17 juillet 1991 - Arrêté royal portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 80 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, aux termes duquel le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur de ces lois avec les modifications expresses ou implicites que ces lois ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
La coordination conserve leur pleine validité à des textes plus que centenaires, dont la formulation peut prêter à équivoques dans le contexte moderne. Ainsi, le Gouvernement envisage de proposer aux Chambres législatives la ratification ultérieure des textes coordonnés, comme cela s'est fait à l'occasion de la révision de la loi communale (Loi du 26 mai 1989, Moniteur belge du 30 mai 1989), avec l'abrogation correspondante de toute la législation concernée.
L'article 80 de la loi du 28 juin 1963 prémentionnée vise les « Lois sur la Comptabilité de l'Etat ». Cette expression est imprécise. Le texte proposé reprend les dispositions encore en vigueur de notamment la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées, la loi du 28 juin 1963 prémentionnée, la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des Provinces et de la loi du 28 juin 1989 modifiant notamment la loi du 28 juin 1963. Il reprend encore les dispositions de la loi du 28 juin 1963 relatives aux Entreprises d'Etat, quoiqu'il n'existe plus aucune entreprise nationale ayant le statut d'entreprise d'Etat depuis que le « Barrage de Nisramont » a été transféré à la Région wallonne.
Il reprend les dispositions de la même loi relatives aux Services de l'Etat à gestion séparée et qui n'ont jamais été mises en vigueur et dont l'utilité pourrait être mise en cause attendu qu'un grand nombre de Services d'Etat à gestion séparée ont été créés en exécution d'autres dispositions légales.
Le Gouvernement a estime par contre ne pas pouvoir insérer dans la coordination quelques-unes des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relatives l'organisation de la Cour des Comptes, qui concernent directement la comptabilité publique, notamment les articles 14 et 15. Il a en effet été jugé préférable pour cela d'attendre une révision fondamentale de la loi-organique de la Cour ou l'élaboration d'un projet de loi sur les modalités de paiement des dépenses de l'Etat.
Certaines dispositions non reprises devront faire l'objet ultérieurement d'une abrogation formelle des Chambres.
L'avant-projet a été élaboré par le Bureau de Coordination du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat du l2 décembre 1990 est reproduit ci-dessous in extenso.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le  Vice-Premier Ministre
et Ministre du Budget
et de la Politique scientifique
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
 

Art.  1er.

Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après:

1° l'article 1er du décret du 22 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la trésorerie par les comptables en tant que cette disposition est relative à la comptabilité de l'Etat;

2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal n°34 du 13 novembre 1934, par les lois du 14 octobre 1946, du 5 mars 1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;

3°  la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;

4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;

5° les articles 1er, 2 et 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux, modifiée par les lois du 2 juillet 1969 et du 6 juillet 1989;

6° les articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, modifiée par les lois du 5 juillet 1963 et du 6 juillet 1989, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat;

7° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilité publique, en tant que cette loi est relative à la comptabilité de l'Etat;

8° la loi du 3 janvier 1955 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;

9° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n°402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;

10° l'arrêté royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

11° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;

12° la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat;

13° la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, et abrogeant la loi du 31 décembre 1986 portant réglementation des crédits provisoires, en tant que ces dispositions sont relatives à la comptabilité de l'Etat.

Art.  2.

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

H. SCHILTZ

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT