Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Un article 1er bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature:
« Art. 1er bis . Au sens de la présente loi, on entend par:
1° conservation: ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10°;
2° habitats naturels: les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine;
3° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire: types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes:
a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;
b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;
c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions ns biogéographiques suivantes: alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.
Ces types d'habitats naturels figurent à l'annexe VIII;
4° types d'habitats naturels prioritaires: types d'habitats naturels indiqués par un astérisque (*) à l'annexe VIII;
5° état de conservation d'un habitat naturel: l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes;
6° état de conservation favorable d'un habitat naturel: état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;
b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;
c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 10°;
7° espèces d'intérêt communautaire: espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, sont:
a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;
b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;
c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;
d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.
Ces espèces figurent à une ou plusieurs des annexes suivantes: annexe II, point a. , annexe IV, annexe VI, point a. , annexe IX;
8° espèces prioritaires: espèces indiquées par un astérisque (*) aux annexes I, IX et XI;
9° état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle- ci peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes;
10° état de conservation favorable d'une espèce: état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;
b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;
c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état favorable de conservation;
11° spécimen: tout animal ou toute plante d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à une des espèces figurant aux annexes I, II, III, IV, VI et VII, toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ou de celle-ci, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou produits de ces espèces;
12° site: aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;
13° site d'importance communautaire: site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou une population d'une espèce de l'annexe IX dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;
14° liste des sites d'importance communautaire: liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4, §2, alinéa 3, de la directive 92/43/C.E.E.;
15° zone spéciale de conservation: site d'importance communautaire désigné par les Etats membres des Communautés européennes par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région wallonne, les zones spéciales de conservation correspondent aux sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire et pour lesquels le régime de gestion active est mis en place;
16° zone de protection spéciale: site, désigné par les Etats membres des Communautés européennes, qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux repris en annexe I de la directive 79/409/C.E.E. ainsi qu'aux espèces migratrices, non visées à l'annexe I de la directive 79/409/C.E.E., dont la venue est régulière et compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région wallonne, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er;
17° réseau Natura 2000: réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres des Communautés européennes;
18° site Natura 2000: site désigné par la Région wallonne conformément à l'article 26, §§1er et 2, en fonction des critères prévus à l'article 25, §1er, alinéa 1er, ou des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er, et bénéficiant du régime de conservation tel qu'organisé par ou en vertu de la section 3 du chapitre III;
19° régime préventif d'un site Natura 2000: ensemble des mesures, mises en place par ou en vertu des articles 28 et 29, pour prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lequel le site a été désigné, ou toute autre atteinte significative au site;
20° régime de gestion active d'un site Natura 2000: ensemble des mesures mises en place pour maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats naturels et les espèces pour lequelle le site a été désigné;
21° régime de conservation d'un site Natura 2000: cumul du régime préventif et du régime de gestion active du site;
22° commune concernée: commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'un site Natura 2000;
23° commission de conservation: commission créée en vertu de l'article 30;
24° commission de conservation concernée: commission de conservation dont relève un site Natura 2000;
25° propriétaire concerné: tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;
26° occupant concerné: tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;
27° plan: décision qui fixe par des dispositions à valeur réglementaire l'affectation et les modes d'utilisation de parties déterminées du territoire wallon, y compris:
a. les plans d'aménagement du territoire et les règlements d'urbanisme élaborés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
b. les permis de lotir accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
c. la classification des terrils en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
d. la programmation des travaux effectués par les wateringues en vertu de la loi organique du 5 juillet 1956;
e. la planification prévue par la législation relative au remembrement des biens ruraux;
28° permis: autorisation individuelle accordée en vertu de la législation applicable en Région wallonne pour une activité, une exploitation, une construction ou un ouvrage, y compris:
a. les autorisations accordées en vertu du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;
b. les autorisations accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
c. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
d. les autorisations accordées en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
e. les permis de recherche et les concessions de mines prévus par le décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
f. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
g. les autorisations accordées en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
h. les autorisations accordées en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
i. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
j. les permis d'urbanisme accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
29° directive 92/43/C.E.E.: directive 92/43/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
30° directive 79/409/C.E.E.: directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages;
31° Convention de Berne: convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979. »
Art. 2.
Le chapitre II de la même loi (contenant les articles 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies, 3, 3bis, 4, 5, 5bis et 5ter) est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 2. §1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§2. Cette protection implique l'interdiction:
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
§3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas:
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§4. Par dérogation à l'article 2, §2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.
Art. 2 bis . §1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés:
1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a. , de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a .;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.
§2. Cette protection implique l'interdiction:
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces;
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;
5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les œufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Art. 2 ter . Les interdictions visées à l'article 2 bis , §2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l'annexe III, à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l'annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.
Art. 2 quater . Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2 bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.
Art. 2 quinquies . Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III, tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier:
1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe V, point a.;
2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe V, point b.
Art. 2 sexies . Par dérogation à l'article 2 bis , sont autorisés en tout temps:
1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou œufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;
2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.
Art. 3. §1er. Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales:
1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point b. , de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a. ;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b. .
§2. Cette protection implique l'interdiction de:
1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes;
3° détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.
§3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas:
1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.
Art. 3 bis . Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l'annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité.
Sont toutefois interdits:
1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces;
2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.
Art. 4. §1er. Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels visés par la présente loi, afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.
§2. Sur la base des données récoltées en vertu du paragraphe 1er, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation des espèces animales et végétales figurant aux annexes IV et VII, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent comporter, notamment:
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° l'interdiction temporaire ou locale de prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens;
7° l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature;
8° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.
Les mesures visées à l'alinéa précédent sont soumises à la surveillance prévue au paragraphe 1er.
§3. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 2 quater , le service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement vérifie que les captures et mises à mort accidentelles d'espèces animales protégées n'ont pas une incidence négative importante sur ces espèces et propose, si nécessaire, des mesures de conservation destinées à limiter l'incidence négative des captures et mises à mort accidentelles.
Art. 5. §1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
§2. Pour les espèces d'oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants:
1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l'intérêt de la sécurité aérienne;
3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
4° pour la protection d'espèces animales ou végétales sauvages;
5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
§3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants:
1° dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;
2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de propriétés;
3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;
4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a. .
Art. 5 bis . §1er. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande.
La demande indique, notamment:
1° l'identité du demandeur;
2° les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée;
3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;
4° les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;
5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.
§2. L'autorisation de dérogation indique, notamment:
1° le destinataire de l'autorisation;
2° la ou les espèces qui font l'objet de la dérogation;
3° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
4° le nombre de spécimens concernés et le territoire sur lequel la dérogation s'applique;
5° la durée de validité de la dérogation.
§3. Les personnes physiques ou morales effectuant des recherches ou suivis portant sur un ou plusieurs groupes biologiques peuvent solliciter une dérogation annuelle portant sur le ou les groupes d'espèces étudiés et s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
La dérogation n'est valable qu'en dehors des habitats naturels protégés et que pour les petites quantités nécessaires aux besoins de la recherche.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la demande de dérogation.
Les bénéficiaires d'une dérogation transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Art. 5 ter . §1er. Sous réserve du paragraphe 2, sont interdites:
1° l'introduction dans la nature ou dans les parcs à gibier:
a. d'espèces animales et végétales non indigènes, à l'exclusion des espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture,
b. de souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole;
2° la réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales indigènes.
§2. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation d'introduction dans la nature des espèces non indigènes ou de souches non indigènes d'espèces indigènes ou de réintroduction d'espèces indigènes. »
N.B. a) L'arrêt n°163/2002 de la Cour d'arbitrage du 6 novembre 2002 a rejeté un recours en suspension de cet article.
b) L'arrêt n°28/2005 de la Cour d'arbitrage du 9 février 2005 a rejeté un recours en annulatrion de cet article.
Art. 3.
Un article 6 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 6 bis . §1er. Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région wallonne présentant un intérêt pour la diversité biologique des Communautés européennes sont érigés en sites Natura 2000.
Les sites Natura 2000 sont désignés selon les critères et la procédure décrite à la section 3. Ils bénéficient du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de ladite section.
§2. Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs de la section 3.
§3. Une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 bénéficie du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.
Un site Natura 2000 dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3. »
Art. 4.
Un article 6 ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art. 6 ter . En cas d'incompatibilité entre le régime de conservation d'un site Natura 2000 et d'autres régimes prévus par ou en vertu de la présente loi, le site concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable. »
Art. 5.
L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Le Gouvernement peut lever certaines interdictions prévues au présent article conformément à l'article 41 de la loi. »
Art. 6.
L'article 14 de la même loi est complété comme suit:
« Le plan particulier de gestion est adopté simultanément à la création de la réserve, conformément à l'article 9. »
Art. 7.
La deuxième phrase de l'article 16 de la même loi est remplacée par la disposition suivante:
« Cette commission assiste l'agent de l'administration régionale visé à l'article 15 et lui remet son avis sur tous les problèmes qu'il lui soumet et sur les questions qu'elle estime utiles à sa gestion. »
Art. 8.
L'article 17 de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 17. L'agent de l'administration régionale visé à l'article 15 peut prendre, pour les motifs visés à l'article 41, §2, des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions des sections 1re et 2 du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Gouvernement. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. »
Art. 9.
L'article 19 de la même loi est complété comme suit:
« Toute demande d'agrément de réserve naturelle est accompagnée d'un plan de gestion dont le Gouvernement détermine le contenu. Ledit plan est considéré comme adopté par l'arrêté portant agrément de la réserve. »
Art. 10.
La section 3 (contenant les artyiocles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31) du chapitre III de la même loi est rétablie dans la rédaction suivante:
Art. 25. §1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à l'annexe VIII et des habitats naturels des populations des espèces figurant à l'annexe IX dans leur aire de répartition naturelle, et sur la base des critères établis à l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à l'article 4, §1er, de la directive 92/43/C.E.E.
Dès qu'ils sont ainsi proposés, ces sites sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.
Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
Les sites Natura 2000 qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire mais qui sont maintenus comme sites Natura 2000 à l'issue de la procédure prévue au paragraphe 4 peuvent bénéficier du régime de gestion active dans le cas où ce régime contribue à leur état de conservation favorable.
Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive 92/43/C.E.E. bénéficient de la protection prévue à l'article 28, alinéa 1er, pendant la période de concertation. Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an. Les sites sont désignés dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.
§2. Le Gouvernement désigne comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à l'annexe XI, ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à l'annexe XI, en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.
Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.
§3. Le Gouvernement peut désigner un périmètre d'incitation autour d'un ou de plusieurs sites Natura 2000, en vue de favoriser le régime de gestion active de ces sites.
La désignation du périmètre d'incitation est effectuée par arrêté du Gouvernement sur l'avis de la commission de conservation concernée.
L'arrêté indique les mesures à prendre dans le périmètre en vue de contribuer au maintien ou au rétablissement du site ou des sites concernés dans un état de conservation favorable.
§4. Dans les six mois de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, le Gouvernement statue, sur l'avis de la ou des commissions de conservation concernées, sur le maintien ou non comme sites Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.
Les sites qui ne sont pas maintenus comme sites Natura 2000 sont déclassés par un arrêté du Gouvernement.
L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur belge et notifié, dans les deux mois de sa publication, par lettre recommandée à la poste, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.
Dans les deux mois de la notification, le ou les agents de l'administration régionale désignés par le Gouvernement:
1° notifient, par lettre recommandée à la poste, le déclassement du site aux propriétaires et occupants concernés;
2° annoncent le déclassement du site par voie d'affiches aux endroits indiqués dans l'arrêté de déclassement et à l'administration de chaque commune concernée.
§5. Le déclassement total ou partiel d'un site Natura 2000 retenu comme site d'importance communautaire peut avoir lieu à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la directive 92/43/C.E.E., et si l'évolution naturelle du site le justifie.
Le déclassement est effectué par un arrêté du Gouvernement après avis de la commission de conservation concernée.
L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur belge et notifié, dans les deux mois de sa publication, par lettre recommandée à la poste, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.
Dans les deux mois de la notification, le ou les agents de l'administration régionale désignés par le Gouvernement:
1° notifient, par lettre recommandée à la poste, le déclassement du site aux propriétaires et occupants concernés;
2° annoncent le déclassement du site par voie d'affiches aux endroits indiqués dans l'arrêté de déclassement et à l'administration de chaque commune concernée.
§6. Simultanément à l'envoi de la dernière liste de sites à la Commission européenne, une information publique sera organisée par la commission de conservation concernée en collaboration avec les agents de l'administration régionale désignés par le Gouvernement.
L'annonce de cette réunion se fait au moins quinze jours auparavant.
Lors de la séance, sont exposés:
1° les principes du réseau Natura 2000;
2° le système Natura 2000 mis en place en Région wallonne;
3° le régime préventif des sites Natura 2000;
4° les objectifs du régime de gestion active des sites Natura 2000;
5° le principe et les modalités de la réunion de concertation organisée en vertu de l'art. 26, §3;
6° les avantages financiers prévus pour la mise en oeuvre du régime de gestion active et pour les activités compatibles avec ce régime;
7° le rôle de la commission de conservation.
La date, le lieu et le contenu de la séance sont annoncés au moins quinze jours avant la tenue de la séance par un avis inséré par le Gouvernement dans trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne.
Art. 26. §1er. Les sites Natura 2000 sont désignés par un arrêté du Gouvernement.
L'arrêté indique pour chaque site désigné:
1° le nom propre du site;
2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site;
3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site;
4° les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;
5° la localisation géographique exacte du site, avec les numéros de parcelles cadastrales, ainsi que des principaux types d'habitats naturels qu'il abrite, reportée sur une carte au 1/10.000e;
6° en exécution de l'article 28, les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles le site a été désigné;
7° les objectifs du régime de gestion active à mettre en place, à savoir:
a. pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §1er, les exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe VIII et des populations des espèces de l'annexe IX présents sur le site;
b. pour les sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, §2, alinéa 1er, la survie et la reproduction dans leur aire de distribution des oiseaux rencontrés dans le site, la protection des aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans l'aire de migration des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière dans le site, compte tenu:
– des oiseaux menacés de disparition;
– des oiseaux vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
– des oiseaux considérés comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
– d'autres oiseaux nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat;
8° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs du régime de gestion active, y compris:
– l'élaboration d'un contrat de gestion active conformément à l'article 27;
– la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
– la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1ère et 2;
– l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;
9° la commune concernée;
10° la commission de conservation concernée.
Les prescriptions visées aux points 5°, 6° et 7° ont valeur réglementaire.
Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 7° et 8° en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'état de conservation du site. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du paragraphe 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au paragraphe 4.
§2. L'arrêté de désignation est intégralement publié au Moniteur belge et notifié, dans les deux mois de sa publication, par lettre recommandée à la poste, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.
Dans les deux mois de la notification, et pour chaque site désigné, le ou les agents de l'administration régionale désignés par le Gouvernement:
1° notifient, par lettre recommandée à la poste, la désignation du site aux propriétaires et occupants concernés;
2° annoncent la désignation du site par voie d'affiches aux endroits indiqués dans l'arrêté de désignation et à l'administration de chaque commune concernée.
L'arrêté de désignation est transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel le site est situé. La transcription est assurée à l'initiative et à la charge de la Région.
§3. Dans le mois de la notification de l'arrêté de désignation aux propriétaires et aux occupants, le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.
Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.
La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 8°, et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°.
§4. A défaut d'accord sur les moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à l'article 27, §3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°.
Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement.
Art. 27. §1er. Si le contrat de gestion active a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site, le Gouvernement conclut, après avis de la commission de conservation concernée, un tel contrat avec les propriétaires et occupants concernés.
Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et le contenu du contrat de gestion active après avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Le contrat prévoit, notamment:
1° les endroits, les périodes et la nature des travaux à effectuer pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°;
2° la répartition des travaux entre les propriétaires et occupants concernés;
3° une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux.
§2. Le plan de gestion ou autres mesures de gestion existant pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 peuvent constituer le contrat de gestion active si et dans la mesure où ils contribuent à l'état de conservation favorable du site concerné.
§3. Chaque contrat de gestion active est conclu pour une durée de dix ans.
A défaut d'un congé signé par tous les propriétaires et occupants concernés et notifié au Gouvernement au moins six mois avant l'échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions.
§4. A l'initiative du Gouvernement, d'un tiers des membres de la commission de conservation concernée ou à la demande motivée du propriétaire ou de l'occupant, chaque contrat de gestion active peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion, de l'état de conservation du site.
Toute demande de révision du contrat de gestion est soumis à l'avis de la commission de conservation.
Cette révision a lieu d'office si les prescriptions contenues dans l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°, sont revues en exécution de l'article 26, §1er, alinéa 4.
Le contrat révisé est transcrit conformément à l'article 26, §2, alinéa 3.
Art. 28. Dans les sites Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente section.
Les interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont réglées par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 6°.
Art. 29. §1er. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 et les prescriptions à valeur réglementaire d'un ou plusieurs plans en vigueur au moment de la publication de l'arrêté de désignation, le Gouvernement organise une concertation entre les services concernés de l'administration régionale.
Le cas échéant, les modalités de la concertation sont réglées par le Gouvernement.
La proposition de mesures, adoptée à l'issue de la concertation et destinée à garantir l'intégrité du site, est transmise à la commission de conservation concernée pour avis. Si ladite commission estime que les mesures proposées ne suffisent pas pour garantir l'intégrité du site, le ou les plans concernés sont soumis à la procédure prévue au paragraphe 2.
Le ou les plans concernés sont également soumis à la procédure prévue au paragraphe 2 si la commission de conservation concernée ne se prononce pas dans les deux mois de la notification de la proposition de mesures ou si aucune proposition de mesures n'est parvenue à ladite commission dans les six mois du début de la concertation.
§2. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné.
Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
Art. 30. §1er. Il y a autant de commissions de conservation que de directions des services extérieurs de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région.
Chaque site Natura 2000 relève d'une commission.
§2. Sans préjudice des attributions d'autres organes en matière de conservation de la nature en Région wallonne, les commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'état de conservation des sites Natura 2000, afin d'assurer leur maintien ou leur rétablissement, dans un état de conservation favorable, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires et en prenant en considération les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales.
Les commissions s'acquittent de leur mission selon les modalités fixées par les articles 25, §§3, 4 et 5, 26, §§1er et 4, 27, §4, et 29, §§1er et 2.
Les commissions sont en outre compétentes pour émettre un avis sur toute question relative à la conservation des sites Natura 2000, à la demande du Gouvernement ou de leur propre initiative.
Les avis requis par ou en vertu de la présente section sont rendus dans les deux mois de la notification de la demande. Si la commission consultée ne notifie pas son avis au Gouvernement dans ce délai, et sauf dans le cas prévu à l'article 29, §1er, alinéa 4, le Gouvernement statue eu égard aux objectifs de la présente section.
Chaque commission adresse un rapport annuel de ses activités au Gouvernement.
§3. Outre le président désigné par le Gouvernement, chaque commission de conservation est composée comme suit:
1° trois agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire et un appartenant au service compétent pour l'agriculture;
2° un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
3° un membre proposé par le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
4° deux représentants proposés par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature;
5° deux représentants proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés;
6° deux représentants proposés par les associations professionnelles ayant pour objet social la défense d'activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture exercées dans le ou les sites concernés.
Le président ainsi que les membres visés aux points 4° à 6° sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, suite à une procédure qu'il arrête. Leur mandat est renouvelable.
Il y a pour chaque membre effectif un membre suppléant. L'alinéa précédent est applicable aux membres suppléants.
§4. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions de conservation. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant:
1° les modalités de convocation;
2° les modalités de délibération;
3° la périodicité des réunions.
Art. 31. Le Gouvernement favorise la mise en oeuvre du régime de gestion active par:
1° l'octroi, conformément à un règlement qu'il arrête, au plus tard dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, de subventions pour assurer l'exécution d'un contrat de gestion active, lorsqu'un tel contrat est conclu, ainsi que pour assurer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 25, §3, alinéa 3;
2° la majoration des taux de son intervention dans les dépenses couvertes par les subsides qu'il octroie en vertu de l'article 37, lorsque les territoires concernés sont situés dans un site Natura 2000 ou dans un périmètre d'incitation.
Les subventions visées par la présente disposition ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions ayant pour objet de favoriser le régime de gestion active des sites Natura 2000, en vertu, notamment, des législations ou réglementations relatives aux forêts ou à l'agriculture. »
Art. 11.
L'article 33, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature a pour mission de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement concernant la conservation de la nature et notamment, la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales, des réserves forestières et des sites Natura 2000, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves et des sites Natura 2000, la création et la gestion des parcs naturels. »
L'article 33, alinéa 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Le Gouvernement est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature sur les mesures envisagées aux articles 5, §1er, 5 ter , §2, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, §1er. »
Art. 12.
L'article 41 de la même loi, modifié par le décret du 7 septembre 1989, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 41. §1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles et forestières visées aux sections 1re et 2 du chapitre III.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
Pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, seules les dérogations autorisées par ou en vertu de la section 3 du chapitre III s'appliquent, pour la partie désignée comme site Natura 2000.
§2. La dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés et pour un des motifs suivants:
1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
3° à des fins de recherche et d'éducation;
4° pour des raisons d'utilité régionale ou locale ou pour d'autres raisons d'intérêt public.
§3. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement et indique, notamment:
1° l'identité du demandeur;
2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;
3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;
4° la période pour laquelle la dérogation est sollicitée;
5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.
§4. L'autorisation de dérogation indique, notamment:
1° le destinataire de l'autorisation;
2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est autorisée;
3° les actions autorisées;
4° la durée de validité de l'autorisation. »
Art. 13.
Les articles 42 et 50 de la même loi sont abrogés.
Art. 14.
L'article 63, §1er, de la même loi, modifié par le décret du 11 avril 1984, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 63. §1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, §2, 2 bis , §2, 2 ter , 2 quater , 2 quinquies , 3, §2, 3 bis , 4, §2, 5 bis , §§2 et 3, 5 ter , §1er, et aux articles 11, 13, 24, 26, §1er, alinéa 2, 6°, 28 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles. »
Art. 15.
A la même loi sont jointes les annexes I à XI rédigées comme suit:
« Annexe I. La présente annexe reprend une liste d'oiseaux européens protégés en vertu de l'annexe I de la directive 79/409/C.E.E.
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 15 de la directive 79/409/C.E.E.
Annexe II. La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés:
a. strictement protégées et figurant à l'annexe IV, a. , de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à l'annexe II de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);
b. menacées en Région wallonne.
Le Gouvernement est habilité à modifier le point a. de l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E. et le point b. de l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes.
