20 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, les articles 2, alinéa 3, 4, 6, alinéa 1er, 2° et 3°;
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis 59.969/2/V du Conseil d'État, donné le 12 septembre 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie, donné le 18 mai 2016;
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 13 mai 2016;
Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'OFFA, donné le 17 mai 2016;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriel est entré en vigueur le 1er septembre 2016;
Considérant que les dispositions de mise en œuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017;
Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à article 127, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels;

2° le Ministre: le Ministre de la Formation;

3° la formation de tuteur: toute formation qui, conformément à l'article 2, alinéa 3 du décret, est dispensée par un établissement d'enseignement ou un organisme de formation institué ou agréé par la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Région wallonne de minimum huit heures et qui, cumulativement:

a)  vise à faire acquérir à des travailleurs des compétences sur le plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail;

b)  cible la maîtrise des techniques visant à:

(1) établir un plan de formation;

(2) formuler des instructions pertinentes et compréhensibles par les apprenants;

(3) communiquer adéquatement;

(4) corriger et ajuster;

(5) évaluer les progrès des apprenants;

(6) assurer le suivi des apprenants et de l'évaluation continue de leur formation;

(7) évaluer la formation;

4° l'incitant financier à l'entreprise: l'incitant financier visé à l'article 3, 1er, du décret et octroyé à l'entreprise dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française;

5° l'incitant financier au premier contrat d'alternance: l'incitant financier visé à l'article 3, 2, du décret pour l'entreprise sans salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de contrat d'alternance, de contrat d'apprentissage des classes moyennes, de contrat d'apprentissage industriel ou de convention d'insertion socioprofessionnelle;

6° l'incitant financier à l'apprenant: l'incitant financier octroyé à l'apprenant, visé à l'article 5 du décret, ayant sa résidence habituelle en Belgique qui a conclu un contrat d'alternance avec un opérateur de formation situé en région de langue française;

7° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la formation en alternance;

8° l'Administration: la Direction des politiques transversales Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

9° le fonctionnaire délégué de l'Administration: le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

10° l'année de formation: la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août;

11° le fonds de formation sectoriel: l'association sans but lucratif de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'incitant financier au premier contrat d'alternance, l'entreprise introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour le contrat d'alternance donnant lieu à l'incitant, au moment de la signature de ce premier contrat d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la signature du premier contrat d'alternance, une demande de prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A..

L'opérateur de formation dispose de trente jours maximum à partir de la date de prise d'effet du contrat pour valider et transmettre cette demande à l'O.F.F.A. qui dispose à son tour d'un délai maximal de trente jours après réception du dossier transmis par l'opérateur pour instruire la demande et la communiquer avec sa proposition de décision, à l'Administration.

Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant au premier contrat d'alternance à l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent arrêté.

Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant financier au premier contrat d'alternance, visées aux alinéas 1er à 3.

Art. 4.

Pour bénéficier de l'incitant financier à l'entreprise, l'entreprise, qui conclut un contrat d'alternance donnant lieu à cet incitant, introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour ce contrat d'alternance, au moment de la signature de ce contrat d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la signature de celui-ci, une demande de prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A.

L'opérateur de formation dispose de trente jours, à dater de l'introduction de la demande de l'entreprise, pour valider et transmettre cette demande à l'O.F.F.A.

Au plus tard le 15 octobre qui suit la première année de formation, l'opérateur de formation adresse à l'O.F.F.A. une liste des entreprises pour lesquelles il a transmis à l'O.F.F.A. une demande d'incitant, en indiquant pour chacune d'elles si les conditions d'octroi de l'incitant, telles que visées par le décret, sont remplies.

Sur cette base, l'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation de l'incitant à l'entreprise.

L'O.F.F.A. communique à l'Administration le dossier intégrant sa proposition de décision au plus tard le 31 octobre qui suit la réception des informations communiquées par l'opérateur de formation.

Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent arrêté.

Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant financier à l'entreprise visées aux alinéas 1er à 6.

Art. 5.

Pour bénéficier de l'incitant à l'apprenant, l'apprenant introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour son contrat d'alternance, au plus tard le 15 décembre de l'année de formation au cours de laquelle il passe au niveau C, une demande de prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A..

Au plus tard le 15 octobre qui suit l'année de formation au cours de laquelle l'apprenant a obtenu sa certification, l'opérateur de formation transmet, à l'O.F.F.A., la demande de prime de l'apprenant, selon les modalités déterminées par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A.

L'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation.

L'O.F.F.A. dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception des données transmises par l'opérateur pour communiquer chaque dossier et sa proposition de décision à l'Administration.

Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à l'apprenant qui respecte les conditions du décret et du présent arrêté.

Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant à l'apprenant, telles que visées aux alinéas 1er à 5.

Art. 6.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration octroie au fonds de formation sectoriel un incitant tel que visé à l'article 6 du décret en vue de l'engagement, par le fonds de formation sectoriel, d'un coach sectoriel qui a au minimum dix ans d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés.

Le coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs qu'il représente et reconnu par le Ministre est amené:

1° dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à:

a)  instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum une visite sur place;

b)  remettre un avis sur l'agrément des entreprises;

c)  participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée au sein de l'O.F.F.A.;

2° dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, à:

a)  remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait d'agrément;

b)  participer à la commission d'agrément et de médiation visée au point 1°, c) ;

3° dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil;

4° dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la conclusion de nouveaux contrats d'alternance;

5° à participer, dans un objectif d'optimisation et d'harmonisation des pratiques, à un minimum de trois réunions de coordination et de formation par an, organisées par l'O.F.F.A. notamment en collaboration avec les opérateurs de formation.

Art. 7.

Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 9.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX