la prĂ©sente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions, ou de son dĂ©lĂ©guĂ©.
Art. 26.
Les peines prévues par la présente loi sont doublées:
1° s'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi;
2° si l'infraction a été commise pendant la nuit ou en bande.
Art. 27.
Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende prévue par le second alinéa de l'article 24 n'est pas réduite.
Art. 28.
Le pĂšre, la mĂšre, les maĂźtres et les commettants sont civilement responsables des infractions Ă la prĂ©sente loi et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci, commises par leurs enfants mineurs non mariĂ©s demeurant avec eux, ou par leurs domestiques ou prĂ©posĂ©s, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilitĂ© est rĂ©glĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 1384 du Code civil et ne s'applique qu'aux dommages et intĂ©rĂȘts et aux frais.
Dispositions générales
Art. 29.
Les infractions Ă la prĂ©sente loi sont constatĂ©es et poursuivies et les jugements ou arrĂȘts exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prĂ©vues aux articles 30 Ă 34.
Art. 30.
Le Ministre qui a la pĂȘche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pĂȘche dans les cantonnements oĂč le service l'exige.
Les gardes-pĂȘche sont assimilĂ©s aux gardes forestiers et placĂ©s sous les ordres des mĂȘmes agents.
Art. 31.
Le titulaire d'un droit de pĂȘche peut nommer des gardes-pĂȘche particuliers en se conformant Ă l'article 177 du Code forestier.
Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
Art. 32.
Les infractions Ă la prĂ©sente loi et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci sont Ă©galement constatĂ©es par les gardes champĂȘtres et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingĂ©nieurs et conducteurs des ponts et chaussĂ©es, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les Ă©clusiers, par les commissaires voyers, par les gendarmes et par les employĂ©s des contributions directes et des douanes et accises.
Les procÚs-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux des gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux préposés ou appuyés d'un second témoignage.
Les procĂšs-verbaux des gardes-pĂȘche, des gardes forestiers et des gardes champĂȘtres sont adressĂ©s Ă l'officier du ministĂšre public compĂ©tent, qui les transmet Ă l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas Ă propos de commencer lui-mĂȘme la poursuite. Si l'officier du ministĂšre public commence lui-mĂȘme la poursuite, il en donne avis au mĂȘme inspecteur.
Art. 33.
L'action publique et l'action civile rĂ©sultant des infractions Ă la prĂ©sente loi et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci sont prescrites aprĂšs six mois Ă compter du jour oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise.
Art. 34.
Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prĂ©vue Ă l'article 23 a Ă©tĂ© commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pĂȘche.
Art. 35.
Sont abrogés:
1° la loi du 19 janvier 1883 sur la pĂȘche fluviale;
2° la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pĂȘche fluviale;
3° l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothÚque et de succession;
4° l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;
5° l'arrĂȘtĂ© royal n°232 du 26 dĂ©cembre 1935 portant modification de la loi sur la pĂȘche fluviale;
6° la loi du 1er juin 1937 complĂ©tant la loi du 19 janvier 1883 sur la pĂȘche fluviale, modifiĂ©e par la loi du 5 juillet 1899.
Le Fonds piscicole
Art. 36.
Il est instituĂ© au ministĂšre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions un fonds destinĂ© Ă assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la prĂ©sente loi, Ă renforcer la surveillance, Ă soutenir la lutte contre la pollution et Ă amĂ©liorer la pĂȘche en gĂ©nĂ©ral.
Ce fonds est alimentĂ© par un prĂ©lĂšvement sur le prix des permis de pĂȘche.
Sur la proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions, le Roi dĂ©termine le montant du prĂ©lĂšvement, qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieur Ă 55 p. c. du prix des permis.
Art. 37.
Le fonds est gĂ©rĂ© par le Ministre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions. Les recettes et les dĂ©penses du fonds sont inscrites au budget pour ordre.
Un rĂšglement spĂ©cial relatif Ă la comptabilitĂ© du fonds est Ă©tabli conjointement par le Ministre des finances et le Ministre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions. Ce rĂšglement peut dĂ©roger aux dispositions rĂ©gissant la comptabilitĂ© de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dĂ©penses.
Art. 38.
Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée « Commission provinciale piscicole ».
Le nombre de membres ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă quatre ni supĂ©rieur Ă dix. Il y aura autant de supplĂ©ants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats dĂ©signĂ©s par les groupements de pĂȘcheurs les plus qualifiĂ©s: ils reprĂ©sentent autant que possible les diffĂ©rentes rĂ©gions de la province et l'importance des groupements. ( Toutefois, au maximum, un cinquiĂšme des membres peut ĂȘtre choisi parmi les candidats dĂ©signĂ©s par des groupements de pĂȘcheurs dont les membres pĂȘchent dans des eaux autres que celles reprises Ă l'article 2, sauf le cas oĂč il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pĂȘcheurs â Loi du 10 juillet 1957, article unique) .
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds instituĂ© par l'article 36, et suivant des rĂšgles Ă dĂ©terminer par le Roi, leur collaboration Ă l'Administration des Eaux et ForĂȘts pour l'utilisation du dit fonds.
Art. 39.
Il est instituĂ© au ministĂšre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions un comitĂ© central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont rĂ©glĂ©es par le Roi. Chaque commission provinciale y est reprĂ©sentĂ©e par un dĂ©lĂ©guĂ© effectif ou par son supplĂ©ant.
Art. 40.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.