L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment l'article 32;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Ministre: le Ministre qui a les mines dans ses attributions;
â Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â IngĂ©nieur des mines: le directeur du service extĂ©rieur de la division de la prĂ©vention des pollutions et de la gestion du sous-sol, dans le ressort duquel s'Ă©tend la plus grande superficie demandĂ©e.
De l'octroi des concessions de mines
PrĂ©sentation des demandes et enquĂȘtes
Art. 2.
Toute demande d'une concession est adressée à l'administration, par envoi recommandé à la poste avec avis de réception.
La demande est adressée en deux exemplaires par province concernée.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée au Ministre.
Art. 3.
§1er. La demande indique:
1° les nom, prĂ©nom, qualitĂ©, nationalitĂ©, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la forme juridique et le siĂšge social de celle-ci; au cas oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d'une sociĂ©tĂ© en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalitĂ© du demandeur dĂ©finitif et contenir l'engagement de complĂ©ter la demande une fois la sociĂ©tĂ© dĂ©finitivement constituĂ©e, par les renseignements prĂ©vus au prĂ©sent article; si elle est prĂ©sentĂ©e par plusieurs sociĂ©tĂ©s agissant Ă titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles;
2° la nature des substances faisant l'objet de la demande;
3° la durée sollicitée pour la concession;
4° ses limites précises, la ou (les) province(s) et communes sur la (les) quelle(s) elle porte, sa superficie par province;
5° les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmÚtre sollicité;
6° un résumé des éléments développés aux points 1° et 5° ci-avant, destiné à servir aux mesures de publicité.
§2. A chaque demande sont annexées les piÚces suivantes:
1° les documents de nature à justifier les capacités techniques et financiÚres du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi de la concession;
2° les documents cartographiques suivants signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation:
â un exemplaire de la carte Ă l'Ă©chelle 1/100 000 situant le pĂ©rimĂštre sollicitĂ© sur le territoire des provinces concernĂ©es;
â un exemplaire de la carte Ă l'Ă©chelle 1/25 000 sur lequel sont prĂ©cisĂ©s les sommets et les limites du pĂ©rimĂštre sollicitĂ©, les points gĂ©ographiques ou gĂ©odĂ©siques servant Ă les dĂ©finir et Ă©ventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie Ă l'intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre;
3° un mĂ©moire justifiant les limites de ce pĂ©rimĂštre et fournissant des renseignements sur les travaux de recherche ou d'exploitation de mines dĂ©jĂ effectuĂ©s Ă l'intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre et leurs rĂ©sultats et justifiant les limites du pĂ©rimĂštre sollicitĂ© par l'existence d'une mine susceptible d'ĂȘtre utilement exploitĂ©e;
4° si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire des statuts, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de l'acte de constitution de la société.
5° le programme de l'aménagement du site et l'estimation de son coût.
§3. Le cas Ă©chĂ©ant, le demandeur joint Ă sa requĂȘte:
1° les références cadastrales et le plan de parcelles des immeubles sis dans le périmÚtre sollicité et dont il n'est pas propriétaire;
2° les nom, prénom et domicile des propriétaires desdits immeubles ou la raison sociale et le siÚge social s'il s'agit d'une personne morale;
3° les nom, prénom et domicile de l'inventeur du gisement;
4° les sommes proposées aux propriétaires à titre de redevance tréfonciÚre, visée à l'article 21 du décret, et à l'inventeur du gisement, à titre d'indemnité pour la découverte de la mine;
5° les accords éventuels conclus quant aux sommes visées au 4°;
6° le montant de l'indemnitĂ© que le demandeur rĂ©clame s'il est l'inventeur du gisement pour le cas oĂč la concession serait accordĂ©e Ă un tiers.
Art. 4.
L'administration transcrit la demande Ă sa date au registre spĂ©cial des titres miniers et dĂ©livre un extrait certifiĂ© de cette transcription au requĂ©rant. Ce registre pourra ĂȘtre consultĂ© par tous ceux qui le dĂ©sirent.
L'ingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à l'article 3 .
Si tel n'est pas le cas, il réclame les renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans un délai de quinze jours, en nombre d'exemplaires requis par l'article 2 .
Au plus tard un mois aprÚs la réception du dossier, l'ingénieur des mines établit un rapport sur la conformité de la demande aux dispositions de l'article 3 . En cas d'absence de rapport dans le délai imposé, la demande est considérée comme conforme.
La date de dépÎt du rapport et de ses conclusions ou la date de fin de délai en cas d'absence de rapport sont consignés dans le registre spécial mentionné ci-dessus.
Si le rapport de l'ingénieur des mines conclut à la non-conformité de la demande, l'administration en avertit le requérant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et en adresse la copie au Ministre.
Art. 5.
Si la demande est conforme à l'article 3 , l'administration certifie chaque plan, et dans les huit jours, envoie un exemplaire de la demande et du dossier au gouverneur, ou, le cas échéant, à chacun des gouverneurs des provinces concernées.
( Le gouverneur transmet une copie du dossier de demande accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des documents visĂ©s Ă l'article D.29-14, alinĂ©a 2, aux communes concernĂ©es afin qu'une enquĂȘte publique soit organisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
La date d'ouverture de l'enquĂȘte est fixĂ©e par l'administration â AGW du 20 dĂ©cembre 2007, art. 24 ) .
Art. 6.
( A la clĂŽture de l'enquĂȘte publique, le demandeur dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquĂȘte publique et rĂ©pondre aux observations.
PassĂ© ce dĂ©lai, la commune communique dans les huit jours le dossier Ă l'ingĂ©nieur des mines â AGW du 20 dĂ©cembre 2007, art. 25 ) .
Celui-ci rédige un rapport de synthÚse sur l'ensemble des dossiers reçus.
Si l'opposition constitue une demande en concurrence, cette demande est adressĂ©e Ă l'administration au plus tard dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquĂȘte, dans les formes prescrites par les articles 2 et 3 et soumise Ă l'instruction et Ă l'enquĂȘte prĂ©vues par les articles 4 et 5 .
Dans ce cas, le rapport de l'ingénieur des mines porte sur la valeur et le fondement tant de la demande primitive que des demandes concurrentes.
Art. 7.
Lorsqu'il y a lieu de fixer, dans l'acte de concession, les indemnités revenant aux propriétaires de la surface, à titre de redevance tréfonciÚre, ou à l'inventeur du gisement, pour sa découverte, l'ingénieur des mines convoque, par lettre recommandée, l'inventeur et les propriétaires concernés, ensemble ou séparément, à une réunion de conciliation avec le ou les demandeurs.
Si un accord intervient, il est acté et signé par les parties.
En cas de désaccord persistant, ou si une partie ne comparaßt pas, l'ingénieur des mines dresse un procÚs-verbal de la réunion et l'adresse aux intéressés par lettre recommandée.
Les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour remettre à l'ingénieur des mines leurs observations écrites, mémoires et dossiers.
L'avis de l'ingénieur des mines sur la demande de concession contient l'accord des parties ou sa proposition quant au montant des indemnités.
Toutes les piÚces relatives à ces indemnités sont versées au dossier de la demande de concession.
Art. 8.
Dans les trois mois de la fin de l'enquĂȘte publique, l'administration envoie le dossier complet avec son avis au Ministre.
Ce délai est augmenté de quatre mois en cas de demande en concurrence, ou en cas d'application de l'article 7 .
Dans le mois de sa réception, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Formes dans lesquelles sont octroyées les concessions
Art. 9.
L'ExĂ©cutif statue sur les demandes de concessions dans un dĂ©lai de huit mois Ă dater de la clĂŽture de l'enquĂȘte. Ce dĂ©lai est majorĂ© de quatre mois s'il y a des demandes en concurrence.
Il peut ĂȘtre prorogĂ© une ou plusieurs fois, d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e de l'ExĂ©cutif.
Lorsqu'une demande de concession a fait l'objet de demandes en concurrence, la dĂ©cision par laquelle la concession est octroyĂ©e Ă l'un des demandeurs prononce, en mĂȘme temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise Ă l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre dudit titre.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif sur la demande de concession est motivĂ©.
Art. 10.
L'acte de concession fixe les indemnités revenant aux propriétaires de la surface, à titre de redevances tréfonciÚres, et à l'inventeur, pour la découverte du gisement.
Il fixe les conditions d'exploitation, les obligations du concessionnaire et le cahier des charges.
Art. 11.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif octroyant une concession est publiĂ© au Moniteur belge . DĂšs cette parution, une copie conforme de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif et des plans est adressĂ©e aux demandeurs par les soins de l'ingĂ©nieur des mines.
De la cession et de l'amodiation des concessions
De la cession et de l'amodiation des concessions Ă l'exclusion des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille
Art. 12.
Toute demande d'autorisation de cession ou d'amodiation d'une concession, à l'exclusion des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille, est adressée à l'administration par le cessionnaire ou l'amodiataire dans les formes prévues à l'article 2 , dans les six mois qui suivent la signature de l'acte.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, §1er, 1° , 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, §2, 1° et 4° ainsi que d'une copie conforme de la convention « ne varietur » entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative.
En cas d'amodiation, la demande doit prĂ©ciser les sommets et les limites du pĂ©rimĂštre faisant l'objet de l'amodiation et doit ĂȘtre accompagnĂ©e des plans visĂ©s Ă l'article 3, §2, 2° , sur lesquels seront reportĂ©es les mĂȘmes indications.
Art. 13.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4 .
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 14.
L'ExĂ©cutif statue par arrĂȘtĂ© motivĂ© dans un dĂ©lai de huit mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'administration.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ©, une ou plusieurs fois, d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de quatre mois par une dĂ©cision motivĂ©e de l'ExĂ©cutif.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 11 .
Des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille
Art. 15.
Toute demande d'amodiation de surface peu importante dans une ou plusieurs couches de houille déterminées est adressée par l'amodiataire à l'administration dans les formes prévues à l'article 2 .
A la demande est annexée soit une copie conforme de la convention « ne varietur » entre parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative, soit la preuve que l'amodiation litigieuse est inscrite au rÎle du tribunal de 1re instance.
Sont également annexés en cinq exemplaires et à l'échelle de 1/2 500e:
1° un plan de la surface indiquant les limites du périmÚtre de la partie à amodier;
2° les plans des travaux souterrains existant:
a) dans les surfaces et les couches Ă amodier;
b) dans un rayon de 200 mÚtres en dehors du périmÚtre de la partie à amodier.
Art. 16.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre spécial prévu à l'article 4 .
Dans le mois, l'ingénieur des mines transmet le dossier complet avec son avis à la Députation permanente.
Celle-ci prend son arrĂȘtĂ© dans le mois.
Elle peut autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.
Art. 17.
La DĂ©putation permanente notifie son arrĂȘtĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es et renvoie le dossier avec copie de son arrĂȘtĂ© Ă l'ingĂ©nieur des mines.
De la fusion des concessions
Art. 18.
La demande d'autorisation de fusion de concessions est adressée à l'administration par le titulaire des concessions à fusionner, dans les formes prévues à l'article 2 .
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, §1er, 1° , 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, §2, 1° et 4° .
Art. 19.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4 .
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
L'ExĂ©cutif statue par arrĂȘtĂ© motivĂ© dans un dĂ©lai de cinq mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'administration.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 11 .
Disposition finale
Art. 20.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie et des P. M. E.,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN