L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 40;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1. « Effluents d'élevage »: Le fumier, le lisier et le purin;
2. « Fumier »: Le mélange de litière, d'urine et d'excréments d'animaux;
3. « Lisier »: Les excréments et urines purs;
4. « Purin »: Les urines seules ou les jus éventuels s'écoulant des fumiers.
Art. 2.
Les épandages d'effluents d'élevage ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espèce végétale concernée et à condition qu'en aucun cas l'apport azoté annuel total ne dépasse 400 kilos par hectare.
Art. 3.
L'épandage d'effluents d'élevage est interdit sur culture de légumineuse.
Art. 4.
En aucun cas, la capacité d'absorption du sol ne peut être dépassée.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a une stagnation de plus de 24 heures de lisier ou de purin ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'épandage.
Art. 5.
Lorsque la pente moyenne du sol est supérieure à 6 %, l'épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
Art. 6.
L'épandage des effluents d'élevage est interdit à moins de 10 mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau ou d'un fossé.
Art. 7.
Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation ou de résidus végétaux, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
Art. 8.
L'épandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelé en permanence depuis plus de 24 heures.
Art. 9.
Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau,
A. VAN der BIEST