15 juillet 1985 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage pour la Région wallonne
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L'Exécutif wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, 1er, IX;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, alinéa 3, modifié par les lois des 14 juillet 1951 et 14 février 1961;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public, de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment les articles 53 à 58 modifiés par les arrêtés royaux des 24 février 1967, 11 octobre 1971 et 6 octobre 1978;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'urgence;
Considérant que le nombre de chômeurs difficiles à placer s'accroît considérablement, y compris pour des catégories d'âge qui n'étaient pas frappées antérieurement et qu'afin d'enrayer ce processus il est nécessaire de modifier d'urgence les règles de placement de ces chômeurs;
Considérant que le Fonds social européen ne participe au financement d'actions de soutien salarial pour l'octroi d'aides à l'embauche de chômeurs difficiles à placer que pour autant que les demandes soient introduites auprès de la Commission des Communautés européennes par l'autorité nationale, pour l'exercice 1986, avant le 20 octobre 1985;
Considérant que les interventions du Fonds social européen s'ajoutent à celles prévues dans le projet d'arrêté et en conditionnent l'efficacité;
Considérant que des entreprises ont sollicité l'aide du Fonds social européen pour 1985 et que le seul obstacle à l'octroi de celle-ci est l'absence d'une aide régionale pour ces cas;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions,
Arrête:

Art.  unique.

A l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage est ajouté un titre V intitulé « Dispositions particulières à la Région wallonne »
et qui comporte les articles suivants:

Article 270. Les articles 53 à 58 du présent arrêté ne sont pas applicables en Région wallonne.
Article 271. §1er. L'Office national de l'Emploi accorde une intervention financière dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer engagés par un employeur, en exécution d'une convention conclue entre cet employeur et le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions en vertu de l'article 274 du présent arrêté.
§2. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1. Rémunération, la rémunération fixée par:
a) une convention collective de travail;
ou, à défaut,
b) une convention entre les parties dans le respect de la législation existante (salaire minimum garanti);
ou, à défaut,
c) l'usage.
Cette rémunération est majorée des cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.
2. Chômeur difficile à placer:
a) le demandeur d'emploi libre inoccupé inscrit comme tel à l'Office national de l'Emploi depuis au moins douze mois;
b) le chômeur complet indemnisé depuis au moins douze mois;
c) le demandeur d'emploi libre inoccupé inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi depuis au moins six mois, le chômeur complet indemnisé depuis au moins six mois, et dont l'aptitude au travail est réduite par suite d'une insuffisance ou d'une diminution soit d'au moins 30 p.c. de sa capacité physique et d'au moins 20 p.c. de sa capacité mentale;
d) pour l'application du présent article, est également considéré comme chômeur complet indemnisé, le chômeur occupé par les pouvoirs publics, le travailleur occupé dans le cadre spécial temporaire, le travailleur engagé dans le troisième circuit de travail et le chômeur engagé dans le cadre des formations dispensées par l'Office national de l'Emploi.
Le chômeur difficile à placer ainsi défini doit être domicilié en Région wallonne.
Lors de l'instruction des demandes lorsque plusieurs projets sont en concurrence la priorité est établie en tenant compte du classement dans l'ordre a), b), d) .
Les demandeurs d'emploi repris en c) font l'objet d'une intervention supérieure.
§3. Pour l'application du §2, 2, du présent article, sont assimilées à des journées de chômage indemnisées: les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou d'un accident de droit commun.
Article 272. §1er. L'intervention financière peut être accordée, selon les modalités mentionnées à l'article 274:
1. à tout employeur, soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui, dans les conditions fixées par les dispositions de la présente section, procède à l'engagement d'un chômeur difficile à placer et crée de ce fait un emploi supplémentaire;
2. à toute personne physique ou morale, soumise pour la première fois à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en raison de l'engagement, dans les conditions fixées par les dispositions de la présente section, d'un chômeur difficile à placer.
§2. Sont toutefois exclus de l'application des dispositions de la présente section:
1. les personnes morales de droit public;
2. les personnes qui organisent un établissement d'enseignement, un centre psycho-médico-social libre ou un office libre d'orientation scolaire ou professionnelle;
3. les entreprises sans finalité industrielle ou commerciale;
4. les établissements de soins et d'hébergement;
5. les entreprises du spectacle;
6. les entreprises de travail intérimaire;
7. les employeurs qui occupent uniquement des travailleurs domestiques;
8. les personnes qui exercent une des professions libérales suivantes: médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, architectes et huissiers de justice;
9. les associations de fait et les sociétés civiles professionnelles formées par les personnes exerçant une des professions énumérées au 8;
10. les entreprises dont, soit le siège social, soit le siège d'exploitation n'est pas situé en Wallonie.
§3. L'intervention financière est accordée moyennant le respect des trois conditions suivantes:
a) lorsqu'un chômeur difficile à placer est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'engagement peut être conclu pour un travail à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas il s'agira, soit d'un mi-temps, soit d'un trois-quarts temps d'un travail à temps plein dans l'entreprise. Le travail à temps partiel doit être réparti en journées complètes;
b) lorsque le nombre des travailleurs occupés pendant chacun des quatre trimestres civils qui suivent le trimestre au cours duquel l'engagement a eu lieu, comporte au moins une unité supplémentaire par rapport au nombre moyen des travailleurs occupés pendant chacun des quatre trimestres civils qui précédent ce trimestre.
Le nombre moyen de travailleurs occupés est égal au nombre total des journées de travail prestées au cours de la période de quatre trimestres civils, divisé par le nombre de journées de travail qui peuvent normalement être prestées par un travailleur au cours de la même période. Le nombre moyen ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure ou inférieure selon qu'il atteint ou excède 0,5 unité du personnel ou qu'il est inférieur à ce montant.
Pour l'application des alinéas a) et b) ci-dessus, chaque travail à temps partiel est pris en considération au prorata du nombre d'heures qu'il comporte par rapport à un travail à temps plein dans l'entreprise;
c) que le premier emploi ou, selon le cas, l'emploi supplémentaire visé au 1er, 1, du présent article, soit maintenu pendant une durée de deux ans à dater de l'engagement.
Article 273. §1er. L'intervention financière visée à l'article 271, §1er, s'élève à 8 500 francs par mois, pour un travail à temps plein, pendant une période maximale de douze mois. Ce montant peut être modifié par arrêté pris par le Ministre de la Région wallonne ayant compétence pour l'emploi, toute modification n'a d'effet que pour les interventions qui seront accordées après la publication au Moniteur belge .
En cas d'engagement d'un chômeur difficile à placer, visé à l'article 271, §2, 2, c ), ce montant est porté à 10 500 francs.
En cas d'engagement conclu pour un travail à temps partiel, l'intervention financière visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est calculée au prorata de celle accordée pour un travail à temps plein.
§2. L'intervention financière est liquidée en quatre tranches trimestrielles.
La Convention accordant une intervention financière prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit l'engagement du travailleur.
Le versement de chaque tranche est effectué par l'Office national de l'Emploi après production par l'employeur des documents justificatifs requis par la convention visée à l'article 274.
§3. Le montant de l'intervention financière visée au §1er du présent article est complété du montant éventuellement octroyé par le Fonds social européen, au vu du dossier de l'employeur tel qu'il est présenté au Fonds, via le Ministère de l'Emploi et du Travail, par le Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions.
Ce complément d'intervention est intégralement versé à l'employeur dès sa réception du Fonds social européen.
Article 274. Les demandes d'intervention sont introduites et instruites au niveau des Services subrégionaux de l'Emploi.
Le Ministre de la Région wallonne qui à l'emploi dans ses attributions décide de convenir avec l'employeur d'une intervention, après avoir recueilli l'avis du Comité subrégional de l'Emploi compétent.
L'intervention est en tout cas limitée aux crédits budgétaires prévus pour l'année en cours au moment de l'introduction de la demande.
Le refus d'accorder l'intervention est spécialement motivé et notifié à l'employeur.
La convention contient notamment les éléments suivants:
1. une situation détaillée de l'emploi dans l'entreprise sur base des dispositions de l'article 272;
2. une liste des documents justificatifs requis et les dates auxquelles ils devront être remis;
3. un engagement de l'employeur à permettre aux fonctionnaires et agents de l'Office national de l'Emploi d'exercer dans l'entreprise ou auprès de son mandataire le contrôle de l'application des dispositions de la présente section;
4. le nombre de travailleurs pour lesquels l'intervention est accordée;
5. le délai maximum dans lequel ces travailleurs doivent être engagés, et le temps de travail prévu conformément à l'article 272;
6. la durée de l'engagement;
7. la nature de l'engagement;
8. la demande d'aide à l'embauche à introduire auprès du Fonds social européen.
Article 275. Pour l'application de l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle et à l'octroi des subventions aux interventions visées dans la présente section, il y a lieu d'entendre par:
« l'Etat »: la Région wallonne
« le Roi »: le Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions.
Article 276. Le paiement est effectué par l'Office national de l'Emploi à l'expiration de chaque trimestre civil sur production de l'attestation trimestrielle de l'Office national de Sécurité sociale relative au trimestre considéré.
Article 277. §1er. Est exclu du bénéfice de l'intervention:
1. l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs afin de les remplacer par un ou plusieurs chômeurs difficiles à placer pour lesquels il bénéfice de l'intervention;
2. l'employeur qui, au cours des trois dernières années précédant l'introduction de la demande, n'a pas observé les réglementations qui sont applicables en matière de rémunérations et autres conditions de travail.
Cette exclusion produit ses effets à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel elle est décidée, sans préjudice de l'application de l'article 276.
§2. Est tenu de restituer l'intervention:
1. l'employeur avec qui une convention aurait été conclue en violation des dispositions de la présente section;
2. l'employeur qui commet les actes cités au §1er, 1, entre le moment de l'introduction de la demande et la fin de la convention.
§3. Lorsque le travailleur engagé quitte l'entreprise avant la fin du contrat, l'employeur ne bénéficie de l'intervention que dans la mesure suivante:
                                                        durée réelle de l'engagement
taux normal d'intervention  x  -------------------------------------------------
                                              durée prévue selon la convention (en jours)
L'employeur pourra cependant bénéficier de l'intégralité de l'intervention s'il engage un autre chômeur difficile à placer, en se conformant aux modalités prescrites par la convention, dans le délai maximum d'engagement mentionné dans celle-ci.
§4. L'action en restitution des interventions se prescrit pour trois ans à dater du paiement.
Article 278. Le Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX