Art. 1er.
Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possÚdent le droit de chasse, sans qu'il ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.
Si le citĂ© prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, ĂȘtre condamnĂ©s Ă la rĂ©paration de tout ou partie du dommage causĂ©.
L'arrĂȘt n°80/2003 de la Cour d'arbitrage du 11 juin 2003 a statuĂ© sur une question prĂ©judicielle inscrite sous le numĂ©ro du rĂŽle 2415 et relative Ă cet article.
L'arrĂȘt n°123/2003 de la Cour d'arbitrage du 24 septembre 2003 a statuĂ© sur des questions prĂ©judicielles inscrites sous les numĂ©ros du rĂŽle 2568, 2619 et 2620 et relatives Ă cet article.
Art. 2.
L'action est portée devant le juge de paix du lieu du dommage.
Le juge statue en équité, tenant compte de la situation et de tous éléments pouvant entraßner sa conviction. Il répartit éventuellement la charge de la réparation du dommage, si les animaux proviennent des chasses de plusieurs titulaires.
Art. 3.
L'action doit ĂȘtre intentĂ©e dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l'enlĂšvement de la rĂ©colte.
Elle peut ĂȘtre intentĂ©e contre le propriĂ©taire des biens, sauf audit propriĂ©taire Ă appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.
Le propriétaire de la récolte endommagée peut recourir à la procédure prévue par l'article 7 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la réparation des dégùts de lapins.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 7 bis précité, les dispositions de l'alinéa 1er, relatif au double dommage et du dernier alinéa, contenant le droit d'appel, ne sont pas applicables aux dommages causés par le gibier visé à l'article 1er ci-dessus.