27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 45/1-2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Bois du Prince », à Saint-Ghislain (Hautrage)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 36, 40, 42 à 46;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1983 établissant le plan de secteur de Mons-Borinage;
Considérant que l'option retenue par le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;
Considérant le Contrat d'avenir pour la Wallonie, adopté le 20 janvier 2000, lequel mentionne explicitement, en sa fiche 70.3 consacrée aux ressources du sous-sol, la volonté du Gouvernement de procéder à une gestion responsable de celles-ci en conciliant les légitimes besoins de développement du secteur avec les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et celles, tout aussi légitimes, relatives à la qualité de vie des Wallons;
Considérant que les plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987, se fondaient sur des besoins socio-économiques évalués à l'horizon d'une dizaine d'années;
Considérant que, depuis lors, ils n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de révisions ponctuelles et d'aucune révision globale;
Considérant dès lors qu'au sein de nombreuses zones d'extraction en exploitation, le gisement est épuisé ou en passe de l'être;
Considérant que la poursuite de ces exploitations nécessite par conséquent la révision ponctuelle de certains plans de secteur;
Considérant en effet que les ressources du sous-sol sont des ressources non-renouvelables et que, dès lors, la pérennité de l'activité extractive, contrairement aux autres activités économiques, se traduit inévitablement par la consommation d'espace;
Considérant qu'en date du 27 mars 2002, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction, sur base de la méthodologie suivante: vérification par l'administration que la demande porte sur un gisement validé par l'étude du Professeur Poty de l'Université de Liège relative à l'inventaire des ressources du sous-sol, que ladite demande correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
– l'exploitation ne peut se poursuivre plus de 6 ans dans les limites de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles motivées dans le plan stratégique;
– la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant que le dossier de demande de révision du plan de secteur de Mons-Borinage introduit par la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly vise l'inscription en zone d'extraction de terrains situés dans le prolongement sud de la carrière « Le Bois du Prince », sur le territoire de la commune de Saint-Ghislain (anciennement Hautrage);
Considérant que les parcelles concernées par la demande couvrent une superficie de 13 ha 42 a et sont inscrites en zone forestière marquée en surimpression d'un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Mons-Borinage;
Considérant que le déplacement des dépendances du site actuel d'exploitation vers la zone visée par le présent avant-projet n'est pas envisagé; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'inscrire en zone d'extraction des terrains destinés à les accueillir;
Considérant que l'extension visée a été validée par l'Université de Liège dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol, réalisé en 1998 pour ce qui a trait à la Province du Hainaut;
Considérant que la carrière « Le Bois du Prince » est exploitée depuis 1842 par la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly pour l'extraction de grès quartzitique blanc, dit « grès de Villerot » et d'une partie des grès noirs sous-jacents;
Considérant que cette société produit chaque année environ 15 000 tonnes de grès quartzitique blanc, principalement utilisé comme fondant par les entreprises sidérurgiques et métallurgiques, telle que la S.A. Umicore à Hoboken, pour la fabrication de matériaux réfractaires et comme gravier décoratif blanc ou doré pour l'empierrement des allées de parcs et jardins;
Considérant que ce matériau est aussi ponctuellement utilisé dans la fabrication de carrelages d'extérieur à base de ciment clair par la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly ainsi que dans la fabrication de panneaux en laine de roche par la société Isolaine;
Considérant que l'exploitation et la valorisation du grès noir est sous-traitée à la société Amacro, qui extrait chaque année environ 100 000 tonnes de ce matériau;
Considérant que la société Amacro valorise le grès noir sous forme de remblais dans la construction de routes, autoroutes et parkings, ainsi que dans les centrales à béton; que 30-40 % de ce matériau est exporté vers la France;
Considérant qu'au sein des terrains de découverture, les argiles wealdiennes sont principalement valorisées sur le marché de la céramique, et parfois dans la réalisation d'écrans ou d'horizons destinés à l'imperméabilisation des C.E.T; que les terres et schistes psammitiques, constituant le solde des terrains de couverture, devraient quant à eux servir au réaménagement de la carrière en fin d'exploitation;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que tant le gisement que les terrains de découverture font actuellement l'objet d'une valorisation optimale; qu'il devrait en être de même à l'avenir;
Considérant l'impact socio-économique du projet, qui devrait se traduire par le maintien de 9 emplois directs pour la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly; que l'emploi indirect créé dans le secteur carrier est de l'ordre de 2 à 2,5 emplois pour chaque poste de travail, soit environ 18 à 23 emplois supplémentaires;
Considérant dès lors que la demande de la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly correspond à un plan stratégique de développement d'entreprise, en termes économique et d'emplois, tel que requis par la décision du Gouvernement wallon du 27 mars 2002;
Considérant qu'au sein de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur, le gisement de grès quartzitique blanc est en voie d'épuisement; qu'en effet, l'approfondissement de l'actuelle fosse d'extraction peut encore libérer environ 22 000 m de ce matériau, ce qui représente près de 44 000 T encore exploitables;
Considérant que ces réserves correspondent aux besoins de la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly pour une durée de l'ordre de trois ans, au rythme d'exploitation actuel de ce matériau;
Considérant qu'il ressort de l'évaluation des besoins effectuée sur la base de la production moyenne actuelle (majorée d'un facteur de 50 % tenant compte d'une croissance éventuelle de la production prévue sur les trente années d'activité à venir ainsi que d'une diminution éventuelle, actuellement imprévisible, de la qualité ou de la quantité de roche disponible), de la hauteur moyenne des fronts d'extraction et de la densité de la roche extraite, qu'il est nécessaire d'inscrire 3 ha 50 a de gisement brut pour permettre la poursuite de l'exploitation à l'horizon de trente ans retenu par le SDER;
Considérant que le périmètre de l'avant-projet correspond à celui qui avait été défini dans le cadre de l'étude Poty, à un horizon de 30 ans;
Considérant qu'une campagne de reconnaissance géologique devra être menée prochainement en vue de s'assurer de la continuité et de la qualité des niveaux actuellement exploités dans le gisement visé; que cette étude devra également s'attacher à évaluer l'épaisseur réelle des grès quartzitiques blancs et des terrains de découverture dans la zone visée;
Considérant que l'étude d'incidences qui sera menée en application du 2ème alinéa de l'article 42 du Code tiendra compte des résultats de ladite campagne de reconnaissance géologique;
Considérant que la zone d'habitat la plus proche, correspondant au hameau « Les Bruyères », jouxte la zone industrielle où sont localisées les dépendances de la carrière; que de nouvelles habitations y sont en cours de construction, face à la sortie de la carrière;
Considérant qu'en ce qui concerne l'aménagement d'un espace tampon boisé sur le pourtour du site, la largeur de 20 m proposée par l'exploitant à l'est de la zone demandée devrait être réévaluée; qu'un espace tampon boisé de 10 m de large serait suffisant et qu'une autre bande d'au moins 10 m devrait être aménagée sur le pourtour de la fosse d'extraction afin de faciliter la circulation autour du site;
Considérant que les zones forestières d'intérêt paysager ceinturant le site à l'Est et à l'Ouest, font partie du périmètre Natura 200013E 32012 - Bassin de la Haine, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 26/09/2002, considéré comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC);
Considérant néanmoins que l'inscription d'une zone d'extraction ne porte pas nécessairement atteinte à l'intégrité d'un périmètre Natura 2000; que sur la base de l'article 6, §3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce dernier; que l'étude d'incidences à réaliser sur le présent avant-projet de plan, en vertu de l' article 42 du Code, constituera ladite évaluation appropriée des incidences;
Considérant qu'à cet égard, les remarques formulées par la Division de la Nature et des Forêts dans son avis du 02/04/2004 seront intégrées au cahier spécial des charges relatif à cette étude d'incidences;
Considérant que les grès quartzitiques blancs contiennent une nappe aquifère captive caractérisée par un débit faible et irrégulier, lié au degré de pluviométrie, s'écoulant vers le canal du centre dont le lit est situé à environ 1 700 m au sud de la zone visé; que cet aspect sera examiné dans le cadre de l'étude d'incidences;
Considérant que les trois prises d'eau répertoriées dans un rayon de 1500 m autour du site visé sont implantées dans l'aquifère des calcaires carbonifères sous-jacent, et situées en amont de la zone visée; que celles-ci ne sont dès lors pas susceptibles d'être affectées par le développement de l'activité extractive;
Considérant que le plan de secteur de Mons-Borinage ne concerne aucun périmètre d'intérêt paysager inventoriée par la Région wallonne;
Considérant qu'aucun monument ou site classé ne se trouve dans ou à proximité du périmètre visé;
Considérant que l'extension de la carrière actuelle ne devrait pas entraîner d'augmentation du charroi;
Considérant toutefois qu'il serait nécessaire de prévoir un nouvel itinéraire de dégagement, longeant la partie Est de la future zone d'extraction, afin d'éviter le centre d'Hautrage ainsi que les activités ou sites sensibles qui y sont situés, tels que l'Institut Saint François d'Assise ou l'église d'Hautrage; que le tracé de ce nouvel itinéraire sera étudié dans le cadre de l'étude d'incidences;
Considérant que les terrains de découverture sont principalement utilisés dans la production de céramiques par la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly, et parfois, dans la réalisation d'horizons destinés à l'imperméabilisation des centres d'enfouissement technique;
Considérant que la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly est propriétaire d'une seule parcelle des terrains visés; que le solde des terrains visés appartient à divers membres de la famille Lebailly;
Considérant que le conseil communal de Saint-Ghislain a émis un avis préalable favorable au projet en date du 15 octobre 2001;
Considérant que le réaménagement de la zone d'extraction au terme de l'exploitation sera effectué conformément à l'article 32 du Code et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances; que ce problème relève du permis unique dont la demande sera introduite après la modification définitive du plan de secteur;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que l'avant-projet porte sur l'inscription, sur le territoire de la commune de Saint-Ghislain, d'une zone d'extraction d'une superficie de 4 ha 50 a répartie comme suit:
* 3 ha 50 a de gisement proprement dit;
* 1 ha de zone tampon.
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, issus de l'évaluation des besoins et de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, que le présent avant-projet est apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à la poursuite de l'activité extractive de la S.A. Usines et carrières Ernest Lebailly pour une durée de trente ans;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

( Il y a lieu de mettre en révision le plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Saint-Ghislain (planches 45/1 et 45/2) – AGW du 19 juillet 2007, art. 1er) .

Art. 2.

( L'avant-projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage en vue de l'inscription d'une zone d'extraction dans le prolongement sud de l'actuelle carrière dite « Bois du Prince » et d'une zone d'espaces verts au lieu-dit « Carrière des Vaches » et adopté, conformément au plan ci-annexé (planches 45/1 et 45/2) – AGW du 19 juillet 2007, art. 2) .

Art. 3.

Il charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET