05 décembre 2008 - Décret relatif à la gestion des sols
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret vise à prévenir l'appauvrissement du sol, l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° « sol »: la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° « polluant »: produit, préparation, substance, déchet, composé chimique, organisme, ou micro-organisme responsable d'une pollution et généré par l'activité humaine;

3° « pollution du sol »: la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

4° « pollution nouvelle du sol »: pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;

5° « pollution historique du sol »: pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;

6° « pollution du sol constituant une menace grave »:

a)  pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;

b)  pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;

7° « terrain »: le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;

8° « terrain pollué »: le terrain où la pollution du sol est avérée;

9° « terrain potentiellement pollué »: terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses;

10° « assainissement du terrain »: le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol;

11° « mesures de sécurité »: mesures, en ce compris des restrictions d'accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;

12° « mesures de suivi »: mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol;

13° « meilleures techniques disponibles »: le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'assainissement des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;

14° « administration »: le service administratif désigné par le Gouvernement;

15° « fonctionnaire chargé de la surveillance »: le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;

16° « SPAQuE »: la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

17° « expert »: expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;

18°« organisme de contrôle »: organisme indépendant, sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire, chargé de valider la conception et la réalisation des actes et travaux d'assainissement;

19° « concentration de fond »: concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;

20° « valeur de référence »: valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; cette valeur correspond en principe à l'objectif à atteindre par l'assainissement;

21° « valeur seuil »: concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise, ainsi qu'en cas de menace grave ou de pollution nouvelle, un assainissement et, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;

22° « valeur d'intervention »: concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est systématiquement entreprise, laquelle peut prendre la forme, le cas échéant simultanément:

a)  d'un assainissement;

b)  de mesures de sécurité;

c)  de mesures de suivi;

23° « valeur particulière »: valeur constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol;

24° « certificat de contrôle du sol »: certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un assainissement ou d'une intervention d'office de la SPAQuE conformément au présent décret et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;

( 25° CoDT: Code du développement territorial; – Décret du 20 juillet 2016, art. 70)

26° « cession »: tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;

27° « ISSeP »: l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, §3, modifié par le décret du 9 avril 1998;

( 28° « laboratoire »: le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret – Décret du 22 juillet 2010, art.  84 )

Art.  3.

Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol.

Art.  4.

Aux fins de protéger le sol et d'en assurer une utilisation durable et respectueuse de l'environnement, de préserver et de restaurer sa qualité et de prévenir les processus de dégradation et d'altération qui l'affectent, le Gouvernement peut prendre certaines mesures nécessaires en vue de réglementer:

– les mouvements de terres et la gestion des terres excavées;

– l'utilisation des matières organiques ou des fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles ou de matières ou substances destinées à entrer dans leur composition.

À cette fin, il peut prendre les mesures suivantes:

1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces matières ou substances, ainsi que des sols;

2° agréer des laboratoires, prestataires de services et intervenants selon les règles qu'il détermine;

3° imposer des obligations de rapportage, de transmission de données et constituer une banque de données authentiques;

4° interdire ou restreindre l'épandage de matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités sur certaines parcelles selon une procédure qu'il détermine;

5° réglementer, aux conditions qu'il fixe, certains usages du sol et l'utilisation des matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles, selon des modes d'usage du sol et d'utilisation déterminés, en ce compris au moyen d'un certificat d'utilisation, d'un enregistrement ou d'une autorisation administrative;

6° interdire, modaliser ou restreindre, aux conditions qu'il fixe et selon les règles de procédure qu'il détermine, l'introduction en Région wallonne des matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles en provenance d'autres États ou de régions, lorsqu'il constate que la capacité d'absorption des sols de tout ou partie de la Région wallonne est dépassée;

7° organiser la gestion des matières organiques, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;

8° organiser la gestion des terres excavées, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;

9° organiser l'agrément des organismes chargés de gérer les terres excavées.

Quiconque modifie ou exploite un sol veille à prévenir l'érosion qui pourrait menacer la qualité du sol à long terme, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménagement antiérosif des parcelles, des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures.

Art.  5.

L'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et celui qui a la garde d'un terrain dans lequel se trouvent soit des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 47 à 49 (soit, les articles 47 , 48 et 49 ) , soit des déchets abandonnés, sont tenus, s'ils sont informés de la présence de ces polluants, d'en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).

Il lui est également fait obligation de notifier au fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi qu'au propriétaire et à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt qu'il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain.

Art.  6.

D'initiative ou à la demande du titulaire d'une des obligations visées à l'article  18 , le Gouvernement peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'assainissement du terrain. Le cas échéant, l'expropriation se fait au nom et pour compte du titulaire.

Art.  7.

Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité ou d'un assainissement, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux.

Les propriétaires et occupants de ces biens sont informés préalablement à la réalisation de ces mesures.

Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.

Art.  8.

Sans préjudice des valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol, sont déterminées en annexe 1 du présent décret:

– les valeurs de référence qui trouvent à s'appliquer quel que soit l'usage du terrain;

– les valeurs seuil, les valeurs d'intervention et leur champ d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, notamment les types d'usage naturel, agricole, résidentiel, récréatif ou commercial et industriel du terrain, tels que déterminés à l' annexe 2 du présent décret.

Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté les annexes 1re et 2 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Le Gouvernement peut fixer les règles de pondération par les concentrations de fond des valeurs de référence et des valeurs seuil.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le type d'usage naturel s'applique aux terrains situés dans un site Natura2000 et aux terrains qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur le conservation de la nature et le type d'usage agricole s'applique aux terrains situés en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine.

Lorsque ni le présent décret ni le Gouvernement n'ont arrêté la valeur de référence, la valeur seuil et la valeur d'intervention relatives à un polluant conformément à l'alinéa 1er, l'administration peut les établir dans sa décision visée à l'article  61 sur avis des organes désignés par le Gouvernement wallon.

Art.  9.

L'administration établit et actualise la carte régionale des concentrations de fond sur la base des meilleures données disponibles, y compris celles fournies par les experts dans le cadre des études d'orientation ou de caractérisation.

Cette carte est mise à disposition du public.

Art.  10.

La banque de données de l'état des sols comprend notamment:

1° des inventaires de terrains pollués et de terrains potentiellement pollués;

2° des données relatives au sol dont dispose l'administration, notamment suite aux études d'orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux d'assainissement sur la base des évaluations finales visées à l'article  67, §3 , ou suite à la réalisation de travaux complémentaires visés par la même disposition;

3° les certificats de contrôle du sol des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents attestant la bonne exécution d'un assainissement en application:

– d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne;

– d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681 bis /67 du Règlement général pour la protection du travail;

– d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art.  11.

L'administration gère la banque de données, ainsi que l'obligation de transmission des informations aux autorités publiques et au public.

Art.  12.

L'administration est assistée d'un comité de gestion qui lui fait des propositions concernant:

– les modalités d'alimentation et de gestion de la banque de données de l'état des sols, ainsi que de communication de ces données;

– les informations contenues dans chaque inventaire visé à l'article  10 comprenant au minimum pour chaque terrain repris à l'inventaire:

1° les références cadastrales;

2° l'identité du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire, du lessee, de l'usufruitier ou de l'exploitant de l'établissement comportant l'installation ou l'activité;

3° les données relatives à la qualité du sol dont disposent les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région;

– les délais endéans lesquels les inventaires sont réalisés et communiqués aux communes.

Art.  13.

Le comité de gestion comprend:

– deux représentants de l'administration de l'environnement dont l'un assure la présidence du comité;
– deux représentants de l'administration de l'aménagement du territoire;
– deux représentants de la SPAQuE;
– un représentant de l'ISSeP.

Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du comité de gestion. Il arrête les modalités de fonctionnement du comité de gestion.

Le comité de gestion soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.

Le comité de gestion établit un rapport annuel d'activités qu'il présente au Gouvernement. Il le transmet également au Parlement.

Art.  14.

Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, transmettent à première demande à l'administration et selon les modalités qu'elle fixe, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'établissement des inventaires.

Art.  15.

L'administration envoie les informations pertinentes aux communes concernées en les informant de son intention d'inscrire les terrains repris dans les inventaires dans la banque de données de l'état des sols, visés à l'article  10, 1° .

Dans les trente jours de la réception, le collège communal de chaque commune concernée notifie les données qui les concernent:

1° aux propriétaires, ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires, lessees et usufruitiers;

2° aux exploitants des établissements d'installations ou activités listées à l' annexe 3 .

Les personnes visées à l'alinéa 2 font valoir leurs observations à la commune dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 2. À défaut, elles sont présumées n'avoir aucune objection à formuler.

Dans les cent-vingt jours de la réception des informations de l'administration, le collège communal transmet à l'administration les observations des personnes visées à l'alinéa 2, complétées par les observations qu'il juge utiles et par les informations dont il a connaissance permettant de compléter les inventaires.

Les délais visés aux alinéas précédents sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août, ainsi qu'entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Après examen des observations, l'administration modifie, s'il échet, les données reprises à l'inventaire et complète la banque de données. Concomitamment, elle notifie aux personnes visées à l'alinéa 2 les modifications apportées aux données ou les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir les modifier.

Art.  16.

Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région wallonne alimentent directement et actualisent la banque de données de l'état des sols par la liste des terrains pollués et potentiellement pollués dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.

Art.  17.

L'administration organise l'accès à la banque de données de l'état des sols dans les conditions et selon les modalités de la législation concernant le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'obligations, les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, les comités d'acquisition, les notaires, ainsi que les experts et les organismes de contrôle ont accès direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent, contenues dans la banque de données de l'état des sols selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les informations reprises dans la banque de données valent jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours de l'acte, le notaire instrumentant avertit l'administration de toute cession intervenue relativement à un terrain inscrit dans la banque de données de l'état des sols. Cette information est communiquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. (  17 bis .

§1er. L'Administration délivre un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols à toute personne qui en fait la demande, par recommandé ou par voie électronique.

L'extrait conforme est délivré, par recommandé ou par voie électronique, moyennant paiement d'un droit de dossier versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols », visé à l'article D.170, §1er du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement fixe la durée de validité, les modalités de demande et de délivrance de l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols ainsi que les modalités de perception des droits de dossier.

Les extraits conformes seront délivrés individuellement par parcelle cadastrée ou non cadastrée.

Dans le cas où la banque de données de l'état des sols ne contient pour la parcelle concernée aucune information, l'extrait conforme de la banque de données de l'état des sols le mentionne explicitement.

§2. Le montant du droit de dossier pour la délivrance de l'extrait conforme est de cinquante euros par s'il est délivré par voie électronique et de soixante euros s'il est délivré par voie recommandée.

Pour les terrains sans références cadastrale, le montant du droit de dossier est fixé à deux cents euros par section cadastrale ou, à défaut, par division cadastrale, par extrait conforme de la banque de données de l'état des sols par voie électronique. Si l'extrait conforme est délivré par voie recommandée, le montant de la rétribution s'élève à deux cent cinquante euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande porte sur plus de cinq parcelles mitoyennes cadastrées ou non cadastrées, le montant du droit de dossier est forfaitairement fixé à deux cent cinquante euros.

§3. À partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 2 est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. – AGW du 12 décembre 2014, art. 101)

Art.  18.

Le présent chapitre identifie les éléments générateurs et les titulaires des obligations:

1° conformément aux dispositions des sections  II et III du chapitre IV du présent décret:

a)  de procéder à une étude d'orientation;

b)  le cas échéant, de procéder à une étude de caractérisation;

c)  le cas échéant, de procéder à un assainissement;

2° conformément aux articles  39, alinéa 2, 4°, a) , et alinéa  4 , 44, alinéas 4 et 5 , et 67, §3, alinéa 2 , de prendre des mesures de sécurité;

3° conformément à l'article  67, §3, alinéa 1er, 3° , de prendre des mesures de suivi.

Art.  19.

Quiconque le souhaite peut individuellement se soumettre aux dispositions du chapitre  IV par notification envoyée à l'administration. À défaut d'une telle notification, la soumission volontaire est présumée être survenue par l'envoi de l'étude d'orientation selon les formes et modalités prescrites à l' ( article 38 – Décret du 22 juillet 2010, art.  85 ) .

Lorsque le souhait de se soumettre aux dispositions du chapitre  IV se rapporte à plusieurs terrains dans lesquels le sol est pollué ou à plusieurs zones dans lesquelles des déchets ont été abandonnés, la personne physique ou morale soumet à l'autorisation de l'administration un programme d'investigations et d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.

L'application des dispositions du chapitre  IV peut également faire l'objet d'une convention environnementale conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement. En ce cas, la convention environnementale comporte un programme d'investigations et d'assainissements qui contient la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements que l'organisme représentatif d'entreprises s'engage à respecter.

Dans les deux cas, par dérogation aux articles  39, alinéa 2, 4°, b) , et 62, §1er, 2°, c) , aucune sûreté n'est constituée.

Art.  20.

Les obligations visées à l'article  18 naissent à tout moment, sur décision de l'administration, qui fait état d'un abandon de déchets ou mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil. En outre, cette décision identifie le terrain potentiellement pollué et précise en quelle qualité le titulaire est désigné.

Hormis en cas de pollution postérieure, l'administration ne prend pas la décision visée à l'alinéa premier dans les cas suivants:

1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat de contrôle délivré en vertu du présent décret;

2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;

3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681 bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;

4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;

5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière conforme au certificat d'utilisation délivré conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre  IV .

Art.  21.

§1er. Les obligations visées à l'article  18 naissent d'office du fait de:

– la cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, sauf si elle a pour objet exclusif la réalisation d'un réseau de distribution ou d'assainissement d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunication, de téléinformatique ou de télédistribution;

– la demande de permis d'environnement relatif à une installation ou à une activité sise sur un terrain visé dans la liste établie en annexe 3 du présent décret;

– la faillite ou la liquidation d'une activité figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret, auquel cas les obligations du failli sont prises en charge par le curateur à charge du failli;

– toute cessation d'exploitation d'une activité ou d'une installation visée dans la liste établie en annexe 3 du présent décret;

– un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1er, c) du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Dans ce cas, le titulaire en informe immédiatement l'administration.

Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté l' annexe 3 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

§2. Par dérogation, hormis en cas de pollution postérieure, ces obligations ne naissent pas d'office dans les cas suivants:

1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat délivré en vertu du présent décret;

2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;

3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681 bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;

4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;

5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière ayant fait l'objet d'un certificat d'utilisation conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre  IV .

§3. Pour vérifier si la cession fait naître d'office les obligations visées à l'article  18 , le notaire consulte la banque de données de l'état des sols.

§4. Toute cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article  18 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de:

– la réalisation d'une étude d'orientation par un bureau agréé, permettant notamment de déterminer la présence d'une éventuelle pollution du terrain;

– le cas échéant, l'obligation de réaliser une étude de caractérisation;

– et, si l'assainissement s'impose, de ce que le coût de celui-ci, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, n'excède pas un montant arrêté entre les cocontractants et à défaut, un montant au moins équivalent à cinq douzièmes du prix de cession ou de la contrepartie de celle-ci ou à défaut, de la valeur vénale du terrain concerné telle que fixée dans les déclarations fiscales de l'acte.

§5. Sauf stipulation contraire, la durée de cette condition suspensive est réputée conclue pour deux ans à dater de la formation du contrat et, à défaut de preuve de celle-ci, la date de signature du premier instrumentum; à l'échéance du délai assigné à cette condition, la cession est annulable à la demande du cessionnaire ou du Gouvernement, si une des obligations énoncées aux articles  18, 1°, a) et b) , ainsi qu'au §1er du présent article a été méconnue, sous réserve de l'application du §6.

§6. Postérieurement à la réalisation de l'étude de caractérisation, le Gouvernement peut, à la demande de toutes les parties, confirmer la cession et, s'il échet, lui conférer un caractère définitif, moyennant la constitution par le cédant dans les mains du notaire instrumentant du gage visé au §7.

§7. Dans l'hypothèse visée au §6, l'administration est habilitée à autoriser la constitution d'un gage de titres ou de sommes tel que régi par la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières, ou d'une hypothèque destinés à couvrir le coût de l'assainissement, le cas échéant, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution de ces sûretés, dans les mains du notaire instrumentant, dont il fixe le montant.

Le gage visé à l'alinéa précédent est constitué par le seul dépôt sur un compte rubriqué au nom du cédant, en l'étude du notaire instrumentant. Le notaire libère les titres ou les sommes concernés, à première demande du Gouvernement, sans que le cédant ne puisse faire valoir un motif d'opposition à la libération du gage.

L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle de l'hypothèque visée à l'alinéa premier sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§8. En cas de cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article  18 , la mise en œuvre desdites obligations ainsi que la prise en charge des frais afférents à celles-ci incombent au cédant et, en cas de partage, à la masse, sans préjudice des recours contre les titulaires des obligations désignés à l'article  22 et sous réserve de l'application de l'article  19 .

Cet article entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 99 ).

Art.  22.

§1er. Les titulaires des obligations visées à l'article  18 sont, le cas échéant simultanément:

1° celui qui, conformément à l'article  19 , fait application des dispositions du chapitre  IV ;

2° l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets désigné par l'administration;

3° l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement:

a)  lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables;

b)  lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir;

c)  lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes;

4° à défaut, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain désigné par l'administration:

a)  lorsqu'aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;

b)  lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

§2. Lorsqu'une société de droit public est chargée de réaménager un site au sens de l'article  ( D.V.1, 2°, du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 71) , en cas de menace grave et à défaut pour le responsable de la pollution d'avoir assaini lui-même, la société de droit public peut être chargée par le Gouvernement d'en réaliser, le cas échéant, l'assainissement conformément au présent décret.

§3. Si le titulaire des obligations visées à l'article  18 est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, l'accomplissement des démarches liées aux obligations prévues par cette disposition, est respectivement initié d'office par:

– le curateur, pour compte de la masse;
– le notaire commis, pour compte des créanciers saisissant;
– le médiateur, pour compte de la personne bénéficiant de la médiation de dette.

Les dettes afférentes à l'accomplissement de l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'assainissement, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés visées à l'article  21 , sont à charge de la masse.

§4. Le Gouvernement dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des titulaires des obligations visées à l'article  18 et peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.

Art.  23.

Est exonéré des obligations visées à l'article  18 le titulaire qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes:

1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du titulaire;

2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire.

Si le tiers qui s'est substitué au titulaire est une organisation d'assainissement du sol agréée par le Gouvernement aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, cette organisation soumet annuellement à l'autorisation de l'administration un programme d'investigation et d'assainissement qui comprend la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.

Est également exonéré des obligations visées à l'article  18 le titulaire désigné conformément à l'article  22, §1er, 2°, 3° ou 4° , lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles  24 et 25 .

Art.  24.

Sans préjudice de l'article  23, alinéa 1er , pour bénéficier de l'exonération visée à l'article  23, alinéa 3 , l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets ou l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement démontre se trouver dans l'un des cas suivants:

1° la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont dus au fait d'un tiers à l'exclusion d'un cessionnaire de permis, en dépit des mesures de sécurité appropriées prises par l'auteur ou l'auteur présumé;

2° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;

3° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;

4° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement postérieur au 30 avril 2007, expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement.

Art.  25.

Sans préjudice de l'article  23, alinéa 1er , pour bénéficier de l'exonération visée à l'article  23, alinéa 3 , le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain démontre se trouver dans l'un des cas suivants:

1° la présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur;

2° un certificat de contrôle du sol a été délivré;

3° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;

4° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;

5° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré après le 30 avril 2007 conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée.

Art.  26.

La procédure d'exonération se déroule comme suit:

1° dans les soixante jours à dater de la notification de la décision de l'administration visée à l'article  20 , le titulaire adresse à l'administration une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, le titulaire, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee et, s'il échet, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et en apporte la preuve à l'administration;

3° le titulaire et, le cas échéant, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou le lessee sont entendus, à leur demande, par l'administration;

4° l'administration indique dans sa décision, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'assainissement réalisé en application d'une autre législation environnementale constitue un assainissement approprié au regard des objectifs du présent décret;

5° l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1° ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle-ci. À défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée.

Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article  18 jusqu'à décision de l'administration.

Art.  27.

§1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un projet d'assainissement et la surveillance d'actes et travaux d'assainissement du terrain est effectuée par un expert agréé conformément au présent décret.

Les analyses prévues par le présent décret sont réalisées par des laboratoires agréés.

Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément.

Ces conditions portent en tout cas sur:

1° les compétences que doit présenter le demandeur;

2° les moyens techniques dont il dispose;

3° les garanties morales requises.

Art.  28.

La demande d'agrément est, sous peine d'irrecevabilité, envoyée à l'administration au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu de la demande.

La demande d'agrément de laboratoire comporte une enquête technique et un audit réalisés par l'ISSeP.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée cent-vingt jours avant le terme de l'agrément en cours.

Art.  29.

L'administration envoie par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit cette demande.

Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration les compléments demandés par envoi recommandé ou par envoi conférant date certaine.

Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'administration indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.

Si l'administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.

Art.  30.

L'administration envoie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur dans un délai de soixante jours à dater:

1° du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

À défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément est censé être refusé.

Art.  31.

La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables. L'agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'administration.

Art.  32.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément dont le contenu est déterminé par le Gouvernement, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement l'administration.

Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en fait part, dans les trente jours, au titulaire de l'agrément.

Le titulaire de l'agrément dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Art.  33.

L'administration peut, lorsqu'elle juge un ou plusieurs rapports ou études insuffisants ou incomplets, adresser au titulaire de l'agrément un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine.

Art.  34.

§1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré:

1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;

2° si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'administration comme de qualité manifestement insuffisante;

3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l'agrément ne sont pas respectées.

§2. Si l'administration a l'intention de suspendre ou de retirer un agrément, elle en informe par voie recommandée ou par envoi conférant date certaine le titulaire en:

1° précisant les motifs de suspension ou de retrait;

2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;

3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la lettre l'informant de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément.

( ... – Décret du 22 juillet 2010, art.  86 )

§3. L'administration envoie sa décision statuant sur la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci.

Art.  35.

Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision visée à l'article  30 ou contre la décision visée à l'article  34, §3 .

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est ( envoyé à l'administration – Décret du 27 octobre 2011, art.  78 ) par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

À défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté.

Art.  36.

Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles des personnes physiques ou morales disposant d'un agrément ou d'un titre équivalent pour exercer des activités similaires à celles prévues à l'article  27, §1er , dans une autre Région ou dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent être assimilées aux personnes disposant d'un agrément en tant qu'expert au titre du présent décret.

Art.  37.

L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution.

Art.  38.

L'étude d'orientation est envoyée par le titulaire, en trois exemplaires, à l'administration, dans les nonante jours de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article  18 . Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court à dater de sa notification.

Elle comporte:

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;

2° un historique du site et de l'exploitation en cours;

3° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;

4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;

5° des recommandations quant aux mesures de sécurité à mettre éventuellement en place;

6° une analyse concernant la nécessité ou non de procéder à une étude de risque;

7° les conclusions et propositions de l'expert. Si l'expert propose des mesures de sécurité, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude;

8° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;

9° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement peut préciser le contenu de l'étude d'orientation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Sur demande motivée, l'administration peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er.

Art.  39.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude.

Cette décision conclut soit:

1° à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article  37 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article  38, alinéa 2 ;

2° à l'imposition d'un complément à l'étude;

3° qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;

4° à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil ou les valeurs particulières, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées. Dans ce cas, elle peut en outre:

a)  imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;

b)  imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

c)  imposer la réalisation d'une étude de risque.

5° à la nécessité de réaliser un projet d'assainissement en cas de dépôt de déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, si les valeurs seuil ou les valeurs particulières ne sont pas dépassées en périphérie des déchets, auquel cas l'administration détermine le délai dans lequel ce projet d'assainissement doit lui être soumis.

Dans ce cas, elle peut en outre:

a)  imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'assainissement;

b)  imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

c)  conclure à la nécessité de réaliser une étude de risque.

6° à la nécessité d'étendre les limites du terrain potentiellement pollué. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, un certificat de contrôle du sol qui impose, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi est annexé à la décision. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

À défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre  V .

Art.  40.

Si l'administration impose un complément à l'étude conformément à l'article  39, alinéa 2, 2° , elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément.

Art.  41.

Aucune étude d'orientation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque:

1° une étude d'orientation telle que visée aux articles  37 et 38 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;

2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne, ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681 bis /67 du RGPT ou d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du livre Ier du Code de l'Environnement, sont en cours de réalisation;

3° l'administration dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles  42 et suivants sont d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'administration peut imposer une étude d'orientation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Dans les trente jours de la réception de ladite étude, l'administration peut modifier ou abroger la décision visée aux articles  39 , 40 , 45 et 67, §3 .

Art.  42.

L'étude de caractérisation a pour objectifs de:

1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et, le cas échéant, établir si elle constitue une menace grave;

2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'assainissement devrait être réalisé;

3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'assainissement en:

a)  délimitant les poches de pollution et le volume du terrain à assainir;

b)  délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir.

Art.  43.

L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un assainissement du terrain.

Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article  39, alinéa 2, 4° , ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article  39, alinéa 1er , l'étude de caractérisation est adressée à l'administration, en trois exemplaires.

Sur demande motivée, l'administration peut:

1° proroger le délai visé à l'alinéa 2;

2° permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution.

Art.  44.

§1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque.

§2. Le rapport contient en tout cas:

1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation et l'inventaire des connaissances actuelles du site;

2° la description de la stratégie d'investigation;

3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;

4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine;

5° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain;

6° les différents procédés techniques d'assainissement envisageables au regard des objectifs de l'assainissement visés aux articles 50 à 52 (soit, les articles 50 , 51 et 52 ) ;

7° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;

8° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;

9° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

10° l'estimation du coût d'établissement du projet d'assainissement;

11° les objectifs de l'assainissement;

12° les conclusions et propositions de l'expert.

Le Gouvernement peut préciser le contenu de l'étude de caractérisation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration.

§3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave:

1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;

2° la nécessité et l'urgence de l'assainissement et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles.

Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert.

§4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose des valeurs particulières et un certificat de contrôle du sol.

Art.  45.

Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation.

Cette décision peut soit:

1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article  42 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article  44 ;

2° imposer un complément à l'étude;

3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire et que l'assainissement n'est pas requis;

4° conclure à la nécessité de réaliser un assainissement;

5° conclure à la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué ou la zone dans laquelle des déchets ont été abandonnés. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°:

– la sûreté éventuellement constituée est libérée;

– en cas de dépassement des valeurs d'intervention, la décision prescrit des mesures de sécurité ou de suivi;

– un certificat de contrôle du sol est annexé à la décision qui détermine les valeurs particulières et qui prescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité ou de suivi. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'assainissement est réalisé et déposé auprès de l'administration. Cette décision mentionne, le cas échéant, si le projet d'assainissement est suivi par un organisme de contrôle.

À défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude ( de caractérisation – Décret du 22 juillet 2010, art.  87 ) . Un recours est ouvert conformément au chapitre  V .

Art.  46.

Aucune étude de caractérisation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque:

1° une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 44 (soit, les articles 42 , 43 et 44 ) a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;

2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681 bis /67 du RGPT ou encore d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement sont en cours de réalisation;

3° l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article  42 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation et dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles  47 et suivants sont d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut imposer une étude de caractérisation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Art.  47.

Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas:

1° pour les terrains pollués qui ont fait l'objet d'un certificat de contrôle du sol visé aux articles  39 , 45 et 67 assorti de valeurs particulières, les valeurs particulières à respecter sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil pondérées par les concentrations de fond, déterminées en exécution de l'article  8 , applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés.

Art.  48.

Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément:

1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave.

Si la pollution historique ne requiert pas d'assainissement et qu'il y a dépassement des valeurs d'intervention pour au moins un des paramètres analysés, le terrain fait l'objet de mesures de sécurité ou de mesures de suivi.

Art.  49.

Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués.

À défaut, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application.

Art.  50.

L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau des valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond ou, à défaut, au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre. Dans ce dernier cas, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs à atteindre sont les valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol.

Art.  51.

L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article  48 , au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.

Ce niveau tend vers les valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond et permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine et l'environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain.

Ce niveau est fixé au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre lorsque le niveau déterminé ne peut être atteint.

Art.  52.

En cas de dépôt de déchets au sens de l'article  39, alinéa 2, 5° , l'assainissement du terrain vise à l'évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles  50 et 51 .

S'il s'avère impossible de procéder à l'évacuation complète des déchets, l'assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.

Art.  53.

Un projet d'assainissement déterminant le mode d'exécution de l'assainissement du terrain est adressé à l'administration.

Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte en tout cas:

1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;

2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles  47 et 48 , les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer;

3° un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun:

a)  d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 50 à 52 (soit, les articles 50 , 51 et 52 ) ;

b)  d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;

4° une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;

5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

7° l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

9° les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

10° une notice ( d'évaluation – Décret du 22 juillet 2010, art.  88 ) des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

11° un résumé non technique des données précitées;

12° s'il échet, l'avis de l'organisme de contrôle choisi par le titulaire, concernant les éléments visés aux points précédents.

Le cas échéant, le projet comporte:

1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains après assainissement;

2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu ( de l'article D.IV.26, §1er, alinéa 2, du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 72) , des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article  51 .

Si le projet d'assainissement est réalisé en application de l'article  39, alinéa 2, 5° , en lieu et place des informations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, il comporte:

– les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude d'orientation;

– la synthèse des travaux d'observation et d'analyse en ce compris l'identification des polluants et les volumes correspondants.

Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Art.  54.

A peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement est introduit en sept exemplaires auprès de l'administration.

Art.  55.

L'administration envoie sa décision par envoi recommandé à la poste ou par envoi conférant date certaine statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie.

Art.  56.

Dans la décision par laquelle elle déclare le projet d'assainissement complet et recevable, l'administration:

1° indique, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement relatives à l'évaluation des incidences, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;

2° désigne les instances qui doivent être consultées.

Art.  57.

Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, conformément à l'article  55 , l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé.

Une enquête publique est organisée par la ou les commune(s) concernée(s) selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art.  58.

( §1er – Décret du 22 juillet 2010, art.  89, 1° ) . Les instances envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine.

À défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

( §2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 22 juillet 2010, art. 89, 2°) .

Art.  59.

Si une instance consultée souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances consultées et de l'administration, elle en informe l'administration par pli recommandé ou tout autre modalité conférant date certaine dans un délai de 15 jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration souhaite la tenue d'une réunion de concertation, elle en informe de la même manière les instances consultées.

Art.  60.

Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article  61 se calculent:

– à dater du jour où l'administration a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet;

– à défaut, à dater du jour suivant l'expiration du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

Art.  61.

L'administration envoie sa décision statuant sur le projet d'assainissement au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.

Art.  62.

§1er. Si l'administration approuve le projet d'assainissement:

1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

2° elle peut imposer au titulaire:

a)  toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'assainissement rencontre les objectifs du présent décret;

b)  toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

c)  la constitution d'une sûreté suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; la sûreté éventuellement constituée en application de l' ( article  39 – Décret du 22 juillet 2010, art.  90 ) est adaptée le cas échéant;

d)  la supervision en tout ou en partie des actes et travaux d'assainissement par un organisme de contrôle;

3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article  ( D.IV.26, §1er, alinéa 3, du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 73) , de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article  53 .

§3. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

Art.  63.

L'approbation du projet d'assainissement vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 74) et enregistrement.

Par dérogation à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article  ( D.IV.84 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 75) , l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'assainissement non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.

Art.  64.

Par dérogation aux articles 53 à 63 (soit, les articles 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 et 63 ) , le titulaire des obligations introduit une demande de permis unique comportant les mentions du projet d'assainissement si sa demande a pour objet soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'assainissement.

La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues à l'article  62, §1er , du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait à l'assainissement énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article  53 du présent décret.

Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'assainissement.

Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'assainissement, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ( D.IV.84 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 76) , ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale.

Art.  65.

Dans le cas visé à l'article  62, §1er, 2°, d) , les actes et travaux d'assainissement sont effectués sous la surveillance de l'organisme de contrôle qui a donné son avis sur le projet d'assainissement. L'organisme de contrôle se prononce sur:

– la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement;

– la stabilité du terrain assaini;

– les résultats des essais et analyses réalisés par des laboratoires indépendants du titulaire, de l'expert et de l'organisme de contrôle.

En cours d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet un rapport sur l'état d'avancement des actes et travaux à l'administration à sa demande.

Dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet à l'administration un rapport d'évaluation des travaux comprenant notamment:

– les résultats des mesures et contrôles effectués;
– toute remarque utile concernant le déroulement des travaux.

Art.  66.

§1er. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'assainissement informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement.

Le Gouvernement peut fixer le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis.

§2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'assainissement, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert ou de l'organisme de contrôle, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'assainissement ou celles imposées en vertu de l'article  62, §1er .

Elle envoie au titulaire sa décision par lettre recommandée à la poste ou tout autre modalité conférant date certaine.

Art.  67.

§1er. À l'issue des actes et travaux d'assainissement, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'assainissement.

Cette évaluation comprend:

1° les objectifs d'assainissement;

2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;

3° les problèmes rencontrés lors des travaux;

4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi;

5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'assainissement n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;

6° une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§2. L'évaluation finale est adressée à l'administration en trois exemplaires, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine, dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement.

L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert et, le cas échéant, l'organisme de contrôle.

Après cette audition, elle peut ordonner une contre-expertise si nécessaire.

§3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale et, le cas échéant, du rapport de l'organisme de contrôle, sauf contre-expertise ordonnée par l'administration, celle-ci délivre un certificat de contrôle du sol qui:

1° constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;

2° détermine les valeurs particulières;

3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi.

L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le même délai, l'administration impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité ainsi que le montant de la sûreté à constituer. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

La sûreté constituée en exécution de l'article  62, §1er, 2°, c) , est, suivant le cas, libérée ou adaptée par l'administration dans les nonante jours à dater de la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette libération.

Art.  68.

En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci.

Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration.

L'intervention de l'expert et, le cas échéant, de l'organisme de contrôle et les opérations d'investigation et d'assainissement sont communes à ces titulaires.

Art.  69.

§1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, le projet d'assainissement ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêt ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration peut imposer au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret.

§2. Les autorités publiques régionales sont dispensées de constituer une sûreté dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret.

§3. Les études d'orientation et de caractérisation sur lesquelles l'administration a rendu une décision sont mises à disposition des autorités publiques sur simple demande sans préjudice de la législation concernant le droit d'accès à l'information environnementale.

§4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une étude d'incidences, d'une étude indicative ( ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol – Décret du 22 juillet 2010, art.  91, 2° ) effectuée précédemment peuvent être intégrés ( dans l'étude d'orientation ou dans l'étude de caractérisation – Décret du 22 juillet 2010, art. 91, 3°) . Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.

Art. (  69 bis .

§1er. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols » et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une étude, d'un projet ou d'un recours.

Le droit de dossier est fixé comme suit:

1° 500 euros pour un projet d'assainissement;

2° 250 euros pour une étude de caractérisation ou une étude combinant une étude d'orientation et de caractérisation;

3° 150 euros pour une étude d'orientation et une évaluation finale;

4° 50 euros pour un recours.

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.

§2. À partir du 1er janvier 2017, le montant du droit de dossier tel que visé au paragraphe 1er est, tous les deux ans, automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure et est communiqué sur le site internet Portail environnement de Wallonie. – AGW du 12 décembre 2014, art. 102)

Art.  70.

Un recours contre les décisions visées aux articles  20 , 26 , 39 , 45 , 61 , 62 , 66, §2 et 67, §3 , est ouvert au titulaire désigné.

Un recours est également ouvert au propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee ou usufruitier contre les décisions visées à l'article  26 octroyant au titulaire désigné l'exonération.

Le recours est suspensif de la décision contestée.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est ( envoyé à l'administration – Décret du 27 octobre 2011, art.  79 ) par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

Art.  71.

Il est créé une commission de recours en matière de gestion des sols.

La commission est composée:

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;

2° de deux personnes disposant de compétences techniques et d'une expérience reconnues dans les matières traitées;

3° d'un membre de l'administration de l'environnement, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un membre de l'administration de l'aménagement du territoire, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement. Ceux-ci n'ont pas droit de vote.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la commission et octroyer des jetons de présence et des indemnités à ses membres.

Art.  72.

Dans les dix jours de la réception du recours, ( l'administration – Décret du 27 octobre 2011, art.  80 ) transmet:

1° au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée à l'alinéa 2 a lieu;

2° à la commission de recours en matière de gestion des sols et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le requérant, le délégué du Gouvernement et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, le lessee et l'usufruitier sont invités à comparaître devant la commission s'ils le demandent ou à la demande de cette dernière.

La commission en dresse le procès-verbal et rend, dans les quinze jours, son avis à l'administration.

À défaut, la procédure se poursuit.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier.

À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

Art.  73.

En l'absence de titulaire ou en cas d'extrême urgence, l'administration a la faculté de pourvoir d'office à l'exécution des obligations visées à l'article  18 , pour compte et à charge de qui il appartiendra.

Art.  74.

§1er. Lorsque, dans le cadre des investigations menées afin de remplir sa mission visée à l'article 39, §1er, 1° et 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la SPAQuE constate une pollution du sol constituant une menace grave, elle en informe l'administration et met en demeure le titulaire visé à l'article  22 d'introduire un projet d'assainissement conformément aux articles  53 et suivants. Concomitamment, la SPAQuE communique à l'administration et au titulaire une évaluation du coût de l'assainissement validée par un organisme de contrôle.

Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la mise en demeure, ce titulaire s'engage formellement à respecter les obligations visées à l'article  18, 1°, c) , 2° ou 3° , et constitue une sûreté financière au bénéfice de l'administration suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du projet d'assainissement.

À défaut, l'administration fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'administration peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

En outre, le Gouvernement confie à la SPAQuE la réalisation de l'assainissement et, dans ce cadre, peut l'autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique le terrain en vue de son assainissement selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où plusieurs titulaires sont concernés, ceux-ci sont tenus solidairement.

§2. Après avoir organisé une réunion d'information du public, la SPAQuE introduit auprès du Gouvernement un projet d'assainissement conforme à l'article  53, alinéa 2 , toutefois, sans que la SPAQuE soit tenue de recourir à un expert.

Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant les services et instances qu'il juge utile et statue sur le projet d'assainissement dans les nonante jours de l'accusé de réception.

§3. En dérogation à l'article  67 , l'administration délivre le certificat de contrôle du sol dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale effectuée par un organisme de contrôle et contenant les résultats des analyses que la SPAQuE confie à l'ISSeP au cours de l'exécution des actes et travaux d'assainissement et au terme de celui-ci.

§4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis unique, permis d'urbanisme ( et déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. – Décret du 20 juillet 2016, art. 77)

Par dérogation à l'article  ( D.IV.84 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 78) et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.

Art.  75.

Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui:

1° n'exécute pas les obligations visées à l'article  18 ;

2° ne s'acquitte pas de ses devoirs d'information visés à l'article  5 .

Art.  76.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou un projet d'assainissement au sens du présent décret.

Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis .

Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, c'est-à-dire toute personne morale ou physique offrant sur le marché, des biens ou des services, il s'engage à déclarer, avant l'obtention de la subvention visée à l'alinéa 1er, toutes aides déjà obtenues au cours des trois dernières années. Pour calculer le montant de la subvention, il est tenu compte des autres aides de minimis , le total des aides ne pouvant dépasser 100.000 euros sur une période de trois ans.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour la mise en œuvre du respect des obligations prévues à l'article  18 du présent décret lorsqu'elle porte sur un terrain dont une personne de droit public est propriétaire.

Cette subvention prend la forme d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques, morales de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros pour cette mise en œuvre.

Art.  77.

L'article 1er, 13° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit:

« ; la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols ».

Art.  78.

L'article 71, §1er, alinéa 1er du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit:

« 4° informer le fonctionnaire chargé de la surveillance. »

Art.  79.

L'article 81, §2 du même décret est complété comme suit:

« Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'article 63 du décret relatif à la gestion des sols. »

À l'article 177, alinéa 1er du même décret, les termes « budget des recettes de la Région wallonne » sont remplacés par les termes « Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales ».

Art.  80.

À l'article D.29-1, §5 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un 4° libellé comme suit:

« 4° les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols. »

Art.  81.

À l'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré à la suite:

«  d . les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols; ».

Le d . devient e .

Art.  82.

À l'article D.67, §3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit:

« Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas:
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques. »

À l'article D.88, §1er, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes « sauf si elle porte sur les obligations prévues par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols »
sont introduits avant le point final.

À l'article D.138, alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement le point final est remplacé par un point virgule et cet alinéa est complété comme suit:

« – le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. »

À l'article D.149, §1er du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il est inséré un 5° libellé comme suit:

« 5° informer l'administration au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. »

L'article D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété comme suit:

« §4. La citation relative à une infraction au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.
La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées à l'article 84 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. »

À l'article D.157, §2 du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et ce paragraphe est complété comme suit:

« 4° à respecter les dispositions du décret relatif à la gestion des sols. »

À l'article D.170, §2 du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il ajouté un 5° libellé comme suit:

« 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. »

Art.  83.

À l'article 35, §2, alinéa 1er, 2° du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les termes « plan de réhabilitation » sont remplacés par les termes « projets d'assainissement ».

Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont supprimés.

Art.  84.

L'article 35, §2, alinéa 2 du même décret est remplacé par le texte suivant:

« La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un élément générateur de la taxe si le projet d'assainissement n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols sauf dans l'hypothèse visée en son article 62, alinéa 1er, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas terminés à la date fixée et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols. »

Art.  85.

L'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété par un 30° rédigé comme suit:

« 30° SPAQuE: Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ».

L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé par l'intitulé suivant: « La SPAQuE »;

Les mots « la Société publique » sont remplacés par les mots « La SPAQuE »
à l'article 39, §2, alinéas 1er et 2, §3, alinéa 1er, §4, alinéa 1er et §5, du même décret;

Les mots « la Société publique visée à l'article 39 » sont remplacés par les mots « la SPAQuE »
aux articles 20, §3, alinéa 2 et §5, 25, §1er, alinéa 1er, §2, alinéas 1er et 5, 26, §1er, alinéa 3, 33, §1er, alinéa 2, 36, 5°, 42, §1er, alinéa 1er, 43, §1er, alinéa 3 et 47, §1er.

À l'article 72 du même décret, les termes « société publique à forme commerciale visée à l'article 39 » sont remplacés par le terme « SPAQuE ».

Art.  86.

À l'article 39, §1er, alinéa 1er, 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes « plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47 » sont remplacés par les termes « projets d'assainissement visés par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ».

L'article 39, §3, alinéa 2 du même décret est abrogé.

À l'article 39, §4, alinéa 1er du même décret, les termes « de l'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols ou d'une réhabilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE »
sont insérés entre les termes « l'article 43, §1er, » et « aucun acte ».

À l'article 39, §4, alinéa 2 du même décret, les termes « assainissement ou réhabilitation »
sont insérés entre les termes « remise en état » et « constitue ».

L'article 39 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

« §6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.

§7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région. »

Art.  87.

L'article 42 du même décret est supprimé.

Art.  88.

L'article 43 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« §5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du présent article. »

Art.  89.

À l'article 85, §1er, 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les termes « visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués » sont remplacés par les termes « au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ».

L'article 150 bis , §1er, alinéa 2 du même Code est complété par un 8° rédigé comme suit:

« 8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ».

À l'article 167, 2° du même Code, les termes « assainissement au sens de l'article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter ou de rénovation » sont remplacés par les termes « assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ».

Art.  90.

Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent décret se fait:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art.  91.

L'administration ne peut prendre la décision visée à l'article  20 dans les cas suivants:

1° lorsqu'un avis de recevabilité d'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, §2 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

2° lorsque la réception par le fonctionnaire technique de la demande d'approbation d'une étude indicative du site au sens de l'article  ( 681 bis /63 – Décret du 27 octobre 2011, art.  81 ) du titre III du RGPT, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  92.

Le plan de réhabilitation introduit en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, dont l'avis de recevabilité est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'avis de recevabilité.

Lorsqu'une étude indicative a été introduite en vertu de l'article  ( 681 bis /63 – Décret du 27 octobre 2011, art.  82, 1° ) du titre III du RGPT et approuvée avant le ( 31 décembre 2012 – Décret du 27 octobre 2011, art.  82, 2° ) , les demandes d'approbation de l'étude de caractérisation et du plan d'assainissement du site sont instruites selon les dispositions du RGPT.

Art. (  92bis .

§1er. Jusqu'à la publication par l'administration, du Code wallon de bonnes pratiques visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols et au plus tard ( le 31 décembre 2012 – Décret du 27 octobre 2011, art.  83 ) , et par dérogation aux articles 37 à 46 ( soit, les articles 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 et 46 ) et 53 , la personne physique ou morale qui a l'intention d'exécuter volontairement des actes et travaux d'assainissement sur un terrain affecté d'une pollution historique, introduit directement un projet d'assainissement dont le contenu est défini au §2, par notification à l'administration. Par dérogation à l'article  62, §1er, 2°, c) , aucune sûreté n'est constituée.

§2. Dans ce cas, le projet d'assainissement contient:

1° l'identité du demandeur, du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, du (des) exploitant(s);

2° un état des lieux du terrain pour lequel est sollicitée l'approbation du projet, en ce compris:

a)  la description et l'identification des déchets présents et des polluants présumés;

b)  la description du terrain, son histoire et l'origine de la pollution;

c)  le rapport des travaux d'observation et d'analyse ainsi qu'un tableau récapitulatif d'analyse des échantillons;

d)  la délimitation des déchets et des panaches de pollution, notamment sur la base de plans mentionnant la localisation des relevés, les concentrations en polluants dans le sol, la profondeur atteinte par ces pollutions, ainsi que les panaches de pollution attendus;

e)  le volume total et les pourcentages respectifs des déchets et des sols pollués;

f)  des photos récentes et précises du terrain prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;

g)  l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats (habitat, type de végétation, etc.) et, le cas échéant, la description précise du projet de réaffectation et de revitalisation à court, moyen et long termes;

3° la localisation du terrain:

a)  l'adresse, le lieu-dit et la superficie;

b)  un plan cadastral et la liste des propriétaires des parcelles situées dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles concernées par le projet;

c)  le libellé des parcelles cadastrales concernées par le projet et l'indication de la superficie concernée par chacune d'elle;

d)  l'affectation planologique au plan de secteur et/ou au plan communal d'aménagement, le terrain étant repéré sur photocopie couleur;

e)  un plan de situation reprenant les parcelles concernées par le projet sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;

f)  un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont notamment les périmètres Natura 2000 présents à proximité (300 m du terrain);

4° l'évaluation de l'impact des déchets et des pollutions:

I. sur la base d'une étude pédologique, géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

II. l'évaluation des impacts sur l'environnement, dont la faune et la flore environnantes ainsi que les sites Natura 2000;

Si le projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, il comprend également, une évaluation appropriée des incidences qui aborde notamment les points suivants:

a)  impacts potentiels sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire du site;

b)  impacts potentiels du projet sur les habitats d'intérêt communautaire prioritaires.

Pour a) et b) seront notamment envisagés la destruction directe des habitats ou espèces, le bruit, le dérangement, le risque de pollution des eaux, des sols, etc.;

c)  dans le cas où les impacts de ce projet sur le site Natura 2000 sont défavorables au maintien de l'état de conservation des habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire, le demandeur devra annexer à cette évaluation un complément précisant:

c1. qu'il n'y a pas d'alternative à ce projet;

c2. les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique pour sa réalisation malgré les impacts négatifs sur le site sachant que lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur;

c3. les mesures prises pour limiter ces impacts négatifs:

– sur le projet lui-même;

– lors de la phase de réalisation;

– lors de la phase d'exploitation;

5° le processus d'assainissement:

I. un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun:

a)  d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles  51 à 52 ;

b)  d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;

II. une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;

III. une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

Si le projet implique une modification du relief du sol, il doit contenir notamment:

a)  une vue en plan de la modification du relief à l'échelle la plus appropriée. La vue en plan englobe une partie du relief des parcelles environnantes;

b)  des profils ou coupes longitudinales et transversales, idéalement à la même échelle que la vue en plan (s'il échet, les échelles verticales pourront être légèrement exagérées par rapport aux échelles horizontales) repérés par rapport à des points fixes, les profils et coupes sont localisés sur une vue en plan;

c)  des croquis ou des images de synthèse d'intégration ou de « signalement » dans le paysage du terrain assaini;

d)  le volume, la nature et l'origine des matériaux de remblais utilisés strictement pour l'assainissement ;

Si le processus comporte une mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre:

a)  une vue en plan des masses végétales à l'échelle la plus appropriée;

b)  une vue en plan des zones plus spécifiques (plantées d'essences spécifiques) à l'échelle la plus appropriée;

c)  sur la base du ou des croquis précités au point 5°, I., des croquis ou une image de synthèse soulignant l'apport de plantations dans l'intégration ou le signalement du dépotoir dans le paysage;

Dans les vues en plan des plantations doivent figurer les alignements, les masses végétales, les associations végétales, les équidistances entre les plantations, la nature des essences, leur force et leur densité ainsi que les endroits, les types et procédés d'engazonnement;

IV. la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

V. l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

VI. un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

VII. les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

VIII. une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

IX. un résumé non technique des données précitées;

X. le cas échéant, le projet comporte:

1° les mesures de sécurité auxquelles sera soumis le terrain après assainissement;

2 ° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2 du CWATUPe, des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le rapport et une synthèse de données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§3. Par dérogation à l'article  55 , le délai pour la déclaration du caractère complet et recevable du projet d'assainissement est porté à 45 jours.

Par dérogation aux articles  61 et 62, §3 , le délai pour l'approbation du projet d'assainissement est porté à 180 jours – Décret du 22 juillet 2010, art.  92 ) .

Art.  93.

( Jusqu'au 31 mars 2011 – Décret du 22 juillet 2010, art. 93) , l'agrément en qualité d'expert dans la discipline « pollution du sol et du sous-sol » octroyé selon la procédure visée à l'article 681 bis /73 du règlement général pour la protection du travail, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est assimilé à l'agrément en qualité d'expert, au sens des articles 27 à 35 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 et 35 ) .

Art. (  93bis .

L'agrément délivré en qualité de laboratoire agréé pour l'analyse des déchets octroyé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est assimilé à l'agrément en qualité de laboratoire agréé au sens des articles 27 à 35 pour réaliser les analyses prévues par le présent décret ( jusqu'au 31 décembre 2012 – Décret du 27 octobre 2011, art.  84 ) .

Les analyses réalisées par des laboratoires agréés pour l'analyse des déchets en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement et les prélèvements sont réputés conformes au présent décret – Décret du 22 juillet 2010, art. 95) .

Art.  94.

Les demandes de permis requis pour les besoins de l'assainissement du terrain introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  95.

Les mesures prises en vertu des articles 42, 43 et 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vue de l'assainissement du terrain, ainsi que les mesures de sécurité prises en vertu des mêmes articles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions applicables à la date de leur adoption.

L'alinéa 1er est également applicable aux mesures de sécurité et aux mesures en vue de l'assainissement du terrain prises en vertu de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art.  96.

§1er. Dans la mesure où les actes et travaux d'assainissement réalisés dans le cadre d'un plan de réhabilitation en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ou d'un plan d'assainissement conformément à l'article 681 bis /67 du RGPT qui a été approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret, rencontrent les objectifs visés par celui-ci, la décision statuant sur la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol.

§2. S'il s'avère qu'à l'issue d'un plan de réhabilitation ou d'un plan d'assainissement visés au §1er, ses objectifs n'ont pas pu être rencontrés, le ministre peut accorder une prolongation du délai de réalisation, sur proposition motivée de l'administration et qui ne peut être supérieure à la moitié du délai originaire.

Art. (  96bis .

Le délai visé à l'article  39, alinéa 1er , est porté à 60 jours pour les études d'orientation introduites avant le 31 mars 2011.

Le délai visé à l'article  45, alinéa 1er , est porté à 90 jours pour les études de caractérisation introduites avant le 30 juin 2011 – Décret du 22 juillet 2010, art.  96 ) .

Art.  97.

Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'obtention d'un certificat de contrôle du sol en application du présent décret.

Le droit de dossier est dû à la date de délivrance par l'administration du certificat de contrôle du sol.

Le droit de dossier s'élève à:

– 250 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'une étude d'orientation;

– 500 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'une étude de caractérisation;

– 1.000 euros en cas de certificat de contrôle du sol délivré au terme d'un assainissement.

Art.  98.

Les articles 5, 7, 18 à 26 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26) , 28 à 30 (soit, les articles 28, 29 et 30) du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter sont abrogés.

Dans l'intitulé de ce décret, les termes « à l'assainissement des sols pollués et » sont omis.

Art. (  98 .

Les délais de notification dont question aux articles  29 , 30 , 39 , 40 , 45 , 55 , 58 , 59 , 61 , 65 , et 67 sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus – Décret du 22 juillet 2010, art.  97 ) .

Art.  99.

À l'exception de l'article  21 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement, le présent décret entre en vigueur ( le 6 juin 2009 – Décret du 22 juillet 2010, art.  94 ) .

Art.  100.

Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution de ce décret. Le premier rapport sera transmis pour le 31 décembre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN