Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 77 ter et 77 quater ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu la décision prise le 26 avril 1993 par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sous réserve de l'approbation ministérielle,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Est approuvĂ© le rĂšglement des prĂȘts ci-annexĂ©, Ă©tabli en vertu de l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Art. 2.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 25 fĂ©vrier 1980 portant approbation du rĂšglement des prĂȘts Ă consentir, dans la RĂ©gion wallonne, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2, est abrogĂ©.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 1993.
R. COLLIGNON
par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie,
au moyen des capitaux du Fonds B2
Titre premierTerminologieArticle 1 er. La société coopérative « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » est désignée, dans les articles qui suivent, sous la dénomination « Fonds du Logement ».
Art. 2. Pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par:
a) « valeur vénale ou valeur estimée de l'immeuble », sa valeur actuelle déterminée sur la foi d'une expertise du Fonds du Logement;
b) « coût réel ou estimé de l'immeuble », son prix réel de construction, terrain compris, fixé en tenant compte des dispositions des cahiers des charges, de la description des travaux, des métrés et estimations des dépenses, des résultats des soumissions et adjudications, ainsi que des prix normalement pratiqués par les entrepreneurs au moment de la conclusion du ou des contrats d'entreprise;
c) « travaux importants », ceux dont le coût représente 50 p.c. au moins de la valeur vénale de l'immeuble aprÚs travaux;
d) « coĂ»t rĂ©el ou estimĂ© des travaux », leur prix rĂ©el Ă©tabli en tenant compte des mĂȘmes donnĂ©es que celles Ă©numĂ©rĂ©es sous le littera b) .
Titre IIObjet des prĂȘtsArt. 3. Les prĂȘts sont consentis en vue des opĂ©rations immobiliĂšres ci-aprĂšs, ayant trait Ă une maison ou Ă un appartement, sis en RĂ©gion wallonne et affectĂ© Ă usage exclusif d'habitation: achat, construction, reconstruction, rĂ©habilitation et remboursement de dettes antĂ©rieures contractĂ©es Ă de telles fins.
Art. 4. Les prĂȘts effectuĂ©s au moyen des capitaux provenant du Fonds B2 peuvent Ă©galement ĂȘtre consentis, aux fins Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 3:
a) pour des habitations qui comportent des annexes ou locaux destinés à l'exercice de la profession d'agriculteur ou d'horticulteur;
b) pour des habitations qui comportent des locaux destinés à l'exercice d'une profession artisanale, commerciale, libérale ou autre.
Titre IIIConditions relatives au demandeur et sa familleArt. 5. Le demandeur doit ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'une famille comptant au moins trois enfants Ă charge. Toutefois dans la limite des crĂ©dits d'investissement autorisĂ©e par l'ExĂ©cutif, le Fonds du Logement doit accorder une prioritĂ© aux familles ayant au moins quatre enfants Ă charge.
Art. 6. ( La composition de la famille et les revenus s'apprĂ©cient Ă la date Ă laquelle le Fonds du Logement notifie au candidat emprunteur d'avoir Ă verser le montant des frais d'expertise prĂ©vu Ă l'article 30 â AMRW du 21 dĂ©cembre 1994, annexe, art. 1 er) .
Toutefois, le nombre d'enfants Ă prendre en considĂ©ration pour Ă©tablir le taux d'intĂ©rĂȘt initial du prĂȘt est celui existant au moment de l'introduction du dossier complet au siĂšge social du Fonds du Logement.
Art. 7. Par enfant à charge, il faut entendre au sens du présent rÚglement:
a) l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit maritalement;
b) l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne sont pas attributaires de telles allocations mais que le Fonds du Logement estime ĂȘtre effectivement Ă leur charge s'ils en apportent la preuve.
Est considéré comme « handicapé », la personne:
â soit atteinte Ă 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacitĂ© physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections;
â soit dont la capacitĂ© de gain est rĂ©duite Ă un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marchĂ© gĂ©nĂ©ral du travail, en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s;
â soit dont le manque d'autonomie est fixĂ© Ă 9 points au moins, en application de la mĂȘme loi.
Est compté pour deux enfants, l'orphelin ainsi que l'enfant handicapé.
En outre, est considĂ©rĂ© comme ayant un enfant Ă charge, le demandeur atteint au mĂȘme degrĂ© d'une telle insuffisance ou diminution de capacitĂ©.
Cette disposition est Ă©galement applicable dans les mĂȘmes conditions au conjoint du demandeur, Ă la personne avec laquelle il vit maritalement ainsi qu'Ă chaque personne affectĂ©e d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement un lien de parentĂ© jusqu'au second degrĂ© et qu'elle habite sous le mĂȘme toit. Dans ce cas le demandeur doit s'engager Ă fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds du Logement une fois que l'habitation objet du prĂȘt est occupĂ©e et au plus tard six mois aprĂšs le premier jour de l'occupation.
Art. 8. §1 er. Les revenus recueillis par le demandeur ne peuvent dĂ©passer le montant global de ( 1.350.000 F â AMRW du 20 septembre 1994, annexe, article unique) , augmentĂ© de 100.000 F par enfant Ă charge Ă partir du quatriĂšme.
§2. Le montant global des revenus à envisager correspond aux revenus imposables à l'impÎt des personnes physiques du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, afférents à l'avant-derniÚre année précédant celle de la date visée à l'article 6, alinéa 1 er.
§3. Sur autorisation écrite remise au Fonds du Logement par le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, le Fonds peut obtenir auprÚs de l'Administration des Contributions directes, les attestations relatives à leurs revenus.
Si le demandeur fournit l'avertissement-extrait de rÎle relatif à l'impÎt des personnes physiques au Fonds du Logement, celui-ci est dispensé des formalités précitées auprÚs de l'Administration des Contributions directes.
Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun.
Art. 9. A la date visĂ©e Ă l'article 6, alinĂ©a 1 er, ni l'emprunteur, ni son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent possĂ©der entiĂšrement en propriĂ©tĂ© ou en usufruit une habitation autre que l'immeuble pour lequel le prĂȘt est consenti.
Il est dĂ©rogĂ© Ă cette condition lorsqu'il rĂ©sulte d'une enquĂȘte du Fonds du Logement que l'habitation est surpeuplĂ©e ou irrĂ©mĂ©diablement insalubre.
Si l'habitation est surpeuplĂ©e par le fait du mĂ©nage de l'emprunteur, celui-ci doit la mettre en vente dans le dĂ©lai d'un an Ă partir de la conclusion de l'emprunt et consacrer le produit net de la vente aprĂšs dĂ©duction facultative d'une somme que le Fonds du Logement fixe, au remboursement anticipĂ© du prĂȘt.
Pour l'application de la condition reprise au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aliénations d'une partie de propriété ou d'usufruit réalisées par l'emprunteur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement au cours des deux années précédentes.
Titre IVConditions relatives Ă l'immeuble et Ă son occupationArt. 10. L'emprunteur et sa famille ont l'obligation d'habiter l'immeuble pour lequel le prĂȘt est consenti. Il leur est interdit d'en donner en location tout ou partie, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation Ă©crite prĂ©alable du Fonds du Logement.
Art. 11. L'immeuble ne peut ĂȘtre affectĂ© Ă un usage artisanal, commercial ou autre que d'habitation que moyennant autorisation Ă©crite prĂ©alable du Fonds du Logement.
Si l'emprunteur est agriculteur ou horticulteur, il doit prouver l'exercice, Ă titre principal, de sa profession par une attestation du contrĂŽleur des Contributions du ressort.
Art. 12. Il est interdit Ă l'emprunteur pendant toute la durĂ©e du prĂȘt, d'affecter son habitation, directement ou indirectement, Ă l'usage de dĂ©bit de boissons, de restaurant ou d'auberge.
Art. 13. Aucun prĂȘt ne peut ĂȘtre consenti pour une habitation ne rĂ©unissant pas les conditions d'hygiĂšne et d'habitabilitĂ© jugĂ©es suffisantes par le Fonds du Logement, pour un baraquement ou toute autre habitation de caractĂšre prĂ©caire.
L'habitation doit ĂȘtre suffisamment spacieuse pour loger dĂ©cemment la famille, compte tenu du nombre, du sexe et de l'Ăąge des personnes qui la composent. Elle doit comporter en principe trois chambres Ă coucher au moins.
Art. 14. Sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă l'article 16 ci-aprĂšs, la valeur vĂ©nale de l'habitation pour laquelle le prĂȘt est consenti ne peut excĂ©der, terrain compris, les maxima ci-aprĂšs:
§1 er. ( Lorsque le prĂȘt Ă pour objet une construction nouvelle, l'exĂ©cution de travaux importants, l'achat d'une maison vendue par la SociĂ©tĂ© RĂ©gionale Wallonne du Logement et ses sociĂ©tĂ©s agréées, ou l'achat de maisons dont l'achĂšvement ou la construction remonte Ă moins de vingt ans, la valeur vĂ©nale que peut atteindre, au maximum, l'habitation, terrain compris, si la famille compte trois enfants faisant partie du mĂ©nage est de 3.600.000 F.
Ce maximum est augmenté de :
a) 5 p.c. par enfant faisant partie du mĂ©nage en sus des trois premiers â AMRW du 1er fĂ©vrier 1996, annexe, art. 1er) ;
b) 6 p.c. lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas atteint l'ùge de huit ans à la date de référence visée au premier alinéa de l'article 6;
c) 6 p.c. pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date de référence précitée.
Ces majorations sont cumulatives.
Ce maximum augmenté comme il est dit ci-avant est arrondi au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs.
Pour la dĂ©termination du nombre d'enfants faisant partie du mĂ©nage, est comptĂ© pour deux enfants, l'enfant qui est atteint Ă 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacitĂ© physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections, ou dont la capacitĂ© de gain est rĂ©duite Ă un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marchĂ© gĂ©nĂ©ral du travail, en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, ou dont le manque d'autonomie est fixĂ© Ă 9 points au moins, en application de la mĂȘme loi.
En outre, est considĂ©rĂ© comme ayant un enfant faisant partie du mĂ©nage, le demandeur atteint au mĂȘme degrĂ© d'une telle insuffisance ou diminution de capacitĂ©. Cette disposition est Ă©galement applicable, dans les mĂȘmes conditions, au conjoint du demandeur ou la personne avec laquelle il vit maritalement ainsi qu'Ă chaque personne affectĂ©e d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement un lien de parentĂ© jusqu'au second degrĂ© et qu'elle habite sous le mĂȘme toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager Ă fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds du Logement une fois que l'habitation objet du prĂȘt est occupĂ©e et au plus tard six mois aprĂšs le premier jour de l'occupation.
§2. ( Lorsque le prĂȘt a un objet autre que ceux Ă©numĂ©rĂ©s au §1er ci-avant, la valeur vĂ©nale que peut atteindre, au maximum l'habitation, terrain compris, si la famille compte trois enfants faisant partie du mĂ©nage, est de 3.400.000 F â AMRW du 1 er fĂ©vrier 1996, annexe, art. 2) .
Ce maximum est affecté des majorations prévues au §1 er du présent article.
§3. Les montants des valeurs vĂ©nales et des prĂȘts, fixĂ©s aux §§1 er et 2 ci-avant sont majorĂ©s de 300.000 F lorsque l'habitation est situĂ©e:
1° soit dans un périmÚtre visé à l'article 309 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visĂ© Ă l'article 322/12 du mĂȘme code;
3° soit dans un ensemble architectural dont les Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© classĂ©s en vertu de l'article 351 du mĂȘme code, ou dans les limites d'une zone de protection visĂ©e Ă l'article 364 de ce code;
4° soit dans un périmÚtre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
5° ( soit dans une zone d'initiative privilĂ©giĂ©e telle que dĂ©finie par le Gouvernement wallon â AMRW du 22 aoĂ»t 1994, annexe, art. 1 er) .
§4. Lorsque le prĂȘt a pour objet une construction nouvelle, l'exĂ©cution de travaux importants, l'achat d'une maison vendue par la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement et ses sociĂ©tĂ©s agréées ou l'achat d'une maison dont l'achĂšvement ou la construction remonte Ă moins de cinq ans, les montants fixĂ©s conformĂ©ment aux §§1 er et 3Ăšme sont majorĂ©s de 250.000 F de maniĂšre cumulative, lorsqu'il s'agit:
â d'un logement constituant tout ou partie d'un immeuble contigu ou potentiellement contigu et se situant Ă l'intĂ©rieur d'un Ăźlot agglomĂ©rĂ© dont les deux tiers au moins sont contigus ou potentiellement contigus;
â de l'acquisition d'un logement, en vertu d'une convention avec une entreprise privĂ©e, pour autant qu'il n'ait jamais Ă©tĂ© occupĂ© et qu'il rĂ©ponde aux critĂšres dĂ©finis ci-dessus.
( §5. Pour la détermination des valeurs maximales fixées par application de l'article 14, §§1 à 4, l'imputation du terrain dans ces valeurs est basée sur son prix moyen en Région wallonne l'année de la demande, selon la formule suivante:
| VVr | = | VVav + S (Pm x 0,8) - T dans laquelle: |
| VVr | = | valeur vénale rectifiée; |
| Vvav | = | valeur vénale avant travaux expertisée; |
| S | = | superficie totale de la parcelle expertisée; |
| Pm | = | prix moyen du terrain à bùtir nu en Wallonie l'année de la demande; |
| T | = | prix total du terrain figurant Ă l'expertise. |
( §6 Les valeurs vénales maxima de 3.600.000 F et 3.400.000 F, mentionnées aux §1er et 2 du présent rÚglement, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, suivant l'indice ABEX, selon la formule suivante:
â---------------------------------------------------
indice ABEX du 1er janvier (N - 1)
Art. 15. Par dĂ©rogation Ă l'article 2, a ) ci-avant, le Fonds du Logement peut, lorsque le montant du prĂȘt ne dĂ©passe pas 100.000 F, renoncer Ă l'expertise de l'immeuble et apprĂ©cier sa valeur vĂ©nale sur la base de tout document probant.
Art. 16. §1 er. Le Fonds du Logement peut, le cas Ă©chĂ©ant, admettre des dĂ©passements des valeurs maximums fixĂ©es Ă l'article 14 lorsque l'opĂ©ration immobiliĂšre, en vue de laquelle le prĂȘt est consenti, a pour objet soit l'achat d'une habitation vendue par la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement ou une de ses sociĂ©tĂ©s agréées, une commune, une association intercommunale ou un centre public d'aide sociale, soit la construction d'une habitation, sur promesse d'acquisition, Ă l'intervention de ces mĂȘmes organismes.
§2. Lorsque l'intervention du Fonds du Logement consiste en un prĂȘt en second rang d'hypothĂšque, consenti aprĂšs un prĂȘt en 1 er rang d'une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit agréée par la Caisse GĂ©nĂ©rale d'Epargne et de Retraite ou de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Logement, la valeur maximum que pourra atteindre l'immeuble, terrain compris, sera, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 14, celle admise, pour l'opĂ©ration considĂ©rĂ©e, par la sociĂ©tĂ© prĂȘteuse en premier rang.
§3. Pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble il n'est pas tenu compte des terres et des constructions utilisées à des fins professionnelles lorsque le demandeur est établi comme agriculteur ou comme horticulteur.
Titre VMontant maximum du prĂȘtArt. 17. ( Sans prĂ©judice des dispositions des articles 18, 19 et 20 ci-aprĂšs, le total formĂ© par l'ensemble des concours financiers de tiers, y compris le prĂȘt Ă taux familial dĂ©gressif, le montant de la prime unique d'assurance-vie visĂ©e Ă l'article 28 du prĂ©sent rĂšglement lorsqu'il est avancĂ© par le Fonds du Logement et des primes attribuĂ©es par la RĂ©gion, ne peut, selon le cas, excĂ©der 100 p.c. â AMRW du 21 dĂ©cembre 1994, annexe, art. 2) :
1° du coût réel des travaux de construction;
2° de la valeur vénale de l'immeuble ou du prix d'achat, si celui-ci y est inférieur, en cas d'achat;
3° de la valeur vénale de l'immeuble, en cas de remboursement de dettes onéreuses;
4° du coût réel des travaux de réhabilitation.
Lorsque la prime unique d'assurance-vie excĂšde 5 p.c. des prĂȘts en principal visĂ©s au prĂ©sent article, les maxima ci-avant sont augmentĂ©s de cet excĂ©dent.
Le pourcentage de 100 p.c. est ramenĂ© Ă 90 p.c. lorsque le remboursement du prĂȘt n'est pas garanti par l'assurance-vie, visĂ©e Ă l'article 28 du prĂ©sent rĂšglement.
Les montants obtenus sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs.
Art. 18. Les prĂȘts consentis en second rang d'hypothĂšque ne peuvent excĂ©der, quel que soit leur objet, 750.000 F.
Titre VIApport minimum d'Ă©conomies personnellesArt. 19. L'emprunteur doit consacrer Ă l'opĂ©ration immobiliĂšre, pour laquelle le prĂȘt est consenti, le plus possible d'Ă©conomies personnelles, le Fonds du Logement se rĂ©servant de fixer le montant du prĂȘt en tenant compte des possibilitĂ©s pĂ©cuniaires de l'intĂ©ressĂ©. Le montant de l'apport personnel d'Ă©conomies doit atteindre au minimum, une somme suffisante pour couvrir tous les frais d'actes et autres gĂ©nĂ©ralement quelconques, inhĂ©rents Ă l'opĂ©ration et en outre la diffĂ©rence entre le coĂ»t rĂ©el ou la valeur vĂ©nale de l'immeuble et la quotitĂ© maximum du prĂȘt dĂ©finie Ă l'article 17.
Répondent à la notion d' « économies personnelles » au sens du présent article, outre les espÚces propres à l'emprunteur, les économies en nature déjà implicitement investies par lui dans le bien en cause, telles notamment:
â l'apport du terrain, non grevĂ© de charges, sur lequel l'habitation est ou sera construite;
â les matĂ©riaux dĂ©jĂ payĂ©s, approvisionnĂ©s en vue de la construction ou des travaux Ă exĂ©cuter;
â la ou les parts indivises, dĂ©duction faite des charges Ă©ventuelles, que possĂšde l'emprunteur dans le bien dont il acquiert la propriĂ©tĂ© entiĂšre;
â la valeur nette, sous dĂ©duction des dettes Ă©ventuelles qui la grĂšvent, d'une habitation antĂ©rieurement acquise.
Art. 20. Dans des cas exceptionnels, le Fonds du Logement peut, sur la foi de présomptions favorables, dont il reste juge d'apprécier la valeur, admettre que les quotités fixées à l'article 17 soient dépassées et que l'apport d'économies personnelles soit inférieur aux minima fixés à l'article 19 alinéa 1 er. Pour chaque cas de l'espÚce, il détermine les conditions de garanties auxquelles l'emprunteur doit satisfaire.
Titre VIITaux d'intĂ©rĂȘtArt. 21. §1 er. ( a) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs Ă F 725.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 3,75 % l'an;
b) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 725.001 et F 825.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 4,25 % l'an;
c) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 825.001 et F 925.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 4,75 % l'an;
d) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 925.001 et F 1.025.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 5,50 % l'an;
e) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 1.025.001 et F. 1.125.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 6,25 % l'an;
f) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 1.125.001 et F 1.225.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 6,50 % l'an;
g) Pour les emprunteurs ayant trois enfants Ă charge et dont les revenus sont compris entre F 1.225.001 et F 1.325.000, le taux d'intĂ©rĂȘt net est de 6,75 % l'an â AMRW du 1er fĂ©vrier 1996, annexe, art. 4) .
§2. Les taux nets visés ci-avant sont diminués de 0,50 p.c. l'an lorsque l'habitation est située:
1° soit dans un périmÚtre visé à l'article 309 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visĂ© Ă l'article 322/12 du mĂȘme code;
3° soit dans un ensemble architectural dont les Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© classĂ©s en vertu de l'article 351 du mĂȘme code, ou dans les limites d'une zone de protection visĂ©e Ă l'article 364 de ce code;
4° soit dans un périmÚtre de rénovation urbaine fixé en application de la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
5° ( soit dans une zone d'initiative privilĂ©giĂ©e telle que dĂ©finie par le Gouvernement wallon â AMRW du 22 aoĂ»t 1994, annexe, art. 2) .
§3. Les taux nets visĂ©s au §1 er ci-avant sont diminuĂ©s de 0,50 p.c. l'an par enfant Ă charge Ă partir du quatriĂšme sans pouvoir toutefois ĂȘtre infĂ©rieurs Ă 1 p.c. l'an.
§4. Si, au 1 er janvier d'une annĂ©e ultĂ©rieure, pendant la durĂ©e du prĂȘt, le nombre d'enfants Ă charge se trouve augmentĂ©, le taux d'intĂ©rĂȘt est, Ă partir de cette date, ramenĂ© au taux correspondant Ă ce nombre pour le solde du prĂȘt restant Ă amortir.
Le taux d'intĂ©rĂȘt n'est pas relevĂ© en cas de diminution du nombre d'enfants Ă charge.
Pour pouvoir bénéficier de ces réductions de taux en cours, l'emprunteur doit en faire la demande par écrit au siÚge central du Fonds du Logement, dans les trois premiers mois de l'année à partir de laquelle la réduction serait applicable.
En cas de demande tardive, la réduction n'est applicable qu'à partir du 1 er janvier de l'année suivante.
Lorsque l'amortissement du capital s'effectue par mensualités, la réduction sera effectuée le 1 er jour du deuxiÚme mois suivant la réception du document attestant le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales au 1 er jour du mois qui suit la naissance intervenue.
En cas de rĂ©duction du taux de l'intĂ©rĂȘt pendant la durĂ©e du prĂȘt, le montant de la mensualitĂ© est rĂ©duit Ă due concurrence pour la durĂ©e restant Ă courir.
§5. Le Fonds du Logement peut, dans ses contrats de prĂȘts, appliquer un taux conventionnel infĂ©rieur de 0,50 p.c. l'an au taux net, ce taux conventionnel Ă©tant, compte tenu de la charge supplĂ©mentaire rĂ©sultant du fractionnement des annuitĂ©s de remboursement, rĂ©putĂ© correspondre au taux net prĂ©citĂ©.
§6. Lorsque l'emprunteur affecte partiellement l'habitation, conformĂ©ment Ă l'article 4, b ), Ă l'exercice d'une profession commerciale, artisanale, libĂ©rale ou autre, les taux d'intĂ©rĂȘt rĂ©sultant de l'application des paragraphes prĂ©cĂ©dents sont majorĂ©s de 0,50 p.c. l'an.
§7. Lorsque l'amortissement du capital ne s'effectue pas par annuitĂ©s fractionnĂ©es mais par mensualitĂ©s, le taux d'intĂ©rĂȘt mensuel sera fixĂ© entre le taux net et le taux conventionnel rĂ©sultant de l'application des paragraphes prĂ©cĂ©dents, et calculĂ© au moyen de la formule (1 + i) 12 = 1 + I, oĂč i reprĂ©sente l'intĂ©rĂȘt mensuel retenu et I le taux d'intĂ©rĂȘt annuel correspondant.
Art. 22. ( Les taux d'intĂ©rĂȘt visĂ©s Ă l'article 21 seront majorĂ©s, Ă chaque Ă©chĂ©ance, au maximum de 0,0416 % par mois, soit de 0,50 % l'an, sur la totalitĂ© du solde de la dette jusqu'Ă l'apurement de toute somme Ă©chue et non payĂ©e du solde de cette dette â AMRW du 21 dĂ©cembre 1994, annexe, art. 3) .
Titre VIIIDurĂ©e, remboursement et liquidation du prĂȘtArt. 23. La durĂ©e du prĂȘt est fixĂ©e en fonction des ressources de la famille et de l'Ăąge de l'emprunteur, et au maximum Ă 25 ans.
Dans des cas exceptionnels, le Fonds du Logement peut cependant consentir des prĂȘts pour une durĂ©e plus longue, sans toutefois excĂ©der trente ans.
La durĂ©e doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre telle que le prĂȘt soit complĂštement amorti au moment oĂč l'emprunteur atteint l'Ăąge de soixante-cinq ans.
Art. 24. Les prĂȘts sont remboursables par mensualitĂ©s Ă©gales et constantes, comprenant l'intĂ©rĂȘt et l'amortissement du capital.
Art. 25. Le montant du prĂȘt n'est pas remis en mains de l'emprunteur lui-mĂȘme; le versement en est opĂ©rĂ©, du consentement de celui-ci, directement en mains de la contrepartie, c'est-Ă -dire, selon le cas, le ou les vendeur(s) du bien achetĂ©, les fournisseurs et/ou entrepreneurs, effectuant les prestations et travaux, la partie cĂ©dante de la crĂ©ance reprise en charge par le Fonds du Logement.
Titre IXGarantiesArt. 26. L'emprunteur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, s'obligent solidairement dans l'acte authentique de prĂȘt. Ils doivent affecter en hypothĂšque au profit du Fonds du Logement, l'immeuble en vue duquel le prĂȘt est consenti.
Art. 27. L'emprunteur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent, par une clause spĂ©ciale insĂ©rĂ©e dans l'acte de prĂȘt, dĂ©lĂ©guer au Fonds du Logement leurs salaires ou appointements Ă concurrence de tous les montants exigibles.
Art. 28. ( L'emprunteur doit contracter auprĂšs d'un organisme assureur agréé, avant la passation de l'acte de prĂȘt, une assurance temporaire en cas de dĂ©cĂšs Ă capital dĂ©croissant et Ă prime unique au profit du Fonds du Logement qui peut faire l'avance de cette prime en sus du montant principal du prĂȘt. Un exemplaire de ce contrat devra ĂȘtre remis au Fonds du Logement.
Lorsque, pour motifs de santĂ©, l'emprunteur n'est pas agréé par un organisme assureur, le Fonds du Logement peut, Ă son grĂ©, soit consentir le prĂȘt sans exiger qu'il soit couvert par une assurance-vie, soit faire contracter l'assurance-vie sur la tĂȘte d'un autre membre de la famille, dont il est Ă prĂ©sumer que les revenus professionnels assureront le paiement des mensualitĂ©s de remboursement du prĂȘt. Dans ce dernier cas, le Fonds du Logement peut, s'il le juge opportun, exiger que ledit membre intervienne Ă l'opĂ©ration en qualitĂ© de co-emprunteur solidaire â AMRW du 21 dĂ©cembre 1994, annexe, art. 4) .
Titre XFraisArt. 29. Tous les frais occasionnĂ©s par le prĂȘt sont Ă charge de l'emprunteur.
Art. 30. ( §1er. A l'occasion de la constitution de son dossier, le candidat emprunteur doit verser au Fonds du Logement une somme de 5.000 F à titre d'avance pour frais d'expertise.
§2. Le montant visĂ© au §1er reste acquis au Fonds du Logement dĂšs rĂ©alisation de l'expertise. En cas d'annulation de la demande de prĂȘt, sans qu'il y ait eu expertise, ledit montant est remboursĂ© au candidat emprunteur.
§3. AprĂšs offre des conditions de prĂȘt, le candidat emprunteur est redevable au Fonds du Logement d'une somme de 2.000 F en couverture forfaitaire des frais de dossier â AMRW du 21 dĂ©cembre 1994, annexe, art. 5) .
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 mai 1993 portant approbation du rĂšglement des prĂȘts Ă consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2.