Le Conseil de la Communauté française a adopté, et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Les personnes de droit public qui construisent ou aménagent un bâtiment public de caractère durable et ses abords sont tenues d'y intégrer une ou plusieurs oeuvres d'art.
La même obligation s'impose aux personnes morales de droit privé qui construisent ou aménagent des bâtiments pour lesquels elles obtiennent des subventions de la Communauté française.
Les oeuvres d'art peuvent être réalisées en atelier ou sur le chantier.
Elles peuvent être réalisées au moyen de matériaux qui servent à la construction ou à l'aménagement du bâtiment.
Art. 2.
L'article 1er n'est pas applicable aux travaux d'un montant inférieur à cinq millions.
Il n'est applicable aux travaux d'aménagement des édifices classés comme monuments que de l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.
Lorsque la destination ou la situation du bâtiment le justifie, l'Exécutif peut, par décision motivée, dispenser en tout ou en partie de l'application de l'article 1er .
Art. 3.
Le montant affecté aux oeuvres d'art doit atteindre le pourcentage minimum suivant du coût total des travaux, tel qu'il est estimé dans le projet:
– 1 p.c. pour la première tranche, inférieure ou égale à 250.000 EUR;
– 0,75 p.c. pour la deuxième tranche, supérieure à 250.000 EUR et inférieure à 1.250.000 EUR;
– 0,50 p.c. pour la troisième tranche, supérieure à 1.250.000 EUR et inférieure à 2.500.000 EUR;
– 0,25 p.c. pour la partie supérieure à 2.500.000 EUR.
Les montants exprimés en euros ont été introduits par l'AGCFR du 8 novembre 2001, art. 7.
Art. 4.
Lorsque la Communauté accorde une subvention pour les travaux, le montant affecté aux oeuvres d'art est fixé au pourcentage suivant du coût des travaux couvert par la subvention:
– 2 p.c. pour la première tranche, inférieure ou égale à 250.000 EUR;
– 1,5 p.c. pour la deuxième tranche, supérieure à 250.000 EUR et inférieure à 1.250.000 EUR;
– 1 p.c. pour la troisième tranche, supérieure à 1.250.000 EUR et inférieure à 2.500.000 EUR;
– 0,5 p.c. pour la partie supérieure à 2.500.000 EUR.
Les montants exprimés en euros ont été introduits par l'AGCFR du 8 novembre 2001, art. 7.
Art. 6.
L'artiste ou les artistes chargés de réaliser l'oeuvre d'art sont choisis par le maître de l'ouvrage.
Ce choix est soumis à l'approbation de la Commission d'intégration des oeuvres d'art.
Art. 7.
La Commission d'intégration des oeuvres d'art est composée dans chaque cas des personnes suivantes:
– l'architecte;
– deux délégués du maître de l'ouvrage;
– deux artistes choisis, l'un par le maître de l'ouvrage, l'autre par la commission consultative des arts plastiques, sur une liste de vingt artistes désignés pour deux ans par l'Exécutif sur la proposition de cette dernière commission;
– deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, chargés des affaires culturelles.
Lorsqu'une subvention est accordée pour les travaux, la Commission d'intégration des oeuvres d'art comprend en outre un délégué du pouvoir qui subventionne.
Art. 9.
L'octroi par la Communauté française de tout subside à la construction ou à l'aménagement de bâtiment public est subordonné au respect de l'obligation énoncée à l'article 1er du présent décret.
Art. 10.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication. Toutefois il ne s'applique pas aux travaux dont le projet a été approuvé antérieurement par les autorités compétentes.
Le Ministre-Président, chargé des Affaires culturelles et des Relations extérieures,
Ph. MOUREAUX
Le Ministre des Affaires sociales,
Ph. MONFILS
Le Ministre de la Santé et de l'Enseignement,
R. URBAIN