Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 109, §3, 2°, 110, §4, alinéa 1er, 120, alinéas 1er et 3, et 130 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu le rapport du 25 avril 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 6 juin 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi du 10 juin 2016;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2014 en ce qui concerne l'article 5, 2°, au 1er avril 2015 en ce qui concerne l'article 6 et au 1er septembre 2015 en ce qui concerne l'article 1er;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2014, en conférant une base légale à leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites;
Que l'adoption avec effet rétroactif des dispositions visées aux articles 1er, 5, 2°, et 6 est justifiée par la continuité du service public étant donné que la compétence du congé éducation payé a été transférée aux Régions à partir du 1er avril 2015;
Que les dispositions relatives aux modalités de demande de remboursement doivent dès lors entrer en vigueur à cette date;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Vu l'avis 59.916/2/V du Conseil d'État, donné le 7 septembre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1995 et 11 février 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« À partir de l'année scolaire 2015-2016, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations spécifiques, en lien avec le développement économique d'un secteur professionnel ou pour l'accès à un métier, considérées comme prioritaires par le Gouvernement, en vertu de modifications législatives ou réglementaires, ou encore sur proposition de la commission. »
Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2015 (voyez l'article 9, 2° ).
Art. 2.
L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 9.La commission est composée:
1° d'un président représentant le Ministre de l'Emploi et de la Formation, et de son suppléant;
2° de quatre représentants des organisations représentatives des employeurs et de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants, sur présentation du Conseil économique et social de Wallonie;
3° d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, et de son suppléant;
4° d'un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, et de son suppléant;
5° d'un représentant du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'emploi et la formation dans ses attributions, et de son suppléant;
6° d'un représentant de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, ci-après dénommée « Administration », et de son suppléant;
7° d'un représentant de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé « leFOREm », et de son suppléant;
8° d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (I.W.E.P.S.), qui siège avec voix consultative, et de son suppléant;
9° d'un secrétaire et de son suppléant.
Par « organisations représentatives » au sens de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend les organisations représentatives qui siègent au Conseil économique et social de Wallonie.
Le président, son suppléant et les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre de l'Emploi et de la Formation pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions qu'elle fixe dans son règlement d'ordre intérieur.
La commission se réunit au minimum six fois par an.
La commission fixe à l'avance un calendrier des réunions. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 9 ).
Art. 3.
Dans le même arrêté, est inséré un article 10 bis rédigé comme suit:
« Art. 10 bis .§1er. La demande d'agrément du programme de formations visées à l'article 109, §1er, 9°, et §2, 3°, de la loi est adressée à l'Administration, par voie postale ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration.
La demande doit être introduite avant le début de la formation.
L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise, dans l'accusé de réception, l'organisateur de la formation et précise les informations et pièces manquantes.
Lorsque la demande d'agrément est complète, l'Administration procède à son instruction.
L'Administration envoie les dossiers à traiter au secrétariat de la commission dans les dix jours ouvrables précédant chaque réunion.
L'Administration notifie la décision de la commission aux organisateurs des formations dans les dix jours ouvrables suivant chaque réunion.
§2. Pour les formations visées à l'article 109, §1er, 8° de la loi, l'organisateur de la formation envoie à la commission paritaire, le formulaire de demande, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, accompagné du programme de formation.
§3. Les organisateurs des programmes de formations agréées par la commission pour une durée indéterminée ou les organisateurs qui souhaitent renouveler leur agrément accordé pour une durée déterminée transmettent annuellement un rapport d'évaluation dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration, après avis de la commission.
§4. Pour les formations visées à l'article 109, §2, 1° et 2° de la loi, les organisations communiquent les programmes de cours à l'Administration via le formulaire, dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration.
Toute modification au programme et tout changement de date sont communiqués à l'Administration dans les plus brefs délais via la fiche de renseignements dont le modèle est déterminé et mis à disposition par l'Administration. ».
Cet article entrera en vigueur le 27 octobre 2016 (voyez l'article 9, 1° ).
Art. 4.
À l'article 11 du même arrêté, les mots « des services de l'Administration de l'emploi ainsi que de ceux de l'Inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « de l'Administration et du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ».
Cet article entrera en vigueur le 27 octobre 2016 (voyez l'article 9, 1° ).
Art. 5.
À l'article 16 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots « de l'État » sont remplacés par les mots « régional »;
Ce point entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 9 ).
2° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
« §4. Par dérogation au paragraphe 3, à partir de l'année scolaire 2014-2015, le montant forfaitaire par heure de congé éducation payé pour le remboursement aux employeurs est de 21,30 euros. »
Art. 6.
À l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « auprès du FOREm »
sont insérés entre les mots « est introduite » et les mots « sous forme »;
2° dans l'alinéa 1er, les mots « Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie »;
3° dans les alinéas 1er et 2, les mots « de l'Emploi et du Travail » sont à chaque fois remplacés par « de l'Emploi et de la Formation »;
4° dans l'alinéa 3, les mots « Ministère de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par le mot « FOREm ».
Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2015 (voyez l'article 9, 4° ).
Art. 7.
L'article 20, alinéa 1er du même arrêté est abrogé
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 9 ).
Art. 8.
À l'article 21, §1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par « de l'Emploi et de la Formation, sur proposition de l'Administration et après avis de la Commission. ».
Cet article entrera en vigueur le 27 octobre 2016 (voyez l'article 9, 1° ).
Art. 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016 à l'exception:
1° des articles 3, 4 et 8 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge ;
2° de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 2015;
3° de l'article 5, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2014;
4° de l'article 6 qui produit ses effets le 1er avril 2015.
Art. 10.
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX