24 juin 1988 - Arrêté royal codifiant la loi communale sous l'intitulé « Nouvelle loi communale »
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 96 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, aux termes duquel le Roi peut codifier les dispositions de cette loi, les dispositions de la loi communale du 30 mars 1836 et les dispositions légales relatives aux attributions, à l'organisation, à la responsabilité des autorités communales et à tous autres objets concernant les communes.
Initialement, l'intention du Gouvernement était de procéder à une coordination, et non à une codification, de la loi communale avec les dispositions l'ayant expressément modifiée, en particulier la loi du 11 février 1986 sur la police communale.
La loi du 12 juin 1986 habilitant le Roi à coordonner les dispositions de la loi communale et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées constituerait la base légale d'une telle coordination.
Le Conseil d'Etat a proposé au Gouvernement d'établir, lui-même, un projet de nouvelle loi communale d'une portée plus étendue et plus complet qu'une simple coordination et de fonder ce travail sur l'article 96 de la loi du 27 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
En plus des modifications expresses, la loi communale a effectivement subi des modifications implicites que l'on peut classer en deux groupes:
1° les modifications implicites qui touchent aux dispositions de ce qui a été qualifié par le législateur comme étant la « loi communale »;
2° les dispositions législatives promulguées en exécution de l'article 108 de la Constitution, mais faisant l'objet de lois distinctes de la loi communale.
Il est apparu utile d'insérer ces modifications dans une codification.
Il y a lieu de préciser que l'article 96 de la susdite loi du 26 juillet 1971 prévoit que la codification établie par le Roi fait l'objet d'un projet de loi de ratification et que le code n'a effet qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi qui le ratifie.
Le recours à cette procédure présente sur celle de la coordination par arrêté royal, l'avantage de procurer la sécurité juridique qu'assure la ratification par la loi.
Cette sécurité est particulièrement nécessaire lorsque la codification tient compte non seulement des modifications expresses qui ont été apportées à la loi qui est à la base de la codification, mais aussi des modifications implicites apportées à cette loi. La constatation de la modification implicite d'une loi par une autre nécessite, en effet, une interprétation de ces deux textes, et il est souhaitable qu'une ratification législative puisse empêcher que la légalité d'un arrêté royal coordonnant des textes légaux, soit contestée sur base de l'article 107 de la Constitution.
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Des modifications ont été apportées à la loi communale par des décrets pris sur base des pouvoirs attribués à la Région flamande et à la Région wallonne par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ni le Roi, ni le législateur national n'ont le pouvoir de reprendre ces décrets dans une coordination ou dans une codification de la loi communale. Ils ne peuvent, en effet, pas apporter au texte des décrets des modifications, même si celles-ci se limitent à de simples adaptations de la rédaction rendues nécessaires par la coordination ou la codification.
De telles adaptations du texte des décrets ne pourraient être faites que par le législateur régional ou par l'Exécutif régional agissant en vertu d'une habilitation de ce législateur.
Dans la codification de la loi communale, il a été tenu compte des modifications apportées implicitement à cette loi par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dont l'article 7 a attribué à la compétence de la Région wallonne et de la Région flamande l'organisation des procédures de la tutelle administrative ordinaire sur les communes, à l'exception des communes visées à l'alinéa 2 de cet article 7. Cette disposition de la loi spéciale a limite à certaines communes du Royaume le champ d'application de certains articles de la loi communale. Pour les autres communes, ces articles établissent un régime incomplet dont les lacunes doivent être comblées par des décrets.
Le titre IV du texte proposé « La police communale » ne tient pas compte de la suggestion du Conseil d'Etat d'adapter certains articles de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.
Il s'agit en l'occurrence plus particulièrement des articles 178, 180, 187 et 188 de la loi communale, insérés par la loi du 11 février 1986, soit les articles 196, 197, 200, 212 et 213 du texte proposé; ces articles portent sur les recours contre les mesures disciplinaires infligées aux fonctionnaires de police.
Le 2 décembre 1987, l'Exécutif régional wallon a introduit contre ces articles un recours en annulation auprès de la Cour d'Arbitrage.
Selon la partie requérante, les dispositions querellées portent sur l'organisation des procédures de la tutelle administrative ordinaire et auraient ainsi été prises par le législateur national en violation des attributions que l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 réserve aux Régions.
Dans son mémoire du 19 janvier 1988, le Conseil des Ministres défend toutefois le texte tel qu'il figure dans les articles susvisés de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.
Etant donné que la Cour d'Arbitrage n'a pas encore statué, il serait prématuré de modifier d'ores et déjà ces articles dans l'un ou l'autre sens et d'insérer, comme le propose le Conseil d'Etat, ces modifications dans le projet de loi qui sera soumis aux Chambres législatives en vue de la ratification de la codification.
Commentaire du texte proposé
Le texte proposé reprend la loi communale du 30 mars 1836 et les dispositions législatives qui l'ont modifiée expressément ou implicitement, sous quelques réserves cependant.
Les textes relatifs à la compétence des autorités communales (notamment le décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, titre XI) mais qui n'ont pas de texte officiel néerlandais, n'y sont pas repris.
Il en va de même pour les matières dans lesquelles les autorités communales exercent une compétence, mais qui sont étrangères au champ d'application de l'article 108 de la Constitution.
Pour conserver à la loi générale son caractère de généralité, les lois particulières qui sont relatives à certaines communes n'ont pas été reprises; on peut citer comme exemples la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk, article 6, et la loi du 19 juin 1978 (non encore en vigueur) relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, articles 14 et 15.
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I. Commentaire relatif aux dispositions reprises ou non reprises
Loi du 26 mai 1882 portant révision du tableau de classification des communes
De cette loi subsiste le seul article 4:
« Le gouvernement déterminera, par arrêté royal, l'orthographe des noms des communes et des hameaux ».
L'absence de texte officiel néerlandais de cet article ne fait pas obstacle à ce qu'il soit repris dans le texte proposé, puisqu'une loi de confirmation est nécessaire.
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Loi du 6 août 1897 relative à l'organisation d'établissements hospitaliers intercommunaux. Cette loi contient un article 8, rédigé comme suit:
« Pour l'application de la présente loi, le troisième alinéa de l'article 91 de la loi communale est remplacé par la disposition suivante: « Le bourgmestre de chaque commune annexée peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission »,
c'est-à-dire de la commission intercommunale qui administre les établissements hospitaliers intercommunaux.
Il est certainement peu d'exemples d'établissement hospitalier intercommunal, mais l'arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, n°26 947, du 1er octobre 1986, est relatif à un établissement semblable.
Dans ses motifs, l'arrêt précité conclut que les établissements de ce type n'auraient pas échappé aux termes très généraux de l'article 2 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique; ils auraient légalement relevé des commissions d'assistance publique. Ils relèvent actuellement de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
L'article 8, comme la loi du 6 août 1897 tout entière, n'est plus en concordance avec la loi du 8 juillet 1976.
Ils s'indiquait dès lors de ne pas reprendre cet article 8 dans le texte coordonné.
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Loi du 27 août 1921 concernant l'exercice, par les femmes, des fonctions de bourgmestre, d'échevin, de secrétaire ou de receveur communal. Cette loi n'est pas reprise.
L'article 1er qui déclare la femme admissible aux fonctions de bourgmestre, échevin, secrétaire communal et receveur communal est devenu sans utilité à la suite de la loi du 19 mars 1964 portant approbation de la Convention sur les droits politiques de la femme, conclue à New York, le 31 mars 1953.
L'article 5 de la même loi, qui prévoit que la femme peut être remplacée « sur sa demande, dans les conditions prévues par l'article 107 de la loi communale dans l'exercice des fonctions de bourgmestre et échevin », n'a pas été repris, parce que cet article semble n'avoir plus d'application.
L'article 6 de la même loi, relatif à la femme mariée comptable publique, ressortit à la matière des hypothèques et ne trouve pas sa place dans la loi communale.
L'article 7 de la même loi énonce:
« Les incompatibilités établies entre parents et alliés pour l'exercice des fonctions ci-dessus visées, sont étendues au conjoint ».
Les travaux préparatoires de cette loi, extrêmement succincts, ne permettent pas d'établir si le mot « incompatibilités » doit être entendu dans un sens plus large que celui qu'il a habituellement. Aussi, dans le cadre du texte proposé, l'article 7 n'a-t-il pas d'application.
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Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932
Un certain nombre de dispositions de cette loi ont été reprises dans le texte proposé. Il s'agit de celles qui se trouvaient à l'origine dans la loi du 30 mars 1836.
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Loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal
Cette loi a été reprise dans le texte proposé, au moins en celles de ses dispositions qui ont un caractère permanent. Les dispositions qui s'appliquaient à des situations existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 1933 n'ont pas été reprises.
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Arrêté royal du 14 août 1933 autorisant la délégation par le Roi aux gouverneurs et aux commissaires d'arrondissement des pouvoirs qui lui sont attribués en des matières d'intérêt provincial, local ou particulier.
Il trouve son fondement légal dans la loi du 17 mai 1933 attribuant compétence au Gouvernement pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire.
L'arrêté royal du 14 août 1933 a été modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939 confirmé par la loi du 16 juin 1947, qui a remplacé l'ensemble des dispositions normatives contenues dans l'arrêté royal du 14 août 1933.
Quoique cité dans l'article 76 de la loi communale, l'arrêté royal du 14 août 1933 ne figure pas parmi les textes repris dans la coordination. Cet arrêté permet au Roi de confier à des Ministres l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi en des matières d'intérêt provincial et communal; les matières que cet arrêté traite dépassent le cadre de la tutelle administrative; il se rattache plutôt, par ses articles 2 à 5, à la loi provinciale.
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Arrêté-loi du 23 décembre 1946 portant création d'une place de secrétaire adjoint dans les communes de plus de 125 000 habitants
Cet arrêté-loi a été repris dans le texte proposé. Toutefois, l'article 7 relatif aux délégations possibles a été abrogé implicitement mais certainement par la loi du 5 août 1986 qui a remplacé l'article 101 de la loi communale.
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Lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957
Ces lois contiennent un chapitre VI relatif au régime disciplinaire des instituteurs communaux et des instituteurs des écoles « adoptées et adoptables » (article 74, §2), c'est-à-dire des écoles libres subventionnées (article 76); le chapitre VII des mêmes lois est relatif à la suppression d'emploi et au congé de maladie.
La matière ne relève pas directement de l'article 108 de la Constitution; elle n'a donc pas été distraite des lois coordonnées du 20 août 1957.
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Loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur
Cette loi n'a pas été reprise dans le texte proposé.
Elle pouvait se rattacher à l'ancien article 77, 5°, de la loi communale; cette subdivision traitait de la tutelle sur « les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage».
Le 5°, de l'article 77 a été abrogé par la loi du 3 décembre 1984 qui, en supprimant la tutelle d'approbation, a supprimé de la loi communale la mention des règlements.
L'article 77, 5°, reprenait aussi partiellement l'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales.
Cet article 7 énonçait:
« Les recettes communales se composent notamment:
1°...
2°...
3° (Du produit) de la location des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, sur les ports et les promenades publiques, lorsque les administrations auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. »
Encore que, postérieurement à la loi du 30 mars 1836, ce texte soit encore cité par quelques ouvrages du XIXe siècle, on peut considérer que cet article 7 a été abrogé par l'article 77, 5°, de le loi communale.
L'abrogation de l'article 77, 5°, de la loi communale, d'une part, comme d'autre part, le fait que cette loi ne contient ni le détail des recettes communales, ni les dispositions relatives à la fiscalité communale, expliquent que la loi du 22 février 1965, comme d'autres textes éventuellement semblables, n'ait pas été reprise dans le texte proposé.
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Loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975
Cette loi contient un article 34 relatif à l'informatique.
Cet article dispose:
« §1er. Le présent article est applicable:
1° aux administrations et autres services de l'Etat et aux organismes d'intérêt public, soumis ou non à la loi du 16 mars 1954;
2° aux provinces, aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes;
3° aux associations de communes et aux établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes.
§2. Le Roi prend pour chaque catégorie de services publics visés au §1er, 1°, 2° et 3°, les mesures de coordination qu'il juge nécessaires en vue de rationaliser l'utilisation de l'informatique dans les domaines suivants:
a) les applications de l'informatique qui intéressent plusieurs centres ou plusieurs services et qui nécessitent une conception commune et coordonnée;
b) l'infrastructure générale informatique, y compris les matériels de traitement de l'information;
c) les programmes d'application qu'il y a intérêt à voir utiliser par plusieurs centres.
§3. Le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnées toutes opérations portant sur l'achat, sur la location ou sur la location-financement de matériels de traitement de l'information, sur la fourniture de programmes d'application et de services en ce domaine, effectuée au nom de l'Etat ou d'un organisme d'intérêt public visé au §1er, 1°.
Les conventions ne remplissant pas les conditions prescrites en application de l'alinéa précédent sont nulles.
§4. Sauf exceptions fixées par le Roi, toute opération prévue au §3 effectuée par les pouvoirs publics visés au §1er, 2°, est soumise à l'approbation du Roi, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur.
§5. Sauf exceptions fixées par le Roi, toute opération prévue au §3, effectuée par les associations de communes et par les établissements publics visés au §1er, 3°, est soumise à l'approbation du Roi, sur la proposition du Ministre qui a la tutelle dans ses attributions.
§6. Les décisions relatives aux opérations visées aux §§4 et 5 sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été approuvées dans les quarante jours de leur réception par le Ministre compétent.
Ce délai peut être prorogé pour une même période par une décision motivée de l'autorité de tutelle.
§7. Les arrêtés royaux d'exécution des §§2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres ».
Cet article n'est pas repris dans le texte proposé; il consacre en effet un système de tutelle spécifique, ainsi que l'établit l'arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, en cause la commune de Sambreville, n°23 519, du 5 octobre 1983.
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Loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Cette loi énonce, en son article 46:
« Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.
Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition. »
L'article 46 a été rappelé dans l'article 116 du texte proposé; dans un souci de mise en concordance avec l'article 46, les articles 120, 124, 134 et 266 du texte proposé ont été modifiés.
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Arrêté royal n°208 du 23 décembre 1983 créant un Fonds d'aide au redressement financier des communes
Cet arrêté royal est confirmé par la loi du 6 décembre 1984.
Il n'est pas applicable à l'ensemble des communes du Royaume; il manque dès lors du caractère de généralité nécessaire pour être repris dans la loi communale codifiée.
De plus, la tutelle exercée sur ce Fonds est différente.
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La loi communale a fait l'objet de multiples modifications.
Lorsque celles-ci sont expresses et modifient, dans leur texte, certaines dispositions de la loi communale, aucun problème ne se pose.
Il en va autrement lorsque des dispositions présentées non comme modificatives mais comme autonomes, ont comme conséquence de changer la teneur ou le champ d'application de certaines dispositions.
Les difficultés majeures sont dues à l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, ainsi qu'à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui dispose:
« Article 7. Sont de la compétence des Régions, l'organisation des procédures, ainsi que l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les communes et les agglomérations et fédérations de communes:
a) en ce qui concerne la tutelle administrative ordinaire, qui comprend toute forme de tutelle instituée par la loi communale, la loi provinciale ou la loi du 26 juillet 1971; en ce qui concerne notamment les budgets, les comptes annuels, les cadres du personnel;
b) pour les autres actes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux matières relevant de la compétence du pouvoir national ou de la Communauté et pour lesquels la loi ou le décret a organisé une tutelle spécifique.
A titre transitoire, les Régions ne sont toutefois pas compétentes pour la tutelle administrative ordinaire en ce qui concerne la province de Brabant et les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. »
Les décrets régionaux relatifs à la tutelle ne sont pas repris, et ils ne pourraient l'être, dans le texte proposé.
Dans chacun des articles où le problème se posait, des paragraphes distincts ont été utilisés pour mettre clairement en lumière les règles générales de tutelle, les dispositions propres aux communes de l'agglomération bruxelloise et celles qui sont particulières aux communes visées par l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.
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II. Commentaire relatif à certains articles du texte proposé
Article 19, §2, du texte proposé = article 103, §2, de la loi communale.
Les mots « au plus tard le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge » ne peuvent être maintenus tels quels.
L'article 103 a été remplacé par la loi du 30 mars 1976, publiée au Moniteur belge du 22 mai 1976.
Le « premier jour du mois suivant celui de la publication » de la loi du 30 mars 1976 au Moniteur belge est le 1er juin 1976.
Il convient de remplacer, par la mention de la date, la fin du paragraphe 2.
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Article 30, alinéa 3, du texte proposé = article 111, §1er, alinéa 5, de la loi communale
Dans cet alinéa, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1er, 29°, a, il est proposé de remplacer les mots « à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1957 » par l'indication précise de cette date.
La date d'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi (qui a remplacé l'article 111 de la loi communale) est le 1er janvier 1955; cette date a été également mentionnée dans l'article 33.
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Article 33, alinéa 3, du texte proposé = article 111, §4, alinéa 3, de la loi communale.
La même adaptation du texte qu'à l'article 30 a été apportée à l'article 33.
Article 81 du texte proposé = article 2, alinéa 3, de la loi du 1er juillet 1860.
Au mot « fonctionnaires », qui désigne notamment dans la loi du 1er juillet 1860 les titulaires de fonctions publiques que sont les bourgmestres, les échevins et les conseillers communaux, a été substitué le mot « mandataires ».
Ce terme est conforme à la terminologie actuellement employée; ainsi est évitée l'équivoque avec une terminologie qui était utilisée au XIXè siècle dans un sens que le mot « fonctionnaire » a perdu de nos jours.
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Article 115 du texte proposé = article 102, alinéa 6, de la loi communale.
Les mots « antérieurs à la présente loi » ne peuvent demeurer sans précision. Ils sont tels qu'ils laisseraient croire qu'il peut s'agir de textes antérieurs à la loi codifiée.
Or, l'alinéa 6 a été ajouté à l'article 102 de la loi communale par l'article 21 de la loi du 30 décembre 1887 apportant des modifications aux lois provinciale et communale.
Il s'agit des règlements et ordonnances (terminologie modifiée par la loi du 27 mai 1975, article 1er, 25°) antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1887, publiée au Moniteur belge du 4 janvier 1888.
Il est dès lors suggéré de préciser l'alinéa 6 et d'écrire « antérieurs au 14 janvier 1888 ».
Article 124 du texte proposé = article 90, alinéa 1er, de la loi communale
L'article 124, 1°, a été adapté, comme il a été dit, à l'article 46 de la loi du 9 août 1980.
Au 6°, la distinction entre grande et petite voirie a été supprimée. Bien que quelques textes encore actuellement en vigueur soient relatifs à la grande voirie, la distinction entre grande et petite voirie avait été consacrée, en droit belge, par la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie; cette loi a été abrogée par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. L'indication du terme « voirie », sans épithète, ne change rien à la compétence du collège des bourgmestre et échevins.
Au 7°, la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi du 29 mars 1962 ne peut plus être consacrée par la loi communale que pour la Région bruxelloise. La matière de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme relève de la compétence des Régions; les Régions pourraient envisager de faire dépendre d'une autre autorité que le collège la délivrance des permis de bâtir et de lotir.
Au 10°, par souci de concordance avec l'article 170 du texte proposé (loi communale, article 153), les mots « des agents de la police locale » sont remplacés par les mots « des membres du corps de police communal ».
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Article 143 = disposition introductive du TITRE III - « Du personnel ».
Le statut administratif et pécuniaire des instituteurs communaux et du personnel de la police sont réglés par des dispositions qui leur sont propres.
Les pensions des instituteurs communaux sont réglées par d'autres dispositions, parmi lesquelles il faut citer les lois du 16 mai 1876 et du 25 août 1901.
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Article 152 du texte proposé = article 130 bis de la loi communale
L'article 130 bis de la loi communale ne s'applique pas aux bourgmestres ni aux échevins qui sont visés au titre Ier de la loi communale. L'article 130 bis figure sous l'intitulé: «Dispositions communes aux chapitres Ier à V du titre II ». De l'endroit de la loi communale où le texte figure, on peut conclure que l'article 130 bis ne s'applique qu'aux secrétaires communaux, receveurs communaux et à certains membres du personnel.
Pour les membres du corps de police communal, la matière est réglée par les articles 192 et 193 de la loi communale.
Il convient aussi d'excepter de l'article 152 du texte proposé, les personnes auxquelles s'applique l'article 153 du texte proposé. L'article 153 du texte proposé tire son origine de la loi du 21 décembre 1927, postérieure à l'article 130 bis , de plus, l'article 130 bis se réfère « à la présente loi ».
La rédaction proposée regroupe les exceptions sous un paragraphe distinct.
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Article 206 du texte proposé = article 185 de la loi communale.
L'article 185 de la loi communale, dans le texte qui a été soumis à l'avis de la section de législation (article 34) et déposé à la Chambre des Représentants, n'attribuait aucun pouvoir au Roi en matière de conditions de nomination des commissaires de brigade.
Selon la « proposition Cardoen » examinée par la commission de la Chambre en même temps que le projet du Gouvernement, les chefs de brigade étaient nommés par le Roi. Cette proposition comportait un article 43, §3, ainsi rédigé:
« Les conditions de recrutement des chefs de brigade sont arrêtées par le gouverneur de province, dans le cadre des normes générales fixées par le Roi. »
En commission de la Chambre, un amendement fut déposé par MM. Jérôme, Cardoen et Breyne, se réclamant de la « proposition Cardoen », qui avait pour objet d'insérer, notamment, un article 34 bis , ainsi rédigé, dans le projet du Gouvernement:
« Les conditions de recrutement des chefs de brigade sont arrêtées par le gouverneur de province, dans le cadre des normes générales fixées par le Roi. »
Cet amendement a été retiré, sans commentaire, par ses auteurs.
En commission de la Chambre, M. Breyne a déposé un amendement au texte adopté en première lecture par la commission, y insérant la phrase suivante: « La nomination a lieu conformément aux conditions fixées par le Roi. » Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission.
Dans la version française du texte adopté par la commission, l'article amendé est devenu l'article 185, alinéa 2, ainsi rédigé: « Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé conformément aux dispositions générales arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, etc... ». Le texte n'a plus été amendé.
En conclusion, il apparaît qu'il n'y a pas matière à exercice d'un pouvoir réglementaire par le conseil communal, à l'égard des commissaires de brigade. Outre qu'aucun élément de leur statut ne les rattache aux communes, on n'aperçoit pas quel conseil communal pourrait intervenir, puisque le territoire de la brigade s'étend à plusieurs communes.
A défaut d'une disposition expresse de la loi, il est exclu d'attribuer un pouvoir réglementaire au gouverneur, comme il en fut question dans les proposition et amendement prérappelés.
L'article 185, alinéa 2, ne peut que s'interpréter comme attribuant au Roi le pouvoir de fixer directement et complètement les conditions de nomination des commissaires de brigade.
Dans le texte français de l'article 185, alinéa 2, l'épithète « générales » qui suit le mot « dispositions » doit dès lors être omise, pour pallier une équivoque que ne présente pas le texte néerlandais.
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Article 255 du texte proposé = article 131 de la loi communale.
A. Au 5°, modifié par les lois du 27 mai 1975 et du 29 juin 1976, les mots « des commissaires et agents de police, des chefs de brigade et gardes champêtres » sont remplacés par les mots « des membres du corps de police communal », par souci de concordance avec l'article 153 de la loi communale (article 170 du texte proposé).
Au même 5°, il est précisé qu'il s'agit des gardes forestiers des communes, pour éviter toute confusion.
B. Au 8°, la Régie des bâtiments a été mentionnée après l'Etat, par souci de conformité à la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
C. Le 14°, modifié par la loi du 27 mai 1975, est actuellement rédigé comme suit: « 14°. Les frais d'impressions nécessaires pour les élections communales, pour celles des tribunaux de commerce et pour la comptabilité communale ».
Les mots « pour celles (pour les élections) des tribunaux de commerce » doivent être omis; en effet, conformément à l'article 203 du Code judiciaire, les juges consulaires ne sont plus élus, mais nommés par le Roi, sur proposition de trois ministres.
Il existe des dépenses électorales autres que celles qui sont exposées pour les élections communales. Ainsi, l'article 130 du Code électoral met à charge de la commune la fourniture des urnes, cloisons, pupitres et enveloppes, ainsi que d'autres dépenses, autres que la fourniture du papier électoral et les indemnités visées par l'article 101 du Code électoral.
Le 14° a donc été scindé en deux subdivisions nouvelles: la première (13°) concerne les dépenses électorales, la seconde (14°), les frais d'impression nécessaires pour la comptabilité communale.
D. L'article 131, 16°, de la loi communale, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1er, 39°, f , impose au conseil communal de porter annuellement au budget des dépenses notamment « les subventions à accorder à la commission d'assistance publique en cas d'insuffisance des ressources de celle-ci, conformément aux lois qui règlent la matière. »
L'article 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique dispose: « Lorsque la commission ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission et sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la couverture des déficits des commissions d'assistance publique, la commune lui accorde les subventions nécessaires. La commune inscrit annuellement ces subventions à son budget. »
La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale règle, essentiellement par son article 88 (modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983, article 4), le budget des recettes et dépenses des centres; le conseil communal peut inscrire au budget des centres publics d'aide sociale communaux et des hôpitaux qui en dépendent, des prévisions de recettes et des postes de dépense; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer.
Le conseil communal n'est plus tenu de donner des subventions au centre public d'aide sociale; l'article 131, 6°, de la loi communale et l'article 7 de la loi du 2 avril 1965 doivent être considérés comme abrogés implicitement par la loi du 8 juillet 1976, article 88.
En revanche, l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 est relatif à des dotations à charge de la commune; le 16° de l'article 255 est dès lors remplacé pour faire mention de cet article.
Telle est la portée du projet d'arrêté et du texte de « Nouvelle loi communale » annexé à l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
 

Art. 1er.

Sont codifiées, conformément au texte annexé au présent arrêté, sous l'intitulé « Nouvelle loi communale », avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après:

1° la loi communale du 30 mars 1836, modifiée par les lois des 30 juin 1842, 1er juillet 1860, 30 juin 1865, 18 mai 1872, 7 mai 1877, 20 septembre 1884, 30 décembre 1887, 30 juillet 1903, 30 avril 1905, 20 février 1921, 18 octobre 1921, 30 janvier 1924, 1er août 1924, 22 juillet 1932, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, par l'arrêté royal n°124 du 27 février 1935, par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, par les lois des 22 décembre 1953, 3 juin 1957, 12 juillet 1958, 14 février 1961, 27 juin 1961, 27 juillet 1961, 4 décembre 1961, 29 mars 1962, 27 juin 1962, 10 octobre 1967, 25 juin 1969, 29 juin 1970, 9 juillet 1970, 12 mai 1975, 27 mai 1975, 30 mars 1976, 29 juin 1976, 14 juillet 1976, 16 décembre 1976, 1er mars 1977, 23 juin 1980, 28 juillet 1981, 1er juin 1982, 16 juin 1982, 17 juin 1982, 13 juillet 1983, 14 juillet 1983, 20 juin 1984, 3 décembre 1984, 11 février 1986, 5 août 1986, 8 décembre 1986, 23 décembre 1986, 2 juin 1987 et 6 novembre 1987;

2° les articles 1er et 2 de la loi du 1er juillet 1860 modifiant la loi provinciale et la loi communale en ce qui concerne le serment;

3° l'article 4 de la loi du 26 mai 1882 portant révision du tableau de classification des communes;

4° dans la mesure où il s'applique aux communes, l'article 7 de la loi du 21 décembre 1927 relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées;

5° les articles 67 à 73 et les articles 78 à 83 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifiée par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et par les lois des 29 juin 1970, 13 juillet 1970, 5 juillet 1976, 15 juillet 1982 et 17 juillet 1985;

6° les articles 1er, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, l'article 11 dans la mesure où il s'applique aux commissaires de brigade, et l'article 12 de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, modifiée par les lois des 20 mai 1949 et 5 juillet 1968, par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986 et par l'arrêté royal n°520 du 31 mars 1987;

7° l'arrêté-loi du 23 décembre 1946 portant création d'une place de secrétaire adjoint dans les communes de plus de 125 000 habitants;

8° l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution;

9° dans la mesure où ils s'appliquent aux communes, l'article 71, §1er, remplacé par la loi du 27 juillet 1961 et l'article 72, modifié par la loi du 27 juillet 1961, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

10° dans la mesure où il s'applique aux communes, l'article 9 de la loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du titre IV de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale;

11° dans la mesure où il s'applique aux communes, l'article 11 de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975;

12° dans la mesure où il s'applique aux communes, l'arrêté royal n°110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n°145 du 30 décembre 1982.

Art. 2.

Les textes codifiés porteront l'intitulé « Nouvelle loi communale ».

Art. 3.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur,

L. TOBBACK

ANNEXE I - TABLE DES MATIERES

Titre premierDu corps communalChapitre premierDe la composition du corps communalSection premièreDispositions généralesSection 2Des conseillers communauxSection 3Du bourgmestreSection 4Des échevinsSection 5Du traitement et du costume du bourgmestre et des échevinsSection 6De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevinSection 7.- Du secrétaire et du receveurSous-section premièreDispositions généralesSous-section 2Du secrétaire A. De la nomination
B. Des devoirs et des interdictions
C. Du statut pécuniaire
D. De la discipline
E. Du secrétaire adjoint
F. Du secrétaire temporaire
Sous-section 3Du receveur A. Disposition générale
B. De la nomination
C. Du cautionnement
D. Du statut pécuniaire
E. De la discipline
Section 8Des incompatibilitésSection 9Du sermentSection 10De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevinsChapitre IIDes réunions et des délibérations des conseils communauxSection premièreDispositions généralesSection 2Des réunionsSection 3Des interdictions de siégerSection 4De la publicité des séancesSection 5De la tenue des séancesSection 6Des votesSection 7De la publicité des décisionsChapitre IIIDes réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevinsChapitre IVDispositions applicables aux actes des autorités communalesSection premièreDe la rédaction des actesSection 2De la publication des actesSection 3Disposition généraleTitre IIDes attributionsChapitre premierDes attributions du conseil communalChapitre IIDes attributions du collège des bourgmestre et échevinsChapitre IIIDes attributions du bourgmestreChapitre IVDu receveurSection 1re.- Dispositions applicables à tous les receveurs.Section 2Dispositions relatives au receveur régional.Titre IIIDu personnelChapitre premierDispositions généralesChapitre IIDu statut administratif et pécuniaireChapitre IIIDe la nominationChapitre IVDe la disciplineChapitre VDu personnel de l'état civilChapitre VIDes pensionsTitre IVDe la police communaleChapitre premierDispositions généralesChapitre IIDes missions de la police communaleSection premièreDes missions de police administrativeSection 2Des missions de police judiciaireSection 3De l'exercice de ses missions par la police communaleSous-section premièreDe l'aide et de l'assistanceSous-section 2De l'utilisation des armesChapitre IIIDu personnel de la police communaleSection premièreDisposition généraleSection 2De la police urbaineSection 3De la police ruraleSection 4Dispositions Communes aux membres de la police urbaine ou de la police ruraleChapitre IVDispositions diversesTitre VDes biens et revenus de la communeChapitre premierDes donations et des legs à la communeChapitre IIDes contratsTitre VIDu budget et des comptesChapitre premierDispositions communesChapitre IIDe l'équilibre budgétaireChapitre IIIDes charges et dépenses communalesChapitre IVDes recettes communalesChapitre VDes régies communalesTitre VIIDe la tutelleChapitre premierDispositions généralesChapitre IIDispositions relatives aux communes de l'agglomération bruxelloiseTitre VIIIDes actions judiciairesTitre IXDes délimitationsTitre XDe la voirie communaleTitre XIDu nomTitre XIIDes établissements publicsVu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1988.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Annexe II: Table de concordance

Loi communale
Loi communale Cod.
Art.1er. Art.1er.
Art. 2: al.1er Art.7.
al. 2 à 4 Art.13.
al. 5 à 7 Art.15.
Art. 3: al. 1er Art.16.
al. 2   Art.103.
Art. 4. Art. 8.
Art. 6. Art. 23.
Art.19. Art. 5.
Art. 20. Art. 6.
Art. 53. Art. 79.
Art. 56: al. 1er Art. 82.
al. 2 et 3 Art. 83.
Art. 62: al. 1er Art. 85.
al. 2 et 3 Art. 86.
Art. 63: al. 1er  Art. 87.
al. 2, 3 et 4 Art. 97.
Art. 64. Art. 90.
Art. 65: al. 1er et 2 Art. 88.
al. 3   Art. 99.
Art. 66: al. 1er et 2 Art.100.
al. 3 et 6   Art.101.
Art. 67. Art. 89.
Art. 68.   Art. 92.
Art. 69: al. 1er et 2  Art.102.
al. 3 Art. 84.
Art. 70. Art. 96.
Art. 71: al. 1er et 2 Art. 93.
al. 3 et 4. Art. 94
al. 5 Art. 95.
Art. 72. Art. 98.
Art. 73.   Art. 91.
Art. 74.   Art.12.
Art. 75: al. 1er Art.117.
al. 2 et 3 Art.119.
al. 4 Art.118.
Art. 76.   Art. 231, Art. 243 et Art. 274.
Art. 77: phrase liminaire et 8°et 9°  Art. 244: §1er
al. 2 à 5 Art. 244: §3
Art. 78. Art.120.
Art. 79.   Art. 276.
Art. 81.   Art. 232.
Art. 82. Art. 233.
Art. 82 bis : §1er Art. 234.
§2 Art. 235.
§3 Art. 236.
§4 Art. 237.
Art. 83. Art.123 et 278.
Art. 84: §1er, al. 1er Art.145.
al. 2 à 5 Art.146: §§1er et 3
§2 Art.149.
Art. 84 bis . Art.121.
Art. 85: al. 1er Art.150: §1er.
al. 2 Art.150: §§1er et 4.
Art. 85 bis : al. 1er Art.150: §2.
al. 2 Art.150: §§1er et 4.
Art. 86. Art. 264.
Art. 87: al. 1er Art. 265: §§1er et 3.
al. 2 Art. 265: §§1er et 3.
al. 3 et 4 Art. 265: §3.
al. 5 Art. 265: §4.
Art. 88. Art. 266.
Art. 89: al. 2, 1ère phrase Art.104.
2e et 3e phrases Art.105.
al. 2 et 3 Art.106.
al. 4 Art.107.
Art. 90: al. 1er Art.124.
al. 2 et 3 Art.134.
Art. 91: al. 1er et 2 Art.129.
al. 3 Art. 277.
Art. 92. Art.125.
Art. 93: al. 1er, 1ère phrase Art.126.
al. 2 Art.126.
al. 3, 1è phrase Art.154.
2e phrase Art.126.
al. 4 Art.155: §§1er et 3.
al. 5 Art.155: §3.
Art. 93 bis . Art.127.
Art. 93 ter . Art.128.
Art. 94. Art.135: §1er.
Art. 95. Art.130.
Art. 97. Art.131.
Art. 98: al. 1er et 2 Art.132.
Art. 99: al. 1er Art.151.
al. 2 Art. 36: al. 2 et Art. 40 et Art. 41.
Art.100. Art.133.
Art.101: 1° Art.109.
Art.110.
Art.111.
Art.102: al. 1er et 2 Art.112.
al. 3 Art.114: al. 1er.
al. 4 Art.113.
al. 5 Art.114: al. 2
al. 6 Art.115.
Art.103. Art.19.
Art.104. Art. 21.
Art.107: al. 1er Art. 14.
al. 2 Art. 17: al. 1er.
al. 3   Art. 18.
al. 4et 5 Art. 11.
al. 6 Art. 17: al. 2.
Art. 108. Art. 20.
Art. 109: al. 1er Art. 25: al. 1er et Art. 36: al. 1er et Art. 40 et Art. 41: al. 2.
al. 3 Art. 36: al. 3 et Art. 40 et Art. 41.
al. 4 Art. 36: al. 4 et Art. 40 et Art. 41.
al. 5 Art. 37 et Art. 40 et Art. 41.
al. 6 Art. 38 et Art. 39 et Art. 40 et Art. 41.
Art. 109 bis . Art. 24: §1er
Art. 110: al. 1er Art. 50.
al. 2 Art. 51.
Art. 110 bis . Art. 27.
Art. 111: §1er, al. 1er Art. 28: §1er
§1er, al. 3 à 7 Art. 30.
§2 Art. 31.
§3 Art. 32.
§4 Art. 33.
§5 Art. 34.
§6 Art. 35.
Art. 112. Art. 108.
Art. 113. Art. 26.
Art. 114: al. 1er, 1° Art. 53 et Art. 54.
al. 1er, 1° et 2 Art. 52: al. 1er.
al. 2 Art. 52: al. 2.
al. 3 Art. 54.
Art.114 bis : al. 1er Art. 68: §1er, al. 1er.
al. 2 Art. 68: §1er, al. 3.
al. 3 Art. 68: §3.
al. 4 Art. 69.
Art. 114 ter . Art. 142.
Art. 115. Art. 55.
Art. 116: al. 1er et 2 Art. 56.
al. 3 Art. 57.
Art. 117: al. 1er Art. 58.
al. 2 Art. 62.
Art. 117 bis : al. 1er et 3 Art. 59.
al. 4 Art. 60.
Art. 118. Art. 64.
Art. 119. Art. 61.
Art. 120. Art. 63.
Art. 121: al. 1er et 2 Art. 136.
al. 3 Art. 137.
al. 4 Art. 138.
Art. 121 bis . Art. 139.
Art. 122: al. 1er et 4 Art. 65 §1er.
al. 5 Art. 67.
al. 6 Art. 169.
Art. 122 bis : al. 1er et 3 Art. 140.
al. 4 Art. 141.
al. 5 Art. 141.
Art. 122 ter . Art. 70.
Art. 130. Art. 29 et Art. 66.
Art.130 bis . Art.152: §1er.
Art.131. Art. 255.
Art.132. Art. 256.
Art.133: al. 1er et 2 Art. 257.
al. 3 Art. 258.
Art.134. Art. 259.
Art.138. Art. 260.
Art.139: al. 1er à 4 Art. 238.
al. 5 Art. 239.
Art.139 bis : al. 1er et 2 Art. 240.
al. 3 et 4 Art. 241.
Art.140. Art. 242.
Art.141: al. 1er Art. 244: §1er.
al. 3 Art. 245.
Art.142. Art. 246.
Art.143. Art. 247.
Art.144. Art. 248.
Art.145. Art. 249.
Art.146. Art. 250.
Art.147. Art. 251.
Art.147 bis . Art. 261.
Art.147 ter . Art. 262.
Art.147 quater . Art. 263.
Art. 148. Art. 270.
Art. 150. Art. 271.
Art. 151. Art. 272.
Art. 152. Art. 273.
Art. 153. Art. 170.
Art. 154. Art. 171.
Art. 155. Art. 172.
Art. 156. Art. 173.
Art. 157. Art. 174.
Art. 158. Art. 175.
Art. 159. Art. 176.
Art. 160. Art. 177.
Art. 161. Art. 178.
Art. 162. Art. 179.
Art. 163. Art. 180.
Art. 164. Art. 181.
Art. 165. Art. 182.
Art. 166. Art. 183.
Art. 167. Art. 184.
Art. 168. Art. 185.
Art. 169. Art. 186.
Art. 170. Art. 187.
Art. 171. Art. 188.
Art. 172. Art. 189.
Art. 173. Art. 190.
Art. 174. Art. 191.
Art. 175. Art. 192.
Art. 176. Art. 193.
Art. 177. Art. 194.
Art. 178: §1er Art. 196.
§2 Art. 197.
§3 Art. 198.
Art.179. Art. 199.
Art.180. Art. 200.
Art.181: al. 1er Art. 201.
al. 2 et 3 Art. 202.
Art.182. Art. 203.
Art.183. Art. 204.
Art.184. Art. 205.
Art.185. Art. 206.
Art.186: al. 1er à 4 Art. 207.
al. 5 Art. 208.
al. 6 Art. 209.
Art.187: §1er Art. 210.
§2 Art. 211.
§3 et 4 Art. 212.
Art.188. Art. 213.
Art.189. Art. 214.
Art.190. Art. 215.
Art.191. Art. 216.
Art.192: al. 1er et 2 Art. 217.
al. 3 Art. 218.
al. 4 Art. 219.
Art.193. Art. 220.
Art.194. Art. 221.
Art.195: al. 1er Art. 222.
al. 2 Art. 223.
Art.196. Art. 224.
Art.197. Art. 225.
Art.198. Art. 226.
Art.199. Art. 227.
Art. 200: §1er Art. 228.
§2 Art. 229.
Art. 201. Art. 230.
Loi du 1 er juillet 1860
Loi Cod.
Art. 1er. Art. 80: al. 1er.
Art. 2: al. 1er et 2. Art. 80: al. 2 et 3.
Art. 2: al. 3 Art. 81.
Loi du 26 mai 1882
Loi Cod
Art. 4. Art. 275.
Loi du 21 décembre 1927
Loi Cod.
Art. 7: al. 1er, 2, 4, 5, et 6 Art. 153: §1er.
al. 3 Art. 195.
Loi électorale communale
Loi Cod.
Art. 67. Art. 71.
Art. 68. Art. 72.
Art. 69. Art. 73.
Art. 70: al. 1er et 6 Art. 78.
al. 7 et 8 Art. 74: §1er.
Art. 71. Art. 75.
Art. 72. Art. 76.
Art. 73. Art. 77.
Art. 78. Art. 2.
Art. 79. Art. 3.
Art. 80. Art. 22.
Art. 81. Art. 9.
Art. 82. Art. 10.
Art. 83. Art. 4.
Loi du 25 avril 1933
Loi Cod.
Art. 1: al. ler à 3 Art. 156.
al. 4 Art. 158: al. 1er.
al. 5 Art. 159.
Art. 3. Art. 161.
Art. 5. Art. 162.
Art. 6. Art. 166.
Art. 8. Art. 167.
Art. 9. Art. 163.
Art.10. Art. 164.
Art.10 bis . Art. 160.
Art.11. Art. 165.
Art.12. Art. 168.
 
Arrêté-loi Cod.
Arrêté-loi du 23 décembre 1946
Art.1er. Art. 42.
Art.2. Art. 43.
Art.3. Art. 44.
Art.4. Art. 45.
Art.5. Art. 46.
Art.6. Art. 47.
Art.8. Art. 48.
Art.9. Art. 49.
Loi du 21 août 1948
Art. 1er: al. 2 Art. 122.
Loi du 14 février 1961
Art. 71: §1er, al. 2 Art. 147: §1er.
Art. 72. Art. 148.
Loi du 27 juillet 1961
Art. 9. Art. 144.
Loi du 26 juillet 1971
Art. 56: §3 Art. 267.
§4 Art. 268.
§6 Art. 269.
Loi du 29 juin 1976
Art. 11: al. 2 Art. 158: al. 2.
Art. 37. Art. 157.
Loi du 9 août 1980
Art. 46: al. 1er Art. 116.
Arrêté royal n°110 du 13 décembre 1982
Arrêté royal Cod.
Art. 1er. Art. 252.
Art. 2. Art. 253.
Art. 3. Art. 254.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1988
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
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Titre premierDu corps communalChapitre premierDe la composition du corps communalSection premièreDispositions généralesArticle 1 er.Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.
Art. 2.Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1 er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Art. 3.Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.
Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
Art. 4.Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.
Art. 5.La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en concordance, par arrêté royal, avec le chiffre de la population résultant du recensement général de la population, dans les deux ans qui suivent chaque recensement.
Dans le cas où le relevé officiel de la population du Royaume au 31 décembre de l'année pénultième et de l'année antépénultième précédant les élections communales accuse une différence d'au moins cinq pour cent par rapport au chiffre minimum ou maximum de la catégorie dans laquelle elles ont été rangées en raison de leur population lors du dernier recensement général de la population, la classification des communes en cause est adaptée, pour l'organisation de ces élections, en vue de l'application des articles 8 et 16.
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Article 1 er. Loi du 30 mars 1836, article 1 er.
Art. 2. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 78.
Art. 3. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 79.
Art. 4. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 83.
Art. 5. Loi du 30 mars 1836, article 19, remplacé par la loi du 9 juillet 1970, article 2; les références aux articles 3 et 4 sont remplacées par des références aux articles 8 et 16.
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Art. 6.Dans les communes où le nombre des échevins est augmenté, l'élection des nouveaux échevins, conformément à l'article 15, a lieu dans la séance d'installation des nouveaux conseillers communaux.
Dans les communes où le nombre des échevins ou des conseillers est réduit, la réduction est réalisée au fur et à mesure des vacances.
Section 2Des conseillers communauxArt. 7.Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Art. 8.Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1.000 habitants;
de 9 membres dans celles de 1.000 à 1.999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2.000 à 2.999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3.000 à 3.999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4.000 à 4.999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5.000 à 6.999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7.000 à 8.999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9.000 à 11.999 habitants;
de 23 membres dans celles de 12.000 à 14.999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15.000 à 19.999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20.000 à 24.999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25.000 à 29.999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30.000 à 34.999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35.000 à 39.999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40.000 à 49.999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50.000 à 59.999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60.000 à 69.999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70.000 à 79.999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80.000 à 89.999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90.000 à 99.999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100.000 à 149.999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150.000 à 199.999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200.000 à 249.999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250.000 à 299.999 habitants;
de 55 membres dans celles de 300.000 habitants et plus.
Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
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Art. 6. Loi du 30 mars 1836, article 20, remplacé par la loi du 22 juillet 1932, article 2; la référence à l'article 2 est remplacée par une référence à l'article 15.
Art 7. Loi du 30 mars 1836, article 2, alinéa 1 er.
Art. 8 Loi du 30 mars 1836, article 4, remplacé par la loi du 30 mars 1976, article 2.
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Art. 9.Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.
Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.
En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par la députation permanente conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonné le 4 août 1932.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.
Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Art. 10.Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.
Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement à la députation permanente les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.
Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite à la députation permanente, adresser une réclamation à ce collège.
La déchéance est constatée par la députation permanente dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.
Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
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Art. 9. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 81, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, article 6; les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 ».
Art. 10. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 82, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, article 7; les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de la loi électorale communale ».
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Art. 11.En cas d'empêchement du conseiller communal dû au fait qu'il effectue son terme de service militaire actif, il est remplacé pendant cette période par le suppléant appartenant à la liste du titulaire qui se trouve sous les drapeaux, arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 58 de la loi électorale communale et après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
L'alinéa 1 er ne s'applique toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle de l'installation du milicien élu conseiller communal.
Art. 12.§1 er. Des jetons de présence pourront, sous l'approbation de l'autorité de tutelle, être accordés aux membres du conseil.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
Section 3Du bourgmestreArt. 13.Le bourgmestre est nommé par le Roi parmi les élus au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Roi peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.
De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil, parmi les électeurs de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.
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Art. 11. Loi du 30 mars 1836, article 107, alinéas 4 et 5, remplacés par la loi du 29 juin 1970, article 2, les mots « L'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1 er ».
Art. 12. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 74, les mots « sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « sous l'approbation de l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 13. Loi du 30 mars 1836, article 2, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 30 décembre 1887, article 9, et modifiés par la loi du 2 juin 1987, article 1 er, alinéa 4, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 9.
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Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin.
Section 4Des échevinsArt. 15.Les échevins sont élus par le conseil, en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.
Art. 16.Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants;
3 échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;
4 échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;
5 échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;
6 échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;
7 échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
8 échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
9 échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
10 échevins dans celles de 200.000 habitants et plus.
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Art. 14. Loi du 30 mars 1836, article 107, alinéa 1 er, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 15. Loi du 30 mars 1836, article 2, alinéas 5 et 6, remplacés par loi du 30 décembre 1887, article 9, et modifiés par la loi du 2 juin 1987, article 2; alinéa 7, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 9, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 2 juin 1987, article 3.
Art. 16. Loi du 30 mars 1836, article 3, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 30 mars 1976, article 1 er.
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Art. 17.En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article 72.
Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus.
Art. 18.L'échevin qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif est remplacé pendant cette période par un conseiller désigné par le conseil communal.
Section 5Du traitement et du costume des bourgmestres et échevinsArt. 19.§1 er. Les traitements des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi en tenant compte de la population de la commune et sur base de coefficients de l'échelon maximal de l'échelle de traitement attachée au grade de rédacteur dans les ministères, augmenté ou diminué conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable à cette échelle.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge . Toutefois les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article 29, sont censées compter un nombre d'habitants:
– égal à la moyenne de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées par le Roi;
– égal à 102 p.c. de la population minimale de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées d'office.
Le Roi fixe les modalités de paiement de ces traitements.
Lorsque la fixation des traitements, conformément au présent paragraphe, entraîne la réduction ou la suppression d'autres allocations légales ou réglementaires, le Roi peut, selon les modalités qu'il détermine, accorder une réduction de traitement, pour autant que le bourgmestre ou l'échevin en ait fait la demande.
§2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1 er juin 1976.
§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
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Art. 17. Loi du 30 mars 1836, article 107, alinéa 2, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er et alinéa 6; la référence à l'article 68 de la loi électorale communale est remplacée par une référence à l'article 72.
Art 18. Loi du 30 mars 1836, article 107, alinéa 3, remplacé par la loi du 29 juin 1970, article 2.
Art 19. Loi du 30 mars 1836, article 103, remplacé par la loi du 30 mars 1976, article unique et modifié par la loi du 20 juin 1984, article unique; la référence à l'article 130 est remplacée par une référence à l'article 29; au §1 er, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1 er »; au §2, les mots « le premier du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge  » sont remplacés par les mots « le 1 er juin 1976 ».
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Art. 20.Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.
Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.
Art. 21.Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.
Section 6De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevinArt. 22.La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.
Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial qui statue conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.
La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller ou à l'échevin intéressé.
Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.
Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.
Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.
Section 7Du secrétaire et du receveurSous-section premièreDispositions généralesArt. 23.Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.
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Art. 20. Loi du 30 mars 1836, article 108.
Art. 21. Loi du 30 mars 1836, article 104.
Art. 22. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 80, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, article 5, et loi du 30 mars 1836, article 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 9; les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots de la loi électorale communale ».
Art. 23. Loi du 30 mars 1836, article 6.
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Art. 24.§1 er. En cas de vacance de l'emploi de secrétaire dans une commune de 1.000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrétaires en fonction dans les communes de la région.
L'autorité de tutelle peut, dans le délai fixé par l'autorité compétente, conformément à l'article 265, prononcer l'annulation de toute nomination qui aurait été faite en violation de cette prescription.
Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction susvisée, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance de cette injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par l'autorité de tutelle.
En cas de cumul de l'espèce, il appartient exclusivement au gouverneur d'imposer éventuellement au secrétaire l'obligation de résider dans une commune déterminée.
§2. Dans les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le Roi.
Sous-section 2Du secrétaire A. De la nomination
Art. 25.Le secrétaire est nommé par le conseil communal.
La nomination a lieu aux conditions fixées conformément à l'article 145.
B. Des devoirs et des interdictions
Art. 26.Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre.
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Art. 24, §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 109 bis y inséré par l'arrêté royal n°124 du 27 février 1935 et modifié par la loi du 3 juin 1957, article 2, et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; les mots « Le Roi » et « dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 87 », sont remplacés par les mots « L'autorité de tutelle » et « dans le délai fixé par l'autorité compétente conformément à l'article 265 ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 25. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 1 er, partim, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 22; et alinéa 2, remplacé par la loi du 14 février 1961, article 67; la référence à l'article 84, §1 er, est remplacée par une référence à l'article 145.
Art. 26. Loi du 30 mars 1836, article 113.
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Art. 27.Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce même par personne interposée.
Les situations existantes au 1 er janvier 1955 seront toutefois respectées sauf en ce qui concerne les débits de boissons.
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Art. 27. Loi du 30 mars 1836, article 110 bis , y inséré par la loi du 3 juin 1957, article 4; les mots « au 1 er janvier 1955 » sont ajoutés.
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C. Du statut pécuniaire
Art. 28.§1 er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire communal, avec l'approbation de l'autorité de tutelle, dans les limites minimums et maximums déterminées ci-après:
1. Communes de 300 habitants et moins
29.600 52.250
2. Communes de 301 à 500 habitants
34.900 61.750
3. Communes de 501 à 750 habitants
42.000 71.250
4. Communes de 751 à 1.000 habitants
46.300 78.350
5. Communes de 1.001 à 1.250 habitants
50.700 87.850
6. Communes de 1.251 à 1.500 habitants
53.800 95.000
7. Communes de 1.501 à 2.000 habitants
56.500 102.100
8. Communes de 2.001 à 2.500 habitants
61.400 109.200
9. Communes de 2.501 à 3.000 habitants
66.600 118.500
10. Communes de 3.001 à 4.000 habitants
69.600 124.800
11. Communes de 4.001 à 5.000 habitants
80.800 128.800
12. Communes de 5.001 à 6.000 habitants
89.000 133.650
13. Communes de 6.001 à 8.000 habitants
95.000 145.800
14. Communes de 8.001 à 10.000 habitants
101.000 156.000
15. Communes de 10.001 à 15.000 habitants
108.000 162.000
16. Communes de 15.001 à 20.000 habitants
114.000 171.000
17. Communes de 20.001 à 25.000 habitants
123.000 188.100
18. Communes de 25.001 à 35.000 habitants
132.000 209.700
19. Communes de 35.001 à 50.000 habitants
144.000 233.000
20. Communes de 50.001 à 80.000 habitants
170.000 245.000
21. Communes de 80.001 à 150.000 habitants
194.000 270.000
22. Communes de plus de 150.000 habitants
224.000 320.000
Le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades communs à plusieurs ministères.
§2. La tutelle est exercée:
1° pour les communes de l'agglomération bruxelloise, par le Roi;
2° pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, par le gouverneur.
Art. 29.Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'article 28, §1 er, peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Roi dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population, telle que celle-ci résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge .
Les communes de 35 001 à 50 000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10 001 à 35 000 habitants, de 5 001 à 10 000 habitants, ou inférieure à 5 001 habitants.
Lorsque, entre deux recensements généraux, la population d'une commune s'est accrue de telle manière que son chiffre moyen résultant des relevés officiels de trois années consécutives postérieures au dernier recensement dépasse de 2 p.c. le minimum d'une catégorie supérieure à celle de la commune, celle-ci est classée d'office dans cette catégorie supérieure.
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Art 28. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 111, §1 er, alinéas 1 er et 2, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 5, et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1958, article 1 er, et par la loi du 27 juillet 1961, article 4; les mots « du gouverneur » sont remplacés par les mots de l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 56, et à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 29. Loi du 30 mars 1836, article 130, remplacé par la loi du 14 février 1961, article 74, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; la référence à l'article 111, §1 er, est remplacée par une référence à l'article 28, §1 er; les mots « de commissaire de police en chef, de commissaire de police unique, de commissaire de police divisionnaire et de comnissaire de police adjoint » sont abrogés implicitement par la loi du 11 février 1986; ce qui concerne le receveur local se trouve à l'article 66.
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Art. 30.Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 p.c. du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 p.c. pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 p.c. pour les autres communes.
Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.
L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans, sauf pour les secrétaires qui bénéficient d'un régime plus favorable en cette matière au 1 er janvier 1955.
Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population tel qu'il résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge , à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29.
Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minimum et maximum légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.
Art. 31.Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Roi détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi.
Art. 32.Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de notifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congé annuel de vacances.
Art. 30. Loi du 30 mars 1836, article 111, alinéas 3 et 4, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 5; alinéa 5, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, alinéas 6 et 7, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 5; à l'alinéa 3, les mots « à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1957 » sont remplacés par les mots « au 1 er janvier l955 »; à l'alinéa 4, la référence à l'article 130 est remplacée par une référence à l'article 29.
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Art. 30. Loi du 30 mars 1836, article 111, alinéas 3 et 4, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 5; alinéa 5, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, alinéas 6 et 7, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 5; à l'alinéa 3, les mots « à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1957 » sont remplacés par les mots « au 1 er janvier l955 »; à l'alinéa 4, la référence à l'article 130 est remplacée par une référence à l'article 29.
Art 31. Loi du 30 mars 1836, article 111, §2, remplacé par la loi du 14 février 1961, article 71.
Art. 32. Loi du 30 mars 1836, article 111, §3, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5.
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Art. 33.Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minimum et maximum prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 p.c. ou de 30 p.c. selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.
Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites fixées à l'alinéa 1 er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.
Sauf le maintien des situations acquises au 1 er janvier 1955, le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6.001 à 8.000 habitants.
La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article 29 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.
Art. 34.Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.
Art. 35.Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonctions inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.
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Art. 33. Loi du 30 mars 1836, article 111, §4, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; à l'alinéa 2, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1 er »; à l'alinéa 3, les mots « à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 1957 » sont remplacés par les mots « au 1 er janvier 1955 »; à l'alinéa 4, la référence à l'article 130 est remplacée par une référence à l'article 29.
Art. 34. Loi du 30 mars 1836, article 111, §5, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5.
Art. 35. Loi du 30 mars 1836, article 111, §6, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 5.
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D. De la discipline
Art. 36.Le secrétaire est suspendu ou révoqué par le conseil communal.
Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la suspension pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, le collège des bourgmestre et échevins propose cette mesure au conseil.
La suspension ou la révocation doit être approuvée par l'autorité de tutelle.
La suspension est exécutée provisoirement; elle ne peut avoir lieu pour plus de trois mois.
Art. 37.Le conseil communal peut avec l'approbation de l'autorité de tutelle, refuser l'augmentation périodique de traitement au secrétaire qui ne s'acquitte pas de sa mission d'une manière satisfaisante.
Art. 38.Le conseil communal suspend et, en cas de récidive, révoque le secrétaire qui enfreint l'article 27. La décision du conseil communal doit être approuvée par l'autorité de tutelle.
En cas d'inaction du conseil communal, la peine est appliquée d'office par l'autorité de tutelle.
Art. 39.Pour les communes de l'agglomération bruxelloise et pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la peine prévue par l'article 38, alinéa 2, ne peut être appliquée qu'après deux avertissements constatés par la correspondance.
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Art. 36. alinéa 1 er. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 1 er, partim, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 22.
alinéa 2. Loi du 30 mars 1836, article 99, alinéa 2, partim; les mots « les bourgmestre et échevins proposent » sont remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins propose ».
alinéa 3. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 3, modifié par la loi du 14 février 1961, article 67; les mots « par la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle ».
alinéa 4. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 4, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 22.
Art. 37. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 5, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 1 er; les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
Art. 38. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 6, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 1 er; à l'alinéa 1 er, la référence à l'article 110 bis est remplacée par une référence à l'article 27; au même alinéa, les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle »; à l'alinéa 2, les mots « et après deux avertissements constatés par la correspondance » sont omis, et les mots « par le gouverneur, de l'avis conforme de la députation permanente, sauf, en cas de désaccord de celle-ci, recours au Roi » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle ».
Art. 39. Loi du 30 mars 1836, article 109, alinéa 6, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 1 er; adaptation de l'article 38 à la loi du 26 juillet 1971, article 56 et à la loi du 8 août 1980, article 7.
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Art. 40.Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle visée aux articles 36, 37 et 38 est exercée par le Roi.
Art. 41.Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle visée aux articles 36, 37 et 38, alinéa 1 er, est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
La tutelle visée à l'article 38, alinéa 2, est exercée par le gouverneur de la province, de l'avis conforme de la députation permanente, sauf, en cas de désaccord de celle-ci, recours au Roi.
Le conseil communal et le secrétaire communal peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente statuant sur la suspension prononcée en vertu de l'article 38, sur la révocation ou sur le refus de l'augmentation périodique de traitement, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Les décisions sur recours sont rendues dans les deux mois; elles sont motivées. Le délai prévu peut être prorogé chaque fois pour un mois, par décision motivée.
E. Du secrétaire adjoint
Art. 42.Dans les communes de plus de 125.000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.
Art. 43.La nomination, la suspension ou la révocation du secrétaire adjoint ont lieu conformément aux articles 25, 36 et 38 à 41.
Art. 44.Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu'il aide et assiste. Il le remplace en cas d'empêchement, d'absence ou de maladie; sa signature est précédée de la mention «Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint».
Art. 45.Le secrétaire adjoint peut, en outre, à la demande du secrétaire, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire; les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: «Le secrétaire adjoint délégué».
Art. 46.Le collège ne peut empêcher le secrétaire communal de remplir lui-même, quand il le désire, la totalité ou une partie des fonctions attribuées à son adjoint.
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Art. 40. Articles 36, 37 et 38, adaptés à la loi du 26 juillet 1971; il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que l'article 56, §4, de la loi du 26 juillet 1971 n'est pas applicable dans ce cas.
Art. 41. Articles 36, 37 et 38 adaptés à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 42. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 1 er.
Art. 43. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 2; la référence à l'article 109 est remplacée par une référence aux articles 25, 36 et 38 à 41.
Art. 44. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 3.
Article 45. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 4.
Article 46. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 5.
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Art. 47.Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal; les décisions relatives à cet objet sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire. Le barème adopté doit rester inférieur à celui fixé pour le secrétaire communal.
Art. 48.En cas de démission ou de décès du secrétaire, l'adjoint remplit ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'installation du successeur régulièrement nommé.
Art. 49.Le Roi peut étendre l'application des articles 42 à 48 à des communes de 80 000 habitants et plus.
F. Du secrétaire temporaire
Art. 50.En cas d'empêchement du titulaire ou de vacance de l'emploi, un secrétaire communal temporaire est désigné par le conseil communal. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance.
Art. 51.Le secrétaire temporaire jouit pour chaque journée de prestation, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Roi.
Sous-section 3Du receveur A. Disposition générale
Art. 52.Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:
1° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement décennal, plus de 10 000 habitants, par un receveur local;
2° dans les communes comptant, d'après le dernier recensement décennal, 10 000 habitants et moins, par un receveur régional. Le Roi peut déroger à cette disposition sur la proposition motivée du conseil communal.
Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, à la date de la publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.
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Art. 47. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 6.
Art. 48. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 8.
Art 49. Arrêté-loi du 23 décembre 1946, article 9; les mots « du présent arrêté » sont remplacés par les mots « des articles 4 à 48 ».
Art. 50. Loi du 30 mars 1836, article 110, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 3.
Art. 51. Loi du 30 mars 1836, article 110, alinéa 2, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 3.
Art. 52. Loi du 30 mars 1836, article 114, alinéa 1 er, partim, remplacé par la loi du 29 juin 1976, article 1 er; et alinéa 2, y inséré par la loi du 17 juin 1982, article unique.
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B. De la nomination
Art. 53.Le receveur local est nommé par le conseil communal.
Art. 54.Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur, sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.
C. Du cautionnement
Art. 55.Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement dont le Roi fixe les montants minimum et maximum.
Le maximum du cautionnement est fixé à 1 million de francs.
Art. 56.Immédiatement après la nomination de chaque receveur local, le conseil communal règle le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir.
Si le cautionnement, en tout ou en partie, est fourni en numéraire, il portera intérêt en faveur du receveur.
Art. 57.Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional.
Art. 58.Les actes de cautionnement seront passés devant notaire; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge du comptable.
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Art. 53. Loi du 30 mars 1836, article 114, alinéa 1 er, 1°, partim, remplacé par la loi du 29 juin 1976, article 1 er.
Art. 54. Loi du 30 mars 1836, article 114, alinéa 3, remplacé par la loi du 29 juin 1976, article 1 er.
Art. 55, Loi du 30 mars 1836, article 115, remplacé par la loi du 29 juin 1976, article 3.
Art. 56. Loi du 30 mars 1836, article 116, alinéa 1 er, modifié par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et par la loi du 29 juin 1976, article 51; et alinéa 2.
Art. 57. Loi du 30 mars 1836, article 116, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
Art 58. Loi du 30 mars 1836, article 117, alinéa 1 er, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
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Art. 59.Les receveurs communaux locaux peuvent être admis à remplacer le cautionnement prévu à l'article 55 par la caution solidaire d'une association formée entre eux uniquement à cette fin et agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme coopérative et se conformer aux dispositions du titre IX du livre premier du Code de commerce. Néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agréation de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés par la voie du Moniteur belge .
Art. 60.L'application de l'article 59 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté royal qui en fixera les conditions.
Art. 61.Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Art. 62.Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Art. 63.Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Art. 64.En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et l'Etat sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
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Art 59. Loi du 30 mars 1836, article 117 bis , alinéas 1 er à 3, y insérés par la loi du 1 er août 1924, article unique, et modifiés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; la référence à l'article 115 est remplacée par une référence à l'article 55.
Art. 60. Loi du 30 mars 1836, article 117 bis , alinéa 4, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2; les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « de l'article 59 ».
Art. 61. Loi du 30 mars 1836, article 119, modifié par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
Art. 62. Loi du 30 mars 1836, article 117, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 63. Loi du 30 mars 1836, article 120.
Art. 64. Loi du 30 mars 1836, article 118, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
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D. Du statut pécuniaire
Art. 65.§1 er. Le conseil communal fixe les échelles des traitements du receveur local avec l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le traitement minimum ne peut être inférieur à 75 p.c. du minimum légal du secrétaire dans les communes de 5 000 habitants et moins;
à 90 p.c. dans les communes de 5 001 à 8 000 habitants;
à 92,5 p.c. dans les communes de 8 001 à 25 000 habitants;
à 95 p.c. dans les communes de 25 001 à 50 000 habitants;
et à 97,5 p.c. dans les autres communes.
Sauf cumul autorisé, le traitement maximum ne peut être supérieur à 75 p.c. du maximum légal du secrétaire dans les communes de 5 000 habitants et moins; à 90 p.c. dans les communes de 5 001 à 8 000 habitants; à 92,5 p.c. dans les communes de 8 001 à 25 000 habitants; à 95 p.c. dans les communes de 25 001 à 50 000 habitants; à 97,5 p.c. dans les autres communes.
Les dispositions des articles 28 et 30 à 35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
Art. 66.L'article 29 est applicable au receveur local.
Art. 67.Le traitement du receveur communal régional est fixé par le gouverneur de la province.
E. De la discipline
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Art. 65. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 122, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 3 juin 1957, article 6, et modifié par la loi du 27 juillet 1961, article 4; alinéas 2 à 4, remplacés par la loi du 3 juin 1957, article 6; à l'alinéa 1 er, les mots « receveur communal » sont remplacés par les mots « receveur local » et les mots « du gouverneur » par les mots « de l'autorité de tutelle »; à l'alinéa 4, la référence à l'article 111 est remplacée par une référence aux articles 28 et 30 à 35.
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 66. Loi du 30 mars 1836, article 130 partim, remplacé par la loi du 14 février 1961, article 74 et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 67. Loi du 30 mars 1836, article 122, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
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Art. 68.§1 er. Le conseil communal suspend ou révoque le receveur local, sous l'approbation de l'autorité de tutelle.
Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la suspension pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, le collège des bourgmestre et échevins propose cette mesure au conseil.
La suspension doit être notifiée immédiatement à l'autorité de tutelle. Elle ne peut durer plus de trois mois.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente.
Le conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente statuant sur la révocation, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 69.Le gouverneur suspend ou révoque le receveur régional.
Art. 70.Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer aucune autre profession et de se livrer à aucune autre occupation lucrative, même par personne interposée, à peine de suspension et, en cas de récidive, de révocation.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.
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Art. 68. §1 er, alinéa 1 er.
Loi du 30 mars 1836, article 114 bis , alinéa 1 er, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 22; les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§1 er, alinéa 2.
Loi du 30 mars 1836, article 99, alinéa 2; les mots « pour un terme qui ne pourra excéder six semaines », repris de l'article 99, alinéa 1 er, sont ajoutés.
§1, alinéa 3.
Loi du 30 mars 1836, article 114 bis , alinéa 2, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 22; les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots «à l'autorité de tutelle »; les mots « Elle est exécutée provisoirement » sont omis.
§2. Paragraphe 1 er adapté à la loi du 26 juillet 1971; il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que l'article 56, §4, de la loi du 26 juillet 1971 n'est pas applicable.
§3. Loi du 30 mars 1836, article 114 bis , alinéa 3, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 22, alinéa 3; le paragraphe 3 adapte le paragraphe 1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 69. Loi du 30 mars 1836, article 114 bis , alinéa 4, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
Art. 70. Loi du 30 mars 1836, article 122 ter , y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
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Section 8Des incompatibilitésArt. 71.Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres:
1° les gouverneurs des provinces;
2° les membres de la députation permanente du conseil provincial;
3° les greffiers provinciaux;
4° les commissaires d'arrondissement et leurs employés;
5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes et les miliciens;
6° toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune à l'exception des pompiers volontaires;
7° les commissaires et agents de police et les agents de la force publique;
8° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions.
Art. 72.Ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins:
1° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3° les ministres des cultes;
4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Roi;
5° les receveurs des centres publics d'aide sociale.
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Art. 71. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 67, modifié par la loi du 29 juin 1970, article 1 er, par la loi du 5 juillet 1976, article 125, et par la loi du 17 juillet 1985, article unique.
Art. 72. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 68, modifié par la loi du 26 juin 1970, article 1 er, par la loi du 13 juillet 1970, articles 1 er et 2, par la loi du 5 juillet 1976, article 126, implicitement par la loi du 8 juillet 1976, article 1 er, et par la loi du 15 juillet 1982, article unique.
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Art. 73.Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
Dans les communes au-dessous de 1 200 habitants, la prohibition s'arrête au deuxième degré.
Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1 200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.
L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.
L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.
Art. 74.§1 er. Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part. Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'autorité de tutelle pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.
Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.
§2. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
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Art. 73. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 69.
Art. 74. §1 er. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 70, alinéas 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2; les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
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Art. 75.Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
Art. 76.Tout conseiller communal qui accepte soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article 10 si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.
Art. 77.S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles 75 et 76, il est statué par la députation permanente, conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.
La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.
Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Si, dans les cas prévus aux articles 75 et 76, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter, la députation permanente agit aux lieu et place de l'administration communale.
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Art. 75. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 71.
Art. 76. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 72; la référence à l'article 82 est remplacée par une référence à l'article 10.
Art. 77. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 73, remplacé par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, article 1 er; les références aux articles 71 et 72 sont remplacées par des références aux articles 75 et 76; les mots « de la loi électorale communale » sont ajoutés après la référence à l'article 75, alinéa 2.
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Art. 78.Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.
Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article 52, alinéa 1 er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes auxquelles s'étendent les attributions des commissaires d'arrondissement, moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.
Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.
Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins. Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.
Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut en les signant, leur donner force exécutoire.
Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.
Art. 79.Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.
Section 9Du sermentArt. 80.Les conseillers communaux, les bourgmestres et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.
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Art. 78. Loi coordonnée du 4 août 1932, article 70, alinéas 1 er à 6, remplacés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2; la référence à l'article 114, 2°, de la loi communale est remplacée par une référence à l'article 52, alinéa 1 er, 2°; les mots « par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots « par alinéa 2 ».
Art. 79. Loi du 30 mars 1836, article 53, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
Art. 80, alinéa 1 er. Loi du 1 er juillet 1860, article 1 er; les mots « les conseillers provinciaux, les membres de la députation permanente » sont omis;
alinéa 2. Loi du 1 er juillet 1860, article 2, alinéa 1 er; les mots « par les conseillers provinciaux entre les mains du président du conseil provincial » sont omis;
alinéa 3. Loi du 1 er juillet 1860, article 2, alinéa 2; les mots « les membres de la députation permanente » sont omis.
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Art. 81.Les mandataires désignés dans l'article 80 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.
Section 10De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevinsArt. 82.Le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Art. 83.Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.
L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.
Chapitre IIDes réunions et des délibérations des conseils communauxSection premièreDispositions généralesArt. 84.Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.
Section 2Des réunionsArt. 85.Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Art. 86.Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.
Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Art. 87.Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai sera toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.
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Art. 81. Loi du 1 er juillet 1860, article 2, alinéa 3; les mots « fonctionnaires » et « ci-dessus » sont remplacés par les mots « mandataires » et « dans l'article 80 ».
Art. 82. Loi du 30 mars 1836, article 56, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 30 juin 1842, article unique.
Art. 83. loi du 30 mars 1836, article 56, alinéa 2, modifié par la loi du 30 juin 1842, article unique; et alinéa 3, ajouté par la loi du 30 décembre 1887, article 10.
Art. 84. Loi du 30 mars 1836, article 69, alinéa 3.
Art. 85. Loi du 30 mars 1836, article 62, alinéa 1 er.
Art. 86 Loi du 30 mars 1836, article 62, alinéas 2 et 3, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le conseil ».
Art. 87. Loi du 30 mars 1836, article 63, alinéa 1 er, modifié par la loi du 12 mai 1975, articles 1 er et 2; la référence à l'article 64, 3 e alinéa, est remplacée par une référence à l'article 90, alinéa 3.
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Art. 88.Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.
La séance est ouverte et close par le président.
Art. 89.Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est déposé sur la table du conseil une heure au moins avant l'ouverture de la séance.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Art. 90.Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Art. 91.Les conseils communaux pourront faire des règlements d'ordre et de service intérieur.
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Art. 88. Loi du 30 mars 1836, article 65, alinéas 1 er et 2.
Art. 89. loi du 30 mars 1836, article 67, remplacé par la loi du 13 juillet l983, article unique.
Art. 90. Loi du 30 mars 1836, article 64; la référence à l'article précédent est remplacée par une référence à l'article 87.
Art. 91. Loi du 30 mars 1836, article 73.
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Section 3Des interdictions de siégerArt. 92.Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions;
2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;
4° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.
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Art. 92. Loi du 30 mars 1836, article 68, modifié par la loi du 30 juin 1842, article unique, par la loi du 30 décembre 1887, article 13, et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
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Section 4De la publicité des séancesArt. 93.La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet:
1° les budgets à l'exception du chapitre des traitements et les comptes;
2° le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l'année ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d'y faire face;
3° la création d'établissements d'intérêt communal;
4° l'ouverture des emprunts;
5° l'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis;
6° la démolition des édifices publics ou des monuments anciens.
Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, pour des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera pas publique.
Art. 94.La publicité est interdite dans tous les cas où il s'agirait de questions de personnes, même dans les cas prévus à l'article 93.
Dès qu'une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.
Art. 95.Dans tous les cas autres que ceux qui sont prévus à l'article 93, la publicité est facultative; elle aura lieu lorsqu'elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance.
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Art. 93. Loi du 30 mars 1836, article 71, alinéa 1 er, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; et alinéa 2.
Art. 94. Loi du 30 mars 1836, article 71, alinéa 3, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; et alinéa 4; les mots « même aux termes du premier alinéa » sont remplacés par les mots « même dans les cas prévus à l'article 93 ».
Art. 95. Loi du 30 mars 1836, article 71, alinéa 5; les mots « Dans tous les autres cas » sont remplacés par les mots « Dans tous les cas autres que ceux qui sont prévus à l'article 93 ».
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Art. 96.Tous les ans, avant que le conseil s'occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l'administration et la situation des affaires de la commune. Ce rapport, ainsi que le projet de budget et de modification budgétaire dans son intégralité, tels qu'ils sont, dans leur forme et leur contenu, établis par le collège des bourgmestres et échevins et transmis pour approbation à l'autorité investie à l'égard des communes de la tutelle administrative en matière de budget, seront remis à chaque conseiller communal au moins sept jours francs avant la date de la réunion.
Copie de ce rapport sera adressée à la députation permanente du conseil provincial.
Le jour et l'heure de cette séance seront indiqués par affiches, au moins cinq jours d'avance.
Section 5De la tenue des séancesArt. 97.Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins trois jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil.
Art. 98.Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
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Art. 96. Loi du 30 mars 1836, article 70, remplacé par la loi du 14 juillet 1983, article 1 er.
Art. 97. Loi du 30 mars 1836, article 63, alinéas 2 et 3; et alinéa 4, remplacé par la loi du 28 juillet 1981, article unique.
Art. 98. Loi du 30 mars 1836, article 72, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
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Section 6Des votesArt. 99.Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Art. 100.Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, nomination aux emplois, révocations ou suspensions, lesquelles se font au scrutin secret et également à la majorité absolue des suffrages.
Le président vote le dernier lorsqu'il est membre du conseil.
Art. 101.En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
Section 7De la publicité des décisionsArt. 102.Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacements, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.
Chapitre IIIDes réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevinsArt. 103.Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
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Art. 99. Loi du 30 mars 1836, article 65, alinéa 3, remplacé par la loi du 30 avril 1905, article 1 er.
Art. 100. Loi du 30 mars 1836, article 66, alinéa 1 er, modifié par la loi du 30 avril 1905, article 2; et alinéa 2, modifié par la loi du 30 juin 1842, article unique.
Art. 101. Loi du 30 mars 1836, article 66, alinéas 3 à 6, y insérés par la loi du 30 décembre 1887, article 11.
Art. 102. Loi du 30 mars 1836, article 69, alinéas 1 er et 2.
Art. 103. Loi du 30 mars 1836, article 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1976, article 1 er.
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Art. 104.Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.
Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.
Art. 105.La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.
Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.
Art. 106.Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau.
Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.
Art. 107.L'article 92, 1°, et les articles 100 et 101 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins.
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Art. 104. Loi du 30 mars 1836, article 89, alinéa 1 er, première phrase, remplacée par la loi du 20 février 1921, article unique.
Art. 105. Loi du 30 mars 1836, article 89, alinéa 1 er, deuxième et troisième phrases, remplacées par la loi du 20 février 1921, article unique.
Art. 106. Loi du 30 mars 1836, article 89, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 20 février 1921, article unique.
Art. 107. Loi du 30 mars 1836, article 89, alinéa 4, remplacé par la loi du 20 février 1921, article unique, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, les références à l'article 66 et à l'article 68, 1°, sont remplacées par des références à l'article 92, 1°, et aux articles 100 et 101.
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Chapitre IVDispositions applicables aux actes des autorités communalesSection premièreDe la rédaction des actesArt. 108.Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.
Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.
Art. 109.Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.
Art. 110.Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.
Art. 111.Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.
Section 2De la publication des actesArt. 112.Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d'affiche; dans les campagnes, la publication se fait à l'issue du service divin.
En cas d'urgence, dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable.
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Art. 108. Loi du 30 mars 1836, article 112.
Art. 109. Loi du 30 mars 1836, article 101, 1°, remplacé par la loi du 5 août 1986, article unique.
Art. 110. Loi du 30 mars 1836, article 101, 2°, remplacé par la loi du 5 août 1986, article unique.
Art. 111. Loi du 30 mars 1836, article 101, 3° remplacé par la loi du 5 août 1986, article unique.
Art. 112. Loi du 30 mars 1836, article 102, alinéas 1 er et 2.
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Art. 113.Les règlements et ordonnances sont publiés dans la forme suivante:
« Le conseil communal (ou le collège des bourgmestre et échevins) de la commune de....................................., province de.................................., arrête ou ordonne ».
Art. 114.Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances sont constatés dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.
Art. 115.Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.
Section 3Disposition généraleArt. 116.Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets et règlements des Communautés et des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.
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Art. 113. Loi du 30 mars 1836, article 102, alinéa 4; le mot « Ils » est remplacé par les mots « Les règlements et ordonnances ».
Art. 114. Loi du 30 mars 1836, article 102, alinéa 3, et alinéa 5, ajoutés par la loi du 30 décembre 1887, article 21, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 115. Loi du 30 mars 1836, article 102, alinéa 6, ajouté par la loi du 30 décembre 1887, article 21, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; les mots « antérieurs à la présente loi » sont remplacés par les mots « antérieurs au 14 janvier 1888 ».
Art. 116. Loi du 9 août 1980, article 46, alinéa 1 er, partim, ajouté en exécution du même article 46, alinéa 2.
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Titre IIDes attributionsChapitre premierDes attributions du conseil communalArt. 117.Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Art. 118.Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi.
Art. 119.Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. 120.Le Conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements d'administration générale, aux règlements des Exécutifs des Communautés et des Régions, ni aux règlements d'administration provinciale.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.
Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs règlements et ordonnances à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.
Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.
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Art. 117. Loi du 30 mars 1836, article 75, alinéa 1 er.
Art. 118. Loi du 30 mars 1836, article 75, alinéa 4, ajouté par la loi du 30 décembre 1887, article 14, et modifié par la loi du 3 décembre 1984, article 1 er.
Art. 119. Loi du 30 mars 1836, article 75, alinéa 2; et, alinéa 3, ajouté par la loi du 30 juin 1865, article 1 er.
Art. 120. Loi du 30 mars 1836, article 78, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article 91, et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; l'alinéa 2 est adapté à la loi du 9 août 1980, article 46, alinéa 1 er.
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Art. 121.Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune et les représentants de la commune dans les associations de communes.
Il peut retirer ces mandats.
Art. 122Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.
Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.
Art. 123.Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
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Art. 121. Loi du 30 mars 1836, article 84 bis , y inséré par la loi du 14 février 1961, article 66.
Art. 122. Loi du 21 août 1948, article 1 er, alinéa 2; les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution »; le mot « toutefois » est omis.
Art 123. Loi du, 30 mars 1836, article 83, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; les mots « les conseils communaux et les administrations des établissements publics ont » sont remplacés par les mots « Le conseil communal a »; les mots « de leurs bois et forêts » sont remplacés par les mots « des bois et forêts de la commune »; les mots « de la manière qui est réglée par le Code forestier » sont remplacés par les mots « de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier. ».
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Chapitre IIDes attributions du collège des bourgmestre et échevinsArt. 124.Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:
1° de l'exécution des lois, des décrets, des arrêtés de l'administration générale, des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, ainsi que des règlements et arrêtés du conseil provincial ou de la députation permanente, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;
2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
3° de l'administration des établissements communaux;
4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
5° de la direction des travaux communaux;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
7° dans les communes de la Région bruxelloise, de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
10° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police communal;
11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale.
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Art. 124. Loi du 30 mars 1836, article 90, alinéa 1 er, modifié par la loi du 30 juin 1842, article unique, par la loi du 30 décembre 1887, article 18, par la loi du 29 mars 1962, article 71, par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 3 décembre 1984, article 7; au 1°, les mots «des lois et arrêtés généraux » sont remplacés par les mots « des lois, des décrets, des arrêtés de l'administration générale, des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions », confornément à la loi du 9 août 1980, article 46; au 6°, les mots « grande et petite voirie » sont remplacés par le mot « voirie »; au 7° les mots « dans les communes de la Région bruxelloise » et « du 29 mars 1962 » sont ajoutés; au 10°, les mots « les agents de la Police locale » sont remplacés par les mots « les membres du corps de police communal »; au 11°, le mot « loi » est remplacé par les mots « dispositions législatives ».
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Art. 125.Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 96, il rend compte de la situation de cette caisse.
Art. 126.Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.
Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.
En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.
Art. 127.Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:
1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes de l'état civil;
2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
3° la légalisation de signatures;
4° la certification conforme de copies de documents.
Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.
L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.
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Art. 125. Loi du 30 mars 1836, article 92, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; la référence à l'article 70 est remplacée par une référence à l'article 96.
Art. 126. Loi du 30 mars 1836, article 93, alinéas 1 er et 2, et alinéa 3, seconde phrase.
Art. 127. Loi du 30 mars 1836, article 93 bis , y inséré par la loi du 2 juillet 1956, article 2, remplacé par la loi du 23 juin 1980, article 2, et modifié par la loi du 1 er juin 1982, article unique, et par la loi du 8 décembre 1986, article 1 er.
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Art. 128.Pour la tenue des actes de l'état civil, le Roi peut lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont il fixe les limites.
Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.
Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.
Lorsque les fonctions d'officier de l'état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l'article 126, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.
Art. 129.Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.
A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.
Art. 130.Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
S'il y a nécessité de colloquer la personne de l'insensé ou du furieux dans un établissement d'aliénés, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au procureur du Roi.
Art. 131.La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.
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Art. 128. Loi du 30 mars 1836, article 93 ter , y inséré par la loi du 27 juin 1961, article unique; la référence à l'article 93 est remplacée à par une référence à l'article 126.
Art. 129. Loi du 30 mars 1836, article 91, alinéa 1 er, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; et alinéa 2.
Art. 130. Loi du 30 mars 1836, article 95, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article 49 et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 131. Loi du 30 mars 1836, article 97.
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Art. 132.Le collège des bourgmestre et échevins ou un de ses membres désigné à cette fin vérifie, au moins une fois par trimestre, l'état de la caisse du receveur communal local. Il en dresse procès-verbal de vérification et le soumet au conseil communal.
Tous les trois mois, ou sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le receveur communal régional fournit à la commune intéressée un état complet de la situation active et passive de celle-ci.
Art. 133.Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'administration provinciale.
Chapitre IIIDes attributions du bourgmestreArt. 134.Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des arrêtés de l'administration générale, des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, ainsi que des arrêtés et règlements du conseil provincial ou de la députation permanente, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et règlements de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins.
Il est chargé de la surveillance des membres du corps de police communal.
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Art. 132. Loi du 30 mars 1836, article 98, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; et alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
Art. 133. Loi du 30 mars 1836, article 100.
Art. 134. Loi du 30 mars 1836, article 90, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 18; et alinéa 3, ajouté par la loi du 30 décembre 1887, article 18; à l'alinéa 1 er, les mots « des lois et arrêtés de l'administration générale » et les mots « lois et règlements de police » sont remplacés respectivement par les mots « des lois, des décrets, des arrêtés de l'administration générale, des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions », et par les mots « des lois, décrets et règlements de police », conformément à la loi du 9 août 1980, article 46; à l'alinéa 2, les mots « agents de la police locale » sont remplacés par les mots « membres du corps de police communal ».
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Art. 135.§1 er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil et d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'exécution pourra être suspendue par l'autorité de tutelle. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
Chapitre IVDu receveurSection premièreDispositions applicables à tous les receveursArt. 136.Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248.
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial.
Art. 137.Le receveur est tenu de poursuivre, à la demande des receveurs des autres communes, contre les contribuables domiciliés dans la localité où il exerce ses fonctions, le recouvrement des impositions communales dues à ces communes. Les poursuites sont exercées par le porteur de contraintes communal ou, à son défaut, par celui de l'Etat.
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Art. 135. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 94, modifié par la loi du 30 juin 1842, article unique, et par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 1 er.
§3. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 136. Loi du 30 mars 1836, article 121, alinéa 1 er, remplacé par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er; et alinéa 2, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique et rétabli dans cette teneur par la loi du 20 septembre 1884, article 16; la référence à l'article 144 est remplacée par une référence à l'article 248.
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Art. 138.La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux. La responsabilité de ces agents est réglée par les articles 55 à 64.
Art. 139.Par dérogation à l'article 136, alinéa 1 er, peuvent être versés directement à la société anonyme « Crédit communal de Belgique », pour être portés aux comptes respectifs des communes bénéficiaires:
1° le montant des quote-parts dans les différents Fonds composant le Fonds des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, la Communauté, la Région et les provinces.
La Société anonyme « Crédit communal de Belgique » est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux communes, le montant des dettes que ces communes ont contractées envers elle.
Section 2Dispositions relatives au receveur régionalArt. 140.Le traitement, les frais de bureau et les frais de déplacement du receveur régional sont supportés par toutes les communes d'une même province qui sont desservies par un receveur régional.
Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Roi.
Elles seront liquidées par l'Etat qui prélèvera, à l'intervention éventuelle de la société anonyme « Crédit communal de Belgique », la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par l'Etat pour le compte de celle-ci.
Toutefois, les débours faits pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis à charge de celle-ci.
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Art. 137. Loi du 30 mars 1836, article 121, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique.
Art. 138. Loi du 30 mars 1836, article 121, alinéa 4, ajouté par la loi du 30 décembre 1887, article 24; la référence aux articles 115 à 120 est remplacée par une référence aux articles 55 à 64.
Art. 139. Loi du 30 mars 1836, article 121 bis , y inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er, et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1976, article 4; la référence aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent est remplacée par une référence à l'article 136, alinéa 1 er; au 3°, les mots « la Communauté, la Région » sont ajoutés.
Art. 140. Loi du 30 mars 1836, article 122 bis , alinéas 1 er à 3, y insérés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et remplacés par la loi du 29 juin 1976, article 4; et alinéa 4, ajouté par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2.
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Art. 141.Il pourra, en outre, par arrêté royal pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par l'Etat en vertu de l'article 142. La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.
Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.
Art. 142.Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
L'Etat assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.
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Art. 141. Loi du 30 mars 1836, article 122 bis alinéa 4, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et alinéa 5, y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2; la référence à l'article 114ter est remplacée par une référence à l'article 142.
Art 142. Loi du 30 mars 1836, article 114 ter , y inséré par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 2, et modifié par la loi du 29 juin 1976, article 2.
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Titre IIIDu personnelChapitre premierDispositions généralesArt. 143.Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre ne sont pas applicables aux instituteurs.
Les chapitres II à IV sont applicables aux membres du corps de police communal, pour autant que les dispositions du titre IV n'y dérogent pas.
Art. 144.Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu du présent titre sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.
Il en est de même pour les dispositions générales à fixer par le Roi en vertu de l'article 189, alinéa 1 er, ainsi que pour les décisions à prendre par Lui en vertu de l'article 29.
Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.
La consultation prévue aux alinéas 1 er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.
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Art. 143. Disposition introductive.
Art. 144. Loi du 27 juillet 1961, article 9, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, article 92; à l'alinéa 1 er, les mots « en vertu de l'article 84, §1 er, de la loi communale et des articles 71, §1 er, et 72 de la loi du 14 février 1961, ainsi que celles à prendre en vertu de l'article 7, §1 er, alinéa 2, de la présente loi » sont remplacés par les mots « en vertu du présent titre »; à l'alinéa 2, les références aux articles 123, alinéa 2, 125, alinéa 3, et 130 de la loi communale sont remplacées par des références à l'article 189, alinéa 1 er, et à l'article 29.
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Chapitre IIDu statut administratif et pécuniaireArt. 145.Le conseil communal fixe, dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi:
1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;
2° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
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Art. 145. Loi du 30 mars 1836, article 84, §1 er, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 27 juillet 1961, article 1 er; et la loi du 14 février 1961, article 71, §1 er, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 27 juillet 1961, article 3, en ce qui concerne les agents des communes; au 2°, les mots « à l'exception des agents qui sont visés par la loi du 3 juin 1957 modifiant la loi communale » sont remplacés par les mots « à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ».
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Art. 146.§1 er. Les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui fixent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée:
1° par le Roi, s'il s'agit de communes comptant d'après le dernier recensement général, plus de 20 000 habitants ou qui, en application de l'article 29, ont été classées dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20.000 habitants;
Le Roi peut déléguer ce pouvoir au gouverneur pour les catégories de communes qu'il détermine. Il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; Il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;
2° par le gouverneur, s'il s'agit des autres communes.
Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.
Toute décision d'improbation doit être motivée.
Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste.
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Art. 146. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 84, §1 er, alinéa 2, première phrase, remplacée par la loi du 1 er mars 1977, article 1 er.
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Loi du 30 mars 1836, article 84, §1 er, alinéas 2, 3, 4 et 5, remplacés par la loi du 1 er mars 1977, article 1 er, adaptés à la loi du 8 août 1980, article 7; au 1°, la référence à l'article 130 est remplacée par une référence à l'article 29.
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Art. 147.§1 er. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.
Les délibérations du conseil communal sur ces objets sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. Toute décision d'improbation doit être motivée.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
Art. 148.Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Roi.
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Article 147, §1 er. Loi du 14 février 1961, article 71, §1 er, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 juillet 1961, article 3; à l'alinéa 2, les mots « du gouverneur » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du §1 er, alinéa 1 er, à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 148. Loi du 14 février 1961, article 72, modifié par la loi du 27 juillet 1961, article 5.
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Chapitre IIIDe la nominationArt. 149.Le conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:
1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;
2° les membres du personnel enseignant.
Chapitre IVDe la disciplineArt. 150.§1 er. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune et dont la nomination lui est attribuée.
La suspension pour un terme de trois mois ou plus et la révocation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. Elles sont exécutées provisoirement.
§2. En cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, cette délibération sera soumise au contrôle de l'autorité de tutelle qui ne pourra l'improuver que si les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.
§3. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi. Toute improbation est motivée.
§4. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
Le conseil communal et l'employé peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite.
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Art 149. Loi du 30 mars 1836, article 84, §2, remplacé par la loi du 14 février 1961, article 65.
Art 150. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 85, alinéa 1 er, et alinéa 2, ajouté par la loi du 30 juillet 1903, article 1 er; les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§2. Loi du 30 mars 1836, article 85 bis , alinéa 1 er, y inséré par la loi du 30 juillet 1903, article 2; les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§3. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56; il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que l'article 56, §4, de la loi du 26 juillet 1971 n'est pas applicable.
§4. Loi du 30 mars 1836, article 85, alinéa 2, ajouté par la loi du 30 juillet 1903, article 1 er, et alinéa 3; loi du 30 mars 1836, article 85bis, alinéa 2, y inséré par la loi du 30 juillet 1903, article 2; le paragraphe est adapté à la loi du 8 août 1980, article 7.
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Art. 151.Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés.
Art. 152.Toute suspension décrétée en vertu de la présente loi entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.
Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer des fonctionnaires et employés communaux, peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.
Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, les employés sont préalablement entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.
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Art. 151. Loi du 30 mars 1836, article 99, alinéa 1 er.
Art. 152. Loi du 30 mars 1836, article 130 bis , y inséré par la loi du 30 décembre 1887, article 29, et modifié par la loi du 30 juillet 1903, article 8.
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Art. 153.§1 er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
En cas d'infraction à ces interdictions, le fonctionnaire incriminé pourra être frappé de suspension, et, en cas de récidive, de révocation.
Les commis, employés et pompiers permanents intéressés seront préalablement entendus par le conseil communal et il sera dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Quelle que soit la peine prononcée, la résolution du conseil communal sera soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
En cas d'inaction du conseil communal, la peine sera appliquée d'office par l'autorité de tutelle.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
L'arrêté royal prévu au paragraphe 1 er, alinéa 5, doit être précédé de deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle visée au paragraphe 1 er, alinéa 4, est exercée par la députation permanente.
L'intéressé pourra se pourvoir auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui sera faite de la décision de la députation permanente.
En cas d'inaction du conseil communal et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, la peine sera appliquée d'office par le gouverneur, de l'avis conforme de la députation permanente, sauf, en cas de désaccord avec celle-ci, recours au Roi.
Les commis, employés et pompiers permanents peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions du gouverneur, les révoquant de leurs fonctions, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
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Art. 153. §1 er. Loi du 21 décembre 1927, article 7, alinéas 1 er, 2 et 4; alinéa 5, et première phrase, et alinéa 6, première phrase, compte tenu de la loi du 8 août 1980, article 7; les mots « agents de police » sont omis.
§2. Adaptation du paragraphe 1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 5.
§3. Adaptation du paragraphe 1 er à la loi du 8 août 1980, article 7; à l'alinéa 2, les mots «du collège provincial » sont remplacés par les mots « de la députation permanente ».
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Chapitre VDu personnel de l'état civilArt. 154.Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
Art. 155.§1 er. Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal que moyennant l'approbation de l'autorité de tutelle, l'officier de l'état civil entendu.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
Le recours au Roi est ouvert au conseil communal, à l'officier de l'état civil et aux employés, dans les quinze jours de la notification qui leur est faite de la décision de la députation permanente.
Chapitre VIDes pensionsArt. 156.Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.
La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonctions.
Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales.
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Art. 154. Loi du 30 mars 1836, art. 93, alinéa 3, première phrase; le mot « Il » est remplacé par les mots « Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil ».
Art. 155. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 93, alinéa 4, ajouté par la loi du 30 juillet 1903, article 3; les mots « de la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle »,
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Loi du 30 mars 1836, article 93, alinéas 4 et 5, ajoutés par la loi du 30 juillet 1903, article 3, adaptés à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 156. Loi du 25 avril 1933, article 1 er, alinéas 1 er et 2, remplacés par la loi du 20 mai 1949, article 2; et alinéa 3.
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Art. 157.Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.
Art. 158.Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.
Le même âge maximum est appliqué nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires contraires régissant le régime des pensions du personnel soumis au présent chapitre.
Art. 159.Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 160.En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de communes ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.
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Art. 157. Loi du 29 juin 1976, article 37; la référence à l'arrêté royal du 17 septembre 1975 est ajoutée, la référence à la loi du 25 avril 1933 est remplacée par une référence au présent chapitre.
Art. 158. Alinéa 1 er. Loi du 25 avril 1933, article 1 er, alinéa 4, modifié par la loi du 29 juin 1976, article 11, alinéa 1 er.
Alinéa 2. Loi du 29 juin 1976, articie 11, alinéa 2; la référence à la loi du 25 avril 1933 est remplacée par une référence au présent chapitre.
Art. 159. Loi du 25 avril 1993, article 1 er, alinéa 5. le mot « ils » est remplacé par les mots « Les agents des communes »; les mots « et de l'Hygiène » sont remplacés par les mots « et de la Fonction publique ».
Art. 160. Loi du 25 avril 1933, article 10 bis , y inséré par la loi du 20 mai 1949, article 3, modifié par la loi du 5 août 1968, article 37, et par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 9; les mots « chef de brigade » sont remplacés par les mots « commissaires de brigade ».
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Art. 161.Les communes qui auparavant étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 et abrogé par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, sont affiliées d'office à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1 er de la loi du 1 er août 1985 portant des dispositions sociales. Cette affiliation est irrévocable.
Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prévoyance la pension de leur personnel, ainsi que la pension des veuves et orphelins, ainsi que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont affiliés en matière de régime de pension, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 1 er de la loi du 1 er août 1985 portant des dispositions sociales. Cette affiliation est irrévocable.
Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'Etat.
Annuellement, l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales répartit entre les communes et récupère à leur charge les dépenses de l'année précédente, augmentées de la différence entre les dépenses estimées de l'année en cours et celles de l'année précédente, proportionnellement aux traitements que chaque commune paie aux affiliés durant l'année en cours.
Les montants ainsi récupérés par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont transférés au Trésor.
Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 p.c., pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.
Art. 162.Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.
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Art. 161. Loi du 25 avril 1933, article 3, remplacé par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 1 er, et modifié par l'arrêté royal n°520 du 31 mars 1987, article 1 er.
Art. 162. Loi du 25 avril 1933, article 5, modifié par l'arrêté royal n°491 du 31 mars 1987, article 3.
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Art. 163.Les agents retraités avant le 1 er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents décédés avant cette date, obtiendront, à charge de l'Administration des pensions ou à défaut d'affiliation, à charge de la commune, une pension égale à celle qui leur aurait été octroyée si le présent statut leur avait été applicable.
Cette pension sera calculée sur les bases de la rémunération à laquelle les titulaires auraient pu prétendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 décembre 1945.
Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1 er janvier 1946.
La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.
Les communes dont le personnel est affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordé, par décision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visés au présent article, sont déchargées à due concurrence de cette obligation.
Art. 164.Par dérogation à l'article 158, alinéa 1 er, les agents des communes en fonctions au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a été prévue lors de leur nomination, pourront rester en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1 er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.
Art. 165.Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.
Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.
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Art. 163. Loi du 25 avril 1933, article 9, modifié par la loi du 24 décembre 1948; article unique, et par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 7, et modifié par l'arrêté royal n°520 du 31 mars 1987, article 2.
Art. 164. Loi du 25 avril 1933, article 10, modifié par l'arrêté royal n°281 du 31 mars 1936, article 3, par la loi du 29 juin 1976, article 11, par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 8, et par l'arrêté royal n°520 du 31 mars 1987, article 3; la référence à l'article 158, alinéa 1 er, est remplacée par une référence à l'article 158, alinéa 1 er; les mots « au moment de la promulgation de la présente loi » sont remplacés pàr les mots « au 25 avril 1933 ».
Art. 165. Loi du 25 avril 1933, article 11, alinéas 1 er et 2, modifiés par l'arrêté royal n°281 du 31 mars 1936, article 4, et par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 10; les mots « chefs de brigade » sont remplacés par les mots « commissaires de brigade »; les dispositions relatives aux agents des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes sont omises.
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Art. 166.Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.
Art. 167.L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Art. 168.L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.
Art. 169.Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.
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Art. 166. Loi du 25 avril 1933, article 6, remplacé par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 4.
Art 167. Loi du 25 avril 1933, article 8, remplacé par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 6.
Art. 168. Loi du 25 avril 1933, article 12, modifié par l'arrêté royal n°491 du 31 décembre 1986, article 11.
Art. 169. Loi du 30 mars 1836, article 122, alinéa 6; la référence à la loi du 25 avril 1933 est remplacée par une référence au présent chapitre.
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Titre IVDe la police communaleChapitre premierDispositions généralesArt. 170.Chaque commune dispose d'un corps de police communal. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive.
Art. 171.La police communale fait partie de la force publique; elle est urbaine ou rurale.
Elle est urbaine quand elle comprend une place de commissaire de police au 16 décembre 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.
Elle est rurale dans les communes de moins de cinq mille habitants qui ne sont pas visées à l'alinéa 2.
Dans les autres communes, le conseil communal décide, dans un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution prévus à l'article 230, du caractère urbain ou rural de la police.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la police sera rurale si le chiffre de la population est inférieur à 10.000 habitants et urbaine s'il est égal ou supérieur à ce chiffre.
Le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des alinéas précédents est celui qui résulte du dernier recensement général.
Chapitre IIDes missions de la police communaleSection premièreDes missions de police administrativeArt. 172.Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci, à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger.
Chaque corps de police a à sa tête un chef de corps qui porte le grade soit de commissaire de police en chef ou de commissaire de police, soit de garde champêtre en chef ou de garde champêtre. Le chef de corps est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la direction, de l'organisation et de la répartition des tâches du corps de police.
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Art. 170. Loi du 30 mars 1836, article 153, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 171. Loi du 30 mars 1836, article 154, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 201 est remplacée par une référence à l'article 230; la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1986 est ajoutée.
Art. 172. Loi du 30 mars 1836, article 155, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 173.La police communale se tient à portée des grands rassemblements. Elle disperse tout attroupement armé.
Elle prend les mesures pour disperser tout attroupement non armé formé pour la délivrance de prisonniers et condamnés, pour l'invasion, le pillage et la dévastation des propriétés ou formé pour attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes.
De même, elle prend les mesures pour disperser les attroupements non armés s'opposant à l'exécution d'une ordonnance de police, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté d'administration générale, provinciale ou communale ainsi que les attroupements tumultueux s'opposant à l'exécution d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Le bourgmestre peut déterminer les modalités d'exécution des mesures visées ci-dessus. Il les communique au gouverneur de province lorsqu'elles sont écrites.
Art. 174.Afin de maintenir l'ordre public ou de disperser les attroupements visés à l'article 173, la police communale peut saisir les perturbateurs et les éloigner des lieux d'attroupement. La police communale ne pourra les retenir que pendant le temps nécessaire, et au maximum pendant vingt-quatre heures.
Le chef de corps informe le bourgmestre, dans le plus bref délai, de toute mesure de cet ordre.
Il est tenu un registre mentionnant l'arrestation administrative et l'heure et la durée de celle-ci. Ce registre est signé par la personne arrêtée lors de son entrée et sortie. Il est dressé procès-verbal du refus de signature, avec mention de ses motifs.
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Art. 173. Loi du 30 mars 1836, article 156, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 174. Loi du 30 mars 1836, article 157, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 156 est remplacée par une référence à l'article 173.
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Art. 175.En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la force armée aux fins de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique. La force armée est tenue de se conformer à la réquisition.
La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.
Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.
En cas d'urgence, la force armée peut être requise par voie télégraphique ou téléphonique. Pareille réquisition doit être confirmée au plus tôt dans les formes prévues à l'alinéa 2.
En cas de réquisition de la force armée ou d'intervention de la gendarmerie ou d'autres unités de la force armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps.
Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps pour intervenir de manière coordonnée.
Art. 176.Lorsque la gendarmerie intervient sur le territoire d'une commune sur base des articles 27, deuxième et troisième phrases, et 33 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre ou le chef de corps et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions.
Art. 177.La police communale prend à l'égard des aliénés dangereux toutes mesures nécessaires prévues par la loi. Elle agit de même à l'égard de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'établissements d'aliénés.
Art. 178.La police communale prend à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation.
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Art. 175. Loi du 30 mars 1836, article 158, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 176. Loi du 30 mars 1836, article 159, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 177. Loi du 30 mars 1836, article 160, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 178. Loi du 30 mars 1836, article 161, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 179.La police communale est chargée d'assurer la police du roulage. Elle veille en tout temps à assurer la liberté de la circulation.
Elle peut se saisir de quiconque fait obstacle à l'accomplissement de cette mission et l'éloigner des lieux où la circulation risque d'être entravée. La personne ne peut être retenue que pendant le temps nécessaire et au maximum vingt-quatre heures.
Le chef de corps informe le bourgmestre de toute mesure prise en vertu de l'alinéa 2.
L'arrestation administrative figure dans le registre tenu conformément à l'article 174, alinéa 3.
Art. 180.La police communale peut contrôler l'identité de toute personne. Elle peut retenir toute personne au comportement suspect démunie de document d'identité ou dont l'identité est douteuse, pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de son identité. En aucun cas, l'intéressé ne pourra être retenu plus de vingt-quatre heures.
Le chef de corps informe le bourgmestre dans le plus bref délai de toute mesure de cet ordre.
L'arrestation administrative figure dans le registre tenu conformément à l'article 174, alinéa 3.
Art. 181.En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre, au sens de la législation sur la protection civile, la police communale se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage. A cette fin, elle peut requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il y échet, les moyens nécessaires.
La police communale ne quitte les lieux de la calamité, de la catastrophe ou du sinistre qu'après s'être assurée que sa présence n'est plus nécessaire pour protéger les personnes et les biens, pour maintenir la tranquillité et la salubrité publiques et arrêter les auteurs présumés des infractions qui auraient causé directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.
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Art. 179. Loi du 30 mars 1836, article 162, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'alinéa 3 de l'article 157 est remplacée par une référence à l'article 174, alinéa 3.
Art. 180. Loi du 30 mars 1836, article 163, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence a l'alinéa 3 de l'article 157 est remplacée par une référence à l'article 174, alinéa 3.
Art. 181. Loi du 30 mars 1836, article 164, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 182.La police communale peut toujours pénétrer dans les lieux où chacun est admis à l'effet de veiller à l'application des lois, décrets et règlements.
Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, elle peut visiter les établissements hôteliers et d'autres établissements de logement. Elle peut se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Art. 183.La police communale ne peut être chargée de tâches administratives incompatibles avec l'exécution de ses missions telles qu'elles sont définies par le présent titre.
Section 2Des missions de police judiciaireArt. 184.Les missions de police judiciaire de la police communale consistent à:
1° rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit, celles poursuivies par la clameur publique et celles dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les mettre à la disposition de l'autorité compétente; agir de même pour les objets dont la saisie est ordonnée.
Section 3De l'exercice de ses missions par la police communaleSous-section premièreDe l'aide et de l'assistanceArt. 185.Tout membre de la police communale peut, s'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux qui sont tenues d'obtempérer.
Art. 186.Lorsque la police communale est requise pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, elle les assiste afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux et de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
A cette fin, lorsque les moyens se révèlent insuffisants, le chef de corps peut demander l'assistance de la gendarmerie.
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Art. 182. Loi du 30 mars 1836, article 165, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art 183. Loi du 30 mars 1838, article 166, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à la présente loi est remplacée par une référence au présent titre.
Art. 184. Loi du 30 mars 1836, article 167, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 185. Loi du 30 mars 1836, article 168, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 186. Loi du 30 mars 1836, article 169, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Sous-section 2De l'utilisation des armesArt. 187.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police communale peuvent, en cas d'absolue nécessité, faire usage des moyens de défense qui leur sont attribués, en ce compris des armes blanches ou des armes à feu:
1° lorsque les actes de violence ou voies de fait sont exercés contre eux-mêmes;
2° lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes ainsi que les fonds, documents, armes, substances ou produits dangereux qui sont confiés à leur protection.
Art. 188.Lorsqu'elle est chargée de disperser les attroupements hostiles ou de réprimer des émeutes, la police communale peut, après une sommation faite, à haute voix ou par tout autre moyen disponible, enjoindre aux personnes de se disperser et lorsque celles-ci n'y auront pas obtempéré, faire usage des armes blanches ou des autres moyens de défense qui lui sont attribués.
Il ne peut en ce cas être fait usage des armes à feu que sur l'ordre du bourgmestre et après l'avertissement «dispersez-vous, on va tirer» deux fois répété par lui ou par le chef de corps ou par un commissaire de police. L'avertissement est également donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible.
Chapitre IIIDu personnel de la police communaleSection premièreDisposition généraleArt. 189.Dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi, le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitements ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.
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Art. 187. Loi du 30 mars 1836, article 170, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 188. Loi du 30 mars 1836, article 171, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 189. Loi du 30 mars 1836, article 172, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Section 2De la police urbaineArt. 190.Les commissaires de police en chef et les commissaires de police sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ils sont magistrats de l'ordre administratif.
Art. 191.Les commissaires de police sont nommés par le Roi, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés au gouverneur de province par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.
Si, parmi les candidats présentés il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur de province invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les trente jours. A défaut d'y satisfaire, le Roi nomme le commissaire de police.
Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant trente jours à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le Ministre de l'Intérieur, le Roi nomme le commissaire de police.
Art. 192.Lorsque dans une commune il y a au moins deux commissaires de police nommés dans le cadre arrêté conformément à l'article 189, le conseil communal, le procureur général près la cour d'appel entendu, présente l'un d'eux à la nomination par le Roi en qualité de commissaire de police en chef. Le bourgmestre peut présenter un deuxième candidat.
Art. 193.Les commissaires de police adjoints sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent leur fonction en cette qualité sous l'autorité des commissaires de police.
Ils sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.
Si parmi les candidats présentés par le conseil communal, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas les garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur une liste dans les trente jours. A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le commissaire de police adjoint.
Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant trente jours à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le commissaire de police adjoint.
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Art. 191. Loi du 30 mars 1836, article 174, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 192. Loi du 30 mars 1836, article 175, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 172 est remplacée par une référence à l'article 189.
Art. 193. Loi du 30 mars 1836, article 176, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 194.Le conseil communal nomme les autres membres de la police urbaine.
Parmi ceux-ci, les inspecteurs principaux de première classe sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et exercent en cette qualité, sous l'autorité des commissaires et des commissaires de police adjoints, les fonctions que ceux-ci leur délèguent.
Art. 195.Les agents de police ne peuvent accepter des commissions de garde pour des particuliers.
Art. 196.Le Roi peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer les commissaires de police qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction.
Le gouverneur de province peut les suspendre, pour les mêmes motifs, pour un terme n'excédant pas un mois. Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
Le bourgmestre peut les suspendre, pour les mêmes motifs, pour un terme n'excédant pas un mois. Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
Les commissaires de police peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur et du bourgmestre auprès du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Art. 197.Le gouverneur de province peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer les commissaires de police adjoints qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction. Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
Le bourgmestre peut les suspendre, pour les mêmes motifs, pour un terme n'excédant pas un mois. Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
Les commissaires de police adjoints peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur et du Bourgmestre auprès du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Art. 198.Le commissaire de police en chef est soumis au même statut disciplinaire que les commissaires de police.
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Art. 190. Loi du 30 mars 1836, article 173, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 194. Loi du 30 mars 1836, article 177, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 195. Loi du 21 décembre 1927, article 7, alinéa 3.
Art. 196. Loi du 30 mars 1836, article 178, §1 er, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 197. Loi du 30 mars 1836, article 178, §2, y inséré par la loi du 11 février I986, article 1 er.
Art. 198. Loi du 30 mars 1836, article 178, §3, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 199.Le commissaire de police en chef, le commissaire, le commissaire de police adjoint et l'inspecteur principal de première classe ne peuvent être révoqués ou suspendus, pour des faits commis dans l'exercice des missions de police judiciaire, que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel.
Art. 200.Le conseil communal peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer les autres membres de la police urbaine qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction.
Le bourgmestre peut pour les mêmes raisons suspendre ces membres de la police pendant un terme n'excédant pas un mois.
Les intéressés peuvent prendre leur recours contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre auprès du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Section 3De la police ruraleArt. 201.Un corps de police rurale est composé soit d'un garde champêtre en chef et d'un ou plusieurs gardes champêtres soit d'un seul garde champêtre, ci-après dénommé garde champêtre unique.
Art. 202.Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans les limites des dispositions prévues à l'article 189, commissionner les gardes champêtres en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 203.Les gardes champêtres qui ne sont pas revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi conservent la qualité d'officier de police judiciaire dans les matières déterminées par les lois.
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Art. 199. Loi du 30 mars 1836, article 179, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 200. Loi du 30 mars 1836, article 180, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 201. Loi du 30 mars 1836, article 181, alinéa 1 er, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 202. Loi du 30 mars 1836, article 181, alinéas 2 et 3, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 172 est remplacée par une référence à l'article 189.
Art. 203. Loi du 30 mars 1836, article 182, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 204.Le garde champêtre en chef et le garde champêtre unique sont nommés par le gouverneur de province, le procureur général près la cour d'appel entendu, sur une liste de deux candidats présentés par le conseil communal auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième.
Si parmi les candidats présentés, il s'en trouve un ou plusieurs qui n'offrent pas de garanties suffisantes, le gouverneur invite le conseil communal ou le bourgmestre à les remplacer sur la liste dans les trente jours. A défaut d'y satisfaire, le gouverneur nomme le garde champêtre.
Si le conseil communal refuse ou reste en défaut de présenter la liste des candidats pendant trente jours à partir de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, celui-ci nomme le garde champêtre.
Art. 205.Les gardes champêtres autres que ceux que vise l'article 204 sont nommés par le conseil communal.
Art. 206.Les corps de police rurale sont répartis en brigades, conformément à un tableau arrêté par le gouverneur.
Chaque brigade est placée sous la surveillance d'un commissaire de brigade. Il est nommé, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, par le gouverneur de province, les bourgmestres concernés entendus, parmi les gardes champêtres en chef ou les gardes champêtres et exerce sa mission sous l'autorité du commissaire d'arrondissement et en concertation avec les bourgmestres intéressés.
Le commissaire de brigade est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Art. 207.Le commissaire de brigade assure la liaison entre les bourgmestres, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur pour tous les problèmes qui concernent la police rurale.
Il assure notamment la coordination technique nécessaire en matière de missions administratives et judiciaires communes.
Il peut notamment organiser sur le territoire de sa brigade, avec l'accord ou à la demande des bourgmestres intéressés, des recherches et des patrouilles avec les membres de sa brigade.
Dans un tel cas, le chef de corps garde la direction de ses hommes, mais il est tenu de respecter les instructions du commissaire de brigade.
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Art. 204. Loi du 30 mars 1836, article 183, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 205. Loi du 30 mars 1836, article 184, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 183 est remplacée par une référence à l'article 204.
Art 206. Loi du 30 mars 1836, article 185, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; à l'alinéa 2, le mot « générales » est supprimé, par souci de concordance avec le texte néerlandais.
Art. 207. Loi du 30 mars 1836, article 186, alinéas 1 er à 4, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 208.Le commissaire de brigade s'assure de la façon dont les membres de sa brigade s'acquittent de leurs fonctions. Il adresse trimestriellement un rapport au commissaire d'arrondissement sur l'organisation et le fonctionnement des polices rurales. Il procède le cas échéant à des enquêtes en matière de sanctions disciplinaires à infliger aux membres de la police rurale. Le commissaire de brigade inspecte notamment les uniformes, les équipements et l'armement. Il signale aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu'au commissaire d'arrondissement les manquements dans le fonctionnement de la police rurale.
Art. 209.Le commissaire de brigade prête son concours à la formation professionnelle des membres de la police rurale.
Art. 210.Le gouverneur peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer le commissaire de brigade qui manque à ses devoirs professionnels ou qui compromet la dignité de sa fonction.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures, les bourgmestres concernés, le commissaire d'arrondissement, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Art. 211.Le gouverneur peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer le garde champêtre en chef ou le garde champêtre unique qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction.
Il informe dans les vingt-quatre heures de sa décision le commissaire de brigade, le bourgmestre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Art. 212.Le bourgmestre peut, pour les motifs indiqués à l'article 211, suspendre le garde champêtre en chef ou le garde champêtre unique pour un terme n'excédant pas un mois.
Il informe dans les vingt-quatre heures de sa décision le commissaire de brigade, le gouverneur, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
Les intéressés peuvent prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi dans les quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite.
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Art. 208. Loi du 30 mars 1836, article 186, alinéa 5, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 209. Loi du 30 mars 1836, article 186, alinéa 6, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 210. Loi du 30 mars 1836, article 187, §1 er et §4, partim, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 211. Loi du 30 mars 1836, article 187, §2 et §4, partim, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 212. Loi du 30 mars 1836, article 187, §3 et §4, partim, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er; à l'alinéa 1 er, les mots « les mêmes motifs » sont remplacés par les mots « les motifs indiqués à l'article 211 ».
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Art. 213.Le conseil communal peut suspendre pour six mois au plus ou révoquer les autres membres de la police rurale qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leur fonction.
Le bourgmestre peut également pour les mêmes motifs suspendre les gardes champêtres pendant un terme n'excédant pas un mois.
Les intéressés peuvent prendre leur recours auprès du gouverneur contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 214.Les membres de la police rurale qui, en vertu de la présente loi, sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ne peuvent être suspendus ou révoqués, pour des faits commis dans l'exercice des missions de police judiciaire, que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel.
Les gardes champêtres autres que ceux visés à l'article 202 ne peuvent être révoqués ou suspendus, en raison de leurs fonctions judiciaires, que sur la proposition ou de l'accord du procureur du Roi.
Art. 215.Les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi de commissaire de brigade sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.
Section 4Dispositions communes aux membres de la police urbaine ou de la police ruraleArt. 216.Il est interdit aux membres de la police communale d'exercer par eux-mêmes ou par personne interposée un commerce quelconque ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé pourra être frappé de suspension et, en cas de récidive, de révocation.
les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du présent titre ».
Art. 217.Toute suspension prononcée à charge d'un membre de la police entraîne pour sa durée la suspension de toutes les fonctions de police de l'intéressé.
Elle entraîne la privation du traitement pendant sa durée, sauf à l'autorité qui la prononce à en décider autrement.
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Art. 213. Loi du 30 mars 1836, article 188, alinéas 1 er à 3, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 214. Loi du 30 mars 1836, article 189, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence à l'article 181 est remplacée par une référence à l'article 202.
Art. 215. Loi du 30 mars 1836, article 190, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 216. Loi du 30 mars 1836, article 191, inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 217. Loi du 30 mars 1836, article 192, alinéas 1 er et 2, y insérés par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 218.Les autorités qui, en vertu du présent titre, sont investies du droit de suspendre ou de révoquer, peuvent infliger la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.
Art. 219.Toute mesure de suspension ou de révocation est exécutée provisoirement.
Art. 220.Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, les intéressés sont préalablement entendus. Il est dressé procès-verbal de leur audition.
Chapitre IVDispositions diversesArt. 221.Les membres du personnel de la police communale prêtent, entre les mains du bourgmestre, le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Le commissaire de brigade prête le même serment entre les mains du gouverneur de province.
Art. 222.Les membres de la police communale peuvent, sur proposition des conseils communaux intéressés, être autorisés par le gouverneur de province à exercer, à titre d'auxiliaires, leurs fonctions administratives ou judiciaires dans d'autres communes.
Art. 223.Lorsque les membres de la police d'une commune poursuivent sur leur territoire l'auteur présumé d'une infraction ou un individu condamné du chef d'une infraction et que la poursuite continue sur le territoire d'une autre commune, ils peuvent appréhender eux-mêmes la personne poursuivie lorsque l'urgence des opérations rend impossible le recours aux autorités locales.
Art. 224.La commune est civilement responsable des actes commis par un membre de la police communale dans l'exercice de ses fonctions. La commune peut former un recours contre l'Etat pour les actes commis par ledit membre dans l'exercice de ses devoirs de police judiciaire.
Art. 225.Le conseil communal peut prévoir que les membres de la police communale sont effectivement domiciliés sur le territoire de la commune. Il peut leur imposer le raccordement téléphonique.
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Art. 218. Loi du 30 mars 1836, article 192, alinéa 3, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « du présent titre ».
Art 219. Loi du 30 mars 1836, article 192, alinéa 4, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 220. Loi du 30 mars 1836, article 193, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 221. Loi du 30 mars 1836, article 194, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 222. Loi du 30 mars 1836, article 195, alinéa 1 er, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art 223. Loi du 30 mars 1836, article 195, alinéa 2, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art 224. loi du 30 mars 1836, article 196, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 225. Loi du 30 mars 1836, article 197, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Art. 226.Le Roi règle l'uniforme, les grades, les insignes, les cartes d'identité de service et autres moyens d'identification ainsi que les normes d'équipement et d'armement de la police communale.
Art. 227.Le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation. Les crédits sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.
Art. 228.Le Roi crée une commission permanente de la police communale. A la demande du Ministre de l'Intérieur ou d'autres Ministres intéressés, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police communale. Le Roi détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Art. 229.Dans chaque province, le gouverneur institue une commission de concertation et de coordination des polices communales, après consultation des bourgmestres. Le gouverneur établit annuellement un rapport sur la situation des polices communales et le communique à la commission permanente visée à l'article 228 et aux bourgmestres de la province.
Art. 230.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conséquences de la modification du caractère urbain ou rural des corps de police quant aux statuts et aux compétences de leurs membres. Il détermine également les mesures transitoires rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1986 sur la police communale.
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Art. 226. Loi du 30 mars 1836, article 198, y inséré par la loi du 11 fevrier 1986, article 1 er.
Art. 227. Loi du 30 mars 1836, article 199, y inseré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 228. Loi du 30 mars 1836, article 200, §1 er, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
Art. 229. Loi du 30 mars 1936, article 200, §2, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er; la référence au paragraphe 1 er est remplacée par une référence à l'article 228.
Art. 230. Loi du 30 mars 1836, article 201, y inséré par la loi du 11 février 1986, article 1 er.
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Titre VDes biens et revenus de la communeChapitre premierDes donations et des legs à la communeArt. 231.§1 er. Les délibérations du conseil sur les actes de donation et les legs faits à la commune et aux établissements communaux non dotés de la personnalité juridique sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:
1° lorsque la valeur excède 100 000 francs, la tutelle est exercée par le Roi, après avis de la députation permanente du conseil provincial, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947.
2° lorsque la valeur n'excède pas 100 000 francs, la tutelle est exercée par la députation permanente.
§4. Dans les cas prévus au paragraphe 3, 2°, l'approbation de la députation permanente sera notifiée, dans les huit jours de sa date par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
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Art. 231. Loi du 30 mars 1836, article 76, modifié par la loi du 30 décembre 1887, article 15, par la loi du 7 août 1931, article 26, par la loi du 22 décembre 1953, article unique, par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 3 décembre 1984, article 2;
– au §1 er, est repris l'alinéa 1 er, 3°, adapté à la loi du 8 août 1980, article 7; à l'alinéa 1 er, les mots «non dotés de la personnalité juridique» sont ajoutés;
– le §2 rappelle la loi du 26 juillet 1971, article 56;
– les §§3 et 4 reprennent les dispositions de l'article applicables aux communes visées par la loi du 8 août 1980, article 7.
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Chapitre IIDes contratsArt. 232.Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
Art. 233.Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.
Art. 234.Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.
Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au Conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
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Art. 232. Loi du 30 mars 1836, article 81, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, article 18, et modifié par la loi du 3 décembre 1984, article 4.
Art. 233. Loi du 30 mars 1836, article 82, remplacé par la loi du 3 décembre 1984, article 5.
Art 234. loi du 30 mars 1836, article 82 bis , §1 er, y inséré par la loi du 14 juillet 1976, article 20.
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Art. 235.§1 er. Les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1 er, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 231, alinéa 2, sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Aucune approbation n'est requise lorsque la valeur globale du marché n'excède pas 900 000 francs pour les communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement ou 2.300.000 francs pour les autres communes.
Les sommes mentionnées à l'alinéa 2 peuvent être modifiées par le Roi.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, et pour les communes énumérés aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial.
§3. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§4. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
Art. 236.Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
Art. 237.Les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services doivent être communiquées au gouverneur de la province; elles ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être suspendues ou annulées en application des articles 264 et 265.
La disposition de l'alinéa 1 er n'est pas applicable:
1° aux marchés visés à l'article 17, §2, 6°, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2° aux marchés qui ne sont pas soumis à approbation, conformément à l'article 235.
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Art 235. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 82 bis , §2, y inséré par la loi du 14 juillet 1976, article 20 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980, article 1 er; les références au paragraphe 1 er sont remplacées par des références à l'article 234; les mots « du Roi, lorsqu'il s'agit d'une commune qui fait partie d'une agglomération, ou à l'approbation du gouverneur de province, lorsqu'il s'agit d'une autre commune » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 28 juillet 1971, article 56, et à la loi du 8 août 1980, article 7.
§3. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§4. Rappel de la loi du 8 août 1980, article 7.
Art. 236. Loi du 30 mars 1836, article 82 bis , §3, y inséré par la loi du 14 juillet 1976, article 20.
Art. 237. Loi du 30 mars 1836, article 82 bis , §4, y inséré par la loi du 14 juillet 1976, article 20; la référence aux articles 86 et 87 est remplacée par une référence aux articles 264 et 265; la référence au §2 du présent article est remplacée par une référence l'article 235; la date de la loi est ajoutée.
Titre VIDu budget et des comptesChapitre premierDispositions communesArt. 238.L'exercice financier des communes commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 2, pourront être rendus exécutoires:
1° jusqu'au dernier jour fixé pour l'enrôlement des impôts directs de l'Etat, les rôles des centimes additionnels établis par les communes aux impôts de l'Etat ou de la province, ainsi que les rôles des taxes communales additionnelles établies en application des articles 352 à 355 du Code des impôts sur les revenus;
2° jusqu'au 31 mars de la seconde année suivant celle qui donne son nom à l'exercice auquel il se rapporte, les rôles des impositions établies en application des articles 14, 22 et 23 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à la commune et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.
Art. 239.Le règlement général sur la comptabilité communale est établi par le Roi.
Art. 240.Le conseil communal se réunit chaque année, le premier lundi du mois de juin, pour procéder au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent.
Au moins sept jours francs avant la date de la réunion, chaque conseiller reçoit, à l'exclusion d'annexes justificatives, les comptes tels qu'ils sont établis par le collège des bourgmestre et échevins pour être, par lui, transmis pour approbation à l'autorité investie à l'égard des communes de la tutelle administrative en matière de compte.
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Art. 238. Loi du 30 mars 1836, article 139, alinéas 1 er et 2, remplacés par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er; à l'alinéa 3, le mots « alinéa qui précède » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ».
Art. 239. Loi du 30 mars 1836, article 139, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er.
Art. 240. loi du 30 mars 1836, article 139 bis , alinéa 1 er, y inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er; et alinéa 2, ajouté par la loi du 14 juillet 1983, article 2.
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Art. 241.Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil communal se réunit le premier lundi du mois de septembre de chaque année, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.
Dans les autres communes, le conseil communal se réunit, pour le même objet, le premier lundi du mois d'octobre de chaque année.
Art. 242.Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison communale où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Les comptes sont, en outre, publiés dans la commune les dix premiers jours du mois de juillet; quant aux budgets, ils sont publiés les dix derniers jours du mois de septembre dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement et du 10 au 20 novembre dans les autres communes.
Cette publication sera faite par affiches. Elles seront imprimées toutes les fois que lesdits comptes et budgets excéderont la somme de 140.000 francs. Ceux-ci pourront être publiés par tableaux écrits s'ils n'atteignent pas cette somme.
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Art. 241. Loi du 30 mars 1836, article 139 bis , alinéas 3 et 4, y insérés par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er.
Art. 242. Loi du 30 mars 1836, article 140, remplacé par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er.
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Art. 243.Sont soumises à l'avis du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 100.000 francs.
L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
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Art. 243. Loi du 30 mars 1836, article 76, modifié par la loi du 30 décembre 1887, article 15, par la loi du 7 août 1931, article 26, par la loi du 22 décembre 1953, article unique, par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 3 décembre 1984, article 2; l'article est adapté aux établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique.
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Art. 244.§1 er. Sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants:
1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;
2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.
Les administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l'approbation de l'autorité de tutelle, de certifier qu'ils ont été publiés ou affichés.
L'autorité de tutelle arrête définitivement les budgets et les comptes.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
En cas de refus d'approbation, les communes intéressées pourront recourir au Roi.
Un recours au Roi est ouvert au gouverneur de la province contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial.
Ce recours doit être exercé dans les dix jours à dater de la décision qui en fait l'objet.
Il doit être notifié à la députation permanente, au plus tard le jour qui suit le recours. Le recours est suspensif de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification. Si, dans ce délai, il n'a pas été statué, la résolution de la députation permanente sera exécutoire. Toutefois, en cas de nécessité, le délai peut être prorogé pour un nouveau terme de trente jours par un arrêté royal motivé.
L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours prévus ci-dessus.
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Art. 244. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 77, phrase liminaire, 8° et 9°; et article 141, alinéa 1 er, partim, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 1 er et modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; et alinéa 4; les mots « de la députation permanente du Conseil provincial » sont remplacés par les mots « de l'autorité de tutelle ».
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Loi du 30 mars 1836, article 77, alinéa 2; alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 1 er, et modifié par la loi du 27 mai l975, article 1 er; alinéas 4 et 5, ajoutés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 1 er.
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Art. 245.Toute allocation pour dépense facultative, qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.
Art. 246.Les comptes doivent être transmis chaque année à l'autorité de tutelle avant le 1 er août.
Les budgets doivent être transmis avant le 15 octobre pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, et avant le 10 décembre pour les autres communes.
Art. 247.Lorsque, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera le sujet d'une demande spéciale à l'autorité de tutelle visée à l'article 244.
Art. 248.Aucune paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, arrêtée par l'autorité de tutelle visée à l'article 244, ou d'un crédit spécial approuvé par elle.
Aucune article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de l'autorité de tutelle visée à l'article 244.
Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la créance est transférée à l'exercice suivant.
A cette fin, le collège des bourgmestre et échevins remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer dans les écritures à charge de chacune des allocations du budget clos. Ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal et de l'autorité de tutelle visée à l'article 244.
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Art. 245. Loi du 30 mars 1836, article 141, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, article 1 er; les mots « par la députation permanente du conseil provincial ou par le Roi » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle ».
Art. 246. Loi du 30 mars 1836, article 142, modifié par l'arrété royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er; les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots « à l'autorité de tutelle ».
Art. 247. Loi du 30 mars 1836, article 143; les mots « à la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « à l'autorité de tutelle visée à l'article 244 ».
Art 248. Loi du 30 mars 1836, article 144, complété par l'arrêté royal n°24 du 20 juillet 1939, article 1 er; les mots « la députation permanente du conseil provincial » et « la députation permanente » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle visée à l'article 244 ».
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Art. 249.Toutefois, le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délais à l'autorité de tutelle visée à l'article 244.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense, et à l'autorité de tutelle visée à l'article 244 à fin d'approbation.
Art. 250.Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.
Art. 251.§1 er. Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, l'autorité de tutelle, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 137.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
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Art. 249. Loi du 30 mars 1836, article 145; les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle visée à l'article 244 ».
Art. 250. Loi du 30 mars 1836, article 146.
Art. 251. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 147, remplacé par la loi du 7 mai 1877, articie unique; les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle »; la référence à l'article 121 est remplacée par une référence à l'article 137.
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du §1 er à la loi du 8 août 1980, article 7.
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Chapitre IIDe l'équilibre budgétaireArt. 252.En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
Art. 253.Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252:
1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;
2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement de l'Etat;
3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.
Art. 254.Si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes.
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Art. 252. Arrêté royal n°110 du 13 décembre 1982, article 1 er; les mots « des provinces» et les mots « des agglomérations et fédérations de communes » sont omis.
Art. 253. Arrêté royal n°110 du 13 décembre 1982, article 2, remplacé par l'arrêté royal n°145 du 30 décembre 1982, article 1 er; dans la phrase liminaire, les mots « Les personnes morales de droit public visées à l'article 1 er qui, à compter de l'exercice 1984, restent » sont remplacés par les mots « Les communes qui restent » et la référence à l'article 1 er est remplacée par une référence à l'article 252; au 1°, les mots « personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots « communes »; au 2°, les mots « à compter du 1 er octobre 1984 » sont omis; au 3°, l'alinéa 1 er, qui cesse ses effets au 1 er octobre 1986 est omis; au 3°, alinéa 2, les mots « Les mêmes personnes morales de droit public qui, à compter de l'exercice 1985, resteront en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1 er, ne pourront plus à partir du 1 er octobre 1986, accorder » sont remplacés par les mots « ne peuvent accorder ».
Art. 254. Arrêté royal n°110 du 13 décembre 1982, article 3; les mots « La province » et « L'agglomération ou la fédération de communes » sont omis; la référence à l'article 1 er est remplacée par une référence à l'article 252.
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Chapitre IIIDes charges et dépenses communalesArt. 255.Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes:
1° l'achat et l'entretien de registres de l'état civil;
2° l'abonnement au Moniteur belge et au Mémorial administratif;
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des membres du corps de police communal et des gardes forestiers de la commune;
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;
8° les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;
9° les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
10° les frais que les lois relatives à l'enseignement mettent à charge de la commune;
11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;
13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;
14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;
15° les pensions à charge de la commune;
16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune.
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Art. 255. Loi du 30 mars 1836, article 131, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article 49, par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 29 juin 1976, article 50;
– au 5°, les mots « des commissaires et agents de police, des chefs de brigade et gardes champêtres et des gardes forestiers » sont remplacés par les mots « des membres du corps de police communal et des gardes forestiers de la commune»;
– Au 8°, les mots « l'Etat n'est pas lui-même » sont remplacés par les mots « l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas »;
– au 14°, les mots « les frais d'impressions nécessaires pour les élections communales, pour celles des tribunaux de commerce » sont remplacés par la disposition suivante: « 13° les dépenses prévues à l'article 130 du Code électoral, et les dépenses necessitées par les élections communales »; le reste du 14° est repris sous un nouveau 14°;
– le 16°, est remplacé par la disposition suivante: « 16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; »
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Art. 256.Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au Roi.
Si, néanmoins, l'objet se rapportait à des provinces différentes, il serait statué par le Roi.
Art. 257.§1 er. Dans tous les cas où le conseil communal se refuserait à porter au budget, en tout ou en partie, les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune, l'autorité de tutelle, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrira d'office dans la proportion du besoin.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente du conseil provincial.
Le conseil communal pourra réclamer auprès du Roi, s'il se croit lésé.
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Art. 256. Loi du 30 mars 1836, article 132.
Art 257. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 133, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique; les mots « la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle ».
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Rappel de la loi du 8 août 1980, article 7; et loi du 30 mars 1836, article 133, alinéa 2, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique.
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Art. 258.§1 er. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal proposera les moyens d'y suppléer.
A son défaut, il y sera pourvu par l'autorité de tutelle qui ordonnera, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par la députation permanente après deux avertissements successifs constatés par la correspondance.
Si le conseil communal alloue la dépense et que la députation permanente la rejette ou la réduise, ou si la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il y sera statué par le Roi, qui fixera, le cas échéant, le nombre de centimes à percevoir.
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Art 258. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 133, alinéa 3, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique; les mots « et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, il y sera prévu par la députation permanente » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle »; les mots « sous l'approbation du Roi » sont omis.
§2. Adaptation du paragraphe 1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du paragraphe 1 er à la loi du 8 août 1980, article 7; et loi du 30 mars 1836, article 133, alinéa 4, remplacé par la loi du 7 mai 1877, article unique.
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Chapitre IVDes recettes communalesArt. 259.Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.
Art. 260.Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.
Chapitre VDes régies communalesArt. 261.§1 er. Les établissements et services communaux à caractère industriel ou commercial, désignés par l'autorité de tutelle, sont organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise et pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les établissements et services communaux sont désignés par le Roi.
Art. 262.La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi.
Art. 263.Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, la suspension, la révocation ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
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Art. 259. Loi du 30 mars 1836, article 134.
Art. 260. Loi du 30 mars 1836, article 138, remplacé par la loi du 27 mai 1975, articile 1 er, et modifié par la loi du 23 décembre 1986, article 11, §1 er, 2°.
Art. 261. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 147 bis , y inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er; les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle ».
§2. Adaptation du §1 er à la loi du 26 juillet 1971, article 56 et à la loi du 8 août 1980, article 7.
Art 262. Loi du 30 mars 1836, article 147 ter , y inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er.
Art. 263. Loi du 30 mars 1836, article 147 quater , y inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939, article 1 er, et modifié par la loi du 3 décembre 1984, article 12.
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Titre VIIDe la tutelleChapitre premierDispositions généralesArt. 264.§1 er. L'autorité de tutelle peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
§2. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la tutelle est exercée par le gouverneur.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
Passé le délai prévu à l'article 265, la suspension est levée.
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Art. 264. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 86, alinéas 1 er et 3, remplacés par la loi du 27 juin 1962, article 1 er; les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle ».
§2. Loi du 30 mars 1836, article 86, alinéas 1 er, 3 et 4, remplacés par la loi du 27 juin 1962, article 1 er; le paragraphe est adapté à la loi du 8 août 1080, article 7; la référence à l'article 87 est remplacée par une référence à l'article 265.
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Art. 265.§1 er. L'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé de l'autorité de tutelle, dans le délai fixé conformément à la présente loi ou dans le délai fixé par l'autorité compétente en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, la tutelle est exercée par le Roi.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées du 18 juillet 1966, la tutelle est exercée:
1° par le Roi, s'il s'agit de communes comptant, d'après de dernier recensement général, plus de 20 000 habitants;
2° par le Roi et le gouverneur, s'il s'agit des autres communes.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.
L'arrêté d'annulation du gouverneur peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune sous pli recommandé à la poste.
§4. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.
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Art. 265. Loi du 30 mars 1836, article 87, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 1 er mars 1977, article 2; et alinéa 2, partim, remplacé par la loi du 27 juin 1962, article 2; le texte est adapté à la loi du 8 août 1980, article 7.
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Loi du 30 mars 1836, article 87, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 1 er mars 1977, article 2; et alinéas 2 à 4, remplacés par la loi du 27 juin 1962, article 2; le texte est adapté à la loi du 8 août 1980, article 7.
§4. Loi du 30 mars 1836, article 87, alinéa 5, remplacé par la loi du 27 juin 1962, article 2, les mots « du délai fixé au deuxième alinéa sont remplacés par les mots « du délai d'annulation ».
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Art. 266.§1 er. L'autorité de tutelle peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les règlements généraux, les règlements des Exécutifs des Communautés et des Régions, par les arrêtés et les règlements du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.
La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière de contributions directes par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.
§2. Pour les communes de l'agglomération bruxelloise, l'autorité de tutelle visée au §1 er, alinéa 1 er, est le Roi.
La désignation doit être précédée de deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
§3. Pour les communes énumérées aux articles 7 et 8 des lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'autorité de tutelle est le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial.
La désignation doit être précédée de deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.
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Art. 266. §1 er. Loi du 30 mars 1836, article 88, alinéa 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 17; les mots « Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial » sont remplacés par les mots « l'autorité de tutelle »; l'alinéa est adapté à la loi du 9 août 1980, article 46; loi du 30 mars 1836, article 88, alinéa 2.
§2. Rappel de la loi du 26 juillet 1971, article 56.
§3. Adaptation du §1 er à la ioi du 8 août 1980, article 7.
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Chapitre IIDispositions relatives aux communes de l'agglomération bruxelloiseArt. 267.Copie de toute délibération du conseil des communes de l'agglomération bruxelloise est transmise, dans un délai de quinze jours ouvrables, au Ministre compétent.
Art. 268.Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été improuvées par le Roi dans les quarante jours de leur réception par le Ministre compétent.
Le délai peut être prorogé par un arrêté motivé qui fixe le nouveau délai dans lequel le Roi statuera.
Toute improbation est motivée.
Art. 269.Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les modalités d'exercice de la tutelle administrative en consacrant, en tout cas, l'application des principes énumérés aux articles 264, 265 et 266.
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Art. 267. Loi du 26 juillet 1971, article 56, §3; les mots « des communes de l'agglomération bruxelloise » sont ajoutés; les mots « où à la députation permanente du conseil provincial, selon le cas » sont omis.
Art. 268. Loi du 20 juillet 1971, article 56, §4, à l'alinéa 1 er, les mots « de l'autorité de tutelle » sont remplacés par les mots « le Roi » et les mots « ou la députation permanente du conseil provincial, selon le cas » sont omis; à l'alinéa 2, le mot « elle » est remplacé par les mots « le Roi ».
Art. 269. Loi du 26 juillet 1971, article 56, §6; la référence aux articles 86, 87 et 88 de la loi communale est remplacée par une référence aux articles 264, 265 et 266.
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Titre VIIIDes actions judiciairesArt. 270.Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.
Art. 271.Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.
La députation permanente est juge de la suffisance de la caution.
En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi.
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Art. 270. Loi du 30 mars 1836, article 148, remplacé par la loi du 30 décembre 1887, article 30.
Art. 271. Loi du 30 mars 1836, article 150, modifié par la loi du 3 décembre 1984, article 13.
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Titre IXDes délimitationsArt. 272.Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.
Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.
S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.
Art. 273.Lorsqu'une commune ou une fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.
Titre XDe la voirie communaleArt. 274.Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente.
En cas de délaissement par l'Etat ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.
Titre XIDu nomArt. 275.Le Roi détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.
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Art. 272. Loi du 30 mars 1836, article 151, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er, et par la loi du 3 décembre 1984, article 14.
Art. 273. Loi du 30 mars 1836, article 152, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; la référence à l'article précédent est remplacée par une référence à l'article 272.
Art. 274. Loi du 30 mars 1836, article 76, alinéas 4 et 5, insérés par la loi du 6 novembre 1987, article 1 er.
Art. 275. Loi du 26 mai 1882, article 4; les mots « Le gouvernement déterminera, par arrêté royal » sont remplacés par les mots « le Roi détermine ».
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Titre XIIDes établissements publicsArt. 276.Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.
En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.
Art. 277.Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.
Art. 278.Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juin 1988.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
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Art. 276. Loi du 30 mars 1836, article 79, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 277. Loi du 30 mars 1836, article 91, alinéa 3, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er.
Art. 278. Loi du 30 mars 1836, article 83, modifié par la loi du 27 mai 1975, article 1 er; les mots « Les conseils communaux et » sont omis; les mots « qui est réglée par le Code forestier » sont remplacés par les mots « qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier ».