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28 décembre 1967 - Loi relative aux cours d'eau non navigables
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1. Cours d'eau non navigables: les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau;

2. Bassin hydrographique: la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé.

Art.  2.

Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.

Sont classés:

1. En première catégorie: les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5 000 hectares;

2. En deuxième catégorie: les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;

3. En troisième catégorie: les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune où est située cette origine.

Art. (  2 bis .

Sans préjudice des dipsositions de l'article 4, les cours d'eau qui étaient classés en deuxième catégorie au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975 portant:

1° ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites;

2° suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes,

gardent ce classement quelles que soient les modifications apportées aux limites communales par la loi précitée. – Loi du 23 février 1977, art. unique)

Art.  3.

§1er. Le gouverneur de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares, détermine son origine.

Lorsque le point où le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares est situé sur la limite de deux provinces, le Ministre de l'Agriculture désigne le gouverneur qui est compétent pour déterminer l'origine de ce cours d'eau.

§2. Le Roi détermine le point à partir duquel le cours d'eau est classé en première catégorie.

Art.  4.

Pour cause d'utilité publique ou en raison d'un intérêt agricole manifeste, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture:

1. Classer parmi les cours d'eau non navigables toute voie d'écoulement artificielle ainsi que tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas 100 ha. Il en détermine la catégorie;

2. Transférer des cours d'eau non navigables de la troisième ou de la deuxième catégorie à une catégorie supérieure:

lorsque le débit de ces cours est augmenté anormalement par des décharges d'eaux industrielles ou d'égouts;

lorsque l'eau de ces cours d'eau est, d'une façon anormale, polluée par des eaux résiduaires;

lorsque l'eau de ces cours d'eau subit une retenue par le fait d'un barrage ou d'un obstacle fixe quelconque;

ou lorsque leur pente ou leur configuration en rendent l'entretien anormalement coûteux.

Sauf s'il s'agit d'une classification en première catégorie, le Ministre recueille au préalable l'avis de la députation permanente de la province compétente en la matière.

Art.  5.

Les députations permanentes des conseils provinciaux sont chargées d'établir et de tenir à jour en se conformant aux instructions du Ministre de l'Agriculture, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et tous les autres documents de nature à relever leur état.

Le Ministre de l'Agriculture peut imposer aux administrations communales l'obligation de prêter leur concours aux autorités provinciales pour l'exécution de ces tâches. Il règle la répartition des dépenses qui en résultent ainsi que le mode de recouvrement des avances faites par les provinces.

Le Ministre de l'Agriculture détermine les indications que ces tableaux et documents doivent contenir et prescrit comment et dans quel délai ils doivent être établis. Il fixe les modalités de l'enquête, des réclamations et des recours auxquels l'établissement des tableaux et documents donne lieu, ainsi que celles de leur approbation définitive. Il organise également la conservation et la tenue à jour de ces documents.

Art.  6.

Au sens de la présente loi, on entend par « travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation »:

- le dragage du cours d'eau jusqu'au plafond ferme;

- l'arrachage et l'enlèvement des racines, branches, joncs, roseaux, plantes et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans le cours d'eau et leur dépôt sur les rives;

- l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les rives convexes du cours d'eau et sur les saillies;

- le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les parties voûtées;

- la réparation des rives affaissées, au moyen de piquets, de clayonnages et autres matériaux; l'enlèvement des buissons et arbustes lorsqu'ils entravent l'écoulement de l'eau;

- la réparation et le renforcement des digues qui existent le long du cours d'eau et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, pour autant que cela puisse gêner l'écoulement de l'eau, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;

- l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage qui se trouvent sur les cours d'eau, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.

Art.  7.

§1er. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la première catégorie sont exécutés par l'Etat, conformément aux délais et modalités préalablement déterminés par le Ministre de l'Agriculture.

§2. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la deuxième catégorie sont exécutés par la province sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.

Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, le Ministre de l'Agriculture désigne la province qui sera chargée de leur exécution.

§3. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la troisième catégorie sont exécutés, sous le contrôle de la province, par la commune sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.

§4. Les travaux visés aux §§2 et 3 doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement provincial sur les cours d'eau non navigables. Ce règlement doit régler les modalités d'exécution et notamment les délais à respecter; il doit également prévoir une visite annuelle des cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie, aux fins de déterminer les travaux qui devront être exécutés au cours de la période de douze mois qui suit cette visite.

Art.  8.

Les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par les pouvoirs publics qui sont chargés de leur exécution. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaire d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage d'art.

Cette part contributive est fixée par le Ministre de l'Agriculture en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie et par la députation permanente de la province compétente en ce qui concerne les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.

Art.  9.

Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et seront exécutées sous la direction des autorités chargées de l'exécution des travaux de curage, d'entretien ou de réparation.

Les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et la députation permanente de la province, en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par le présente loi.

Art.  10.

§1er. Au sens de la présente loi, on entend par:

1. Travaux extraordinaires d'amélioration: tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des ouvrages d'art y établis, visant à améliorer d'une façon notable l'écoulement des eaux;

2. Travaux extraordinaires de modification: tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui, sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci.

§2. Les particuliers, ( (...) – Loi du 22 juillet 1970, art. 59, al. 2) les polders, les wateringues, les établissements publics, les communes, les provinces et l'Etat peuvent, le cas échéant, en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues dans la présente loi, exécuter des travaux extraordinaires d'amélioration ou des travaux extraordinaires de modification à des cours d'eau non navigables, supprimer de tels cours d'eau ou en créer de nouveaux.

Art.  11.

Sans préjudice des dispositions de l'article  12 de la présente loi:

1. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la première catégorie sont exécutés par et aux frais de l'Etat sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture;

2. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la deuxième catégorie sont décidés par la députation permanente de la province et exécutés, sous le contrôle du Ministre de l'Agriculture, par et à charge de la province sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés.

Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, ils sont exécutés par celle qui a la charge des travaux de curage, d'entretien et de réparation;

3. les travaux extraordinaires d'amélioration relatifs aux cours d'eau de la troisième catégorie sont décidés par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux doivent être exécutés et, après approbation de cette décision par la députation permanente de la province, exécutés sous la surveillance de celle-ci, par la commune qui a pris la décision et aux frais de cette commune.

( §2. Lorsque ces travaux requièrent, pour leur réalisation, une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. – Décret du 30 avril 2009, art. 50, al. 1er)

Art.  12.

Les particuliers, ( (...) – Loi du 22 juillet 1970, art. 59, al. 2) les polders, les wateringues et les établissements publics ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires d'amélioration aux cours d'eau non navigables qu'après y avoir été autorisés:

1. par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la première catégorie;

2. par la députation permanente de la province compétente pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.

( §2. Lorsque ces travaux requièrent, pour leur réalisation, une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. – Décret du 30 avril 2009, art. 50, al. 1er)

Art.  13.

Sans préjudice des subsides alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par ces travaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.

Le Ministre de l'Agriculture en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et la députation permanente de la province en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent mettre une partie de la dépense à charge des provinces, des communes, des établissements publics ou même des particuliers qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.

Art.  14.

§1er. Les particuliers, ( (...) – Loi du 22 juillet 1970, art. 59, al. 2) les polders, les wateringues et les établissements publics ne peuvent exécuter des travaux extraordinaires de modification aux cours d'eau non navigables qu'après avoir été autorisés:

1. par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la première catégorie;

2. par la députation permanente de la province pour les travaux qui concernent les cours d'eau de la deuxième et de la troisième catégorie.

Lorsque ces travaux concernent un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui forme la limite entre deux provinces, l'autorisation est accordée par la députation permanente de la province qui a la charge des travaux de curage, d'entretien et de réparation.

Ces travaux sont exécutés sous le contrôle du Ministre de l'Agriculture en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et de la députation permanente de la province compétente en ce qui concerne les autres cours d'eau.

§2. L'Etat peut exécuter des travaux extraordinaire de modification aux cours d'eau non navigables.

Les travaux extraordinaires de modification à exécuter à l'initiative d'un service de l'Etat, autre que le Ministère de l'Agriculture, requièrent l'avis favorable du Ministre de l'Agriculture, pour ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie et l'avis de la députation permanente de la province compétente en ce qui concerne les autres cours d'eau.

( §3. Lorsque les travaux visés aux §§1er et, 2 requièrent pour leur réalisation une autorisation d'exécution de chantier visée à l'article 23 du décret du 30 avril 2009, relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eaux, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l'autorisation d'exécution de chantier sauf dans les cas prévus par ce décret. – Décret du 30 avril 2009, art. 50, al. 2)

Art.  15.

Les frais occasionnés par des travaux extraordinaires de modification sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.

Art.  16.

Le lit d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir à l'Etat, à la province chargée des travaux de curage, d'entretien et de réparation ou à la commune, selon qu'il s'agit d'un cours d'eau de la première, de la deuxième ou de la troisième catégorie.

Pendant six mois à dater de la notification qui leur en sera faite par les autorités compétentes, les riverains du lit abandonné auront la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où il serait reconnu qu'ils étaient propriétaires du fond.

Art. (  16 bis .

Les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures, sont clôturées de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure.

Cet arrêté est abrogé au 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les terres situées dans un site Natura 2000 ou dans une zone à enjeu spécifique désignée par le Gouvernement wallon en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface telles que définies à l'article D.2, 34° du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.

Lorsqu'un passage à pied sec n'est pas possible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.

La clôture est établie de façon à ce qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation aux cours d'eau.

Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. – Décret du 10 juillet 2013, art. 12)

Art.  17.

( Commettent une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'eau qui entravent le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Commettent une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° les usagers ou propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables qui ne veillent pas à ce que ces ouvrages fonctionnent en conformité aux instructions qui leur sont données par l'autorité compétente et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément aux instructions de l'autorité compétente, et qui, en cas d'urgence, n'obéissent pas aux injonctions du personnel communal ou d'un fonctionnaire visé à l'article 22 de la présente loi;

2° les maîtres d'ouvrage qui, dans les dix jours suivant la fin des travaux qui ont été autorisés comme prévu à l'article 14 de la loi précitée ou dont l'exécution a été prescrite par l'autorité compétente, n'avisent pas par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine;

( 3° celui qui contrevient à l'article 16 bis ou à l'article 23, §3; – Décret du 10 juillet 2013, art. 13)

4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue les cours d'eau ou y introduit des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué de l'autorité compétente ou du collège communal, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus;

5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau:

– en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

– en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

– en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

6° celui qui ne respecte pas les dispositions des articles 12 ou 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou qui exécute des travaux qui ne sont pas conformes à une autorisation accordée en vertu de ces articles;

7° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en application de l'article 9 – Décret du 5 juin 2008, art. 4)

Art.  18.

La présente loi est d'application dans les polders et wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie. Elle ne déroge pas aux règlements de ces administrations, en ce qui concerne les autres cours d'eau.

Toutefois, ces administrations pourront, à leur demande, obtenir de la députation permanente de la province, le bénéfice de l'application de la présente loi en ce qui concerne le classement des cours d'eau situés sur leur territoire et la répartition des frais pour les travaux ordinaires.

Art.  19.

Les décisions à prendre par le Roi, par le Ministre de l'Agriculture, par le gouverneur de la province, par la députation permanente de la province ou par l'administration communale en exécution des articles  ( 8 et 13 – Décret du 31 mai 2007, art. 28, 1°) de la présente loi seront précédées d'une enquête de commodo et incommodo dans les communes intéressées.

( Les décisions à prendre en exécution des articles 3, 4, 11, 12 et 14 sont précédées d'une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement. – Décret du 31 mai 2007, art. 28, 2°)

Un recours au Roi pourra être exercé contre les décisions prises par le gouverneur de la province ou par la députation permanente de la province, en exécution des articles 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 18.

Ce recours est exercé:

1° Par le gouverneur de la province contre les décisions de la députation permanente, dans les dix jours de la décision, conformément à l'article 125 de la loi provinciale;

2° Par le collège des bourgmestre et échevins ou par les personnes de droit privé ou public intéressées, dans le même délai à partir de la notification qui leur en sera faite ou à partir de la publication de la décision par la voie administrative.

Art.  20.

Seront punis de peines de police sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal, ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en exécution de celle-ci.

Art.  21.

Le Roi est autorisé à faire un règlement général de police des cours d'eau non navigables.

Il détermine, dans ce règlement, le sort des ouvrages existant sans droit sur les cours d'eau non navigables.

Il détermine, dans ce même règlement, outre la peine, les modalités de réparation de la contravention et définit la procédure à suivre au cas où le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel.

Art.  22.

Les fonctionnaires de l'Etat et des provinces désignés par le Ministre de l'Agriculture et par le Ministre des Travaux publics ont, au même titre que les officiers de police judiciaire, le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23.

Art.  23.

§1er. Les conseils provinciaux sont chargés de mettre leurs règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.

Ils sont également tenus de prévoir dans ces règlements des règles applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne:

le curage, l'entretien et la réparation de ces cours d'eau;

les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification du lit ou du tracé du cours d'eau;

les autorisations requises pour la construction, l'enlèvement ou le changement des ponts, écluses, barrages de retenue ou de déviation, voûtements ou autres ouvrages d'art temporaires ou permanents;

les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long du cours d'eau;

l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'écoulement de l'eau ou d'endommager l'état normal de l'eau du cours d'eau, de ses rives ou des ouvrages qui s'y trouvent.

§2. Ces règlements provinciaux requièrent l'approbation du Roi pour être exécutoires. Ils ne peuvent établir que des peines de police.

( §3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'obligation prévue à l'article 16 bis s'applique le 31 mars 2014 au plus tard lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D.156 et D.157 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et que ledit cours d'eau non classé par le Gouvernement parmi les voies navigables, est en amont du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. – Décret du 10 juillet 2013, art. 14)

Art.  24.

Sont abrogés:

1. la loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables;

2. la loi du 15 mars 1950, modifiant la législation relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par la loi du 16 février 1954, et par l'article 114, 9°, de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders;

3. l'article 105 de la loi du 5 juillet 1956, relative aux wateringues, et l'article 104 de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders.

Art.  25.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l'Agriculture,

CH. HEGER

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

P. WIGNY