09 janvier 2014 - Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

. Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s Â»: les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s Ă  l'article 334, 2°, a) Ă  h) du Code dĂ©crĂ©tal de l'Action sociale et de la SantĂ© dont l'organe de gestion est composĂ© d'au moins trois personnes physiques ou morales, Ă  l'exception de ceux fondĂ©s ou administrĂ©s par au moins une personne morale de droit public;

2° Â« Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement Â»: les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s au 1° qui bĂ©nĂ©ficient d'un titre de fonctionnement octroyĂ© par la RĂ©gion wallonne;

3° Â« Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s candidats au titre de fonctionnement Â»: les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s au 1° qui sollicitent, auprès de la RĂ©gion wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement.

Art.  3.

§1er. L'organe de gestion des Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux tiers de membres de mĂŞme sexe.

Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de mĂŞme sexe calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier le plus proche.

§2. Pour dĂ©terminer le nombre maximum d'administrateurs de mĂŞme sexe au sein des organes de gestion des Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte les personnes physiques et les personnes morales de droit privĂ© reprĂ©sentĂ©es par un mandataire ou un tiers agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de celles-ci.

Art.  4.

§1er. Tout Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une demande de dĂ©rogation Ă  la règle visĂ©e Ă  l'article 3.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de dĂ©rogation suspend toute procĂ©dure de retrait du titre de fonctionnement pour mĂ©connaissance de la règle visĂ©e Ă  l'article 3 et qui serait en cours Ă  l'encontre de l'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dĂ©rogation Ă  la règle visĂ©e Ă  l'article 3, si l'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement dĂ©montre que l'exercice de son objet social implique ou a pour consĂ©quence la non-mixitĂ©.

Il peut accorder une dĂ©rogation temporaire, renouvelable une fois, Ă  la règle visĂ©e Ă  l'article 3 si l'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement dĂ©montre l'impossibilitĂ© de s'y conformer, sur la base de donnĂ©es objectives et des dispositions prises en vue d'accroĂ®tre la participation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes dans son organe de gestion.

Art.  5.

L'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement qui respecte la règle visĂ©e Ă  l'article 3 et qui, en raison d'un Ă©vĂ©nement soudain affectant son organisation interne, tel le dĂ©cès d'un administrateur, sa dĂ©mission ou sa rĂ©vocation, ne peut plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandĂ© ou toute autre voie confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi, dans les deux mois Ă  dater de la survenance de l'Ă©vĂ©nement.

L'organisme privĂ© agréé visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er dispose, Ă  dater de la survenance de l'Ă©vĂ©nement, d'un dĂ©lai de douze mois pour se conformer Ă  l'article 3. Ă€ dĂ©faut, l'article 6 s'applique.

Art.  6.

Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est retiré si:

1° il ne respecte pas la règle visĂ©e Ă  l'article 3;

2° il ne bĂ©nĂ©ficie pas de la dĂ©rogation visĂ©e aux articles 4, 5 ou 9.

Le titre de fonctionnement est retirĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 369 du Code dĂ©crĂ©tal wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© et aux dispositions prises en exĂ©cution de celui-ci.

Art.  7.

§1er. Les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement au jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret ainsi que ceux visĂ©s Ă  l'article 10, alinĂ©a 2, disposent d'un dĂ©lai de trois annĂ©es Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, pour se conformer Ă  la règle visĂ©e Ă  l'article 3.

§2. Ă€ dĂ©faut de s'ĂŞtre conformĂ©s Ă  la règle visĂ©e Ă  l'article 3 dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er:

1° les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement dĂ©finitif, accordĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limitĂ© Ă  une durĂ©e dĂ©terminĂ©e de trois annĂ©es, prenant cours Ă  dater de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er;

2° les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement provisoire, dont l'Ă©chĂ©ance de la prorogation visĂ©e Ă  l'article 358, §1er, alinĂ©a 2 du Code dĂ©crĂ©tal wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© est postĂ©rieure Ă  l'Ă©chĂ©ance d'un dĂ©lai de trois annĂ©es, prenant cours Ă  dater de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limitĂ© Ă  une durĂ©e dĂ©terminĂ©e de trois annĂ©es, prenant cours Ă  dater de l'expiration du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er;

3° les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement provisoire, dont l'Ă©chĂ©ance est antĂ©rieure Ă  l'Ă©chĂ©ance d'un dĂ©lai de trois annĂ©es prenant cours Ă  dater de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de fonctionnement prendre fin Ă  l'expiration de sa durĂ©e dĂ©terminĂ©e.

Les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent demander Ă  l'administration de bĂ©nĂ©ficier de mesures d'accompagnement pendant la pĂ©riode durant laquelle ils continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier d'un titre de fonctionnement, afin de rencontrer la règle visĂ©e Ă  l'article 3.

§3. Si les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 1°, se mettent en conformitĂ© avec la règle visĂ©e Ă  l'article 3 avant l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durĂ©e a Ă©tĂ© limitĂ©e d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde un nouveau titre de fonctionnement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

Si les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2°, se mettent en conformitĂ© avec la règle visĂ©e Ă  l'article 3 avant l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durĂ©e a Ă©tĂ© limitĂ©e d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge leur titre de fonctionnement jusqu'Ă  leur Ă©chĂ©ance initiale.

Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°145/2015 du 22 octobre 2015, l'article 7, §1er, doit être appliqué aussi aux renouvellements des titres de fonctionnement et des agréments.

Art.  8.

§1er. Pour bĂ©nĂ©ficier d'un titre de fonctionnement de la RĂ©gion wallonne, les organes de gestion des Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s sont gĂ©rĂ©s par un organe de gestion composĂ© au maximum de deux tiers de membres de mĂŞme sexe.

Le nombre maximum d'administrateurs de mĂŞme sexe est calculĂ© conformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 3.

§2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de fonctionnement Ă  un Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s sur la base du prĂ©sent article uniquement après avoir entendu ce dernier.

Art.  9.

§1er. Tout Ă©tablissement candidat Ă  un titre de fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  l'octroi d'un titre de fonctionnement visĂ©e Ă  l'article 8.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  l'octroi d'un titre de fonctionnement visĂ©e Ă  l'article 8, si l'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s candidat au titre de fonctionnement dĂ©montre que l'exercice de son objet social implique ou a pour consĂ©quence la non-mixitĂ©.

Il peut accorder une dĂ©rogation temporaire Ă  la condition relative Ă  l'octroi d'un titre de fonctionnement visĂ©e Ă  l'article 8, si l'Ă©tablissement pour aĂ®nĂ©s candidat au titre de fonctionnement dĂ©montre l'impossibilitĂ© de s'y conformer, sur la base de donnĂ©es objectives et des dispositions prises en vue d'accroĂ®tre la participation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes dans son organe de gestion.

§3 L'Ă©tablissement candidat Ă  un titre de fonctionnement qui obtient une dĂ©rogation temporaire peut demander Ă  l'administration de bĂ©nĂ©ficier de mesures d'accompagnement pendant la pĂ©riode de la dĂ©rogation, afin de rencontrer la règle visĂ©e Ă  l'article 2.

Art.  10.

La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visĂ©e Ă  l'article 8 ne s'applique pas aux Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s qui ont introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Les Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er qui obtiennent un titre de fonctionnement de la RĂ©gion wallonne sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement au sens de l'article 2, 2°.

Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables.

Art.  11.

Tous les deux ans, l'administration publie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative reprenant:

1° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement respectant l'exigence figurant Ă  l'article 3;

2° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement, qui bĂ©nĂ©ficient de la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 4;

3° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement, qui bĂ©nĂ©ficient de la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 5;

4° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s dont le titre de fonctionnement a Ă©tĂ© retirĂ© sur la base de l'article 6;

5° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un titre de fonctionnement, qui bĂ©nĂ©ficient de la disposition transitoire visĂ©e Ă  l'article 7;

6° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s candidats au titre de fonctionnement dont le titre de fonctionnement a Ă©tĂ© refusĂ© sur la base de l'article 8, §2;

7° le nombre d'Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires de la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 9.

Le Gouvernement Ă©value les effets de la règle visĂ©e Ă  l'article 3 et la nĂ©cessitĂ© de son maintien sur la base de la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  12.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  13.

Les dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou statutaires antĂ©rieures Ă  l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret qui rĂ©gentent, en RĂ©gion wallonne, les procĂ©dures d'octroi d'un titre de fonctionnement aux Ă©tablissements pour aĂ®nĂ©s et qui ne respectent pas les règles posĂ©es par les chapitres 2 et 3 sont abrogĂ©es.

Le Gouvernement dĂ©termine la liste des dispositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art.  14.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO