Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998 tel que modifié par les décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 31 mai 2001 et 15 mai 2003, notamment l'article 4 bis ;
Vu l'avis 36.970/A du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2004;
Considérant qu'il convient d'adopter au plus vite les normes relatives à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements afin d'assurer la sécurité des occupants;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° administration: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
3° Code: le Code wallon du Logement.
Art. 2.
Tout logement individuel ou collectif est équipé d'au moins:
– un détecteur pour chaque niveau comportant au moins une pièce d'habitation;
– deux détecteurs pour chaque niveau comportant au moins une pièce d'habitation dont la superficie utile telle que définie par l'article 1er, 19, du Code est supérieure à 80 m².
Le niveau est l'espace compris entre un plancher et le plafond qui le surmonte.
Le logement individuel ou collectif, dont le procès-verbal établissant la conformité de l'installation électrique aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques est établi plus de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont le nombre de détecteurs nécessaires est d'au moins quatre unités, est équipé soit de détecteurs raccordés entre eux afin de relayer le signal d'alarme émis par chacun d'eux, soit d'une installation de détection automatique d'incendie de type centralisé.
Art. 3.
Les détecteurs sont des détecteurs de fumée optique, certifiés par un organisme visé à l'article 6 . Ils sont garantis au minimum cinq ans contre tout défaut de fabrication et de composants, à l'exception des piles non rechargeables.
Ils sont conformes aux normes belges et européennes relatives aux détecteurs d'incendie pour les applications domestiques. A défaut, les détecteurs doivent:
1° émettre, dans les conditions de feu, un signal d'alarme incendie d'un niveau sonore d'au moins 85 dB mesuré à la verticale du détecteur et à une distance de 3 mètres sans obstacles;
2° comporter un indicateur de fonctionnement;
3° émettre un signal de défaut sonore, ayant une tonalité différente de l'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation électrique pour assurer les fonctions essentielles du détecteur;
4° comprendre les circuits associés alimentés par piles, batteries incorporées ou sur secteur;
5° comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile:
– nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur;
– type de détecteur;
– date de fabrication ou numéro de lot;
– type de batterie à utiliser;
6° disposer d'un manuel contenant entre autres les informations concernant le mode d'emploi, l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur en ce compris les éléments devant être régulièrement remplacés.
Art. 4.
L'installation des détecteurs est conforme aux normes belges et européennes relatives aux détecteurs d'incendie pour les applications domestiques.
A défaut, les détecteurs sont installés conformément aux instructions écrites fournies par le fabricant et placés dans le premier des espaces intérieurs ou la première des pièces repris ci-dessous, présent dans le niveau et non équipé d'un détecteur:
1° le hall ou le palier donnant accès aux chambres à coucher;
2° le hall d'entrée;
3° la pièce dans laquelle débouche la partie supérieure d'un escalier;
4° la pièce contiguë à la cuisine;
5° la chambre;
6° toute autre pièce d'habitation.
Si un niveau doit être équipé de deux détecteurs et que plusieurs espaces intérieurs ou pièces permettent de respecter les prescriptions ci-dessus, la répartition dés détecteurs doit assurer une couverture maximale des signaux d'alarme incendie.
Art. 5.
Toute demande de dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 est transmise à l'administration par le propriétaire du logement. Elle est accompagnée d'une attestation démontrant qu'elle contribue à une sécurisation au moins équivalente des occupants, sans augmentation des risques pour l'environnement.
L'attestation émane soit d'une personne physique titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'une personne morale visée à l'article 6 du présent arrêté, soit de toute personne démontrant des connaissances ou une expérience utiles dans le domaine de la détection du feu.
L'administration dispose d'un délai de qurante-cinq jours à partir de la réception de la demande et de l'attestation pour accepter ou refuser la demande de dérogation.
Le défaut de notification au demandeur de la décision dans le délai est assimilé à un refus.
Art. 6.
Sont reconnus par le Gouvernement comme organisme visé à l'alinéa 2 de l'article 4 bis du Code, les organismes disposant d'une accréditation en tant qu'organisme de certification de produits délivrée:
– par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que les laboratoires d'essais ou
– par un organisme d'accréditation équivalent au sein de l'espace économique européen.
Art. 7.
Les détecteurs d'incendie installés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont présumés répondre aux conditions posées par le présent arrêté pendant une période de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE