Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 instaurant, pour le personnel du Ministère de la Région wallonne, l'octroi de chèques-repas, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 1er décembre 1988;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absence prolongée de possibilités de restauration à prix réduit pour les membres des Cabinets des Ministres, membres de l'Exécutif Régional wallon, nécessite que des mesures de remplacement soient prises sans délai,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté:
l'expression « membre du Cabinet ministériel » désigne toute personne dont la rémunération est imputée soit à l'article 11.02 de la section 08 soit à l'article 12.04 de la section 51 du budget du Ministère de la Région wallonne;
l'expression « mois de référence » désigne le mois pour lequel le forfait de chèque-repas est alloué.
Art. 2.
§1er. Tout membre du Cabinet ministériel peut, à sa demande, bénéficier d'un octroi annuel de 220 chèques-repas d'une valeur faciale unitaire de 200 francs.
Cet avantage tient compte des réductions opérées pour les repos hebdomadaires, congés de vacances, jours fériés ou congés de compensation, congés de récupération, congés de circonstances, congés exceptionnels pour cas de force majeure et dispenses de services.
§2. Ce droit est réduit au prorata des prestations lorsque la période d'occupation effective du bénéficiaire par le Cabinet ministériel ne s'étend pas du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 3.
Le Cabinet ministériel prend en charge une participation de 150 francs dans le coût de chaque chèque-repas octroyé.
La délivrance d'un chèque-repas est subordonné au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 50 francs.
Art. 4.
Le bénéfice d'un chèque-repas ne peut être cumulé avec la fréquentation d'un mess.
Art. 5.
§1er. Toute journée non effectivement prestée entraîne la perte du chèque-repas.
§2. Pour l'octroi du chèque-repas, on entend par journée effectivement prestée, toute journée au cours de laquelle le membre du Cabinet ministériel est présent à son lieu habituel de travail, pendant un demi-jour au moins.
Pour le membre du personnel auxiliaire qui n'est pas soumis à un régime de prestations complètes, le nombre de journées effectivement prestées est égal au nombre de périodes entamées de 7 heures 36 minutes que comportent les prestations hebdomadaires au cours desquelles celui-ci est présent à son lieu habituel de travail.
§3. Le lieu où s'exerce la mission de service est assimilé au lieu habituel de travail.
Toutefois, l'intervention du Cabinet ministériel dans l'acquisition du chèque-repas n'est pas cumulable avec l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour comportant une intervention dans les frais de repas. Dans ce cas, le montant de l'intervention est déduit des frais de séjour. L'octroi du chèque-repas emporte de plein droit l'acceptation par son bénéficiaire du principe de cette compensation.
Art. 6.
Les chèques-repas sont nominativement mis à la disposition de chaque membre du Cabinet ministériel par tranches mensuelles forfaitaires de 20 unités le dernier jour ouvrable précédant le mois de référence.
Ce forfait mensuel est réduit au prorata des prestations lorsque la période d'occupation effective du bénéficiaire ne débute pas le premier du mois ou ne se termine pas à la fin du mois de référence.
En aucun cas cet octroi ne peut dépasser le nombre de chèque-repas auquel le membre du Cabinet ministériel peut prétendre en raison de son régime de prestations.
Art. 7.
Tout membre du Cabinet ministériel bénéficiant de l'octroi de chèques-repas doit verser, au plus tard pour le 7 de chaque mois précédant le mois de référence, une somme représentant sa participation individuelle dans l'acquisition des chèques-repas auxquels lui donne normalement droit son régime de prestations.
A défaut de ce versement dans le délai fixé, la délivrance du chèque-repas sera interrompue jusqu'à régularisation.
Art. 8.
Le nombre de chèques-repas octroyés pour le mois de référence ne correspondant pas à des prestations est déduit à la fin du deuxième mois qui suit le mois de référence, sans préjudice d'une régularisation plus rapide pour les personnes perdant, avant cette date, leur qualité de membre du Cabinet ministériel.
La participation individuelle afférente aux chèques-repas ainsi retirés est remboursée par le Cabinet ministériel dans le même délai.
Art. 9.
Le secrétaire du Cabinet du Ministre des Travaux Publics pour la Région wallonne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.
Le présent arrêté produit ses effets le 18 janvier 1989.