L'Exécutif régional wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 14, 32, 38, 46 et 49;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique de permettre au plus tôt la réhabilitation ou la reconstruction des logements endommagés ou détruits par la tornade du 20 septembre 1982;
Considérant que le caractère de calamité publique de cette tornade justifie un élargissement des conditions habituelles des prêts accordés par la Société nationale terrienne et le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique afin de rencontrer cet objectif;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1. Ministre: le Ministre de la Région Wallonne qui a le logement dans ses attributions;
2. organisme prêteur: la Société nationale terrienne ou le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique;
Art. 2.
La Société nationale terrienne et le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique sont autorisés à accorder par priorité, aux conditions fixées par le présent arrêté, des prêts personnels ou hypothécaires destinés à la réhabilitation ou à la reconstruction des logements endommagés ou détruits par la tornade du 20 septembre 1982.
Art. 3.
Les logements visés à l'article 2 doivent être situés sur le territoire des communes de la province de Luxembourg, énumérées ci-après:
– Arrondissement de Bastogne: Fauvillers;
– Arrondissement de Neufchâteau: Léglise;
– Arrondissement de Virton: Chiny et Florenville.
Art. 4.
Lorsque le logement doit être reconstruit, la superficie totale des pièces qui sont exclusivement destinées à l'habitation ne peut dépasser 130 m², augmentés de 15 m² par enfant non marié de l'emprunteur ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, et qui habite sous le même toit que l'emprunteur.
Le logement reconstruit doit être situé sur le territoire de la commune où était situé le logement détruit.
Art. 5.
§1er. Le montant total du prêt ne peut être supérieur à 100 p.c. du coût des travaux de réhabilitation ou de reconstruction du logement, en ce compris la prime unique d'assurance-vie.
Toutefois, le prêt peut couvrir les travaux afférents aux pièces ou locaux adjacents au logement et destinés à l'exercice d'un commerce ou de la profession d'artisan, d'agriculteur ou d'horticulteur, à l'exclusion des P.M.E. à concurrence de la superficie existant avant le sinistre.
§2. Le coût des travaux estimé par l'organisme prêteur, est approuvé par le Ministre.
Art. 6.
L'acte de prêt contient une disposition qui stipule que l'organisme prêteur est subrogé dans les droits de l'emprunteur à l'égard des sommes que celui-ci se verra attribuer par les compagnies d'assurances, le Fonds des calamités, ainsi que toute organisation de solidarité, et que l'organisme prêteur aurait préfinancées.
Ces sommes seront affectées au remboursement partiel du prêt. Si ce remboursement atteint 10 p.c. du prêt, l'emprunteur pourra obtenir la révision de l'amortissement du solde du prêt ou de la durée du prêt.
Art. 7.
Le prêt est remboursable par mensualités constantes comprenant une partie « intérêt » et une partie « amortissement ».
La durée du prêt ne peut être supérieure à 30 ans.
Art. 8.
Le taux d'intérêt du prêt est fixé à:
– 6,5 p.c. l'an, s'il est accordé par la Société nationale terrienne;
– 5,25 p.c. l'an, s'il est accordé par le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique, diminué de 0,50 p.c. par enfant à charge à partir du quatrième.
Art. 9.
Lorsque le montant du prêt est supérieur à 100 000 F, une inscription hypothécaire en premier rang est requise.
Si ce rang n'est pas libre, une inscription en deuxième rang ou, s'il échet, en troisième rang, peut être autorisée par le Ministre.
Art. 10.
S'ils répondent à la condition visée à l'article 11 , peuvent bénéficier d'un prêt:
– le propriétaire d'un des logements visés à l'article 2 ;
– le locataire d'un de ces logements qui, dans le cas où son propriétaire a manifesté sa volonté formelle de ne pas réhabiliter ou reconstruire ce logement, construit un logement neuf.
Art. 11.
Les revenus nets imposables recueillis au cours de l'année 1981, par l'emprunteur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent être supérieurs à 1 000 000 F augmentés de 50 000 F par enfant à charge.
Art. 12.
Les demandes de prêt introduites auprès de l'organisme prêteur après le 20 septembre 1983 ne sont plus recevables.
Art. 13.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 14.
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l'Informatique,
A. BERTOUILLE