Annexe III. La présente annexe reprend les espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées. Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation de ces espèces.
Annexe IV. La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés dont le prélèvement peut être limité. Il s'agit soit d'espèces reprises en annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou en annexe III de la Convention de Berne, soit d'espèces dont le statut en Région wallonne justifie d'éventuelles limitations de prélèvements.
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe:
– suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E., pour ce qui est des espèces devant faire l'objet de limitations de prélèvements en vertu de la directive 92/43/C.E.E. et/ou de la Convention de Berne;
– suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en Région wallonne.
Annexe V. La présente annexe reprend les moyens de capture et de mise à mort interdits figurant à l'annexe VI de la directive 92/43/C.E.E.:
1. moyens de capture et de mise à mort non sélectifs;
2. moyens de transport.
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E.
Annexe VI. La présente annexe reprend les espèces végétales:
a. strictement protégées et figurant à l'annexe IV, b. , de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à l'annexe I de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);
b. menacées en Région wallonne.
Le Gouvernement est habilité à modifier le point a. de l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E. et le point b. de l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes.
Annexe VII. La présente annexe reprend les espèces végétales wallonnes partiellement protégées(interdiction de commerce et de destruction intentionnelle) ainsi que les espèces végétales qui doivent faire l'objet de limitations de prélèvement en vertu de l'annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou de l'annexe III de la Convention de Berne.
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe:
– suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E. pour ce qui est des espèces visées par la directive 92/43/C.E.E. ou par la Convention de Berne;
– suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en Région wallonne.
Annexe VIII. La présente annexe reprend les habitats naturels visés à l'annexe I de la directive 92/43/C.E.E.. Les habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*). Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E.
Annexe IX. La présente annexe reprend les espèces visées à l'annexe II de la directive 92/43/C.E.E. Les espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*). Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E.
Annexe X. La présente annexe reprend les critères de sélection (étape 1) visés à l'annexe III de la directive 92/43/C.E.E. et concernant les sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation.
Annexe XI. La présente annexe reprend les espèces visées à l'annexe I de la directive 79/409/C.E.E. que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière en Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 15 de la directive 79/409/C.E.E. ».
Art. 16.
L'article 253 du Code des impôts sur les revenus coordonné le 10 avril 1992 est complété comme suit:
« 6° des biens immobiliers situés en Région wallonne et érigés en sites Natura 2000, en réserves naturelles ou en réserves forestières. »
Art. 17.
Un article 55 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code des droits de succession:
« Art. 55 bis . §1er. Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, la valeur des biens immobiliers érigés en sites Natura 2000 et pour lesquels les droits de succession et les droits de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne.
§2. Les exemptions doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires, et jointe à la déclaration de succession.
La déclaration d'exemption contient la référence du Moniteur belge de l'arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de l'article 26, §1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. »
Art. 18.
L'article 6 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, abrogé par le décret du 14 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 6 bis . Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation. »
Art. 19.
A l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 14 juillet 1994, est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« §2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis , le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent notamment comporter:
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens. »
Art. 20.
Dans l'article 8 de la même loi, modifié par le décret du 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches. »
Art. 21.
L'alinéa 1er de l'article 17 bis de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par le décret du6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:
« En vue d'assurer le maintien des populations des espèces piscicoles dans un état de conservation favorable au sens de l'article 1er bis , 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et les canaux de la Région wallonne. »
Dans le même article, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Pour les espèces protégées en vertu de l'article 2 quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement se base sur les données récoltées en vertu de l'article 4 de ladite loi pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent. »
Art. 22.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage;
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mars 1983 relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes vivant à l'état sauvage, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 février 1984;
3° l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots comestibles indigènes;
4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la protection de l'entomofaune;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 1990 réglant la mise en liberté dans la nature des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier en Région wallonne;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif à la protection de certaines espèces de mollusques.
Art. 23.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA