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04 avril 2019 - Décret relatif aux mesures temporaires suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans accord, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Le présent chapitre s'applique aux personnes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et aux personnes visées à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, tenant compte, pour l'application du présent chapitre, de ce que le Royaume-Uni est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 3.

Pour l'application aux régimes visés à l'alinéa 2 des règlements et directive visés à l'alinéa 3, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.

Les régimes visés à l'alinéa 1 er sont :

1° le coût des prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

2° les prestations familiales visées par le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

3° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Les règlements et directive visés à l'alinéa 1 er sont :

1° le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

2° le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

3° le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité;

4° le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

5° le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

6° la directive n° 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Art. 4.

Lorsque, pour l'application du présent décret, une institution wallonne requiert, partiellement ou totalement, la collaboration d'une institution du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, notamment en termes d'échange d'information, l'institution wallonne prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le concours de cette institution, ou les informations nécessaires.

Si, à l'issue des démarches engagées, l'institution wallonne n'obtient pas les informations nécessaires, elle en informe sans délai la personne concernée, et invite celle-ci à lui produire les informations ou éléments pertinents dont elle dispose.

Une institution wallonne n'est pas tenue d'appliquer l'article 3 si, après s'être acquittée des obligations prévues aux alinéas 1 er et 2, celle-ci est dans l'impossibilité d'obtenir la collaboration ou les informations nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va de même si la personne concernée ne fournit pas les informations nécessaires dans un délai raisonnable, ou fournit des informations incomplètes.

Art. 5.

L'article 152/7, § 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Jusqu'au 31 décembre 2020, les personnes de nationalité britannique et les membres de leur famille tels que définis à l'article 150, sont dispensés des obligations visées aux paragraphes 1 er et 2. ".

Art. 6.

Afin d'assurer que la continuité dans l'application des règlements et directive visés à l'article 3 soit réciproque par rapport à l'application qui en sera faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement peut adapter le champ d'application personnel défini à l'article 2 et le champ d'application matériel défini à l'article 3, tout en préservant le niveau et les conditions d'octroi des prestations familiales.

Le Gouvernement peut prévoir une date anticipée à laquelle chaque disposition du présent décret cesse d'être en vigueur.

Tout arrêté pris par le Gouvernement en l'application de l'article 6, est réputé n'avoir jamais sorti d'effets s'il n'est pas confirmé par décret dans les six mois qui suivent son adoption.

Art. 7.

Le présent décret entre en vigueur à la date à laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50, § 3, du traité sur l'Union européenne sans qu'un accord tel que mentionné à l'article 50, § 2, du Traité sur l'Union européenne ait été conclu et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE