Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics du 13 juin 1991;
Vu le protocole n° 140 du Comité de secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, au seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires wallons;
Considérant que cette situation a engendré une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, §1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;
Considérant que les protocoles nos 110 et 124 du Comité de Secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder à la réfection immédiate du statut des fonctionnaires de la Région et à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire de manière à remédier à l'instabilité juridique précitée et à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant dès lors qu'il est impératif d'adopter sans retard toute mesure transitoire que nécessite, dès son entrée en vigueur, le nouveau statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Considérant que le présent arrêté reproduit l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, lequel avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, les traitements annuels non indexés, fixés dans les échelles visées à l'article 8 de l'arrêté précité, sont liquidés à concurrence d'un coefficient égal à 98 % et ce, sans préjudice de l'application des échelles minimales par niveau prévues par l'arrêté royal portant exécution de l'article 53, §2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
Le coefficient de liquidation visé à l'alinéa premier est porté à 99 % au 1er décembre 1994 et à 100 % au 1er février 1997.
Les fractions de franc résultant de l'application des coefficients visés aux alinéas 1er et 2 sont négligées.
Art. 2.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Art. 4.
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME