19 décembre 2002 - Décret modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'intitulĂ© du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne est modifiĂ© comme suit: « DĂ©cret concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en RĂ©gion wallonne des règlements (C.E.E.) n°2081/92 et n°2082/92 Â».

Art.  2.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, l'intitulĂ© du chapitre Ier est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant: « Des appellations d'origine pour les produits non visĂ©s par le règlement (C.E.E.) n°2081/92 Â».

Dans le mĂŞme dĂ©cret, les intitulĂ©s « Chapitre II - Dispositions communes Â», « Section 1re - Du cadre gĂ©nĂ©ral Â», « Section 2 - De la recherche et de la constatation des infractions Â», « Section 3 - Des sanctions pĂ©nales Â», « Chapitre III - De l'appellation d'origine locale Â» et « Chapitre IV - De l'appellation d'origine wallonne Â» sont supprimĂ©s.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, les mots « l'ExĂ©cutif rĂ©gional Â» ou les mots « l'ExĂ©cutif Â» sont partout remplacĂ©s par les mots « le Gouvernement Â».

Art.  3.

L'article 1er, §1er, du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le prĂ©sent chapitre s'applique aux produits non visĂ©s par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 14 juillet 1992 relatif Ă  la protection des indications gĂ©ographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrĂ©es alimentaires. Â»

A l'article 1er, §2, du mĂŞme dĂ©cret, le mot « dĂ©cret Â» est remplacĂ© par le mot « chapitre Â».

Art.  4.

A l'article 2 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « sous le label de qualitĂ© wallon Â» sont supprimĂ©s.

Art.  5.

A l'article 3, alinĂ©a 1er, du mĂŞme dĂ©cret, les mots « de qualitĂ© ou Â» et les mots « selon le cas Â» sont supprimĂ©s.

Art.  6.

A l'article 5 du mĂŞme dĂ©cret, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots « de qualitĂ© ou Â» sont supprimĂ©s;

2° le paragraphe 2 est abrogĂ©.

Art.  7.

A l'article 6 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine Â» sont supprimĂ©s.

Art.  8.

A l'article 7 du mĂŞme dĂ©cret, supprimer les mots « de l'attestation de qualitĂ© ou Â» et ajouter un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Gouvernement arrĂŞte la procĂ©dure Ă  suivre pour l'introduction et l'examen de la demande visĂ©e Ă  l'article 7. Â»

Art.  9.

L'article 8 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. Il est instituĂ© une commission consultative scientifique pour les produits non agro-alimentaires, dont la composition et les statuts sont fixĂ©s par le Gouvernement.
§2. Cette commission comprend des représentants:
1° d'institutions universitaires;
2° de centres de recherche scientifique;
3° d'institutions d'enseignement supĂ©rieur non universitaire;
4° des administrations rĂ©gionales concernĂ©es.
Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.
Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.
§3. La commission a pour tâches:
1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges Ă©mise par les bĂ©nĂ©ficiaires d'une attestation d'origine;
2° la surveillance gĂ©nĂ©rale des organismes certificateurs;
3° de rendre un avis sur les conflits de compĂ©tence entre les organismes certificateurs ainsi que sur les conflits entre les organismes certificateurs et les bĂ©nĂ©ficiaires d'une attestation d'origine.
Elle rend son avis sur la demande dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.
A dĂ©faut d'avis dans le dĂ©lai imparti, il est rĂ©putĂ© favorable. Â»

Art.  10.

L'article 9 du mĂŞme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art.  11.

L'article 10 du mĂŞme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art.  12.

A l'article 11 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « Ă  l'article 12 du Â» sont remplacĂ©s par le mot « au Â».

Art.  13.

L'article 12 du mĂŞme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art.  14.

A l'article 13 du mĂŞme dĂ©cret, les mots « appellation d'origine Â» sont remplacĂ©s par les mots « appellation d'origine locale Â».

Art.  15.

A l'article 14 du mĂŞme dĂ©cret sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1. au paragraphe 1er, les mots « chapitre II du prĂ©sent dĂ©cret Â» sont remplacĂ©s par les mots « prĂ©sent chapitre Â»;

2. au paragraphe 3, les mots « des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine Â» sont remplacĂ©s par les mots « visĂ©e Ă  l'article 8 Â»;

3. au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinĂ©as sont supprimĂ©s.

Art.  16.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un nouveau chapitre II rĂ©digĂ© comme suit: « Chapitre II. - Des appellations d'origine et des indications gĂ©ographiques pour les produits visĂ©s par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 Â».

Ce chapitre comprend les nouveaux articles 14 bis Ă  14 quater (soit, les articles 14bis, 14ter et 14quater) .

« Art. 14 bis . §1er. Au sens du prĂ©sent article et de l'article 14 ter , on entend par:
a.  Â« appellation d'origine Â»: le nom de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu dĂ©terminĂ© sur son territoire, qui sert Ă  dĂ©signer un produit agricole ou une denrĂ©e alimentaire:
– originaire de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu dĂ©terminĂ©;
– et dont la qualitĂ© ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu gĂ©ographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont la production, la transformation et l'Ă©laboration ont lieu dans l'aire gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e;
b.  Â« indication gĂ©ographique Â»: le nom de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu dĂ©terminĂ© sur son territoire, qui sert Ă  dĂ©signer un produit agricole ou une denrĂ©e alimentaire:
– originaire de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu dĂ©terminĂ©;
– et dont la qualitĂ© dĂ©terminĂ©e, la rĂ©putation ou une autre caractĂ©ristique peut ĂŞtre attribuĂ©e Ă  cette origine gĂ©ographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'Ă©laboration ont lieu dans l'aire gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e.
Est assimilée à une appellation d'origine une dénomination traditionnelle, géographique ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux deux conditions énoncées sous le point a . ci-avant.
§2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication gĂ©ographique aux fins de la protection communautaire en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 est introduite auprès du Gouvernement.
Seul un groupement ou la personne physique ou morale habilitĂ©e en vertu des articles 5, §1er, et 15 dudit règlement peut introduire la demande. On entend par groupement toute organisation, quelle qu'en soit la forme juridique, ou la composition de producteurs et/ou de transformateurs concernĂ©s par le mĂŞme produit agricole ou par la mĂŞme denrĂ©e alimentaire; d'autres parties intĂ©ressĂ©es peuvent prendre part au groupement.
La demande ne peut être introduite que pour les produits ou les denrées alimentaires que le demandeur produit ou obtient et qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article pour qu'une appellation d'origine ou une indication géographique leur soit attribuée.
La demande est motivĂ©e et assortie des justifications utiles. Elle comprend notamment le cahier des charges requis par l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.
§3. Le Gouvernement vĂ©rifie que la demande est justifiĂ©e conformĂ©ment au règlement (C.E.E.) n° 2081/92; dans la nĂ©gative, il notifie sa dĂ©cision motivĂ©e au demandeur; dans l'affirmative, il constate que la demande est justifiĂ©e et que l'appellation d'origine ou l'indication gĂ©ographique est reconnue, Ă  titre transitoire, par la RĂ©gion wallonne. L'arrĂŞtĂ©, qui ordonne aussi la transmission de la demande d'enregistrement communautaire Ă  la Commission europĂ©enne, est publiĂ© au Moniteur belge dans les meilleurs dĂ©lais.
§4. Le Gouvernement arrĂŞte la forme et le contenu de la demande, en tenant compte de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.
Il arrête la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen de ladite demande.
§5. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement.
Cette commission comprend des représentants:
1° d'institutions universitaires;
2° de centres de recherche scientifique;
3° d'institutions d'enseignement supĂ©rieur non universitaire;
4° des administrations rĂ©gionales concernĂ©es.
Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.
Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.
§6. La commission a pour tâches:
1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges;
2° de rendre un avis sur tout plan de contrĂ´le d'un cahier des charges reconnu proposĂ© par un organisme de contrĂ´le dans le but d'obtenir l'agrĂ©ment du Gouvernement;
3° la surveillance gĂ©nĂ©rale des organismes de contrĂ´le;
4° de rendre un avis sur les conflits de compĂ©tence entre les organismes de contrĂ´le ainsi que sur les conflits entre les organismes de contrĂ´le et les titulaires d'une autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication gĂ©ographique.
Elle rend son avis sur la demande d'enregistrement dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois.
Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.
A défaut d'avis dans le délai imparti, il est réputé favorable.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la commission.
§7. Toute personne justifiant d'un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime a accès Ă  la demande depuis l'adoption de l'arrĂŞtĂ© dont question au paragraphe 3 de l'article 14bis jusqu'Ă  l'expiration des six mois qui suivent la publication de la demande au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes , conformĂ©ment Ă  l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.
§8. Le prĂ©sent article s'applique Ă©galement Ă  toute demande de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication gĂ©ographique, conformĂ©ment Ă  l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92. Â»

« Art. 14 ter . §1er. Le Gouvernement agrĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 10 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 et selon les règles arrĂŞtĂ©es par lui, les organismes de contrĂ´le chargĂ©s de vĂ©rifier que les produits agricoles et les denrĂ©es alimentaires portant une appellation d'origine ou une indication gĂ©ographique correspondent au cahier des charges applicable. Il fixe les tarifs maxima des redevances dues par les producteurs ou transformateurs.
Le Gouvernement procède au besoin à la désignation d'office d'un organisme de contrôle pour examiner la demande ou l'activité d'un producteur ou d'un transformateur.
§2. L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est délivrée au producteur ou au transformateur par le Gouvernement, ou l'organisme désigné par lui, après vérification du respect du cahier des charges. Au moins une fois l'an, il est procédé au contrôle complet du respect du cahier des charges par les producteurs ou les transformateurs titulaires d'une telle autorisation, sans préjudice d'autres contrôles à tout moment.
Le résultat de chaque contrôle est envoyé par l'organisme de contrôle au producteur ou au transformateur concerné, d'une part, et au Gouvernement ou à l'organisme désigné par lui, d'autre part.
Au cas où le Gouvernement ou l'organisme désigné par lui estime le contrôle négatif, notification immédiate en est faite au producteur ou au transformateur concerné.
Le Gouvernement ou l'organisme dĂ©signĂ© par lui, après audition du producteur ou du transformateur concernĂ©, retire l'autorisation d'usage de l'appellation d'origine ou de l'indication gĂ©ographique si la non-conformitĂ© persiste plus d'un mois après la notification susdite au producteur ou au transformateur; celui-ci a le droit de requĂ©rir un contre-examen par un autre organisme de contrĂ´le. Est assimilĂ© Ă  un rĂ©sultat nĂ©gatif le refus du contrĂ´le ou l'obstruction mise Ă  celui-ci. Â»

« Art. 14 quater . Toute personne physique ou morale lĂ©gitimement concernĂ©e et Ă©tablie ou domiciliĂ©e en RĂ©gion wallonne peut introduire auprès du Gouvernement une dĂ©claration dĂ»ment motivĂ©e en vue d'une opposition Ă  l'enregistrement envisagĂ© par la Commission europĂ©enne d'une appellation d'origine ou d'une indication gĂ©ographique selon le règlement (C.E.E.) n° 2081/92.
Cette dĂ©claration doit ĂŞtre introduite au plus tard dans les cinq mois qui suivent la publication de la demande telle que prĂ©vue Ă  l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n° 2081/92.
La déclaration d'opposition est transmise à la Commission européenne dans les six mois suivant cette même publication.
Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article. Â»

Art.  17.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un nouveau chapitre III rĂ©digĂ© comme suit: « Chapitre III. - Des attestations de spĂ©cificitĂ© dont le nom vise tout ou partie du territoire de la RĂ©gion conformĂ©ment Ă  l'article 5, §4, du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 Â».

Ce chapitre comporte l'article ci-dessous:

« Art. 14 quinquies . §1er. Le chapitre II du prĂ©sent dĂ©cret s'applique Ă©galement aux attestations de spĂ©cificitĂ© dont la protection est demandĂ©e en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spĂ©cificitĂ© des produits agricoles et des denrĂ©es alimentaires, lorsque le nom visĂ© Ă  l'article 5 de ce règlement comprend un terme gĂ©ographique visant tout ou partie du territoire de la RĂ©gion wallonne ou un lieu dĂ©terminĂ© dans ce territoire ou lorsqu'il est rĂ©digĂ© en wallon ou suggère autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.
§2. Seul un groupement est habilité à introduire auprès du Gouvernement une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, telle que visée ci-avant.
§3. Le Gouvernement assure la transmission Ă  la Commission europĂ©enne de la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 11, §3, du règlement susdit dans le dĂ©lai fixĂ© par le paragraphe 4 du mĂŞme article, Ă  la requĂŞte de tout producteur ou transformateur Ă©tabli en RĂ©gion wallonne.
La dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 15, §2, du mĂŞme règlement est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalitĂ©s que celui-ci dĂ©termine. Â»

Art.  18.

Dans l'intitulĂ© du chapitre V du mĂŞme dĂ©cret, les mots « Chapitre V Â» sont remplacĂ©s par les mots « Chapitre IV Â».

Art.  19.

Dans le mĂŞme dĂ©cret, l'article 15, §2, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Les labels de qualitĂ© reconnus en vertu du prĂ©sent dĂ©cret avant la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 14 bis Ă  14 quinquies (soit, les articles 14bis, 14ter et 14quater) restent reconnus et protĂ©gĂ©s pendant dix-huit mois après cette date conformĂ©ment aux dispositions antĂ©rieurement en vigueur. Les groupements de producteurs propriĂ©taires d'un label de qualitĂ© wallon reconnu en vertu du prĂ©sent dĂ©cret avant la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 14 bis Ă  14 quinquies (soit, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies) bĂ©nĂ©ficient de la marque collective communautaire dont la RĂ©gion sera propriĂ©taire selon les dispositions du règlement (C.E.E.) n° 40/94 dès le dĂ©pĂ´t de celle-ci. Â»

Art.  20.

Jusqu'Ă  ce que la commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires soit composĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 8 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, tel que modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret, ses attributions sont exercĂ©es par la commission des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine, telle qu'elle est constituĂ©e en vertu du dĂ©cret prĂ©citĂ©.

Cette mĂŞme commission exercera les fonctions de la commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, jusqu'Ă  ce que celle-ci soit composĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14 bis du mĂŞme dĂ©cret, insĂ©rĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  21.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA