18 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la Ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II et d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones (planche 37/6N)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990 (inscription du tracé de l'A8), 7 mars 1991 (inscription du zoning de Tournai-. Ouest) et 29 juillet 1993 (inscription du tracé de la RN511 et de zones artisanales à Pecq et à Estaimpuis);
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Tournai -Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la Ville de TOURNAI, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II (planche 37/6N);
Considérant que le Gouvernement a approuvé, en date du 10 octobre 2002, le cahier spécial des charges visant à préciser le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement prescrite par l'article 42 du Code wallon;
Considérant que, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, le Gouvernement a désigné, en date du 21 novembre 2002, la SPRL ATELIER 50, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de révision susdit;
Considérant que ce bureau d'études a procédé à la réalisation de cette étude dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon et du cahier spécial des charges et qu'elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003;
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale d'aménagement et de développement économique de Tournai, Ath et des communes avoisinantes (IDETA) devait être divisé en deux sous-espaces: l'Ouest (région de Tournai) et le centre-Est (régions de Leuze et Ath, et d'Enghien); qu'il a considéré que la région Ouest du territoire de l'IDETA, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 82 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 90 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'en outre, les dynamiques transfrontalières générées par les pôles voisins de Tournai justifient l'inscription d'une superficie légèrement supérieure, soit 104 Ha;
Considérant que l'étude d'incidences n'a pas remis en cause cette analyse: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 104 hectares sur le territoire de la ville de Tournai;
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que l'avant-projet contribue à renforcer la structure spatiale du SDER; qu'en effet Tournai y est considéré comme un pôle situé dans l'aire de coopération transrégionale avec la métropole Lilloise et un point d'ancrage sur l'eurocorridor Lille-Liège;
Considérant que le Gouvernement a également justifié sa décision par les considérations suivantes:
– le projet s'inscrit dans une commune reprise dans une zone de développement et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement;
– si le projet ne peut être considéré comme participant au recentrage de l'urbanisation, il se greffe cependant sur une urbanisation existante puisqu'il est situé au nord ouest de l'autoroute A17 (Tournai-Bruges), à proximité des parcs d'activités existants de Tournai Ouest I et II, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes qui y sont implantées et une meilleure utilisation de certains équipements disponibles, sans renforcement significatif;
– le projet se situe à proximité immédiate de l'échangeur autoroutier A17/E42, il bénéficie donc des infrastructures existantes et ses conséquences sur le réseau existant sont négligeables du fait de la proximité des deux autoroutes E42 et A17;
– si la zone en projet n'est pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone (activités économiques mixtes et industrielles) peuvent utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de Dourges;
– deux lignes de bus (Tournai-Blandain, Tournai-Baisieux) passent à proximité du site, en bordure nord-ouest;
– le projet ne porte atteinte:
• ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
• ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
• ni à une zone de prévention de captage,
– pour réduire à une mesure admissible les nuisances que le projet pourrait causer au village de Blandain, un dispositif d'isolement sera réalisé entre la ZAE et les zones d'habitat;
– le site n'est soumis à aucune contrainte physique majeure répertoriée;
– si le projet a un impact sur la fonction agricole, celui-ci se justifie par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1700 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés;
Considérant que l'étude d'incidences confirme largement la pertinence de cette analyse; qu'elle relève aussi que:
– l'intérêt biologique du site est fort limité;
– compte tenu de la présence d'une ligne ferroviaire au nord du site, l'inter modalité rail-route peut être envisagée,
– l'accessibilité au site en projet est conditionné par un cheminement complexe depuis l'autoroute;
– le parc d'activité s'installe à proximité du village de Blandain et qu'il a des incidences non négligeable sur le paysage;
– la nappe aquifère est variable au droit du site et que le sous-sol présente un risque de vulnérabilité;
– le site est sensible à l'écoulement des eaux de surface, ce qui présente un risque d'inondation;
– le site est situé dans une zone karstique sensible;
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation, ou encore, la mise en œuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; que l'étude a porté sur la recherche de sites qui, situés sur le territoire de référence, présentent les caractéristiques suivantes:
– renforcement du pôle urbain de Tournai;
– accessibilité bimodale route-chemin de fer;
– respect des périmètres sensibles de protection de l'environnement;
– exclusion des zones Natura 200;
– situation à l'intérieur de l'aire de coopération transrégionale de Lille.
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a été dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences, le site proposé étant le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur;
Considérant que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, en en accroissant de 6,8 Ha la superficie, permettre la réalisation d'un nouvel accès à l'autoroute E42, ce qui accroîtra l'accessibilité du site et garantira une meilleure sécurité d'évacuation; que cette superficie additionnelle est compensée par une augmentation équivalente du dispositif d'isolement prévu au nord-ouest de la zone d'activité de façon à mieux préserver le village de Blandain des nuisances;
Considérant, en outre, que l'étude d'incidences propose d'inverser la localisation de la zone d'activité économique mixte avec celle de la zone d'activité économique industrielle de sorte à permettre une connexion directe de cette dernière à la ligne de chemin de fer situé au nord du site; que cette proposition doit être retenue dans la mesure où elle permettra de créer une desserte bimodale de la partie industrielle;
Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et en inversant le positionnement des zones mixtes et industrielles, et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon des affectations inversées et une délimitation modifiée;
Considérant que l'imposition de périmètres ou dispositifs d'isolement prévus à l'article 30 du Code wallon, implantés selon les suggestions de l'étude d'incidences, permet de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet; que ces dispositifs auront un caractère paysager entre la zone d'activité et la zone agricole et un caractère plurifonctionnel entre la zone d'activité et le village de Blandain, et qu'il feront l'objet d'une gestion écologique; que la mise en œuvre de dispositif d'isolement ne doit, en règle, pas faire l'objet d'une prescription supplémentaire puisqu'elle est imposée par l'article 30 du Code wallon; que cependant, en l'espèce, il s'indique de cartographier le dispositif d'isolement parce que sa largeur dépasse 30 mètres;
Considérant que, conformément à l'avant-projet et aux conclusions de l'étude d'incidences, il y a lieu de maintenir l'interdiction d'y implanter des commerces de détail et des services à la population, de manière à ne pas déforcer le centre-ville de Tournai;
Considérant que, pour prendre en compte les difficultés que pourraient engendrer les phénomènes karstiques mis en évidence par l'étude d'incidences, il y a lieu d'imposer la réalisation d'une étude géotechnique qui permettra de définir les mesures adéquates;
Considérant que le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la gestion adéquate des eaux pluviales et usées;
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du Code wallon prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant, dans ce cadre, qu'il y a lieu d'imposer à l'opérateur, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences et en application de l'article 23, al. 2, 3° du Code wallon, l'établissement, avant la délivrance de tout permis relatif à la mise en œuvre de la zone, d'un cahier spécial des charges précisant:
– les règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;
– un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;
– les règles de gestion écologique des talus et des périmètres d'isolement;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur.
Considérant encore que, pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air ambiant, il s'indique d'imposer que toute demande de permis d'urbanisme et de permis unique susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site soit accompagnée des documents visés à l'article 5 du dispositif, qui ont pour objet de favoriser la gestion de cette mobilité;
Considérant enfin que, pour assurer la conservation et le développement du patrimoine culturel de la Région, il s'indique de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à la mise en œuvre du ou des permis relatifs à son équipement; que cette évaluation permettra, en outre, d'éviter aux futurs occupants de la zone, les difficultés qui pourraient être liées à des découvertes fortuites qui seraient réalisées lors de la mise en œuvre d'un permis;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'étude d'incidences comprend la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et qu'il y a dès lors lieu de la considérer comme complète;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Sur proposition de son Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, selon le plan annexé, qui comprend l'inscription sur le territoire de la Ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai-Ouest I et II (planche 37/6N);

– d'une zone d'activité économique mixte;
– d'une zone d'activité économique industrielle;
– d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones.

Art.  2.

Les prescriptions supplémentaires suivantes sont d'application quant à la mise en œuvre de la zone:

1° La prescription repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1. 1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

2° La partie de la zone d'activité économique repérée *R 1.5 est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement.

Art.  3.

En annexe à toute demande de permis relative à la mise en œuvre de la zone, le demandeur produit un cahier spécial des charges, établi par l'opérateur, s'imposant à lui-même et à tous les acquéreurs et occupants de lots, comprenant, notamment, les prescriptions suivantes:

– Une charte urbanistique, régissant tout acte et construction dans la zone, qui définit des règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;

– Un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;

– Les modalités de la gestion écologique des périmètres d'isolement et des talus compris dans la zone;

– Un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur;

Art.  4.

En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site produit une notice géotechnique;

Art.  5.

En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site et qui est susceptible d'y occuper plus de cinquante personnes produit les documents suivants:

a.  l'inventaire des déplacements de personnes, en ce compris le personnel de l'entreprise, et des matières générés par son fonctionnement;

b.  une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des réseaux de transports;

c.  la fiche d'accessibilité;

d.  un projet de plan de transports d'entreprise comprenant l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants; ce plan pourra être commun à plusieurs entreprises.

Cette contrainte ne concerne pas les demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique dont l'objet n'est pas susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site.

Art.  6.

Préalablement à la délivrance du premier permis relatif à la mise en œuvre de la zone, une évaluation archéologique de la zone concernée est réalisée. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'opérateur et la Direction de l'Archéologie de la Région wallonne, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art.  7.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Namur.