17 juillet 1991 - ArrĂȘtĂ© royal portant coordination des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrĂȘtĂ© royal soumis Ă  la signature de Votre MajestĂ© trouve son fondement lĂ©gal dans l'article 80 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complĂ©tant les lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, aux termes duquel le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur de ces lois avec les modifications expresses ou implicites que ces lois ont ou auront subies au moment oĂč les coordinations seront rĂ©alisĂ©es.
La coordination conserve leur pleine validitĂ© Ă  des textes plus que centenaires, dont la formulation peut prĂȘter Ă  Ă©quivoques dans le contexte moderne. Ainsi, le Gouvernement envisage de proposer aux Chambres lĂ©gislatives la ratification ultĂ©rieure des textes coordonnĂ©s, comme cela s'est fait Ă  l'occasion de la rĂ©vision de la loi communale (Loi du 26 mai 1989, Moniteur belge du 30 mai 1989), avec l'abrogation correspondante de toute la lĂ©gislation concernĂ©e.
L'article 80 de la loi du 28 juin 1963 prĂ©mentionnĂ©e vise les « Lois sur la ComptabilitĂ© de l'Etat Â». Cette expression est imprĂ©cise. Le texte proposĂ© reprend les dispositions encore en vigueur de notamment la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilitĂ© de l'Etat, la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilitĂ© des dĂ©penses engagĂ©es, la loi du 28 juin 1963 prĂ©mentionnĂ©e, la loi du 6 fĂ©vrier 1970 relative Ă  la prescription des crĂ©ances Ă  charge ou au profit de l'Etat et des Provinces et de la loi du 28 juin 1989 modifiant notamment la loi du 28 juin 1963. Il reprend encore les dispositions de la loi du 28 juin 1963 relatives aux Entreprises d'Etat, quoiqu'il n'existe plus aucune entreprise nationale ayant le statut d'entreprise d'Etat depuis que le « Barrage de Nisramont Â» a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  la RĂ©gion wallonne.
Il reprend les dispositions de la mĂȘme loi relatives aux Services de l'Etat Ă  gestion sĂ©parĂ©e et qui n'ont jamais Ă©tĂ© mises en vigueur et dont l'utilitĂ© pourrait ĂȘtre mise en cause attendu qu'un grand nombre de Services d'Etat Ă  gestion sĂ©parĂ©e ont Ă©tĂ© créés en exĂ©cution d'autres dispositions lĂ©gales.
Le Gouvernement a estime par contre ne pas pouvoir insĂ©rer dans la coordination quelques-unes des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relatives l'organisation de la Cour des Comptes, qui concernent directement la comptabilitĂ© publique, notamment les articles 14 et 15. Il a en effet Ă©tĂ© jugĂ© prĂ©fĂ©rable pour cela d'attendre une rĂ©vision fondamentale de la loi-organique de la Cour ou l'Ă©laboration d'un projet de loi sur les modalitĂ©s de paiement des dĂ©penses de l'Etat.
Certaines dispositions non reprises devront faire l'objet ultérieurement d'une abrogation formelle des Chambres.
L'avant-projet a été élaboré par le Bureau de Coordination du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat du l2 dĂ©cembre 1990 est reproduit ci-dessous in extenso.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté,
le trĂšs respectueux
et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le  Vice-Premier Ministre
et Ministre du Budget
et de la Politique scientifique
H. SCHILTZ
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
 

Art.  1er.

Sont coordonnĂ©es conformĂ©ment au texte annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs:

1° l'article 1er du dĂ©cret du 22 aoĂ»t 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versĂ©s Ă  la trĂ©sorerie par les comptables en tant que cette disposition est relative Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat;

2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilitĂ© de l'Etat, modifiĂ©e par les lois du 8 avril 1857, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrĂȘtĂ© royal n°34 du 13 novembre 1934, par les lois du 14 octobre 1946, du 5 mars 1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;

3°  la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiĂ©e par la loi du 31 mai 1948;

4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilitĂ© des dĂ©penses engagĂ©es;

5° les articles 1er, 2 et 5 de la loi du 31 mai 1923 relative Ă  l'aliĂ©nation des immeubles domaniaux, modifiĂ©e par les lois du 2 juillet 1969 et du 6 juillet 1989;

6° les articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 dĂ©cembre 1949, modifiĂ©e par les lois du 5 juillet 1963 et du 6 juillet 1989, en tant que ces dispositions sont relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat;

7° la loi du 3 juillet 1956 relative Ă  la suppression des fractions de francs dans la comptabilitĂ© publique, en tant que cette loi est relative Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat;

8° la loi du 3 janvier 1955 relative aux cessions et mises en gage de crĂ©ances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;

9° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complĂ©tant les lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, modifiĂ©e par les lois du 31 dĂ©cembre 1966, du 22 dĂ©cembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrĂȘtĂ©s royaux n°402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;

10° l'arrĂȘtĂ© royal n°5 du 18 avril 1967 relatif au contrĂŽle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

11° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dĂ©rogeant Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat;

12° la loi du 6 fĂ©vrier 1970 relative Ă  la prescription des crĂ©ances Ă  charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiĂ©e par la loi du 24 dĂ©cembre 1976, en tant que ces dispositions sont relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat;

13° la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963, modifiant et complĂ©tant les lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public et la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilitĂ© de l'Etat, et abrogeant la loi du 31 dĂ©cembre 1986 portant rĂ©glementation des crĂ©dits provisoires, en tant que ces dispositions sont relatives Ă  la comptabilitĂ© de l'Etat.

Art.  2.

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

H. SCHILTZ

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT