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04 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglementant les modalités d'épandage des effluents d'élevage
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 40;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1. Â« Effluents d'Ă©levage Â»: Le fumier, le lisier et le purin;

2. Â« Fumier Â»: Le mĂ©lange de litière, d'urine et d'excrĂ©ments d'animaux;

3. Â« Lisier Â»: Les excrĂ©ments et urines purs;

4. Â« Purin Â»: Les urines seules ou les jus Ă©ventuels s'Ă©coulant des fumiers.

Art.  2.

Les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage ne sont autorisĂ©s que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espèce vĂ©gĂ©tale concernĂ©e et Ă  condition qu'en aucun cas l'apport azotĂ© annuel total ne dĂ©passe 400 kilos par hectare.

Art.  3.

L'épandage d'effluents d'élevage est interdit sur culture de légumineuse.

Art.  4.

En aucun cas, la capacité d'absorption du sol ne peut être dépassée.

Cette capacitĂ© est rĂ©putĂ©e dĂ©passĂ©e s'il y a une stagnation de plus de 24 heures de lisier ou de purin ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'Ă©pandage.

Art.  5.

Lorsque la pente moyenne du sol est supĂ©rieure Ă  6 %, l'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vĂ©gĂ©tation, sauf si l'effluent est incorporĂ© au sol le jour mĂŞme de son application.

Art.  6.

L'Ă©pandage des effluents d'Ă©levage est interdit Ă  moins de 10 mètres des crĂŞtes de berge d'un cours d'eau ou d'un fossĂ©.

Art.  7.

Du 1er novembre au 1er mars, l'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vĂ©gĂ©tation ou de rĂ©sidus vĂ©gĂ©taux, sauf si l'effluent est incorporĂ© au sol le jour mĂŞme de son application.

Art.  8.

L'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelĂ© en permanence depuis plus de 24 heures.

Art.  9.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau,

A. VAN der BIEST