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20 février 2014 - Décret modifiant divers décrets en matière d'emploi
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

À l'article 7, §1er du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut suspendre ou refuser la liquidation de tout ou partie de la subvention et solliciter le remboursement partiel ou total de la subvention et des frais y afférents lorsque l'employeur cesse de satisfaire à l'une des obligations fixées aux articles 5, 9, 10 et 11. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  2.

À l'article 7 ter , §2, alinéa 1er, d) , du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 18 décembre 2003, du 17 novembre 2005, du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010, du 31 mars 2011 et du 10 mai 2012, les mots « l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  3.

À l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2003, les mots « soit un maximum de onze personnes du même sexe »
sont insérés après les mots « ces représentants sont de même sexe ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  4.

L'alinéa 2 de l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Ceux-ci doivent remplir les conditions et les obligations prévues dans le décret 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et ne doivent pas être dans un lien de subordination avec les organisations représentées au sein du Comité de gestion de l'Office. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  5.

À l'article 12, 11° du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 22.000 euros hors T.V.A » sont remplacés par les mots « 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché »;

2° les mots « 67.000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché ».

À l'article 20, 3° du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 22.000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché »;

2° les mots « 67.000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché ».

À l'article 23, §2, 9° du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 22.000 euros hors T.V.A » sont remplacés par les mots « 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché »;

2° les mots « 67.000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché ».

À l'article 23, §4 du même décret, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 22.000 euros hors T.V.A » sont remplacés par les mots « 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché »;

2° les mots « 67.000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  6.

L'article 24, §4 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2003 et modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:

« §4. Le comité stratégique sollicitera l'inscription des avis qu'il a remis en séance, à l'ordre du jour du comité de gestion qui suit immédiatement cette séance.
Les membres désignés par le Gouvernement communiquent avec les Ministres de l'Emploi et de la Formation et aux commissaires du Gouvernement wallon visés à l'article 16 en amont et en aval des réunions du comité stratégique. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  7.

À l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les termes « et en entités déconcentrées » sont abrogés;

2° à l'alinéa 3, les termes « et entités déconcentrées » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  8.

À l'article 23 quater , §2 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, les mots « et des recettes »
sont insérés entre les mots « des dépenses » et les mots « pour ce qui concerne ».

À l'article 32, alinéa 3 du même décret, modifié par le décret du 10 mai 2012, les mots « et des recettes »
sont insérés entre les mots « des dépenses » et les mots « et du responsable de service ».

Cet article entrera en vigueur le 23 mars 2014 (voyez l'article 28 ).

Art.  9.

Il est inséré un chapitre IX bis , après l'article 51 du même décret, tel que modifié par le décret du 31 mars 2011, dénommé comme suit:

« CHAPITRE IX bis Obligation de transmission des offres d'emploi

Art.  10.

Dans le Chapitre IX bis inséré par l'article 9, l'article 52 du même décret, abrogé par le décret du 13 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 52.En application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b) , l'Office récolte toutes les offres d'emploi transmises par les entreprises qui occupaient au moins 100 travailleurs au cours de l'année civile précédant la vacance d'emploi et qui ont au moins un siège d'exploitation dans la Région wallonne et ce, sans préjudice de la liberté qu'ont les entreprises de choisir les canaux de diffusion de leurs offres d'emploi et les moyens de recrutement.
Cette notification a lieu pour tout emploi vacant au plus tard au moment où une offre d'emploi pour ce poste est communiquée directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise. La notification s'opère par envoi ayant date certaine.
Par emploi vacant, il y a lieu d'entendre un poste pour lequel l'employeur cherche activement un candidat approprié en dehors de l'entreprise concerné.
Par entreprise, il y a lieu d'entendre l'organisation publique ou privée organisée en unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le calcul du nombre de travailleurs au sein de l'entreprise s'effectue conformément à la formule visée à l'article 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, à moins que le Gouvernement ne décide d'une autre base de calcul. ».

Art.  11.

L'article 17, alinéa 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, est rétabli comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en cas de remplacement, en ce compris de longue durée, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, l'employeur visé à l'article 3 continue de bénéficier d'un nombre de points, pour ce remplaçant, égal à celui dont il bénéficiait pour le travailleur qu'il remplace, selon les modalités fixées par le Gouvernement, pour autant que l'employeur ne puisse opérer la gestion des points visée à l'article 19, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002.
Dans ce cas, le nombre de points pour ce remplaçant ne peut dépasser le coût effectivement supporté par l'employeur pour le remplaçant. La différence de points accordés entre le travailleur remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement le justifie.
Le coût effectivement supporté par l'employeur est défini par le Gouvernement wallon. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  12.

L'article 48 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement fixe les modalités de calcul et de paiement des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3.  ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  13.

Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les décisions d'agréments des missions régionales pour l'emploi prises en vertu du décret précité et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014.

Le plan local intégré d'actions concerté, ci-après dénommé le P.L.I.C., reste valable jusqu'au 31 décembre 2014 après concertation avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Chaque mire doit transmettre au Comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour l'année concernée le P.L.I.C. et un rapport d'activités.

Les modalités de dépôt et d'approbation des P.L.I.C. et des rapports d'activités restent soumises aux dispositions du même décret du 11 mars 2004 précité.

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  14.

Dans l'article 1er, 2° du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les mots « ou de reprise d'activités »
sont insérés entre les mots « projet de création d'activités » et les mots « dans le but de réaliser ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  15.

Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er:

a)  à l'alinéa 1er, les mots « ou de reprendre »
sont insérés entre les mots « propose de créer » et les mots « une activité économique »;

b)  à l'alinéa 2, les mots « dans le respect du principe de proportionnalité »
sont insérés après les mots « ses coûts de fonctionnement »;

c)  au même alinéa, les mots « de l'entreprise du porteur de projet pendant la durée de la mise en situation réelle »
sont insérés après les mots « du chiffre d'affaires »;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « son comité de validation tel que défini à l'article 4 »;

b)  l'alinéa 2 est complété comme suit:

« et sur la pertinence de l'accompagnement du projet auprès d'une S.A.A.C.E. »;

c)  à l'alinéa 4, les mots « une S.A.A.C.E. plus appropriée au regard de son projet ou vers »
sont insérés entre les mots « réoriente le porteur de projet vers » et les mots « un ou plusieurs opérateurs de formation »;

d)  l'alinéa 5, 2e phrase, est remplacé par ce qui suit:

« Cet accompagnement est de dix-huit mois maximum à dater de l'inscription du porteur de projet auprès de la S.A.A.C.E. en fonction des besoins du porteur de projet et ne peut dépasser vingt-quatre mois maximum lorsque cet accompagnement comprend la mise en situation réelle. En cas de réorientation du projet vers une autre S.A.A.C.E., la date d'inscription du porteur de projet dans la S.A.A.C.E. d'origine constitue le point de départ de la durée totale de l'accompagnement, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-avant ». »;

e)  à l'alinéa 6, les mots « une S.A.A.C.E. plus appropriée au regard de son projet ou vers »
sont insérés entre les mots « réoriente le porteur de projet vers » et les mots « un ou plusieurs opérateurs de formation ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  16.

À l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est modifié comme suit:

« Toute S.A.A.C.E est assistée d'un comité de validation. »;

2° au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Les missions du comité de validation sont:
a)  de vérifier, le cas échéant, lors de la mise en situation des porteurs de projets, les conditions de faisabilité et de réalisation des projets: la S.A.A.C.E. vérifie que le porteur de projet dispose, en fonction du projet individuel, d'un plan de démarrage opérationnel, accompagné, le cas échéant, d'une estimation budgétaire des besoins en investissements liés à l'activité et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de son activité;
b)  de statuer, le cas échéant, sur la poursuite ou non de l'accompagnement d'un porteur de projet lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions fixées dans la convention visée à l'article 5, §1er, 7°;
c)  d'attester, à la demande du porteur de projet, la finalisation du processus d'accompagnement. »;

3° le paragraphe 2, 1e phrase, est complété comme suit:

« indépendants, non liés contractuellement ou financièrement à la S.A.A.C.E. concernée.

Lorsqu'un projet porte sur une reprise d'activités, un membre de la SOWACCESS est invité à siéger au comité de validation. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  17.

À l'article 5, §1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le point 1° est complété comme suit:

« qui a pour objet social principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas échéant, la mise en situation de demandeurs d'emploi »;

2° au même alinéa, le point 6° est complété comme suit:

« ainsi qu'avec les institutions et les opérateurs disposant d'une reconnaissance ou d'un agrément wallon en matière de reprise d'entreprise »;

3° au même alinéa, les points 11° à 15° rédigés comme suit sont insérés:

« 11° produire un budget global pour l'année civile suivant l'exercice en cours, et une comptabilité générale qui distingue les différentes sources de subventionnement;
12° s'engager à créer un comité de validation dans les trois mois à dater de la notification de la décision d'agrément;
13° produire une attestation sur l'honneur dont il ressort que la S.A.A.C.E., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;
14° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;
15° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants mandataires ou autres personnes habilitées à engager la S.A.A.C.E., des personnes qui ont été privées de leurs droits civils et politiques. »;

4° un troisième alinéa rédigé comme suit est inséré:

« Le Gouvernement peut dispenser la S.A.A.C.E de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er dès lors qu'ils sont en possession des services que le Gouvernement wallon désigne par le biais d'une banque de données de sources authentiques. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  18.

À l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot « , renouvelable » est abrogé;

2° le même alinéa, nouvellement modifié, est complété comme suit: « en ce qui concerne l'agrément initial. Tout renouvellement d'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de quatre ans. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  19.

À l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété comme suit:

« Le rapport d'activités, dont le contenu peut être précisé par le Gouvernement wallon, contient notamment les codes NACE des entreprises créées par les porteurs de projets ayant finalisé un parcours d'accompagnement et le nombre d'emplois qu'ils ont éventuellement créés. Les données chiffrées quant aux porteurs de projets accompagnés, entrés ou sortis de la structure, sont communiquées au Gouvernement, selon les formes qu'il détermine. »;

2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « au-delà d'une année de fonctionnement » sont remplacés par:

« après un an et cinq années de fonctionnement. »;

3° le même alinéa, 3°, est complété comme suit:

« sur la base d'un questionnaire commun à l'ensemble des S.A.A.C.E. élaboré par l'Administration et approuvé par le Gouvernement »;

4° un alinéa 3 est inséré comme suit:

« sur la base des rapports d'activités et des bilans et comptes visés à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement procède tous les quatre ans à une évaluation de la mise en œuvre du présent décret et à une synthèse des rapports d'activités sur la période écoulée. Ces éléments sont communiqués au Gouvernement et au Conseil économique et social de Wallonie. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  19 bis .

L'article 10, §1er du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement est complété comme suit:

« 6° le respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  19 ter .

L'article 11, §1er du même décret est complété comme suit:

« 9° le respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  19 quater .

L'article 14, §1er du même décret est complété par ce qui suit:

« Ce rapport devra également comporter notamment le nombre d'agences de placement et d'agences de travail intérimaire, la répartition géographique des agences de placement et des agences de travail intérimaire, le nombre de suspensions et de retraits de l'enregistrement de l'agence de placement ou de l'agrément de l'agence de travail intérimaire en application de l'article 13 et le nombre de sanctions prises en vertu du chapitre VII du présent décret. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  20.

À l'article 3 du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le 2°, b) , est complété d'un troisième et quatrième tirets rédigés comme suit:

« - soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;
– soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal, et ce, endéans les huit ans précédant l'introduction de la demande; »;

2° à l'alinéa 2, entre les mots « pour travailleurs indépendants » et les mots « au plus tard dans les trois mois », sont insérés les mots « au plus tôt un mois avant l'introduction de la demande et »;

3° à l'alinéa 4, entre les mots « du marché de l'emploi, » et les mots « des résultats de l'évaluation », sont insérés les mots « de l'adéquation des activités avec les politiques régionales menées par le Gouvernement au regard des métiers en pénurie ou des métiers émergents »;

4° à l'alinéa 6, 1er tiret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  21.

À l'article 6 du même décret, le 5° est abrogé.

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  22.

À l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, le point 1° est complété comme suit:

« ; lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du §6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations; »;

2° le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, est complété comme suit:

« Lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du §6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  23.

L'article 2, §1er, alinéa 2 du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, est complété comme suit:

« Une entreprise partenaire ou liée peut bénéficier de l'incitant financier à condition que le cumul de ses données et de celles de la ou des entreprise(s) partenaire(s) ou liée(s) ne conduise pas à un dépassement des seuils fixés par l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement CE no 800/2008. ».

À l'article 2, §2, 1°, c) , du même décret, les mots « à l'exception des employeurs visés au §1er, 2° » sont abrogés.

À l'article 2, §2, 1°, f) , du même décret, les mots « 51.11 à 51.19 » et les mots « 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 » sont respectivement remplacés par les mots « 45.11 à 46.19 »
et les mots « 13.300, 47.11 à 47.99, 52.210, 95.12 à 95.23 et 95.25 à 95.29 ».

L'article 2, §2, 1° du même décret est complété comme suit:

« k) le secteur de l'organisation des jeux de hasard et d'argent, visé à la classe 92.000 du code NACE BEL 2008;
l)  le secteur des titres services uniquement pour le personnel engagé pour l'exécution de tâches ménagères au domicile ou en dehors de celui-ci dans le cadre du système des titres services. ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  24.

À l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 5, les mots « à l'article 17 » sont remplacés par les mots « à l'article 19 »;

2° au paragraphe 6, les mots « si l'occupation est à temps partiel » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  25.

À l'article 8 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les demandes de l'incitant financier sont limitées à l'engagement de cinq équivalents temps plein par entreprise visée à l'article 2.  ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  26.

À l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « inoccupé tel que visé à l'article 3 » sont abrogés;

2° au paragraphe 2, 2°, les mots « d'un équivalent temps plein » sont remplacés par les mots « du nombre d'équivalent temps plein ».

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  27.

Les articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur au 23 mars 2014 (Voyez l'article 28 ).

Art.  28.

Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 11 à 13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014 et des articles 9 et 10 dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement wallon.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO