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11 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création des régies de quartier de rénovation urbaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 avril 1995;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 avril 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 fixant les critères relatifs à la détermination des zones d'initiative privilégiée;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine tel que modifié notamment par l'arrêté du 7 juillet 1994;
Considérant l'efficacité démontrée par les régies de quartier développées par la Société régionale wallonne du Logement;
Considérant la nécessité de favoriser la requalification sociale et physique des quartiers d'initiatives;
Considérant qu'afin d'assurer la pérennité de ces initiatives, il est indispensable de définir le cadre, le fonctionnement et les moyens financiers devant être mis en oeuvre et de les doter d'une réglementation adaptée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de mettre en place dans les plus brefs délais des régies de quartier de rénovation urbaine afin que certaines d'entre elles puissent bénéficier des fonds européens dans le cadre de l'Objectif 1;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
Arrête:

Art. 1er.

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1. « le Ministre »: le Ministre de la Région wallonne qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;

2. « l'Administration »: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

3. « la régie de quartier »: le service ou l'association situé dans un quartier d'initiatives interne à une zone d'initiative privilégiée de type 3 telle que visée par l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 fixant les critères relatifs à la détermination des zones d'initiative privilégiée;

4. « CPAS »: le Centre public d'aide sociale;

5. « quartier d'initiatives »: la zone d'initiative privilégiée de type 3;

6. « stagiaire de la régie de quartier »: le demandeur d'emploi ou bénéficiaire du minimum de moyens d'existence tel que défini par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, sans qualification, et qui est lié à la régie de quartier par un contrat de citoyenneté;

7. « le contrat de citoyenneté »: le contrat d'engagement passé entre chaque stagiaire et la régie de quartier selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 2.

Missions d'ordre général des règles de quartier.

§1er. La régie de quartier a pour mission:

– la préformation d'habitants non qualifiés du quartier d'initiatives dans lequel elle s'inscrit;
– l'éducation permanente;
– l'information de l'habitat du quartier d'initiatives concerné;
– d'être à la source de projets individuels ou collectifs des habitants du quartier d'initiatives concerné,

ainsi que toute autre mission jugée indispensable par le comité de gestion visé à l'article 5 pour la requalification sociale du quartier d'initiatives.

§2. La préformation des habitants du quartier d'initiatives organisée par la régie de quartier doit s'inscrire dans les fonctions sociales, économiques, de loisirs et physiques à développer pour permettre le redéploiement général du quartier.

L'éducation permanente développée par la régie de quartier se centrera sur la participation des habitants dans le projet de redéploiement général du quartier d'initiatives et sa réalisation.

A cet effet, la régie de quartier sensibilisera les habitants à la réflexion et à la prise de décisions en matière de rénovation urbaine et de toutes ses composantes.

La régie de quartier s'efforcera à fournir aux habitants tout renseignement utile à leur participation à titre individuel ou collectif dans la rénovation urbaine et les aidera dans leur démarche de recherche d'informations. Elle sensibilisera les habitants au respect du patrimoine monumental, social et vécu du quartier.

La régie de quartier accompagnera les habitants dans leur démarche pour la création de projets individuels ou collectifs en matière sociale, économique et de loisirs susceptibles de redynamiser le quartier.

Art. 3.

Mission spécifique des régies de quartier.

§1er. La régie de quartier a pour mission l'occupation de stagiaires à des tâches non qualifiées en principe dans les quartiers d'initiatives en vue de la requalification sociale et physique du quartier.

La régie de quartier veille également à la préformation de stagiaires visant:

– l'acquisition de qualifications de base sur le plan professionnel;

– leur socialisation par une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l'apprentissage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe;

– tout autre prérequis jugé indispensable par le comité de gestion visé à l'article 5 du présent arrêté.

§2. Les tâches confiées aux stagiaires consistent en activités formatives et de services destinées au redéploiement général du quartier d'initiatives.

§3. La régie de quartier dispose de l'équivalent d'au moins 10 postes de travail qu'elle assigne aux stagiaires pour une durée déterminée dans le contrat de citoyenneté mais qui ne peut, sauf dérogation motivée du comité de gestion, excéder un an. Les stagiaires sont des habitants du quartier d'initiatives auquel se rattache la régie de quartier. Les services sont prestés à l'intérieur du périmètre du quartier d'initiatives au profit des habitants; le comité de gestion peut déroger à cette disposition.

§4. L'équipe d'encadrement est composée d'un compagnon et d'un médiateur social chargés respectivement de transmettre aux stagiaires les notions de travail et d'assurer l'apprentissage social par les outils de citoyenneté. Elle ne peut comporter d'encadrant supplémentaire que dans les limites fixées par l'article 7, §2, du présent arrêté.

Art. 4.

Du comité d'accompagnement.

§1er. Un comité d'accompagnement pour la Région wallonne est composé:

1. d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;

2. d'un représentant du Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

3. d'un représentant du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

4. d'un représentant du Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;

5. d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

6. d'un représentant du Ministre qui a la Tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions;

7. d'un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

8. d'un représentant de l' ( Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi – Décret du 6 mai 1999, art. 60) ;

9. de deux représentants d'organisations différentes représentatives des travailleurs;

10. de deux représentants des Missions régionales pour l'Emploi;

11. d'un représentant de l'Union wallonne des Entreprises;

12. d'un représentant de l'Union des Classes moyennes;

13. d'un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

14. d'un représentant de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Division de l'Action sociale et des Immigrés;

15. d'un représentant de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme.

Celui-ci en assure le secrétariat.

Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Gouvernement wallon.

§2. Le comité d'accompagnement est chargé de:

1. proposer les régies de quartier à l'agrément du Ministre dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté;

2. suivre l'évolution des régies de quartier, notamment les aspects relatifs à la réinsertion sociale et professionnelle des stagiaires et rédiger un rapport annuel au Ministre concernant cette évolution;

3. déterminer les conditions professionnelles d'engagement des membres des équipes d'encadrement.

Art. 5.

Du comité de gestion.

§1er. Un comité de gestion est créé dans chaque régie de quartier.

Il comprend au moins:

1. deux représentants de la commune où est établie la régie de quartier;

2. un représentant du CPAS;

3. deux représentants des habitants du quartier d'initiatives où est établie la régie de quartier. Ils sont désignés par le conseil communal;

4. un représentant de la direction subrégionale concernée du FOREM;

5. deux représentants d'organisations différentes représentatives des travailleurs;

6. un représentant désigné par l'Union wallonne des Entreprises, actif professionnellement sur le territoire dont ressort le comité de gestion.

Le comité de gestion désigne en son sein un président et un secrétaire.

§2. Le comité de gestion est chargé de:

1. diriger le personnel d'encadrement de la régie de quartier;

2. assurer la gestion de la régie de quartier et notamment le choix des préformations;

3. assurer le suivi pédagogique et l'évaluation socioprofessionnelle des stagiaires;

4. présenter un rapport annuel financier et pédagogique au comité d'accompagnement visé à l'article 5, §1er, du présent arrêté suivant le modèle arrêté par le Ministre.

§3. Le comité de gestion est tenu de répondre à toute demande d'information du comité d'accompagnement ou de ses membres et de leur garantir un libre accès à tous lieux et documents en rapport avec l'activité de la régie sous peine des mesures prévues à l'article 7, §4.

§4. Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Il entendra à sa demande l'équipe d'encadrement qui lui fait rapport de ses activités.

Il peut s'adjoindre toutes personnes participant au projet local. Elles ont voix consultative.

Art. 6.

De l'agrément.

§1er. Sur proposition du comité d'accompagnement, afin de bénéficier des subventions visées à l'article 7 du présent arrêté, l'agrément du Ministre peut être accordé aux régies de quartier issues des quartiers d'initiatives fixés par le Gouvernement wallon et qui remplissent les conditions suivantes:

1. disposer d'un Comité de gestion tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;

2. avoir reçu l'engagement de la commune de disposer de locaux adéquats pour y établir son siège.

§2. La demande d'agrément accompagnée de la délibération du conseil communal doit parvenir au Ministre par pli recommandé à la poste selon le modèle établi par lui.

La demande contient les indications suivantes:

1. la décision de la commune d'entrer en rénovation urbaine dans le quartier d'initiatives concerné par la régie de quartier dans un délai d'un an;

2. la composition du comité de gestion visé à l'article 5, §1;

3. un engagement du CPAS ou de la commune de prendre en charge la rémunération du médiateur social déduction faite de la subvention versée visée à l'article 7, §1, alinéa 1er, et de le mettre à disposition de la régie de quartier;

§3. L'agrément ou le refus d'agrément est notifié à la commune dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

§4. Sur avis du comité d'accompagnement, l'agrément devra être confirmé par le Ministre après la première année d'activité de la régie.

§5. Sur proposition du comité d'accompagnement, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter l'agrément lorsqu'il constate que la régie de quartier ne respecte plus les conditions du présent arrêté.

§6. L'agrément peut être conditionnel.

Art. 7.

De la subvention.

§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et suivant les conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre peut accorder aux régies de quartier, aux conditions d'agrément fixées par l'article 6, §1er:

– une subvention annuelle destinée à couvrir 75% de la rémunération du ou des médiateurs(s) social (aux) et 100% de la rémunération du ou des compagnon(s);

– une subvention d'un million de francs destinée à couvrir les frais de première installation durant la première année et, les années suivantes, une subvention couvrant les frais dont le montant est fixé par le Ministre.

Les échelles de traitement des médiateur social et compagnon à prendre en compte pour le calcul de ces subventions correspondent aux échelles B3 et D2 de la Fonction publique. Cette subvention ne peut être cumulée avec d'autres avantages en matière d'emploi accordés en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté.

Toutefois, les personnes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les avantages pécuniaires liés à leur ancienne échelle de traitement.

Une convention pourra préalablement être établie avec le comité de gestion du FOREm au cas où la rémunération des stagiaires serait prise en charge par le FOREM.

§2. Il ne peut être accordé de subvention qu'à une seule régie par quartier d'initiatives et pour autant que le quartier concerné compte au moins 2.000 habitants. Si le quartier comporte plus de 5.000 habitants, la subvention de la régie de quartier pourra être augmentée afin de pourvoir à l'engagement d'un encadrant supplémentaire par tranche de 2.500 habitants, le nombre minimum de stagiaires visés à l'article 3, §3, du présent arrêté étant augmenté proportionnellement à l'engagement du personnel supplémentaire.

§3. Les subventions relatives aux traitements sont liquidées dans leur totalité sur production des contrats d'emploi du personnel d'encadrement et moyennant l'accord du comité d'accompagnement. La subvention de fonctionnement est liquidée dans sa totalité moyennant l'accord de ce même comité.

Les subventions sont liquidées à titre d'avances. Elles ne sont définitivement acquises, à concurrence des dépenses admissibles, qu'après approbation par le comité d'accompagnement du rapport financier visé à l'article 5, §2.

§4. Le non-respect des conditions du présent arrêté entraîne le remboursement des subventions visées au présent article.

Art. 8.

Dispositions transitoires.

Les régies de quartier en fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur agrément pour autant qu'elles se conforment, dans un délai de 6 mois, aux dispositions déterminées par cet arrêté.

Art. 9.

Seuls les services et associations spécifiques qui ont obtenu l'agrément du Ministre sont autorisées à porter la dénomination de régies de quartier de rénovation urbaine.

Art. 10.

Dispositions finales.

Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieurs et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD