12 décembre 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant création du grade de géomètre des mines de 1ère classe (rang 24) au sein du Ministère de la Région wallonne
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés ultérieurs;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés ultérieurs;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu le protocole n° 37 du Comité de Secteur n° XVI du 19 juillet 1990;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique nationale donné le 27 novembre 1990;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 9 juillet 1989;
Considérant que le règlement organique du personnel du Ministère de la Région wallonne est inadapté aux nécessités actuelles de certaines directions générales ou de certains services;
Considérant dès lors qu'afin d'assurer le bon fonctionnement des services, il s'impose, sans retard, de corriger ces imperfections et de permettre une revalorisation légitime de la carrière de certains agents;
Considérant que le présent arrêté constitue le prolongement obligatoire de la modification du règlement organique du personnel du Ministère de la Région wallonne;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art.  1er.

Au sein du Ministère de la Région wallonne, les grades suivants sont supprimés:

– au rang 23: géomètre des mines de 1ère classe; 
– au rang 24: géomètre-vérificateur des mines.

Art.  2.

Le grade suivant est créé au rang 24:

– géomètre des mines de 1ère classe.

Art.  3.

§1er. L'agent du Ministère de la Région wallonne titulaire du grade de géomètre des mines (rang 22) peut seul être promu au grade de géomètre des mines de 1ère classe (rang 24).

§2. La promotion visée par le présent article est conférée selon les règles de la carrière plane.

Toutefois, par dérogation à l'article 65 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, cette promotion ne peut être accordée qu'aux agents qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade dans le grade de géomètre des mines.

Art.  4.

Par dérogation à l'article 65, §1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'ancienneté de grade acquise dans le grade supprimé est réputée avoir été acquise dans le grade créé de même dénomination.

Art.  5.

Le Ministre de la Fonction publique régionale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME