Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1o réseau d'aide et de soins en assuétudes: l'association de personnes morales et physiques impliquées dans l'accueil, l'aide psychosociale, le traitement et le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des bénéficiaires dans une approche multidisciplinaire;
2o service spécialisé en assuétudes: personne morale dont la mission spécifique est d'assurer l'accueil, l'aide psychosociale, le traitement et/ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des bénéficiaires dans une approche multidisciplinaire;
3o assuétudes: la dépendance et l'accoutumance engendrées par l'usage abusif:
a. de produits psychotropes licites ou illicites;
b. d'alcool ou de tabac;
c. de jeux;
4o bénéficiaire: toute personne concernée directement ou indirectement par les problèmes d'assuétudes;
5o zone de soins en assuétudes: le territoire géographique à l'intérieur duquel le réseau d'aide et de soins en assuétudes exerce ses activités;
6o supervision: la réflexion critique sur les pratiques d'un professionnel ou d'un groupe de professionnels du réseau d'aide et de soins en assuétudes organisée par une personne extérieure au réseau;
7o intervision clinique: la discussion de cas cliniques entre les différents professionnels concernés ou non par un cas clinique particulier;
8o ministre: le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
9o Commission: la Commission consultative en matière d'assuétudes;
10o administration: les services désignés par le Gouvernement.
Des missions des réseaux d'aide et de soins en assuétudes et des services spécialisés en assuétudes
Art. 3.
§1er. Le réseau d'aide et de soins en assuétudes a pour missions:
1o d'identifier les besoins d'aide et de soins en matière d'assuétudes dans la zone de soins en assuétudes où il exerce ses activités;
2o de mener une concertation relative à la répartition des tâches et leur complémentarité afin de développer une offre d'aide et de soins cohérents dans la zone de soins en assuétudes concernée, en ce compris la prise en charge des situations de crise et d'urgence. Le réseau veille à ce que les différents types d'assuétudes visés à l'article 2, 3o, soient pris en charge;
3o de structurer, le cas échéant sur la base d'une convention avec le réseau agréé pour une autre zone de soins en assuétudes, l'offre correspondant aux fonctions suivantes:
a. la fonction d'accueil et d'information: celle-ci doit être organisée de telle sorte que le bénéficiaire puisse le plus facilement et le plus rapidement possible recevoir une réponse à sa demande, au besoin par l'orientation vers une institution ou un professionnel capable d'assurer le suivi de cette demande. La fonction d'accueil et d'information peut être organisée dans une institution spécifique ou dans une ou plusieurs institutions exerçant également d'autres fonctions;
b. la fonction d'accompagnement: celle-ci doit permettre d'assurer, aussi longtemps qu'il est nécessaire et avec son accord, un suivi individualisé du bénéficiaire, en concertation avec l'ensemble des secteurs sanitaire, social, scolaire et socioculturel;
c. la fonction de soins: l'offre de soins comprend au minimum des soins de substitution, des cures de sevrage, de la psychothérapie et des prises en charge résidentielles. Elle peut s'effectuer en partenariat avec des professionnels ou institutions d'une autre zone de soins en assuétudes. Le réseau veille à assurer la continuité des soins avec le secteur hospitalier;
d. la réduction des risques;
4o d'organiser la fonction de formation: celle-ci comprend la sensibilisation, la formation, la formation continuée et/ou la supervision des acteurs confrontés ou susceptibles d'être confrontés aux problèmes rencontrés par les bénéficiaires;
5o d'organiser des intervisions cliniques.
§2. Les services spécialisés en assuétudes exercent au moins trois des missions ou fonctions énumérées au paragraphe 1er, à l'exception des missions visées aux points 1o et 2o.
Art. 4.
Les missions énumérées à l'article 3 s'exercent dans le respect du secret professionnel.
De l'agrément des réseaux d'aide et de soins en assuétudes
Art. 5.
Un réseau d'aide et de soins en assuétudes peut être agréé dans chaque zone de soins en assuétudes.
La délimitation géographique des zones de soins en assuétudes est définie par le Gouvernement.
Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 6.
§1er. La demande d'agrément du réseau d'aide et de soins en assuétudes est introduite auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas:
1o les statuts du pouvoir organisateur;
2o la composition des organes d'administration et du personnel;
3o l'indication de la zone de soins en assuétudes à desservir;
4o la liste des membres du comité de pilotage, comportant au moins les personnes visées à l'article 7, 2o, et la description des fonctions assumées par chacun d'eux au sein du réseau;
5o le programme quinquennal visé à l'article 7, 4o;
6o la demande d'agrément du ou des services spécialisés en assuétudes, telle que visée à l'article 10.
§2. Le Gouvernement détermine le contenu minimal du programme quinquennal visé au paragraphe 1er, 5o.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 7.
Le réseau d'aide et de soins en assuétudes doit, pour être agréé, répondre aux conditions suivantes:
1o être constitué:
a. dans les zones de soins en assuétudes comptant une ville de plus de cent cinquante mille habitants, par ladite ville au sein de ses services;
b. dans les autres zones de soins en assuétudes, sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou, à défaut, sous la forme d'une association sans but lucratif;
2o être piloté par un comité, appelé comité de pilotage, dont l'assemblée générale de l'association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ou de l'association sans but lucratif peut tenir lieu:
a. composé majoritairement par des personnes exerçant des activités dans le domaine des assuétudes à l'intérieur de la zone de soins en assuétudes pour laquelle l'agrément est demandé;
b. comprenant au minimum:
– s'il en existe, les services spécialisés en assuétudes agréés;
– un médecin représentant des cercles de médecins généralistes, un psychologue, un travailleur social impliqués dans le suivi des usagers;
– s'il en existe, un ou plusieurs services hospitaliers développant une action spécifique en faveur des bénéficiaires, des services de santé mentale agréés, des associations de santé intégrée agréées et des services spécialisés en assuétudes, autres que ceux visés au point b, premier tiret, existant à la date de la demande d'agrément.
Les personnes, services et associations visés au point b doivent exercer leurs activités dans la zone de soins en assuétudes.
Toutes les décisions du comité de pilotage et, en outre, lorsque le réseau est constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif, du conseil d'administration requièrent la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur public et la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur privé;
3o ne compter parmi ses membres que des personnes:
a. fournissant leurs prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale et dans le respect de l'option thérapeutique des bénéficiaires;
b. travaillant exclusivement pour des bénéficiaires qui font appel de leur propre initiative à leurs services, qu'ils fassent ou non l'objet d'une injonction judiciaire.
Toute personne morale ou physique qui, dans la zone de soins en assuétudes concernée, est impliquée à titre professionnel dans l'accueil, l'aide psychosociale, la réduction des risques, le traitement et le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des bénéficiaires a le droit d'être membre du réseau si elle répond aux conditions visées à l'alinéa 1er et si elle avalise le programme quinquennal visé au 4o;
4o disposer d'un programme quinquennal avalisé par l'ensemble des membres du réseau et dont la mise en œuvre doit permettre, sous réserve de l'application de l'article 8, alinéa 3, de remplir les missions définies à l'article 3, §1er;
5o établir des collaborations avec les plates-formes de concertation en soins de santé mentale, et, en particulier, avec leurs coordinateurs de soins concernant le traitement de personnes présentant un problème lié aux substances, et les services intégrés de soins à domicile tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
6o disposer d'un coordinateur exerçant la mission visée à l'article 13, §1er.
Art. 8.
L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission, pour un terme de cinq ans maximum. Il est renouvelable à la demande du réseau d'aide et de soins en assuétudes.
Dès réception de la demande d'agrément, le Gouvernement en informe le public de la zone de soins en assuétudes concernée par, au moins, une publication au Moniteur belge et dans deux journaux diffusés dans ladite zone.
Un agrément provisoire d'un an peut être délivré, sur avis favorable de la Commission, au réseau qui ne remplit pas l'entièreté des missions visées à l'article 3, §1er. L'agrément provisoire est renouvelable une fois.
L'agrément et l'agrément provisoire peuvent être suspendus ou retirés, sur avis de la Commission, pour cause d'inobservation des conditions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci. La suspension et le retrait sont opérés après audition des responsables du réseau.
Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire.
Il fixe les modalités de recours contre les décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire. Les recours ne sont pas suspensifs.
Ces alinéas 5 et 6 ont été exécutés par l'AGW du 3 juin 2004.
De l'agrément des services spécialisés en assuétudes
Art. 9.
Un ou plusieurs services spécialisés en assuétudes peuvent être agréés conjointement au réseau d'aide et de soins en assuétudes dont ils font partie.
Art. 10.
§1er. La demande d'agrément du service spécialisé en assuétudes est introduite auprès du Gouvernement par le service.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas:
1o les statuts du pouvoir organisateur;
2o la composition des organes d'administration et du personnel;
3o la description des tâches assumées par le service;
4o l'indication de la zone de soins en assuétudes à desservir;
5o le programme quinquennal visé à l'article 11, 2o.
§2. Le Gouvernement détermine le contenu minimal du programme quinquennal visé au paragraphe 1er, 5o.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 11.
Le service spécialisé en assuétudes doit, pour être agréé, répondre aux conditions suivantes:
1o être constitué en association sans but lucratif ou être organisé par un pouvoir public;
2o disposer d'un programme quinquennal avalisé par le réseau et dont la mise en œuvre doit permettre de remplir au moins les missions ou fonctions visées à l'article 3, §2;
3o être membre du réseau d'aide et de soins en assuétudes de la zone de soins en assuétudes où il exerce ses activités;
4o participer aux intervisions cliniques organisées par le réseau d'aide et de soins en assuétudes.
Art. 12.
L'article 8, alinéa 1er et alinéas 4 à 6, est applicable à l'agrément des services spécialisés en assuétudes.
Du fonctionnement des réseaux d'aide et de soins en assuétudes
Art. 13.
§1er. Un coordinateur assure la coordination des différentes activités du réseau d'aide et de soins en assuétudes et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures audit réseau.
Il est désigné par le comité de pilotage ou, lorsque le réseau est constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif, par le conseil d'administration du réseau.
§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur.
Le coordinateur ne peut faire partie du personnel d'un des membres du réseau. Toutefois, lorsque le réseau est organisé à l'initiative de la ville, le coordinateur fait partie du personnel de celle-ci.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 14.
Le coordinateur organise des réunions de concertation entre les membres du réseau.
Il veille à l'organisation et, le cas échéant, organise lui-même les intervisions cliniques prévues par l'article 3, §1er, 5o.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation des réunions de concertation et des intervisions cliniques.
Cet alinéa 3 a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 15.
Le Gouvernement détermine les conditions particulières relatives au fonctionnement du réseau d'aide et de soins en assuétudes, notamment:
1o les modalités de recueil des données statistiques nécessaires à l'évaluation des besoins en matière d'assuétudes;
2o les collaborations à établir avec des structures susceptibles d'améliorer la qualité des services offerts aux bénéficiaires en ce compris les politiques menées par les régions limitrophes de la Wallonie en matière d'assuétudes.
Du subventionnement
Art. 16.
§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie une subvention forfaitaire destinée à:
1o couvrir les frais de coordination visés à l'article 13, §1er;
2o couvrir des frais de personnel, en ce compris la formation de celui-ci, d'honoraires et/ou de fonctionnement du ou des services agréés spécialisés en assuétudes;
3o donner à des services autres que les services visés à l'article 2, 2o, et qui sont membres d'un réseau d'aide et de soins en assuétudes, la possibilité de développer des initiatives dans le cadre dudit réseau.
La subvention forfaitaire est calculée en fonction du nombre d'habitants de la zone de soins en assuétudes concernée.
Le Gouvernement peut prévoir d'autres critères pour le calcul de la subvention forfaitaire.
§2. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'octroi des subventions.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Du contrôle
Art. 17.
Les réseaux d'aide et de soins et les services spécialisés en assuétudes subventionnés en application du chapitre VI doivent:
1o communiquer annuellement à l'administration, avant le 30 avril, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé:
a. un état des recettes et des dépenses et un budget du réseau ou du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;
b. une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;
2o communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.
En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Art. 18.
Les réseaux d'aide et de soins et les services spécialisés en assuétudes agréés établissent annuellement:
1o un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;
2o un rapport d'activités quantitatif.
Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.
Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année qu'ils couvrent.
De la commission consultative en matière d'assuétudes
Art. 19.
§1er. Il est créé une Commission consultative en matière d'assuétudes.
§2. Outre la mission de rendre des avis en application des articles 8 et 12, la Commission a pour mission de remettre, d'initiative ou à la demande du Ministre, tout avis sur les politiques à mener en matière d'assuétudes.
Art. 20.
§1er. La Commission est composée des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans:
1o quatre personnes choisies sur présentation des fédérations d'associations impliquées dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes;
2o une personne choisie sur présentation des associations de bénéficiaires;
3o quatre personnes au maximum choisies en raison de leurs compétences en matière d'assuétudes;
4o deux représentants des hôpitaux;
5o deux représentants de l'Union des villes et communes de Wallonie;
6o deux représentants des cercles de médecins généralistes;
7o deux représentants des associations de santé intégrée;
8o deux représentants des services de santé mentale;
9o un représentant des plates-formes de concertation en soins de santé mentale;
10o un représentant des centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
11o trois représentants des organisations syndicales représentatives;
12o trois représentants du Gouvernement;
13o un représentant de l'administration.
Parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1o, se trouvent au moins un médecin généraliste, un psychologue et un travailleur social.
Le Gouvernement veille à ce qu'un équilibre géographique soit respecté lors de la désignation des personnes visées à l'alinéa 1er, 1o.
Les mandats sont renouvelables.
Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un suppléant.
§2. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 12o et 13o, siègent avec voix consultative.
§3. Le président et les deux vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o et 2o.
§4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 13o.
Art. 21.
Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission.
Il fixe également les règles de fonctionnement de la Commission.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Disposition finale
Art. 22.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Cet aticle a été exécuté par l'AGW du 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD