27 octobre 2006 - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme
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L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne du Premier Ministre, de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et de la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales des 8 aoĂ»t 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment les articles 6, §1er, V, 6, §3 bis , 5° et 92 bis ;
Vu la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂŞche;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande,la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂŞche;
Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs, de biens ruraux, modifiĂ©e par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003;
Vu l'avis de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle de Politique agricole lors de la concertation du 17 septembre 2004;
Vu l'accord du Gouvernement fĂ©dĂ©ral du 10 dĂ©cembre 2004;
Vu l'accord du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;
Vu l'accord du Gouvernement wallon du 21 avril 2005;
Vu l'accord du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2005;
ConsidĂ©rant que pour le 15 dĂ©cembre 2004 la procĂ©dure de la rĂ©vision triennale des coefficients des fermages doit ĂŞtre terminĂ©e et que des mesures administratives doivent ĂŞtre prises sans dĂ©lais;
ConsidĂ©rant que la rĂ©vision quinquennale des superficies maximales prĂ©vue par l'article 12.7 de la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme doit ĂŞtre entamĂ©e après la fixation des coefficients des fermages;
Considérant qu'il est important d'assurer la continuité de la politique relative à la législation sur le bail à ferme en collaboration avec les Régions, qui disposent de l'expertise en matière des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme après les transferts des compétences agricoles et du personnel aux Régions;
Considérant que si les Régions et l'Etat fédéral estiment que les Régions sont d'ores et déjà compétentes dans les matières qui font l'objet du présent accord, il apparaît opportun, afin d'assurer la sécurité juridique, de le confirmer dans un accord de coopération,
Ont convenu ce qui suit:

Art.  unique.

Dans l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂŞche, il est insĂ©rĂ© un chapitre 17 bis , comprenant un article 44 bis , rĂ©digĂ©s comme suit:

« CHAPITRE 17 bis . - En ce qui concerne la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme
Article 44 bis . §1er. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiĂ©e par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 19 juillet 1979, 10 mars 1983, 7 novembre 1988, 13 mai 1999 et 3 mai 2003 constitue une compĂ©tence de l'Etat fĂ©dĂ©ral. Les missions confiĂ©es Ă  l'autoritĂ© par cette loi constituent des compĂ©tences des RĂ©gions conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.
Chaque Région peut soit à la demande de l'Etat fédéral soit de sa propre initiative communiquer son avis à l'Etat fédéral en ce qui concerne les éventuels propositions de loi, projets de loi, questions parlementaires, interpellations parlementaires ou correspondances relatifs à la législation sur le bail à ferme.
§2. Les fonctionnaires mentionnĂ©s dans les articles 10, 26 et 28 de l'article Ier de la loi du 4 novembre 1969 sont dĂ©signĂ©s par chaque RĂ©gion.
§3. Chaque Région fait le nécessaire pour l'exécution de la loi sur la limitation des fermages. Elle collecte toutes les données statistiques sur l'évolution de la rentabilité par région agricole et par province, elle compose les commissions de fermage, elle se concerte avec tous les secteurs concernés, elle assure la présidence et le secrétariat des commissions des fermages et elle fait le nécessaire pour la publication des coefficients au Moniteur belge .
§4. Chaque RĂ©gion fait le nĂ©cessaire pour la fixation des superficies maximales prĂ©vues par l'article 12.7 de la loi sur la bail Ă  ferme. Elle collecte les donnĂ©es statistiques sur l'Ă©volution de la rentabilitĂ© par rĂ©gion agricole et par province, elle fait des propositions aux chambres provinciales d'agriculture et au Conseil national de l'Agriculture, elle fixe les superficies maximales par un arrĂŞtĂ© du Gouvernement rĂ©gional et fait le nĂ©cessaire pour la publication de l'arrĂŞtĂ© au Moniteur belge .
§5. Pour la Région de Bruxelles-Capitale les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande peuvent participer à l'exécution des missions confiées à l'autorité par la législation sur le bail à ferme et visées par les paragraphes 2 à 4 du présent article en accord avec les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
§6. Les fonctionnaires du Ministère de la RĂ©gion wallonne et du Ministère de la CommunautĂ© flamande ainsi que de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale se concertent sur les modalitĂ©s d'exĂ©cution des missions confiĂ©es Ă  l'autoritĂ© par la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et visĂ©es par les paragraphes 3 et 4 du prĂ©sent article Â».

Le Premier Ministre,

Pour l’Etat fédéral:

G. VERHOFSTADT

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Pour la Région flamande:

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,

Y. LETERME

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

E. DI RUPO

Le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PIQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE